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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 19 mai 2026, n° 25/08079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 19 Mai 2026
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Léa FAURITE lors des débats et Céline MONNOT lors du prononcé
DÉBATS : tenus en audience publique le 21 Avril 2026
PRONONCE : jugement rendu le 19 Mai 2026 par le même magistrat
AFFAIRE : S.A. GL EVENTS LIVE RCS de [Localité 1] 378 932 354
C/ SAS [H] [A] GROUPE, SAS [H] [A] [Z] [S] VILETTE, SAS [H] [A] [Localité 2] AIRPORT, SAS [H] [A] [D] PARLEMENT
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/08079 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3ONE
DEMANDERESSE
S.A. GL EVENTS LIVE RCS de [Localité 1] 378 932 354
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Sybille BARATIN de la SELARL CAYSE – AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substituée par Maître Héloïse JEANTET, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
SAS [H] [A] GROUPE, prise en la personne de ses mandataires liquidateurs, les sociétés EKIP’ et MJO,
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
ni présente, ni représentée
SAS [H] [A] [Z] [S] [Localité 5], prise en la personne de ses mandataires liquidateurs, les sociétés EKIP’ et MJO,
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
ni présente, ni représentée
SAS [H] [A] [Localité 2] AIRPORT, prise en la personne de ses mandataires liquidateurs, les sociétés EKIP’ et MJO,
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
ni présente, ni représentée
SAS [H] [A] [D] PARLEMENT, prise en la personne de ses mandataires liquidateurs, les sociétés EKIP’ et MJO,
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
ni présente, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 21 novembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de POITIERS a notamment condamné la société GL events Live à régler aux sociétés [H] [A] GROUPE, [H] [A] [Z] [S] VILLETTE [H] [A] BORDEAUX AIRPORT, [H] [A] [D] PARLEMENT, ces quatre considérées ensemble, la somme de 5 000€ à titre de dommages-intérêts, la somme de 2 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens y compris tous ceux inhérents aux saisies-attribution et débouté la société GL events Live de sa demande de mise à l’écart de l’exécution provisoire.
Ce jugement a été signifié à la société GL events Live le 22 novembre 2024.
Par jugement en date du 27 novembre 2024, le tribunal de commerce de POITIERS a notamment condamné la société GL events Live à payer aux sociétés [H] [A] GROUPE, [H] [A] [Z] [S] VILLETTE [H] [A] BORDEAUX AIRPORT, [H] [A] [D], [H] [A] [D] [Adresse 6] la somme de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ce jugement a été signifié à la société GL events Live le 27 novembre 2024.
Par ordonnance en date du 9 janvier 2025, la première présidente de la cour d’appel de POITIERS a notamment condamné la société GL events Live à payer aux sociétés [H] [A] GROUPE, [H] [A] [Z] [S] VILLETTE, [H] [A] BORDEAUX AIRPORT, [H] [A] [D], [H] [A] [D] PARLEMENT, représentées par leurs administrateurs judiciaires, prises ensembles, la somme de 5 000€ à titre d’amende civile, la somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, la somme de 5 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Cette ordonnance a été signifiée à la société GL events Live le 24 octobre 2025.
Par jugement en date du 22 avril 2025, le juge de l’exécution de [Localité 6] a condamné la société GL events Live à régler aux sociétés [H] [A] GROUPE, [H] [A] [Z] [S] VILLETTE, [H] [A] [Localité 2] AIRPORT, [H] [A] [D] PARLEMENT, la SELARL Ajassociés en sa qualité d’administrateur judiciaire de sociétés [H], la SELARL BCM & Associés en sa qualité d’administrateur judiciaire des sociétés [H], la SELARL EKIP’ en ses qualités de mandataire judicaire et de liquidateur judiciaire des sociétés [H] et la SELARL [U] [L] MJO MANDATAIRES JUDICIAIRES, en ses qualités de mandataire judiciaire et liquidateur judiciaire des sociétés [H], ces huit dernières toutes considérées ensemble, la somme de 20 000€ à titre de dommages et intérêts, la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens y compris tous frais se rapportant aux saisies.
Ce jugement a été signifié à la société GL events Live le 24 octobre 2025.
Par arrêt en date du 10 juin 2025, la cour d’appel de POITIERS a notamment condamné la société GL events Live à payer aux sociétés [H] [A] GROUPE, [H] [A] [Z] [S] VILLETTE, [H] [A] BORDEAUX AIRPORT, [H] [A] [D] PARLEMENT, prises ensemble, comme une seule partie, en la personne de leurs mandataires liquidateurs, la somme de 8 000€ au titre des frais irrépétibles d’appel et aux entiers dépens d’appel.
Cet arrêt a été signifié à la société GL events Live le 24 octobre 2025.
Le 24 octobre 2025, un commandement de payer aux fins de saisie-vente a été délivré à la société GL events Live par la SARL MVD [Localité 1] VEQUE DEVOT, commissaires de justice associés à [Localité 7] (69), à la requête des sociétés [H] [A] GROUPE, [H] [A] [Z] [S] [Localité 8], [H] [A] [Localité 2] AIRPORT, [H] [A] [D] PARLEMENT, prises en la personne de leurs mandataires liquidateurs, les sociétés EKIP’ et MJO, pour recouvrement de la somme de 57 859,94€ en principal, accessoires et frais.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 novembre 2025, la société GL events Live a donné assignation aux sociétés [H] [A] GROUPE, [H] [A] [Z] [S] VILLETTE, [H] [A] BORDEAUX AIRPORT, [H] [A] [D] PARLEMENT, prises en la personne de leurs mandataires liquidateurs, les sociétés EKIP’ et MJO, d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON aux fins de voir :
— annuler le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré par les liquidateurs des sociétés [H] [A] GROUPE, [H] [A] [D] PARLEMENT, [H] [A] [Localité 2] AIRPORT et [H] [A] [Z] [S] [Localité 8] à la société GL events Live le 24 octobre 2025,
— condamner les liquidateurs des sociétés [H] [A] GROUPE, [H] [A] [D] PARLEMENT, [H] [A] [Localité 2] AIRPORT et [H] [A] [Z] [S] [Localité 8] à régler à la société GL events Live la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 décembre 2025, et renvoyée à l’audience du 27 janvier 2026, puis à celle du 3 mars 2026, et enfin à celle du 21 avril 2026, date à laquelle elle a été évoquée.
La société GL events Live, représentée par son conseil, réitère ses demandes sauf celle relative à la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’elle sollicite à hauteur de 3 000€, justifiant de la signification des conclusions aux sociétés défenderesses.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que le commandement de payer aux fins de saisie-vente souffre de nullité au regard de l’imprécision et des erreurs de son décompte et de la mention incomplète des titres exécutoires le fondant.
Les sociétés [H] [A] GROUPE, [H] [A] [Z] [S] VILLETTE, [H] [A] [Localité 2] AIRPORT, [H] [A] [D] PARLEMENT, prises en la personne de leurs mandataires liquidateurs, les sociétés EKIP et MJO, bien que régulièrement assignées à personne morale, n’ont pas comparu, ni été représentées. Le jugement sera, dès lors, réputé contradictoire.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 19 mai 2026, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE [S] DECISION
Vu l’assignation précitée ;
Vu les conclusions récapitulatives en date du 10 avril 2026 signifiées aux sociétés [H] [A] GROUPE, [H] [A] [Z] [S] VILLETTE, [H] [A] [Localité 2] AIRPORT, [H] [A] [D] PARLEMENT, prises en la personne de leurs mandataires liquidateurs, les sociétés EKIP’ et MJO, le 16 avril 2026 ;
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’en l’absence des sociétés défenderesses, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de nullité du commandement aux fins de saisie-vente
En application de l’article L221-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
L’article R221-1 du même code énonce que le commandement de payer prévu à l’article L. 221-1 contient à peine de nullité :
1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts ;
2° Commandement d’avoir à payer la dette dans un délai de huit jours faute de quoi il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles.
Selon l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Il est constant que l’erreur éventuelle dans le montant de la créance n’affecte pas la validité de la mesure d’exécution forcée pratiquée, puisqu’elle n’est pas une cause de nullité prévue par la loi, mais en affecte uniquement sa portée (2ème Civ., 27 mai 2004, n°02-20.160 ; 20 janvier 2011, n°09-72.080 ; 19 septembre 2002, n°00-22. 086, publié).
Dans le cas présent, le commandement de payer aux fins de saisie-vente querellé comprend un décompte par titre exécutoire au titre du principal, des intérêts et des droits de plaidoiries et des frais de procédure conformément aux dispositions précitées et vise bien l’ensemble des titres exécutoires concernés.
En outre, force est de constater que le commandement litigieux comporte un décompte détaillé par titre exécutoire des sommes réclamées en principal, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, des intérêts avec le taux appliqué, et des droits de plaidoirie, outre le montant des frais de procédure et des acomptes reçus. Dans cette optique, la société GL events Live est en mesure de comprendre l’ensemble des sommes réclamées y compris au titre de chaque décision fondant l’acte querellé.
Ainsi, ledit acte comporte bien un décompte conforme aux prescriptions légales de sorte que sa nullité ne peut être encourue de chef.
Au surplus, aucun cantonnement n’est sollicité par la société demanderesse, étant précisé que le juge de l’exécution ne peut modifier la demande des parties, surtout dans le cadre d’une procédure où les sociétés défenderesses ne sont pas comparantes et qu’une telle demande n’a pas été soumise à la contradiction.
De la même manière, l’ensemble des titres exécutoires fondant le commandement de payer aux fins de saisie-vente sont mentionnés en conformité avec les dispositions légales précités.
En tout état de cause, à titre surabondant, la société GL events Live n’invoque, ni ne démontre l’existence d’un préjudice consécutif à l’irrégularité alléguée.
Dès lors, la société GL events Live sera déboutée de sa demande de nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 24 octobre 2025 délivré à son encontre à la requête des sociétés [H] [A] GROUPE, [H] [A] [Z] [S] VILLETTE, [H] [A] [Localité 2] AIRPORT, [H] [A] [D] PARLEMENT, prises en la personne de leurs mandataires liquidateurs, les sociétés EKIP’ et MJO.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La société GL events Live, qui succombe, supportera les dépens de l’instance et sera déboutée de sa demande d’indemnité de procédure fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
Déboute la société GL events Live de sa demande de nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré à son encontre le 24 octobre 2025 à la requête des sociétés [H] [A] GROUPE, [H] [A] [Z] [S] VILLETTE, [H] [A] [Localité 2] AIRPORT, [H] [A] [D] PARLEMENT, prises en la personne de leurs mandataires liquidateurs, les sociétés EKIP’ et MJO ;
Déboute la société GL events Live de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société GL events Live aux dépens ;
Rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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