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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab1 ctx civil, 16 déc. 2025, n° 25/04270 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04270 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 9]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 2]
[Localité 6]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/04270
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IDSW
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 16/12/2025
Madame [E] [P]
C/
Monsieur [S] [X]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
Me Karl SKOG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 16 DECEMBRE 2025
Sous la Présidence de Natalène MOUNIER, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Anick PICOT, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [E] [P]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Maître Karl SKOG, Avocat au Barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [X]
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
Après débats à l’audience publique du 28 Octobre 2025,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 28 juillet 2022, Mme [E] [P] a loué à M. [S] [X] et Mme [K] [Z], qui se sont engagés solidairement, un local à usage d’habitation situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 930 € outre 20 € de provision pour charges.
Par courrier recommandé en date du 8 juin 2023, Mme [K] [Z] a donné congé à la bailleresse.
Par acte de commissaire de justice du 11 mars 2025, Mme [E] [P] a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 3 940,90 € au titre des loyers et charges échus au mois au 18 février 2025, mois de février 2025 inclus.
La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 12 mars 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 août 2025, Mme [E] [P] a fait assigner M. [S] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail, ou, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l’expulsion du locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique,faire application de l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution relatif au sort du mobilier,condamner le locataire à payer la somme de 6 892,10 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 17 juillet 2025 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,condamner le locataire à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges jusqu’à la parfaite libération des lieux matérialisée par la remise des clés ou un procès-verbal de reprise,condamner le locataire à payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de son signalement à la CCAPEX.
L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département de la Seine-et-Marne le 12 août 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 octobre 2025, Mme [E] [P] a communiqué des conclusions d’actualisation à M. [S] [X], accompagnées de nouvelles pièces, sollicitant désormais la condamnation de ce dernier au paiement de la somme de 8 943,82 €, au titre des loyers et charges échus au 14 octobre 2025, terme du mois d’août 2025 inclus outre des frais demandés au titre de réparations locatives, et maintenant ses autres demandes relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 28 octobre 2025.
A cette audience, Mme [E] [P], représentée par son conseil, maintient ses demandes.
Cité par acte délivré à l’étude de commissaire de justice, M. [S] [X] ne comparaît pas.
L’affaire est mise en délibéré au 16 décembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande en paiement
Sur les loyers et charges
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, Mme [E] [P] verse aux débats l’acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l’exécution.
Il ressort des pièces fournies qu’au 14 octobre 2025, la dette locative de M. [S] [X] s’élève à la somme de 5 804,09 € (soit la somme de 8 943,82 € réclamée lors de l’audience, diminuée d’un montant de 3 139,73 € correspondant aux frais d’huissier compris dans les dépens, et aux sommes réclamées au titre de réparations locatives) au titre des loyers et charges impayés concernant le local à usage d’habitation, terme du mois d’août 2025 inclus. Il convient donc de condamner le locataire au paiement de cette somme.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer du 11 mars 2025 pour la somme de 3 940,90 €, et à compter du présent jugement pour le surplus.
Sur les réparations locatives
En l’espèce, il est produit au débat un état des lieux d’entrée contradictoire établi amiablement le 4 août 2022, ainsi qu’un état des lieux de sortie contradictoire établi le 1er août 2025.
L’état des lieux de sortie relève quelques dégradations mineures, l’essentiel des éléments listés est décrit comme étant en bon état.
La bailleresse produit des devis en date du 25 août 2025 et du 10 août 2025 portant sur la réfection des murs et des plafonds du logement ainsi que, sur le désherbage de l’allée et l’évacuation des déchets pour la somme totale de 5 350,70 €.
Si le désherbage de l’allée est justifié, tel n’est pas le cas de la réfection des peintures du logement, dans la mesure où il n’est pas démontré l’ampleur des dégradations constatées.
Aussi, il convient de limiter la condamnation du locataire à la somme de 465 € au titre des réparations locatives.
Il convient donc de condamner le locataire au paiement de cette somme.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
II. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [S] [X] succombe à l’instance de sorte qu’il doit être condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Mme [E] [P] et en l’absence d’éléments sur la situation financière du défendeur, M. [S] [X] sera condamné à verser à la demanderesse la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [S] [X] à verser à Mme [E] [P] la somme de 5 804,09 € (décompte arrêté au 14 octobre 2025, mois d’août 2025 inclus), avec les intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2025 sur la somme de 3 940,90 € et à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE M. [S] [X] à verser à Mme [E] [P] la somme de 465 € au titre des réparations locatives avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE Mme [E] [P] du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE M. [S] [X] à verser à Mme [E] [P] une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [S] [X] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 16 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et par la greffière.
La greffière, Le juge,
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