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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 23 févr. 2026, n° 24/00448 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00448 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Quatrième Chambre
N° RG 24/00448 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YW4R
Jugement du 23 Février 2026
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Loïc AUFFRET,
vestiaire : 1791
Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON,
vestiaire : 938
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 23 Février 2026 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 01 Juillet 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 01 Décembre 2025 devant :
Président : Florence BARDOUX, Vice-Président
Assesseur : Stéphanie BENOIT, Vice-Président
Assesseur : Véronique OLIVIERO, Vice-Président
Greffier : Sylvie ANTHOUARD,
Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [U] [S]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 2] (38)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Herbi GERBI, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat plaidant
DEFENDERESSES
La compagnie AIG EUROPE SA, Société anonyme, société de droit luxembourgeois, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège en France est
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Loïc AUFFRET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Patrice BIDAULT de la SELARL JURISBELAIR, avocats au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de L’ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 3]
[Localité 5]
défaillante n’ayant pas constitué avocat
[M] [A] PREVOYANCE, Institution de prévoyance, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 4]
[Localité 6]
défaillante n’ayant pas constitué avocat
FAITS ET PRÉTENTIONS
Le 5 octobre 2021, Madame [S] a été victime, en tant que passagère, d’un accident de la circulation routière impliquant un véhicule assuré auprès de la compagnie AIG EUROPE.
Cette dernière lui a versé une provision de 1 000,00 Euros.
Par ordonnance en date du 9 novembre 2022, le Juge des référés a :
∙ ordonné une expertise médicale de la victime
∙ condamné la compagnie AIG EUROPE à lui payer une provision de 2 000,00 Euros à valoir sur ses préjudices définitifs, et une provision ad litem de 700,00 Euros
Le rapport d’expertise a été déposé le 23 août 2023.
Il retient divers préjudices.
Par acte en date des 5, 12 et 13 décembre 2023, Madame [S] a donc fait assigner la compagnie AIG EUROPE, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère et la mutuelle [M] [A] PRÉVOYANCE aux fins d’être indemnisée de ses préjudices.
La C.P.A.M. et la mutuelle [M] [A] PRÉVOYANCE n’ont pas constitué avocat.
Par ordonnance du 17 septembre 2024, le juge de la mise en état a condamné la compagnie AIG EUROPE à payer à Madame [S] une somme de 122 700,00 Euros à titre provisionnel à valoir sur ses préjudices.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 20 mai 2025 , Madame [S] demande au Tribunal :
— de condamner la compagnie AIG EUROPE à l’indemniser et à lui payer, sous réserve de l’actualisation au jour du jugement expressément demandée, les sommes de :
∙ Dépenses de Santé Actuelles
319,07
Euros
∙ Frais Divers
1 184,80
Euros
∙ Assistance par [C] Personne temporaire
39 872,28
Euros
∙ Pertes de Gains Professionnels Actuels
20 703,59
Euros
∙ Dépenses de Santé Futures
230,43
Euros
∙ Assistance par [C] Personne
171 756,58
Euros
∙ Incidence Professionnelle
265 283,78
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire
6 456,00
Euros
∙ Souffrances Endurées
15 000,00
Euros
∙ Préjudice Esthétique Temporaire
3 000,00
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Permanent
98 660,12
Euros
subsidiairement
80 068,34
Euros
∙ Préjudice d’Agrément
10 000,00
Euros
∙ Article 700 du Code de Procédure Civile
4 500,00
Euros
— de dire que les provisions versées viendront en déduction au stade de l’exécution de la décision
— de condamner la compagnie AIG EUROPE à lui régler les intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2021, outre intérêts au double du taux légal, décompté sur la somme qui lui est due, sans déduction des provisions versées, majorée de la créance de la C.P.A.M., à compter du 5 juin 2022 et jusqu’au jour du jugement
— d’ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code Civil
— de condamner la compagnie AIG EUROPE aux dépens de l’instance qui comprendront les dépens de référé et d’incident, ainsi que le coût de l’expertise judiciaire, et avec distraction au profit de son avocat
— de déclarer le jugement opposable à la C.P.A.M. et à [M] [A]
— de rappeler que le jugement est exécutoire à titre provisoire sans qu’il y ait lieu d’écarter cette mesure.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 6 juin 2025, la compagnie AIG EUROPE fait des offres et conclut au rejet des prétentions adverses pour le surplus :
∙ Dépenses de Santé Actuelles
319,07
Euros
∙ Frais Divers
1 184,80
Euros
∙ Assistance par [C] Personne temporaire
4 602,24
Euros
∙ Entretien du jardin
600,00
Euros
∙ Pertes de Gains Professionnels Actuels
12 325,24
Euros
∙ Dépenses de Santé Futures
230,43
Euros
∙ Assistance par [C] Personne
74 418,90
Euros
∙ Incidence Professionnelle
20 000,00
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire
5 380,00
Euros
∙ Souffrances Endurées
7 000,00
Euros
∙ Préjudice Esthétique Temporaire
500,00
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Permanent
26 400,00
Euros
∙ Provisions à déduire
— 125 700,00
Euros
outre intérêts légaux à compter du jugement et avec doublement des intérêts du 23 août 2023 au 28 mars 2024 sur montant de l’offre de l’assureur, soit 117 790,75 Euros.
Le Tribunal renvoie aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La compagnie AIG EUROPE ne conteste pas le droit à indemnisation de Madame [S] en application des dispositions de la Loi du 5 juillet 1985.
L’expert a retenu dans son rapport les préjudices suivants :
— Arrêt de travail
— du 5 octobre 2021 au 15 octobre 2022,
— du 8 novembre 2022 au 15 janvier 2023
— Déficit Fonctionnel Temporaire Total : du 5 octobre 2021 au 6 octobre 2021
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 50 % :
— du 16 octobre au 7 novembre 2022
— du 16 janvier au 27 juillet 2023
— du 6 au 15 octobre 2021
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 35 % : du 16 octobre 2021 au 15 janvier 2023
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 25 % : du 16 janvier au 27 juillet 2023
— Consolidation médico-légale : le 27 juillet 2023
— Déficit Fonctionnel Permanent : 16 %
— Souffrances Endurées : 3 / 7
— Préjudice Esthétique Temporaire : 2 / 7 pendant 2 mois
— Préjudice d’Agrément : gêne douloureuse rachidienne lors de la pratique des activités physiques et impossibilité à se rendre et à participer à des soirées conviviales entre amis
— Préjudice professionnel :
— impossibilité d’avoir un poste à responsabilités managériales et itinérant avec déplacements en voiture.
— poste de travail adapté sur le plan ergonomique en raison des douleurs rachidiennes
— Dépenses de Santé Futures : kinésitherapie et suivi psychologique au long cours, qui seront précisés par la C.P.A.M. lors de la consolidation
— Assistance par [C] Personne :
— aide ménagère de 8 h / semaine du 5 octobre 2021 au 28 février 2022
— aide familiale de 3 h / jour du 6 au 15 octobre 2021
— 2 h / jour du 16 octobre 2021 au 23 novembre 2022
— 1 h / jour du 24 novembre 2022 au 15 janvier 2023
— 4 h / semaine du 16 janvier au 26 juillet 2023
— aide permanente de 2 h / semaine plus interventions du jardinier
Le rapport d’expertise, qui présente une analyse satisfaisante des différents préjudices subis par la victime, sera retenu comme base d’évaluation du préjudice corporel de cette dernière, sous les réserves qui seront précisées le cas échéant.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l’indemnisation de la victime de la façon suivante :
1 – PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
1-1 – Préjudices Patrimoniaux Temporaires (avant consolidation)
1-1-1 – Dépenses de Santé Actuelles
Les parties s’accordent sur la somme de 319,07 Euros.
1-1-2 – Frais Divers
Les parties s’accordent sur la somme de 1 184,80 Euros.
1-1-3 – Assistance par [C] Personne temporaire
L’indemnisation de la tierce personne n’étant pas subordonnée à la justification de dépenses effectives et il n’y a pas lieu de distinguer entre assistance bénévole et assistance rémunérée puisque seul le besoin doit être pris en compte.
Il s’agit en l’espèce d’une aide à la vie quotidienne, ni spécialisée, ni médicalisée.
Il sera retenu un coût horaire de 17,00 Euros bien supérieur au montant total d’un SMIC supporté par un employeur (salaire et charges patronalesafférentes), permettant à Madame [S], en l’absence de factures ou d’embauche d’un salarié de rémunérer les personnes de son entourage qui sont intervenues.
L’expert retient un besoin en aide humaine de :
— 8 h / semaine du 5 octobre 2021 au 28 février 2022, soit (21 s x 8 h =) 168,00 heures
— 3 h / jour du 6 au 15 octobre 2021, soit (10 j x 3 h =) 30 heures
— 2 h / jour du 16 octobre 2021 au 23 novembre 2022, soit (404 j x 2 h =) 808 heures
— 1 h / jour du 24 novembre 2022 au 15 janvier 2023 soit (53 j x 1 h =) 53 heures
— 4 h / semaine du 16 janvier au 26 juillet 2023, soit (27,43 s x 4 h =) 109,72 heures,
ce qui représente la somme de : (1168,72 h x 17 € =) 19 868,24 Euros.
Madame [S], qui vivait seule avec sa fille étudiante, avait indiqué à l’expert qu’elle s’occupait seule de son jardin.
Elle réclame donc la prise en charge de l’intervention d’un jardinier deux fois par an.
L’assureur s’y oppose en l’absence de facture et en faisant valoir qu’il ne s’agit pas d’un jardin mais d’un espace herbeux laissé en friche sur lequel ne pousse qu’une demi-douzaine de bosquets d’arbustes non entretenus.
Madame [S] verse aux débats une facture pour un débroussaillage sans ramassage sur l’ensemble du terrain pour un coût de 1 680,00 Euros.
La prestation apparaissant être minimale, il sera fait droit à cette demande, étant rappelé que le débroussaillage des terrains est obligatoire pour lutter contre les incendies.
Compte tenu de la date de l’accident, il sera retenu des prestations pour 2022 et 2023, soit (1680 € x 2 =) 3 360,00 Euros.
Le total du poste s’élève en conséquence à (19 868,24 + 3 360,00 =) 23 228,24 Euros.
1-1-4 – Pertes de Gains Professionnels Actuels
Ce poste de préjudice vise à indemniser le préjudice économique subi par la partie demanderesse pendant la durée de son incapacité temporaire, qu’elle soit totale ou partielle.
L’indemnisation est égale au coût économique du dommage pour la victime.
La perte de revenus se calcule donc en « net » et hors incidence fiscale.
Les calculs sont effectués à partir des déclarations fiscales, de sorte que les indemnités journalières perçues des tiers payeurs sont déjà comprises dans les revenus perçus et qu’il n’y a pas lieu de les prendre en compte une nouvelle fois.
Les parties s’accordent sur un revenu de référence de 43 458,00 Euros en 2020, et sur l’absence perte en 2021, et sur une actualisation de la perte subie.
Toutefois, et contrairement à ce que soutient la compagnie AIG EUROPE, il convient de revaloriser les revenus année par année afin de compenser la hausse régulière des salaires, afin d’indemniser la victime sans perte résultant du délai écoulé entre l’accident et le versement de l’indemnisation par l’assureur.
Le Tribunal reprendra donc à son compte le calcul de Madame [S] tel qu’il figure en page 8 de ses dernières conclusions, auxquelles il est renvoyé, de sorte que la perte est :
— de 11 304,56 Euros en 2022, soit 12 013,11 Euros à fin 2024
— et de 8 457,49 Euros en 2023, soit 8 690,48 Euros à fin 2024
— soit 20 703,59 Euros au total.
1-2 – Préjudices Patrimoniaux Permanents (après consolidation)
Pour les postes soumis à capitalisation, il sera fait application du barème de la Gazette du Palais 2025 table prospective à 0,50 % qui est de nature à permettre une juste indemnisation de la victime.
1-2-1 – Dépenses de Santé Futures
Les parties s’accordent sur la somme de 230,43 Euros
1-2-2 – Assistance par [C] Personne
L’expert prévoit une aide humaine permanente de 2 heures par semaine.
Pour la période échue de la consolidation médico-légale au 23 février 2026 (date du jugement) il sera retenu un coût horaire de 17,00 Euros pour les raisons évoquées au paragraphe Assistance par [C] Personne temporaire.
Cela représente la somme de :
(943 j / 7) x 2 h x 17 € = 4 580,29 Euros.
Pour la période à échoir, il sera retenu un coût de 25,00 Euros afin de permettre le recours à un prestataire, avec une capitalisation viagère pour une femme de 54 ans au 24 février 2026.
Il est donc dû :
(52 s x 2 h x 25 €) = 2 600 € x 31,611 = 82 188,60 Euros.
Concernant l’intervention d’un jardinier, il sera retenu un coût annuel de 1 680,00 Euros comme pour les années 2022 et 2023 déjà intégralement indemnisées.
Il est dû à ce titre :
— 2024 et 2025 : (1680 € x 2 =) 3 360,00 Euros
— à échoir à compter de 2026 : (1680 € x 31,611 =) 53 106,48 Euros
Le total du poste est en conséquence de (4 580,29 + 82 188,60 + 53 106,48 =) 139 875,37 Euros.
1-2-3 – Incidence Professionnelle
Madame [S] expose qu’elle exerçait la profession de directrice adjointe avec des déplacements permanents sur toute la région Savoie, n’ayant pas de bureau fixe sur site.
L’expert retient que son état de santé actuel n’est pas compatible avec des responsabilités managériales, que le travail à temps plein est possible mais en télétravail pendant 4 jours et seulement 1 jour sur site, et qu’elle est dans l’incapacité de conduire un véhicule sur de longues distances, devant temporairement se limiter à son département.
Madame [S] subi donc une pénibilité accrue de ses conditions de travail du fait des douleurs responsables du Déficit Fonctionnel Permanent, une dévalorisation sur le marché du travail, et elle a dû changer de poste.
L’Incidence Professionnelle indemnise les incidences périphériques du préjudice professionnel, et non la perte de revenus, laquelle n’a pas à servir de base de calcul.
Au regard des incidences précitées, de l’âge de Madame [S] à la date de la consolidation médico-légale (51 ans) et du nombre d’années d’exercice professionnel restant avant la retraite (64 ans), son préjudice sera évalué à 3 000,00 Euros par an, soit 39 000,00 Euros.
2 – PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
2-1 – Préjudices Extra-patrimoniaux Temporaires (avant consolidation)
2-1-1 – Déficit Fonctionnel Temporaire
Madame [S] a subi un Déficit Fonctionnel Temporaire.
Au regard des blessures subies, il peut être alloué à ce titre la somme de 30,00 Euros par jour de déficit total, soit :
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire Total : 2 j x 30 € = 60,00 Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire à 50 % : 10 j x 30 € x 50 % = 150,00 Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire à 35 % : 457 j x 30 € x 35 % = 4 798,50 Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire à 25 % : 193j x 30 € x 25 % = 1 447,50 Euros
∙ Total : 6 456,00 Euros.
2-1-2 – Souffrances Endurées
L’expert a évalué les Souffrances Endurées à 3 / 7.
Il sera relevé que la somme réclamée correspond à ce qui est en moyenne alloué pour un taux de 4,5 / 7.
Madame [S] a présenté une commotion cérébrale, une plaie peu profonde de la racine du nez, une fracture costale, des rachialgies cervicales et lombaires, et un choc psychologique.
Son préjudice à ce titre sera indemnisé par l’octroi d’une somme de 7 000,00 Euros, l’offre étant satisfactoire.
2-1-3 – Préjudice Esthétique Temporaire
L’expert a évalué ce préjudice à 2 / 7 pendant 2 mois en raison d’une petite dermabrasion sur le nez et surtout du port d’un collier cervical.
Ce poste ne peut être indemnisé sur les mêmes bases qu’un Préjudice Esthétique Permanent (vie entière).
Au regard de la nature de l’atteinte à l’image corporelle, de sa localisation et de sa brièveté, l’offre de l’assureur à hauteur de 500,00 Euros est largement satisfactoire.
2-2 – Préjudices Extra-patrimoniaux Permanents (après consolidation)
2-2-1 – Déficit Fonctionnel Permanent
Madame [S] conserve un taux d’incapacité de 16 % au regard d’un état dépressif résistant et des douleurs intermittentes déclenchées par des causes précises au niveau cervical et au niveau lombaire.
Elle sollicite l’indemnisation de ce poste de préjudice sur la base d’une indemnité journalière capitalisée, afin de prendre en compte tous les aspects composants ce déficit et le vécu viager du handicap pour individualiser l’indemnisation.
L’assureur s’y oppose, faisant valoir que l’indemnisation selon une valeur au point intègre l’espérance de vie.
Or, la méthodologie proposée en demande permet d’actualiser pour l’avenir la valeur des dépenses ou rentes futures, alors que le poste Déficit Fonctionnel Permanent s’évalue à la date de consolidation médico-légale, en prenant pour cela en compte l’âge de la victime (plus elle est jeune, plus la valeur du point est élevée) et le taux de déficit fixé par l’expert en fonction des séquelles précises, ce qui permet bien une individualisation.
Il n’y a donc pas lieu à capitalisation, étant fait remarquer qu’en tout état de cause madame [S] se sert de la valeur du point d’incapacité pour calculer la valeur journalière de son déficit.
Au surplus, il est constant que le Déficit Fonctionnel Permanent n’est pas un préjudice patrimonial avec un caractère économique, qu’en conséquence il doit être liquidé au jour de la décision de justice à rendre, ce qui exclut la solution d’une capitalisation d’une indemnité journalière par le prix d’un Euro de rente tendant à garantir la victime durant toute sa vie des évolutions financières.
Madame [S] était âgée de 51 ans à la date de consolidation médico-légale.
Son préjudice peut donc être évalué à 1 890,00 Euros le point, tenant compte des trois éléments composant le Déficit Fonctionnel Permanent (atteintes aux fonctions physiologiques, douleur permanente et troubles dans les conditions d’existence), soit (1 890 x 16 =) 30 240,00 Euros.
2-2-2 – Préjudice d’Agrément
Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité de pratiquer les activités sportives ou de loisirs spécifiques auxquelles la victime se livrait avant le fait dommageable, ou la gêne pour pratiquer ces activités.
L’expert ne donne qu’un avis médical quant à la possibilité d’exercer une activité, mais il se fonde sur les seules déclarations de la victime elle-même quant à la réalité de la pratique invoquée, de sorte qu’il appartient à cette dernière de rapporter la preuve de la réalité des activités dont elle est désormais privée en tout ou partie.
En l’espèce, il a retenu une gêne douloureuse lors de la pratique des activités physiques et une impossibilité à se rendre et à participer à des soirées conviviales entre amis.
Madame [S] mentionne diverses activités qu’elle pratiquait ponctuellement : la marche, les raquettes, des balades et sorties en vélo, la nage en piscine, du jogging et du jardinage.
Les activités très ponctuelles ou occasionnelles, et les soirées entre amis, relèvent des joies de la vie quotidienne dont est privée la victime du fait de l’accident, et elles ont été indemnisées au titre du Déficit Fonctionnel Permanent.
Par ailleurs, la compagnie AIG EUROPE conteste la valeur des attestations produites.
Il s’avère en effet que :
— l’attestation qui émanerait de Madame [G] [K] est dactylographiée, et que la signature est très différente de celle figurant sur la CNI versée par ailleurs aux débats
— l’attestation qui émanerait de Monsieur [T] [X] est dactylographiée, non, signée.
Elles sont donc dépourvues de valeur probante.
Au surplus, elle ne sont pas circonstanciées ni détaillées (périodes d’activités, fréquence…)
Quant à Madame [L] [D], elle atteste qu’elle vient une semaine en hiver ou au printemps chez Madame [S] et qu’elle fait alors de la marche et des raquettes, sans préciser si Madame [S] se joint à ces activités.
Enfin, Madame [S] invoque le fait qu’elle devait se mettre à pratiquer le handball.
Elle verse pour cela une attestation émanant d’un club de handball aux termes de laquelle elle « devait s’inscrire » et avait effectué « les premières séances de septembre » mais qu’elle a renoncé à ce projet suite à l’accident.
Il s’agit à l’évidence, en l’absence d’adhésion à la fédération française de handball préalable aux premières séances, lesquelles s’apparentent ainsi à un simple essai, d’une activité qu’elle ne pratiquait pas encore à la date de l’accident, et non d’une activité antérieure à l’accident dont elle est désormais privée.
La demande de Madame [S] au tire du Préjudice d’Agrément sera donc rejetée.
Il convient de déduire les provisions d’ores et déjà perçues.
Compte tenu de ce qui vient d’être exposé aux paragraphes précédents, l’indemnisation de Madame [S] sera assurée par l’octroi des sommes de :
*
Dépenses de Santé Actuelles
319,07
Euros
*
Frais Divers
1 184,80
Euros
*
Assistance par [C] Personne temporaire
23 228,24
Euros
*
Pertes de Gains Professionnels Actuels
20 703,59
Euros
*
Dépenses de Santé Futures
230,43
Euros
*
Assistance par [C] Personne
139 875,37
Euros
*
Incidence Professionnelle
39 000,00
Euros
*
Déficit Fonctionnel Temporaire
6 456,00
Euros
*
Souffrances Endurées
7 000,00
Euros
*
Préjudice Esthétique Temporaire
500,00
Euros
*
Déficit Fonctionnel Permanent
30 240,00
Euros
TOTAL DES PRÉJUDICES
268 737,50
Euros
PROVISIONS à déduire
— 125 700,00
Euros
SOLDE
143 037,40
Euros
La compagnie AIG EUROPE sera donc condamnée à payer à Madame [S] la somme de 138 457,21 Euros.
Il y a lieu de faire courir les intérêts légaux sur ces sommes à compter du jugement, s’agissant de créances indemnitaires.
La capitalisation des intérêts est de droit lorsqu’elle est demandée en justice.
Madame [S] pourra capitaliser les intérêts échus pour une année entière à compter de la présente décision dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du Code Civil.
Madame [S] demande qu’il soit fait application de la sanction du doublement des intérêts du 5 juin 2022 au jugement sur l’intégralité de l’indemnisation, faisant valoir qu’elle n’a pas reçu d’offre provisionnelle dans les 8 mois de l’accident et que l’offre du 28 mars 2024 ne chiffre pas tous les postes de préjudice.
L’assureur admet encourir cette sanction légale mais conteste la période concernée, sollicitant qu’elle ne courre que du 23 août 2023 au 28 mars 2024 et sur le montant de son offre.
L’article L 211-9 du Code des Assurances dispose :
— que dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée
— qu’une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident
— que cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime
— que l’offre définitive doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation
— que le délai le plus favorable s’applique à la victime.
L’accident est survenu le 5 octobre 2021.
En l’espèce, la compagnie d’assurance a fait une offre provisionnelle le 15 octobre 2021.
Cependant, cette offre présentée à hauteur de 1 000,00 Euros apparaît manifestement insuffisante et incomplète, ne portant que sur les Souffrances Endurées.
L’offre détaillée du 28 mars 2024 est intervenue après l’expiration du délai de 5 mois qui a couru à compter du 22 août 2023, date à laquelle les parties ont eu connaissance de la date de consolidation médico-légale, et elle porte sur un montant total de 117 790,75 Euros.
Elle est insuffisante dans son quantum, ainsi que dans sa teneur, de nombreux postes étant mentionnés pour mémoire ou en attente de justificatifs, l’assureur ne justifiant pas de l’envoi de la lettre du 24 août 2023 dans laquelle il sollicitait des justificatifs auprès du conseil de la victime.
Elle n’est donc pas de nature à mettre fin au cours des intérêts légaux majorés.
En application de l’article L 211-13 du Code des Assurances, si l’offre n’a pas été faite dans les délais précités, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge produit intérêts de plein droit au double du taux d’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement définitif.
La sanction édictée à l’article L 211-13 s’appliquera donc à compter du 5 juin 2022 (8 mois après l’accident) au 23 février 2026 (date du jugement en l’absence d’offre définitive valable).
Elle portera sur l’intégralité de l’indemnisation due, avant déduction des provisions et de la créance des tiers payeurs, soit :
— préjudices de la victime : 268 737,50 Euros
— créance de la C.P.A.M. : 59 536,28 Euros
— créance de la mutuelle : 11 106,39 Euros
— total : 339 380,17 Euros.
SUR LES AUTRES DEMANDES
La C.P.A.M. et la mutuelle [M] [A] qui ont été assignées sont parties à la procédure, bien que ne comparaissant pas, de sorte que la demande tendant à ce que le jugement leur soit déclaré commun est sans objet.
L’exécution provisoire est de droit et il n’a pas été demandé qu’elle soit écartée.
Il est équitable de condamner la compagnie AIG EUROPE à payer à Madame [S] la somme de 3 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, soit 2 300,00 Euros déduction faite de la provision ad litem de 700,00 Euros déjà perçue.
La partie qui succombe est condamnée aux dépens, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire, les dépens de référé et d’incident, et avec droit de recouvrement direct au profit de l’avocat adverse dans les conditions prévues à l’article 699 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort,
Condamne la compagnie AIG EUROPE à payer à Madame [S] la somme de 143 037,40 Euros, provisions payées déduites, outre intérêts légaux à compter du jugement ;
Dit que Madame [S] pourra capitaliser les intérêts échus sur cette somme pour une année entière à compter de la présente décision dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du Code Civil ;
Condamne la compagnie AIG EUROPE à payer à Madame [S] les intérêts courus au double du taux légal sur la somme de 339 380,17 Euros du 5 juin 2022 au 23 février 2026 ;
Condamne la compagnie AIG EUROPE à payer à Madame [S] la somme de 2 300,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, provision ad litem déduite ;
Déboute les parties pour le surplus ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamne la compagnie AIG EUROPE aux dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire, les dépens de référé et d’incident, et avec droit de recouvrement direct au profit de l’avocat adverse adverse dans les conditions prévues à l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Florence BARDOUX, Vice-Président.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Florence BARDOUX, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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