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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 20 mars 2026, n° 17/10624 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/10624 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION aux droits de la S.A. BUREAU VERITAS c/ S.A. AXA FRANCE IARD, Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, S.A.R.L. TECHNOCHAPE, E.U.R.L. B TOUBIA EURL D' ARCHITECTURE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le:
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 17/10624
N° Portalis 352J-W-B7B-CLAIK
N° MINUTE :
Assignation du :
12 juillet 2017
DESISTEMENT
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 20 mars 2026
DEMANDERESSE
S.C.C.V. LES TERRASSES DE DORNACH
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Laurent KARILA de la SELAS KARILA SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0264
DEFENDEURS
S.A. AXA FRANCE IARD, assureur dommages ouvrage
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Véronique GACHE-GENET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0950
Maître [D] [X], liquidateur judiciaire de la S.A.S. [W] WORKSHOP
[Adresse 3]
[Localité 3]
défaillante, non représentée
Monsieur [M] [W]
[Adresse 4]
[Localité 4]
E.U.R.L. B TOUBIA EURL D’ARCHITECTURE
[Adresse 5]
[Localité 5]
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, assureur de la S.A.R.L. B.TOUBIA EURL D’ARCHITECTURE et [W] WORKSHOP
[Adresse 6]
[Localité 6]
tous trois représentés par Maître Maud EGLOFF-CAHEN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1757, Maître Serge MONHEIT, avocat au barreau de COLMAR, avocat plaidant
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION aux droits de la S.A. BUREAU VERITAS
[Adresse 7]
[Localité 7]
représentée par Maître Laure VALLET de la SELARL GVB, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0275
S.A.R.L. TECHNOCHAPE
[Adresse 8]
[Localité 8]
défaillante, non représentée
S.A. SMA, assureur de la Société URBAN BTP devenue URBAN DUMEZ
[Adresse 9]
[Localité 9]
S.A.S. URBAN DUMEZ venant aux droits de la société URBAN BTP
[Adresse 10]
[Localité 10]
toutes trois représentées par Maître Frédéric DANILOWIEZ de la SELAS DFG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0156
S.A. MAAF ASSURANCES, assureur de la société LES COUVREURS REUNIS
[Adresse 11]
[Localité 11]
représentée par Maître Xavier LEDUCQ de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E2035
S.A. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, assureur des sociétés EPIGRAPH’ARCHITECTURE, [W] WORKTEAM, [W] WORKSHOP et de Monsieur [M] [W]
[Adresse 6]
[Localité 6]
défaillante, non représentée
Société S.M. A.B.T.P., assureur de S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
[Adresse 9]
[Localité 9]
représentée par Maître Emmanuelle BOCK de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0325
S.E.L.A.S. [O] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [G] [O], liquidateur judiciaire des sociétés SOBEKA et EUROMETAL,
[Adresse 12]
[Localité 12]
défaillante, non représentée
S.A. MMA IARD, assureur des sociétés HILZINGER, TECHNOCHAPE et LESBATIMENT
[Adresse 13]
[Localité 13]
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur des sociétés HILZINGER, TECHNOCHAPE et LESBATIMENT
[Adresse 13]
[Localité 13]
toutes deux représentées par Maître Virginie FRENKIAN , de la SELARL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat postulant vestiaire #A0693, Maître Thomas WETTERER, avocat au barreau de MULHOUSE, avocat plaidant
CAISSE D’ASSURANCES MUTUELLES DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, assureur des sociétés BOVE et EUROMETAL
[Adresse 14]
[Adresse 15]
[Localité 10]
S.A.S. BOVE
[Adresse 16]
[Localité 14]
toutes deux représentées par Maître Etienne BATAILLE de la SCP Etienne BATAILLE – Eléonore DEGROOTE, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0320, Maître Odile GOUTTE, avocat au barreau de MULHOUSE, avocat plaidant
S.A.S. HILZINGER PORTES ET FENETRES
[Adresse 17]
[Localité 15]
défaillante, non représentée
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Stéphanie VIAUD, Juge
assistée de Madame Sophie PILATI, Greffière
DEBATS
A l’audience du 30 janvier 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 20 mars 2026.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Réputée contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV Les terrasses de Dornach, en qualité de maître d’ouvrage, a fait procéder à la construction d’un ensemble immobilier.
Sont notamment intervenues aux opérations de construction :
— l’EURL d’architecture B Toubia, en qualité d’architecte ;
— la société [W] Workshop, en qualité de maître d’œuvre d’exécution ;
— la société Bureau Veritas, en qualité de contrôleur technique ;
— la société Urban BTP (devenue Urban Dumez), titulaire du lot « terrassement VRD gros œuvre espaces verts » ;
— la société Charpente Tradition Formation (CFT), titulaire du lot charpente ;
— la société Bourgogne Etanchéité, titulaire du lot étanchéité ;
— la société Les Couvreurs Réunis, titulaire du lot « couverture – zinguerie » ;
— la société Hilzinger, titulaire du lot « menuiseries extérieures » ;
— la société Sobeka, titulaire du lot « plâtrerie – isolation – faux plafonds » ;
— la société Stilhe Frères, titulaire du lot « sanitaire – chauffage VMC » ;
— la société Forclum Alsace, titulaire du lot électricité ;
— la société Menuiserie Beyer, titulaire du lot « menuiseries intérieures » ;
— la société Carrelage Gune, titulaire du lot carrelage intérieur ;
— la société Lestbatiment, titulaire du lot carrelage pour le bâtiment A ;
— la société Technochape, titulaire du lot chapes ;
— la société Bove, titulaire du lot « peinture – revêtements de sol – crépissage » ;
— la société Eurometal, titulaire du lot « menuiseries métalliques – serrurerie » ;
— la société Kone, titulaire du lot « ascenseurs » ;
— la société Portis, titulaire du lot « porte garage ».
Pour cette opération, une police d’assurance dommages-ouvrages a été souscrite auprès de la société Axa France Iard.
La réception est intervenue les 17 juillet 2007 et 31 août 2007.
L’ensemble immobilier a été constitué sous le statut de la copropriété.
À la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence les terrasses de Dornach, une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés du tribunal de grande instance de Mulhouse le 29 novembre 2016.
Engagement de la procédure au fond
Suivant actes d’huissier délivrés le 12 juillet 2017, la SCCV Les terrasses de Dornach a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris :
— l’EURL d’architecture B Toubia ;
— la MAF en qualité d’assureur de l’EURL d’architecture B Toubia et de la société [W] Workshop ;
— Me [X] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [W] Workshop ;
— la société Bureau Veritas ;
— la SMABTP en qualité d’assureur de la société Bureau Veritas Construction ;
— la société Urban Dumez ;
— la SMA en qualité d’assureur de la société Urban Dumez ;
— la Maaf en qualité d’assureur de la société Les Couvreurs Réunis ;
— la société MMA Iard en qualité d’assureur de la société Hilzinger ;
— la société MMA Iard Assurances Mutuelles en qualité d’assureur de la société Hilzinger ;
— Me [G] [O] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Sokeba et de la société Eurometal ;
— la société Bove ;
— la CAMBTP en qualité d’assureur de la société Bove et de la société Eurometal,
aux fins d’appel en garantie des condamnations qui pourraient intervenir à son encontre dans le cas où le syndicat des copropriétaires agirait au fond.
Suivant actes d’huissier délivrés le 13 juillet 2017, la société Axa France Iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris:
— la SCCV Les terrasses de Dornach ;
— L’EURL B Toubia ;
— Me [D] [X], en qualité de liquidateur de la société [W] Workshop ;
— la MAF en qualité d’assureur de l’EURL d’architecture B Toubia et de la société [W] Workshop ; ;
— la société Maaf Assurances en qualité d’assureur de la société Les Couvreurs Réunis ;
— la SMABTP en qualité d’assureur de la société Bureau Veritas Construction ;
— la société Urbain Dumez ;
— la société SMA SA en qualité d’assureur de la société Urban Dumez ;
— la société Bove ;
— la CAMBTP en qualité d’assureur de la société Bove et de la société Eurometal ;
— M. [M] [W] ;
— la société Hilzinger ;
— la société MMA Iard en qualité d’assureur de la société Hilzinger ;
— la société MMA Iard Assurances Mutuelles en qualité d’assureur de la société Hilzinger ;
— Me [G] [O], en qualité de liquidateur de la société Sobeka et de la société Eurometal ;
— la société Technochape,
aux fins de recours subrogatoires.
Par mention au dossier du 24 octobre 2025, les dossiers ont été joints.
Parallèlement, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la SCCV Les terrasses de Dornach devant le tribunal judiciaire de Mulhouse.
Procédure devant le juge de la mise en état
Par ordonnance du 9 février 2018, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise. Le rapport a été déposé le 20 janvier 2020.
Par ordonnance du 22 avril 2022, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans l’attente du jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse dans le litige opposant notamment le syndicat des copropriétaires de la résidence les terrasses de Dornach à la SCCV Les terrasses de Dornach. Le jugement a été rendu le 25 mars 2025.
Incident devant le juge de la mise en état
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 2 janvier 2026, la SCCV Les terrasses de Dornach sollicite :
« Vu les articles 394 et suivants du Code de procédure civile,
Vu le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de MULHOUSE le 25 mars 2025 (RG : 20/00343),
DONNER ACTE à la SCCV LES TERRASSES DE DORNACH de son désistement d’instance ;
DÉBOUTER les défendeurs de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
STATUER ce que de droit sur les dépens. »
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 21 janvier 2026, la société Axa France Iard, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, sollicite :
« Vu les articles 394 et suivants du Code de procédure civile,
DONNER ACTE à AXA France IARD en qualité d’assureur dommages ouvrage de son désistement d’instance ;
Dire l’instance éteinte
STATUER ce que de droit concernant les dépens. »
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 29 janvier 2026, la société Bureau Veritas et la société Bureau Veritas Construction sollicitent :
« Prendre acte que BUREAU VERITAS CONSTRUCTION vient aux droits de BUREAU VERITAS SA et intervient volontairement à la présente instance en ses lieu et place ;
— Mettre hors de cause BUREAU VERITAS SA ;
— Prendre acte que BUREAU VERITAS CONSTRUCTION accepte le désistement d’instance et d’action de la SCCV LES TERRASSES DE DORNACH ;
— Prononcer l’extinction de l’instance ;
— Condamner la SCCV LES TERRASSES DE DORNACH et la compagnie AXA France IARD en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage aux entiers dépens de l’instance et à verser, chacune, à BUREAU VERITAS CONSTRUCTION la somme de 2.000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du CPC. »
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 28 janvier 2026, la CAMBTP et la société Bove sollicitent :
« DONNER acte a la CAMBTP et a la société BOVE de ce qu’elles acceptent les désistements frais compensés régularisés par la SCCV LES TERRASSES DE DORNACH et AXA es qualité d’assureur DO. »
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 26 janvier 2026, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles sollicitent :
« Donner acte à MMA ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA, de ce qu’elles acceptent les désistement frais compensés régularisés par la SCCV LES TERRASSES DE DORNACH et AXA es qualité d’assureur DO. »
Me [X], la MAF, Me [G] [O], la société Hilzinger et la société Technochape n’ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident a été fixé à plaider devant le jugeme de la mise en état à l’audience du 30 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
. Sur le désistement
Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile : « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. »
Aux termes de l’article 395 du code de procédure civile « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
Le désistement produit immédiatement son effet extinctif dès lors qu’au moment où il est donné il n’appelle pas l’acceptation de la partie adverse.
En l’espèce, la SCCV Les terrasses de Dornach et la société Axa France Iard ont exprimé leur volonté se désister de leur instance à l’égard de tous les défendeurs.
La société Bureau Veritas Construction, venant aux droits de la société Bureau Veritas, la CAMBTP, la société Bove, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles acceptent ce désistement.
L’EURL d’architecture B Toubia, la SMABTP, la société Urban Dumez, la société SMA SA et M. [M] [W], n’ont constitué aucune défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en va de même de la SCCV Les terrasses de Dornach, assigné par la société Axa France Iard.
Me [X], la MAF, Me [G] [O], la société Hilzinger et la société Technochape n’ont pas constitué avocat.
Ces désistements sont par conséquent parfaits, mettent fin à l’instance et dessaisissent le tribunal de la présente procédure.
. Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ».
En l’espèce, en l’absence d’accord unanime des parties, les dépens resteront donc à la charge de la SCCV Les terrasses de Dornach et de la société Axa France Iard.
L’équité et les circonstances de l’espèce ne commandent de faire droit à la demande la société Bureau Veritas Construction formée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d’instance de la SCCV Les terrasses de Dornach à l’égard de tous les défendeurs ;
DÉCLARE ce désistement parfait ;
CONSTATE le désistement d’instance de la société Axa France Iard à l’égard de tous les défendeurs ;
DÉCLARE ce désistement parfait ;
CONSTATE que ces désistements mettent fin à l’instance et dessaisissent le tribunal judiciaire de Paris de la présente procédure ;
CONDAMNE la SCCV Les terrasses de Dornach et la société Axa France Iard aux dépens de l’instance ;
REJETTE la demande de la société Bureau Veritas construction de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
Faite et rendue à Paris le 20 mars 2026
La greffière Le juge de la mise en état
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