Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 29 avr. 2026, n° 24/09845 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09845 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Compagnie d'assurance AVANSSUR, Société FGAO, S.A. AVANSSUR |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04
N° RG 24/09845 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YXBB
JUGEMENT DU 29 AVRIL 2026
DEMANDEURS :
M. [C] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Sophie OLEJNICZAK, avocat au barreau de LILLE
Mme [W] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Sophie OLEJNICZAK, avocat au barreau de LILLE
M. [Y] [H]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Sophie OLEJNICZAK, avocat au barreau de LILLE
Mme [O] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Sophie OLEJNICZAK, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
Société FGAO
représentée par Me Xavier DENIS, avocat au barreau de DOUAI
S.A. AVANSSUR
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Daniel ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE
M. [U] [F]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Léo OLIVIER, avocat au barreau de LILLE
Compagnie d’assurance AVANSSUR
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Daniel ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES,
Assesseur: Leslie JODEAU
Assesseur: Sophie DUGOUJON
Greffier lors de l’audience : Yacine BAHEDDI
Greffier lors du délibéré: Margaux PRUVOST
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 23 Avril 2025 ;
A l’audience publique du 02 Février 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 29 Avril 2026.
Leslie JODEAU Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 29 Avril 2026, et signé par Ghislaine CAVAILLES, Présidente, assistée de Margaux PRUVOST, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 septembre 2022 à [Localité 5], M. [U] [F], qui conduisait son véhicule Ford Focus immatriculé [Immatriculation 1], a heurté mortellement [M] [H], piéton.
Par jugement en date du 7 décembre 2022, le tribunal correctionnel de Lille a notamment:
— déclaré M. [U] [F] coupable d’homicide involontaire par conducteur
— déclaré recevable les constitutions de partie civile de M. [C] [H], Mme [W] [H], M. [Y] [H], Mme [O] [H],
— déclaré M. [U] [F] responsable de leurs préjudices,
— condamné M. [U] [F] à leur verser les sommes suivantes :
* M. [C] [H] : 10.294 euros au titre du préjudice matériel, 30.000 euros au titre du préjudice moral et 800 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
* Mme [W] [H] : 30.000 euros au titre du préjudice moral et 800 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
* M. [Y] [H] : 20.000 euros au titre du préjudice moral et 800 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
* Mme [O] [H] : 20.000 euros au titre du préjudice moral et 800 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Le véhicule Ford Focus a été assuré, à compter du 24 juin 2022, auprès de la société Avanssur.
Une modification du contrat d’assurance est intervenue le 23 août 2022 afin d’assurer le véhicule Peugeot Expert immatriculé [Immatriculation 2] appartenant à M. [U] [F].
A la suite de l’accident, M. [U] [F] a déclaré le sinistre à la société Avanssur.
Par mails des 7 novembre 2022 et 21 avril 2023, confirmé par courrier du 4 août 2023, la société Avanssur a indiqué à son assuré qu’elle ne prenait pas en charge le sinistre dès lors que le véhicule n’était plus assuré au moment de l’accident.
Suivant exploit délivré les 25 et 27 juillet 2023, M. [C] [H], M. [Y] [H], Mme [W] [H] et Mme [O] [H], ci-après les consorts [H], ont fait assigner la compagnie d’assurances Avanssur, ci-après la société Avanssur, et M. [U] [F] devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d’indemnisation de leurs préjudices. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG23/07415.
La société Avanssur a dénoncé l’assignation au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, ci-après le FGAO, lequel est intervenu à l’instance par conclusions signifiées par RPVA le 17 novembre 2023.
A l’audience de plaidoiries du 8 avril 2024, la clôture a été révoquée afin que les demandeurs mettent en cause la société Abeille assurances qui serait l’assureur de M. [U] [F].
L’affaire a finalement été radiée le 8 juillet 2024 à défaut de mise en cause de la société Abeille assurances.
A la demande des consorts [H] reçue le 7 août 2024, l’affaire a finalement été réinscrite au rôle sous le numéro RG24-09845.
Parallèlement, suivant exploit délivré le 8 mars 2024, M. [U] [F] a fait assigner la société Avanssur devant le tribunal judiciaire de Lille afin de la condamner à garantir le sinistre. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG24/02819.
Par ordonnance en date du 16 octobre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances sous le numéro RG 24/09845.
Finalement, la société Abeille assurances n’a pas été appelée en la cause.
La clôture des débats est intervenue le 23 avril 2025, et l’affaire fixée à l’audience du 2 février 2026.
* * * *
Aux termes de leur assignation, les consorts [H] demandent au tribunal de :
Vu la loi Badinter du 5 juillet 1985,
Vu les articles 1240 et suivants du code civil,
Vu l’article 1154 du code civil,
Vu les articles L124-3 et L211-9 du code des assurances,
Vu l’article R114-1 du code des assurances,
— condamner solidairement M. [U] [F] et la société Avanssur à payer à M. [C] [H] la somme de 43.258,19 euros en réparation des préjudices subis,
— condamner solidairement M. [U] [F] et la société Avanssur à payer à Mme [W] [H] la somme de 32.484,22 euros en réparation des préjudices subis,
— condamner solidairement M. [U] [F] et la société Avanssur à payer à M. [Y] [H] la somme de 22.517,82 euros en réparation des préjudices subis,
— condamner solidairement M. [U] [F] et la société Avanssur à payer à Mme [O] [H] la somme de 22.481,53 euros en réparation des préjudices subis,
— condamner solidairement M. [U] [F] et la société Avanssur à payer à chacun d’eux la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées par RPVA le 30 septembre 2024, M. [U] [F] demande au tribunal de :
Vu la loi du 5 juillet 1985 dite BADINTER, et notamment son article 1er,
Vu la directive européenne 2016/97 du 20 janvier 2016,
Vu le contrat d’assurance et les conditions générales et particulières,
Vu les articles 1112-1, 1231-1, 1178 et 1184 du code civil,
Vu l’article L. 111-1 du code de la consommation,
Vu les articles L.112-2 et L. 521-4 du code des assurances,
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
A titre principal,
— ordonner que les limitations de garantie prévue l’article 3.5.4 des conditions générales soient réputées non écrites,
— condamner la société Avanssur à garantir le sinistre à hauteur de 110.294 euros, au titre des intérêts civils prononcé par le tribunal correctionnel,
A titre subsidiaire,
— condamner la société Avanssur à l’indemniser des conséquences du manquement aux devoirs d’information et de conseil à hauteur de son préjudice : 110.294 euros, charge à lui d’indemniser ensuite les consorts [H],
En toute hypothèses,
— débouter les consorts [H], la société Avanssur, le FGAO, la société Abeille assurances et plus généralement toutes parties de leurs demandes, fins et prétentions en ce qu’elles seraient dirigées contre lui,
— condamner la société Avanssur à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées par RPVA le 19 février 2025, la société Avanssur demande au tribunal de :
— juger qu’elle n’était plus l’assureur du véhicule impliqué dans l’accident le jour où il s’est produit,
— en conséquence débouter les consorts [H] de leurs demandes dirigées à son encontre,
— juger régulière et recevable la mise en cause du FGAO avec toutes conséquences de droit au profit des demandeurs,
— débouter M. [U] [F] de l’intégralité de ses prétentions et demandes dirigées contre elle,
— condamner M. [U] [F] à lui payer une indemnité de procédure de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux dépens.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées par RPVA le 14 février 2025, le FGAO demande au tribunal de :
Vu les articles R421-5, R421-15 et L421-1 du code des assurances,
Vu la loi du 5 juillet 1985,
— le mettre hors de cause,
— débouter les consorts [H] de leurs demandes dirigées à son encontre,
— condamner les consorts [H] et la société Avanssur à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des moyens des parties, il sera fait application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et procédé au visa des dernières conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire du FGAO
Conformément aux dispositions des articles 325 et suivants du Code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Elle peut être volontaire ou forcée et lorsqu’elle est volontaire, être principale ou accessoire.
L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est alors recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
L’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est alors recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
En l’espèce, la société Avanssur fait valoir qu’elle n’est pas l’assureur du véhicule impliqué dans l’accident et le FGAO a vocation à indemniser la victime lorsque l’auteur n’est pas assuré.
En conséquence, le FGAO doit être déclaré recevable en son intervention volontaire.
Sur la demande d’indemnisation des consorts [H]
Les consorts [H] recherchent l’indemnisation de leurs préjudices sur le fondement de la loi n°85-577 du 5 juillet 1985, qui n’institue pas un régime de responsabilité mais un régime d’indemnisation basé sur l’implication d’un véhicule terrestre à moteur. Ils exercent, sur le fondement de l’article L124-3 du code des assurances qui prévoit que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable, une action directe à l’encontre de la société Avanssur en sa qualité d’assureur du véhicule impliqué.
Il a été définitivement jugé sur le plan pénal, et il n’est contesté par aucune des parties, que le véhicule Ford Focus immatriculé [Immatriculation 3] est impliqué dans l’accident du 2 septembre 2022 ayant causé la mort de [M] [H].
La société Avanssur fait toutefois valoir qu’elle n’assurait plus le véhicule Ford Focus au moment de l’accident et qu’elle n’a donc pas à prendre en charge l’indemnisation des victimes indirectes.
Les consorts [H] n’ont pas répondu aux moyens soulevés par l’assureur.
M. [U] [F] soutient quant à lui à titre principal que la clause du contrat invoquée par l’assureur doit être réputée non écrite et qu’il doit en conséquence garantir le sinistre. A titre subsidiaire, il soutient que l’assureur a manqué à son obligation d’information et de conseil et qu’il doit dès lors être condamné à l’indemniser des sommes qui ont été mises à sa charge par le jugement pénal.
Pour que l’action directe des consorts [H] à l’encontre de la société Avanssur puisse prospérer, encore faut-il établir que cette société assurait effectivement le véhicule au moment de l’accident.
Il est justifié de ce que le 4 juillet 2016, M. [U] [F] a souscrit auprès de la société Avanssur un contrat d’assurance automobile n°801851715, à effet au 6 août 2016, pour un véhicule BMW série 1 (pièce 1 de M. [U] [F]).
Ce même contrat a été modifié à compter du 24 juin 2022 afin d’assurer un autre véhicule, le véhicule Ford Focus impliqué dans l’accident mortel (pièce 1 de l’assureur).
Puis, il a de nouveau été modifié à compter du 23 août 2022 afin d’assurer un véhicule Peugeot Expert (pièce 2 de l’assureur).
Les conditions générales du contrat d’assurance contiennent un paragraphe 3.5 intitulé Garanties complémentaires, et une clause 3.5.4 qui prévoit qu’est garanti :
« Dans le cadre d’un changement de véhicule assuré, la Responsabilité Civile de l’ancien véhicule, en circulation à l’occasion d’un essai en vue de sa vente en compagnie d’un acquéreur éventuel et en présence du souscripteur (ou du propriétaire du véhicule). La garantie est également acquise sur le trajet séparant le domicile du lieu de livraison du véhicule. Par ailleurs, l’ancien véhicule est assuré en Responsabilité Civile :
— lors d’un aller-retour pour effectuer un contrôle technique ou sa contre-visite ou pour se rendre chez un garagiste afin d’y faire les réparations nécessaires pour la contre visite ;
— lorsque l’assuré va chercher son nouveau véhicule avec l’ancien et qu’il se fait accompagner par quelqu’un pour revenir avec les deux véhicules (car l’ancien n’est pas encore vendu).
Ces dispositions sont applicables jusqu’à la date de la vente de l’ancien véhicule et au plus tard dans un délai maximum d’un mois à compter de la date à laquelle la garantie du présent contrat a été reportée sur le nouveau véhicule ».
Contrairement à ce qu’indique M. [U] [F], cette clause ne s’analyse pas en une clause d’exclusion de garantie. Il s’agit au contraire d’une clause prévoyant une garantie complémentaire lors d’un changement de véhicule assuré. Dans ce cas, et pour une durée maximale de un mois, l’ancien véhicule reste assuré pour des trajets spécifiquement énumérés en vue de sa vente.
Il est clair que M. [U] [F] n’a pas souhaité souscrire un nouveau contrat d’assurance pour son véhicule Peugeot Expert et qu’il a seulement souhaité modifier le véhicule assuré par le contrat souscrit depuis 2016, de sorte que, à compter du 23 août 2022, le véhicule Ford Focus n’était plus assuré, sauf pour les trajets en lien avec sa vente et jusqu’au 23 septembre 2022 maximum.
Il n’est pas contesté que le trajet du 2 septembre 2022 au cours duquel M. [U] [F] a causé l’accident mortel n’était pas destiné à la vente du véhicule Ford Focus puisqu’il sortait d’un bar, la nuit.
M. [U] [F] prétend ne pas avoir été informé de ce que le véhicule Ford Focus n’était resté assuré, pendant un mois, que pour les trajets en lien avec sa vente.
Pourtant, il ressort des conditions particulières d’assurance du véhicule Peugeot Expert à effet du 23 août 2022, qu’il a signées le 18 août 2022, qu’il a bien reçu et pris connaissance avant la souscription de son contrat des conditions générales et spéciales du contrat en vigueur et du document d’information sur le produit d’assurance auto communiqués par la société Avanssur.
D’ailleurs, le tribunal relève que M. [U] [F] produit les conditions générales qui lui ont été remises en 2016, lors de la souscription initiales du contrat, qui reprennent la clause litigieuse à l’identique.
Cette clause est particulièrement claire et ne nécessite aucune interprétation.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de dire qu’elle est réputée non écrite.
Ensuite, M. [U] [F] reproche à l’assureur d’avoir manqué à son devoir d’information et de conseil en ne l’informant pas que la Ford Focus n’était restée assurée que pour des trajets limités et en ne lui conseillant pas de souscrire une deuxième assurance.
Il a déjà été dit que M. [U] [F] a bien signé les conditions particulières du contrat d’assurance par lesquelles il a déclaré avoir reçu, avant la signature du contrat, notamment les conditions générales qui reprennent la clause litigieuse, de sorte qu’aucun manquement au devoir d’information ne peut être retenu à l’encontre de l’assureur.
Par ailleurs, alors que M. [U] [F] a souhaité changer de véhicule et qu’aucun élément ne permet de considérer qu’il souhaitait pouvoir conserver l’usage des deux véhicules, la Ford Focus et la Peugeot Expert, il ne peut être reproché à l’assureur de ne pas lui avoir conseillé de souscrire un deuxième contrat d’assurance pour son nouveau véhicule.
Dans ces conditions, la responsabilité contractuelle de la société Avanssur ne saurait être engagée.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le véhicule Ford Focus impliqué dans l’accident mortel du 2 septembre 2022 n’était plus assuré par la société Avanssur qui ne peut donc être tenue à indemniser les victimes indirectes. Les demandes formées à son encontre par les consorts [H] et par M. [U] [F] seront donc rejetées.
Pour le reste, le tribunal relève que, dans leur dispositif, les consorts [H] sollicitent la condamnation solidaire de M. [U] [F] au paiement des dommages et intérêts. Pour autant, ils ne développent, dans le cadre de leur assignation, aucun moyen au soutien de leur demande, se contentant d’indiquer qu’ils exercent l’action directe à l’encontre de l’assureur. Or, en application de l’article 768 du code de procédure civil, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Aucun moyen n’étant développé au soutien de la demande de condamnation de M. [U] [F], les demandes formées à l’encontre de celui-ci seront rejetées. Au surplus, le tribunal relève que les consorts [H] disposent déjà d’un titre exécutoire à l’encontre de M. [U] [F] qui a été condamné à les indemniser par le tribunal correctionnel.
Sur la demande de mise hors de cause du FGAO
En application de l’article L421-1 du code des assurances, le FGAO a vocation à indemniser les victimes ou les ayants droit des victimes des dommages nés d’un accident survenu en France dans lequel est impliqué un véhicule au sens de l’article L211-1. Son intervention n’est que subsidiaire puisqu’il n’intervient que lorsque le responsable des dommages est inconnu ou lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré, sauf par l’effet d’une dérogation légale à l’obligation d’assurance.
Le FGAO demande à être mis hors de cause faisant valoir que la société Avanssur a dénoncé sa garantie en omettant de joindre les accusés de réception des lettres recommandées qu’elle lui a adressé et que les recherches effectuées auprès de l’organisme Agira montrent que le véhicule litigieux était assuré auprès de la compagnie Abeille Iard et Santé sous le numéro de police 76889003.
L’article R421-5 du code des assurances, dans sa version issue du décret n°2018-229 du 30 mars 2018, prévoit que « lorsque l’assureur entend invoquer la nullité du contrat d’assurance, sa suspension ou la suspension de la garantie, une non assurance ou une assurance partielle opposables à la victime ou à ses ayants droit, il droit, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, avec demande d’avis de réception, le déclarer au fonds de garantie et joindre à sa déclaration les pièces justificatives de son exception ; il doit en aviser en même temps et dans les mêmes formes la victime ou ses ayants droit en précisant le numéro du contrat ».
Contrairement à ce qu’indique le FGAO, la société Avanssur justifie lui avoir dénoncé sa non garantie par lettre recommandée avec accusé de réception le 4 août 2023 reçue le 9 août 2023 (pièce A3). Le courrier de dénonciation précise que sont jointes les pièces justificatives de son exception. Dès lors, l’exception de non assurance opposée par la société Avanssur est opposable au FGAO tout comme la présente décision.
Ensuite, le FGAO soutient que le véhicule litigieux serait assuré auprès de la société Abeille assurances, ce qu’il ne démontre nullement puisqu’il se contente de produire un courrier, daté du 14 février 2024, adressé à cette société. D’ailleurs, aucune des parties n’a jugé nécessaire d’attraire cette société à l’instance.
Dans ces conditions, il n’est pas justifié, à ce stade, de le mettre hors de cause.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. […]”.
Succombant principalement en l’instance, les consorts [H] et M. [U] [F] seront condamnés aux dépens.
L’équité commande de condamner M. [U] [F] à payer à la société Avanssur la somme de 1.500 euros.
Les autres demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Déclare recevable l’intervention volontaire du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages,
Déboute M. [C] [H], M. [Y] [H], Mme [W] [H], Mme [O] [H] de l’ensemble de leurs demandes formées à l’encontre de M. [U] [F] et de la société Avanssur,
Déboute M. [U] [F] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la société Avanssur,
Déboute le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages de ses demandes,
Dit que le présent jugement est opposable au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages,
Condamne M. [C] [H], M. [Y] [H], Mme [W] [H], Mme [O] [H] et M. [U] [F] aux dépens,
Condamne M. [U] [F] à payer à la société Avanssur la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Margaux PRUVOST Ghislaine CAVAILLES
Chambre 04
N° RG 24/09845 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YXBB
[C] [H], [W] [H], [Y] [H], [O] [H]
C/
Société FGAO, S.A. AVANSSUR, [U] [F], Compagnie d’assurance AVANSSUR
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à
exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République
près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et
officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront
légalement requis.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Aide au retour ·
- Allocation ·
- Contrainte ·
- Emploi ·
- Prescription ·
- Recouvrement ·
- Action ·
- Demande ·
- Condamnation ·
- Remboursement
- Cautionnement ·
- Sociétés ·
- Construction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commerce ·
- Mise en état ·
- Acte ·
- In solidum ·
- Caisse d'épargne ·
- Fonds commun
- Bornage ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- Expertise judiciaire ·
- Servitude ·
- Rapport d'expertise ·
- Subsidiaire ·
- Propriété ·
- Partie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Territoire français ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Irrecevabilité ·
- Registre ·
- Étranger ·
- Pièces ·
- Juge
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Défaut de motivation ·
- Durée ·
- Administration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motivation ·
- Contestation
- Bail ·
- Restaurant ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Cession ·
- Paiement des loyers ·
- Délais ·
- Commerce ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Expertise ·
- Ville ·
- Énergie ·
- Hors de cause ·
- Consignation ·
- Agglomération ·
- Avocat ·
- Mission ·
- Global ·
- Sociétés
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Successions ·
- Résidence ·
- Administrateur provisoire ·
- Intervention ·
- Immeuble ·
- Copropriété ·
- Administrateur
- Arrêt de travail ·
- Indemnités journalieres ·
- Sanction ·
- Sécurité sociale ·
- Interruption ·
- Adresses ·
- Arrêt maladie ·
- Maladie ·
- Avertissement ·
- Médecin
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Libération ·
- Paiement
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Vol ·
- Article 700 ·
- Action ·
- Billets d'avion ·
- Prétention ·
- Indemnisation
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Résidence ·
- Partage amiable ·
- Date ·
- Père ·
- Avantages matrimoniaux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.