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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, pole social, 7 mai 2025, n° 24/00039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE COUTANCES
PÔLE SOCIAL
Tribunal judiciaire
38 rue Tancrède – CS 70838
50208 COUTANCES CEDEX
MINUTE N° 25/
JUGEMENT DU 07 Mai 2025
AFFAIRE : N° RG 24/00039 – N° Portalis DBY6-W-B7I-DR72
JUGEMENT RENDU LE 07 Mai 2025
ENTRE
DEMANDEUR
Monsieur [X] [W]
11 route de la Maizelière
50680 COUVAINS
Comparant,
DÉFENDEUR
CPAM DE LA MANCHE
Montée du Bois André
C.S 51212
50012 SAINT-LO CEDEX
Prise en la personne de son Directeur, non comparant, représenté par Madame [I] [M], régulièrement munie d’un pouvoir.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Copie certifiée conforme délivrée le
à :
— M. [W]
— CPAM de la Manche
— copie dossier
Copie exécutoire délivrée le
à
Président : Christian DUBOUCH,
Assesseur : Emilie MACREL,
Assesseur : Alain CANCE,
Greffier : Romane LAUNEY
Après débats à l’audience publique du 05 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 07 MAI 2025, date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [W] bénéficiant d’une situation de cumul emploi/retraite, s’est vu préscrire des arrêts de travail à temps complet à compter du 2 septembre 2022 prolongés jusqu’au 17 juillet 2023.
La CPAM de la Manche a indemnisé les arrêts de travail jusqu’au 31 mai 2023.
La CPAM a notifié à Monsieur [W] par courrier du 27 juillet 2023 un indu d’un montant de 5824,78 euros au titre d’indemnités journalières versées à tort pour la période du 4 novembre 2022 au 1er janvier 2023, du du 21 janvier au 26 février 2023 et du 20 mars 2023 au 31 mai 2023.
Le 18 janvier 2024, Monsieur [X] [W] a saisi la Commission de Recours Amiable afin d’obtenir une remise de dettes au motif qu’il n’avait jamais été informé des dispositions du décret n°2021-428 ayant modifié l’article R323-2, que l’erreur de versement était imputable à la CPAM et a fait état de difficultés financières et de santé.
La Commission, lors de sa séance du 18 décembre 2023, a accordé une remise partielle à hauteur de 1941,59 euros et confirmé le bien fondé du surplus de l’indu notifié par la CPAM de la Manche à hauteur de la somme de 3883,19 euros.
Monsieur [X] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Coutances par requête reçue au greffe le 26 janvier 2024 en contestation de cette décision.
Monsieur [X] [W] a maintenu sa demande de remise gracieuse de la totalité du montant de l’indu.
En défense, la CPAM de la Manche a soutenu oralement ses dernières conclusions du 27 février 2025 suivant lesquelles elle demande au tribunal de :
A titre principal :
— Débouter Monsieur [X] [W] de l’ensemble de ses demandes ;
— Confirmer la décision de la CPAM de la Manche du 27 juillet 2023 réclamant à Monsieur [X] [W] la somme de 5824,78 € au titre des indemnités journalières indûment versées ;
— Se déclarer incompétent pour statuer sur la demande de remise gracieuse de M [W] ;
A titre reconventionnel :
— Condamner en conséquence Monsieur [X] [W] à rembourser à la CPAM de la Manche la somme de 3883,19 euros, correspondant au solde de sa dette et aux dépens ;
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— Délivrer la grosse du jugement revêtue de la formule exécutoire ;
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité du recours
La recevabilité de la demande n’est pas discutée et n’apparaît pas discutable au regard des éléments versés aux débats.
Il y a donc lieu de déclarer le recours initié par Monsieur [X] [W] recevable.
2) Sur le bien fondé de l’indu
Selon les dispositions de l’article 1302-1 du Code civil : « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. ».
L’Article L815-24-1 dispose : « L’allocation supplémentaire d’invalidité n’est due que si le total des ressources personnelles de l’intéressé et, s’il y a lieu, de celles du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité n’excède pas des plafonds fixés par décret. Le montant de la ou des allocations est égal à la différence entre le plafond applicable à la situation du ou des allocataires et le total des ressources de l’intéressé ou des époux, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité. »
En l’espèce, Monsieur [X] [W] fait valoir sa bonne foi. Il invoque le droit à l’erreur et soutient que la CPAM de la Manche a manqué à son devoir de loyauté en ne l’informant pas suffisamment.
La CPAM, quant à elle, rappelle que M [W] ne conteste pas le bien fondé de l’indu mais invoque sa situation financière.
Elle explique que le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouvait dans l’incapacité physique médicalement constatée de continuer le travail est accordée à partir du 4 ème jour qui suit le point de départ de l’indemnité, est due pour chaque jour ouvrable et peut être servie pendant une période de trois ans mais que la loi n°2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 a modifié l’article L.323-2 du même code, applicable aux personnes ayant atteint l’âge légal de départ à la retraite, titulaires d’une pension et qui poursuivent une activité professionnelle.
Ces personnes ne pourront bénéficier d’indemnités journalières que dans une limite fixée par décret.
Le décret n°2021-428 du 12 avril 2021 prévoir que la limite est fixée à 60 jours.
La CPAM conclut que Monsieur [W] ne pouvait plus bénéficier d’indemnités après le 3 novembre 2022.
Elle fait valoir que l’erreur commise par elle ne lui interdit pas d’exercer l’action en répétition de l’indû.
Sur ce, le tribunal constate que Monsieur [X] [W] ne conteste pas le principe de l’indu.
La créance de la CPAM de la Manche sera donc déclarée fondée tant en son principe qu’en son montant.
Il sera par voie de conséquence fait droit à la demande reconventionnelle de la CPAM de la Manche tendant à obtenir la condamnation de Monsieur [X] [W] au paiement de la somme de 3883,19 euros.
3) Sur la demande de remise de dette et de délais de paiement
En application des dispositions de l’article L256-4 du Code de la sécurité sociale : « A l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. ».
Il en résulte que la décision d’octroyer ou non une remise de dette est une prérogative relevant exclusivement de l’organisme de sécurité sociale créancier.
Il sera de plus rappelé que de jurisprudence constante les juridictions de sécurité sociale sont incompétentes pour accorder des délais de paiement sur le fondement de l’article 1244-1 du Code civil, hors le cas de force majeure expressément constaté. Un tel cas de force majeure n’existe pas en l’espèce. Il appartient au directeur de l’organisme de statuer sur la mise en place d’un éventuel échéancier des paiements.
Les demandes de M [W] concernant une remise de dette ou l’octroi de délais de paiement seront donc rejetées.
4) Sur les demandes accessoires
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce et en application de ce texte, les dépens seront mis à la charge de Monsieur [X] [W].
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution des décisions de première instance est de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’espèce n’étant pas incompatible avec l’exécution provisoire, celle-ci sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Coutances, statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en dernier ressort mise à disposition au greffe :
DÉCLARE le recours initié par Monsieur [X] [W] recevable ;
DÉBOUTE Monsieur [X] [W] de l’ensemble de ses demandes ;
CONFIRME la décision rendue par la Commission de Recours Amiable le 18 décembre 2023 ;
DÉCLARE bien fondé l’indu notifié par la CPAM de la Manche à Monsieur [X] [W] ;
CONDAMNE Monsieur [X] [W] à payer à la CPAM de la Manche la somme de TROIS MILLE HUIT CENT QUATRE VINGT TROIS EUROS ET DIX NEUF CENTIMES correspondant au solde du montant restant dû au titre de l’indu ;
CONDAMNE Monsieur [X] [W] aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
DIT que la copie exécutoire de la présente décision sera délivrée à la CPAM de la Manche.
Ainsi jugé et mis à disposition du greffe au Tribunal le 07 mai 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019
- Décret n°2021-428 du 12 avril 2021
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
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