Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 14 avr. 2025, n° 24/00198 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Centre de Gestion PAM, URSSAF BRETAGNE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 24/00198 – N° Portalis DBZI-W-B7I-EQD7
88B Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 14 AVRIL 2025
au nom du peuple français
par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Avec le concours de Farah GABBOUR, Secrétaire assermentée faisant fonction de Greffière
par mise à disposition au greffe, la cause ayant été débattue à l’audience publique du 03 février 2025, en présence de Marie-Luce WACONGNE, Greffière, devant Véronique CAMPAS, Présidente, assistée de Philippe LE RAY, Membre Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général et Richard HERVE, Membre Assesseur représentant les salariés du régime général.
A l’issue des débats à l’audience du 03 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2025.
PARTIE DEMANDERESSE :
URSSAF BRETAGNE
Centre de Gestion PAM
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par [Z] [T], selon pouvoir
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [L] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Thierry DRAPIER, avocat au barreau de BESANCON, substitué par Me Lucas GODIER, avocat au barreau de VANNES
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
RG 24/00198
FAITS ET PROCEDURE
L’URSSAF BRETAGNE a émis une contrainte à l’encontre de [L] [F] le 28 mars 2024, signifiée le 29 mars 2024, la sommant de verser la somme de 86387 € correspondant à des cotisations et majorations de retard dues au titre des années 2016, 2017, 2018 et 2019.
Par lettre recommandée postée le 8 avril 2024, [L] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes aux fins de faire opposition à la contrainte mise en œuvre.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 juin 2024, puis l’affaire a été renvoyée avec un calendrier de procédure à l’audience du 4 novembre 2024 et enfin à celle du 3 février 2025.
A cette date, l’URSSAF BRETAGNE est régulièrement représentée à l’audience.
Dans ses écritures elle demandait au pôle social de :
— déclarer recevable mais non fondée l’opposition à contrainte formée par Mme [F],
— constater la régularité formelle de la contrainte du 28 mars 2024,
— valider la contrainte du 28 mars 2024,
— condamner en conséquence Mme [F] au paiement de la contrainte pour le montant de 86387 € dont 61058 € de cotisations et 25329 € de majorations,
— condamner Mme [F] au paiement des frais de signification d’un montant de 72,18 €,
— rejeter l’ensemble des demandes de Mme [F].
En défense, [L] [F] est régulièrement représentée par son conseil.
Dans ses écritures elle demandait au pôle social de :
— déclarer Mme [F] bien fondée en son recours,
— déclarer l’absence de conformité à la jurisprudence de la mise en demeure,
— constater que la lettre d’observations ne précise pas plus que la mise en demeure la nature des cotisations exigées,
— en conséquence dire que la lettre d’observations est frappée de nullité ainsi que le redressement subséquent,
— déclarer l’absence de conformité de la contrainte,
— invalider la contrainte comme nulle et irrégulière,
En tout état de cause,
— déclarer la procédure de recouvrement de l’URSSAF nulle et irrégulière,
— invalider la mise en demeure du 25 juillet 2022 pour violation directe du code des relations entre le public et l’administration,
— en conséquence, débouter l’URSSAF de ses prétentions,
— condamner l’URSSAF à payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions écrites des parties s’agissant des moyens de droit et de fait exposés par chacune au soutien de ses prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA RECEVABILITE DE L’OPPOSITION A CONTRAINTE
L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale prévoit notamment que « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. »
Ce délai est prescrit sous peine d’irrecevabilité de l’opposition.
En l’occurrence, par lettre recommandée postée le 8 avril 2024, [L] [F] a formé opposition à la contrainte précitée, qui lui a été signifiée le 29 mars 2024.
Il s’ensuit que l’opposition a été formulée dans le délai de 15 jours règlementaire.
Elle sera donc déclarée recevable.
SUR LE MOYEN TIRE DU DEFAUT DE MOTIVATION DE LA CONTRAINTE ET DE LA MISE EN DEMEURE
L’article L.244-2 du code de la sécurité sociale dispose :
« Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat."
L’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale indique :
« L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque la mise en demeure ou l’avertissement est établi en application des dispositions de l’article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d’observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l’agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d’observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l’agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l’article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée.
Lorsque l’employeur ou le travailleur indépendant qui fait l’objet de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2 saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l’article R. 155-4, la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244-8-1 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif. "
Il convient de relever que la mise en demeure du 25 juillet 2022 mentionne :
— le motif de recouvrement (contrôle – articles R 243-59 du code de la sécurité sociale et L. 8221-1 du code du travail / chefs de redressement notifiés par lettre d’observations n°512228362-LD en date du 14 octobre 2021
— la nature des cotisations (cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires – majorations de retard – majorations de redressement),
— la période de référence (du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2019),
— les montants en cotisations (61058 €), majorations de retard (10064 €), majorations de redressement (15265 €).
La mise en demeure porte également mention selon laquelle faute de règlement des sommes dues dans le délai d’un mois suivant sa date de réception, des poursuites pourront être engagées en vue de leur recouvrement.
L’URSSAF produit la contrainte du 28 mars 2024 pour un total des sommes restant dues de 86387 € au titre des années 2016 à 2019, laquelle fait référence à la mise en demeure précédemment délivrée et vise un montant identique à celui de la mise en demeure.
La contrainte qui fait référence à une mise en demeure suffisamment détaillée, permet à Mme [F] de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
Enfin, la Cour de cassation (Cass. civ. 2ème, 12 Juillet 2018 – n° 17-19.796) a eu l’occasion de rappeler que l’information du cotisant exigée par l’article R 244-1 du code de la sécurité sociale est suffisamment assurée par la mise en demeure à laquelle la contrainte fait référence, lorsque – comme cela est le cas en l’espèce – cette mise en demeure détaille précisément pour chacune des périodes les sommes dues au titre des cotisations et des majorations de retard ainsi que les versements effectués, de sorte que le cotisant peut connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
Ce moyen est rejeté.
SUR LE MOYEN TIRE DE L’ABSENCE D’HABILITATION ET D’ASSERMENTATION DE L’AGENT DE CONTROLE
Mme [F] soutient que l’URSSAF ne produit aucun élément prouvant que l’inspecteur ayant réalisé le contrôle disposait des habilitations nécessaires pour procéder à ces opérations.
Pour autant en l’espèce, le pôle social constate que l’URSSAF produit aux débats la décision d’agrément de Mme [C] [W] (pièce 7) qui est l’inspectrice ayant réalisé le contrôle et que cette décision d’agrément mentionne clairement les fonctions de Mme [W].
Ce moyen est rejeté.
SUR LE MOYEN TIRE DE L’ABSENCE DE TRANSMISSION DU PROCES-VERBAL DE CONTROLE
L’article R. 243-59 IV du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la cause, dispose :
« A l’issue de la période contradictoire, afin d’engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l’objet du redressement, l’agent chargé du contrôle transmet à l’organisme effectuant le recouvrement le rapport de contrôle faisant état des échanges prévus au III.
Le cas échéant, l’organisme de recouvrement communique également les observations ne conduisant pas à redressement mais appelant la personne contrôlée à une mise en conformité en vue des périodes postérieures aux exercices contrôlés, et exposant cette personne, si elle n’y procède pas, aux dispositions du septième alinéa du III du présent article.
Lorsqu’un solde créditeur en faveur de la personne contrôlée résulte de l’ensemble des points examinés, l’organisme le lui notifie et effectue le remboursement dans un délai maximum d’un mois suivant sa notification.
Les dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier sont applicables aux observations de l’organisme ainsi qu’à l’avis de crédit, mentionnés respectivement aux deuxième et troisième alinéas du présent IV. "
En l’espèce, Mme [F] conteste l’existence d’un procès verbal de contrôle et soutient que ce dernier est pourtant exigé à titre de validité pour la caractérisation de l’infraction de travail dissimulé.
Pour autant, il est de jurisprudence constante que l’absence de transmission du procès-verbal de contrôle à l’employeur n’a pas d’incidence sur la régularité des opérations de contrôle puisque ce document a une simple vocation d’information de l’autorité hiérarchique (Cass. soc., 31 octobre 2000, 99-13.322 / Cass. civ. 2ème, 7 septembre 2023, 21-20.524).
Ce moyen est rejeté.
SUR LE MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DU CODE DES RELATIONS ENTRE LE PUBLIC ET L’ADMINISTRATION DU FAIT DE L’ABSENCE DE MENTION DES NOM, PRENOM ET QUALITE DU SIGNATAIRE DE LA MISE EN DEMEURE DU 25 JUILLET 2022
En l’espèce, Mme [F] soutient que la mise en demeure doit comporter la mention du prénom, du nom et de la qualité de son signataire.
Pour autant le pôle social rappelle que si la mise en demeure doit indiquer clairement le nom de organisme émetteur, comme cela est le cas en l’espèce – la mise en demeure querellée indiquant clairement que l’organisme émetteur est l’URSSAF de Bretagne – il n’est pas exigé qu’elle soit signée par le directeur de celui-ci (Cass. soc.,16 novembre 1995, n° 93-13.942) ni même qu’elle précise le nom, le prénom et la qualité de son auteur (C. Cass., Avis du 22 mars 2004, n°00-40.002, Bull Civ, Avis n°2 ; Cass. civ 2ème, 28mai 2014, n°13-16.918).
Ce moyen est rejeté.
SUR LE BIEN FONDE DE LA CONTRAINTE
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En matière d’opposition à contrainte la charge de la preuve pèse sur l’opposant à contrainte qui comparaît en tant que défendeur (Cass. 2ème civ., 13 février 2014, n° 13-13.921). Il appartient donc à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé du redressement de cotisations.
En l’espèce, une vérification a permis de constater une situation de travail dissimulé (travailleur indépendant) sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2019.
Le 14 octobre 2021, une lettre d’observations été adressée à Mme [F] lui indiquant les motifs de redressement (travail dissimulé avec verbalisation- travailleur indépendant) et les bases du redressement.
Une mise en demeure règlementaire lui a été adressée le 25 juillet 2022 pour un montant de 86387 € (61058 € de cotisations, 10064 € de majorations de retard et 15265 € de majorations de redressement).
En l’absence de règlement, l’URSSAF de Bretagne a fait signifier une contrainte à Mme [F] le 29 mars 2024.
A l’audience comme dans ses écritures, Mme [F] ne conteste pas la somme réclamée par l’URSSAF (86387 €).
Mme [F] ne rapportant pas la preuve qu’elle a réglé sa dette, il y a lieu de valider la contrainte querellée pour le recouvrement de la somme de 86387 €.
SUR LES FRAIS DE SIGNIFICATION DE LA CONTRAINTE
L’article R.133-6 du code de la sécurité sociale indique : « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. »
[L] [F] est condamnée au règlement des frais de signification de la contrainte (72,18 €).
SUR LES DEPENS
L’article 696 du code de procédure civile dispose « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
[L] [F] est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement,
par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable mais mal fondée l’opposition formulée par [L] [F] à la contrainte qu’elle conteste.
VALIDE la contrainte émise à l’encontre de [L] [F] le 28 mars 2024 pour le recouvrement de la somme de 86387 €.
CONDAMNE [L] [F] au règlement des frais de signification de la contrainte (72,18 €).
CONDAMNE [L] [F] aux dépens.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LA SECRETAIRE ASSERMENTEE LA PRESIDENTE
FAISANT FONCTION DE GREFFIERE
Farah GABBOUR Véronique CAMPAS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Successions ·
- Résidence ·
- Administrateur provisoire ·
- Intervention ·
- Immeuble ·
- Copropriété ·
- Administrateur
- Arrêt de travail ·
- Indemnités journalieres ·
- Sanction ·
- Sécurité sociale ·
- Interruption ·
- Adresses ·
- Arrêt maladie ·
- Maladie ·
- Avertissement ·
- Médecin
- Aide au retour ·
- Allocation ·
- Contrainte ·
- Emploi ·
- Prescription ·
- Recouvrement ·
- Action ·
- Demande ·
- Condamnation ·
- Remboursement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cautionnement ·
- Sociétés ·
- Construction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commerce ·
- Mise en état ·
- Acte ·
- In solidum ·
- Caisse d'épargne ·
- Fonds commun
- Bornage ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- Expertise judiciaire ·
- Servitude ·
- Rapport d'expertise ·
- Subsidiaire ·
- Propriété ·
- Partie
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Territoire français ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Irrecevabilité ·
- Registre ·
- Étranger ·
- Pièces ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Vol ·
- Article 700 ·
- Action ·
- Billets d'avion ·
- Prétention ·
- Indemnisation
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Résidence ·
- Partage amiable ·
- Date ·
- Père ·
- Avantages matrimoniaux
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Expertise ·
- Ville ·
- Énergie ·
- Hors de cause ·
- Consignation ·
- Agglomération ·
- Avocat ·
- Mission ·
- Global ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Manche ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnités journalieres ·
- Sécurité sociale ·
- Dette ·
- Bien fondé ·
- Décret ·
- Remise ·
- Erreur ·
- Recours
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Consorts ·
- Assureur ·
- Contrat d'assurance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Fonds de garantie ·
- Conditions générales ·
- Préjudice
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Libération ·
- Paiement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.