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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 20 févr. 2026, n° 26/00673 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00673 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 1]
[Localité 1]
N RG 26/00673 – N Portalis DB2H-W-B7K-34O4
Ordonnance du : 20 Février 2026
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
SANS CONSENTEMENT
Nous, Marie PACAUT, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Delphine BONDOUX, greffier,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER [R] en date du 11.02.2026 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dans le cadre d’un péril imminent conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Madame [R] [H]
née le 22 Juillet 1952
Vu la requête en date du 16 Février 2026 du CENTRE HOSPITALIER [R] reçue au greffe le 16 Février 2026 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 18.02.2026 au patient, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Madame [R] [H] assistée de Maître GRIOTIER Laurène, avocat de permanence,
Attendu que le conseil de Madame [R] [H] sollicite la mainlevée de la mesure considérant d’une part que le péril imminent n’est pas caractérisé et que d’autre part, l’information de l’admission a été donnée le 13 Février 2026 sans qu’aucun élément présent dans le certificat médical de 24h ne permette de justifier de ce délai ;
Attendu que l’article L 3212-1 II 2° du Code de la Santé publique dispose que « Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1o du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1o. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade […] »
Qu’en l’espèce, le certificat médical initial fait état d’une agitation, d’une désorganisation de la pensée, de propos délirants ; que ces éléments sont également repris dans le certificat de 24 heures, le Dr [Y] évoquant “une patiente orientée depuis les urgences de [H] dans un contexte de troubles du comportement avec agitation et symptômes d’allure maniaque ; qu’il est également rapporté l’existence d’une “désorganisation psychique mal contenue avec rationalisme morbide de ses troubles justifiant son état d’agitation dans un contexte très probablement délirant […]” ; que l’avis médical avant l’audience en date du 16 Février 2026 souligne un déni des comportements d’agressivité ou des propos incohérents et évoque “la possibilité d’un épisode maniaque au vu du tableau d’agitation” ; que l’intégralité des éléments médicaux concluent tous à la nécessité de l’hospitalisation sous contrainte en raison de ces troubles ; que dans ces conditions, le péril imminent est caractérisé ;
Qu’il résulte de l’article L. 3211-3, alinéa 2, du code de santé publique qu’ « avant chaque décision prononçant le maintien des soins ou définissant la forme de la prise en charge, le patient est, dans la mesure où son état le permet, informé de ce projet de décision et mis à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état » ;
Qu’en l’espèce, il résulte effectivement des accusés de réception que Madame [H] n’a pas pu être informée le 12 Février de la mesure d’admission et que l’information de la prolongation de son hospitalisation en date du 14 Février 2026 ne lui a été présentée que le 19 Février (refus de signature) ; que toutefois, il ressort de l’intégralité des certificats médicaux une désorganisation psychique et des troubles du comportements permettant de justifier des difficultés à l’informer de ces différentes décisions ; qu’au surplus, le certificat médical de 24h en date du 12 Février 2026 indique « informée du temps prévisible d’hospitalisation de trois semaines et de la nécessité de rencontrer son frère pour faire un point ce qui contrarie fortement la patiente » ; que cet élément démontre que Madame [H] était bien informée de la mesure d’hospitalisation en cours et du projet de soin ; que dans ces conditions, aucun grief n’est établi ;
Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [Q] [Y], médecin de l’établissement, en date du 16.02.2026 que l’hospitalisation sous contrainte de Madame [R] [H] doit se poursuivre nécessairement ;
Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;
Attendu que les conditions prévues par l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe après débat en audience publique, et en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Madame [R] [H] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] – Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 20 Février 2026
Le Juge
Marie PACAUT
N RG 26/00673 – N Portalis DB2H-W-B7K-34O4
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel à Maître GRIOTIER Laurène, avocat de permanence le 20 Février 2026
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [R] pour notification à Madame [R] [H] le 20 Février 2026
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER [R] le 20 Février 2026
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 20 Février 2026
Le Greffier,
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