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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 17 juin 2025, n° 24/01543 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01543 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01543 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YQTQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 17 JUIN 2025
N° RG 24/01543 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YQTQ
DEMANDERESSE :
S.A.S. [17]
[Adresse 19]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS, substituée à l’audience par Me GARBOUT
DEFENDERESSE :
[13]
[Adresse 14]
[Localité 4]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Michel VAULUISANT, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Pierre DEFFONTAINE, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 mai 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 17 Juin 2025.
Le 7 mars 2022, la société [17] a déclaré à la [10] un accident du travail survenu à Monsieur [B] [N] le 4 mars 2022 dans les circonstances suivantes : « notre intérimaire marchait pour aller charger une poutrelle sur son chariot élévateur, il se serait tordu la cheville en marchant sur un trou son pied aurait ripé ».
Le certificat médical initial du 4 mars 2022 mentionne une « entorse cheville gauche ».
Le 21 mars 2022 la [10] a notifié à la société [17] une décision de prise en charge de l’accident du 4 mars 2022 de Monsieur [B] [N] au titre de la législation professionnelle.
Le 26 avril 2022, la [10] a pris en charge une nouvelle lésion du 17 mars 2022 « entorse de la cheville gauche avec fracture du 5ème métatarse » au titre de la législation professionnelle.
Le 29 décembre 2023, la société [17] a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester l’imputabilité à l’accident du travail de la durée des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Par courrier recommandé expédié le 28 juin 2024, la société [17] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
L’affaire, appelée à l’audience de mise en état du 9 janvier 2025, a été entendue à l’audience de renvoi fixée pour plaidoirie du 13 mai 2025.
Lors de celle-ci, la société [17], par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Elle demande au Tribunal de :
— Déclarer son recours recevable et bien-fondé,
A titre principal :
— Juger qu’en s’abstenant de communiquer tout élément médical devant la [11], la [12] et son médecin conseil n’ont pas respecté le caractère obligatoire de cette procédure et ont empêché l’instauration d’un débat médical sur l’imputabilité des lésions et arrêts de travail pris en charge, lequel débat pouvait être tranché en sa faveur,
— En conséquence, déclarer inopposable à la société la décision de la [12] de prise en charge des lésions, soins et arrêts de travail prescrits au titre de l’accident du 4 mars 2022 de Monsieur [N],
A titre subsidiaire :
— Juger que rien ne permet de dire que les nouvelles lésions déclarées le 17 mars 2022 prises en charge sont imputables à l’accident initial,
— Juger inopposable à la société les décisions de la [12] de prise en charge des arrêts de travail délivrés à compter du 17 mars 2022,
A titre très subsidiaire,
— Constater qu’il existe un différent d’ordre médical portant sur la réelle imputabilité de l’ensemble des lésions, soins et arrêts de travail indemnisés au titre de l’accident du 4 mars 2022,
— Ordonner, avant-dire droit, une expertise médicale judicaire afin de vérifier la justification des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge par la [12] au titre de l’accident du 4 mars 2022
En tout état de cause,
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
En réponse, la [10] a sollicité une dispense de comparution et a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au Tribunal de :
— Rejeter comme non fondé le recours de la société [17],
— Rejeter la demande d’expertise médicale.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’indépendance des rapports caisse/employeur et salarié/ employeur.
Les rapports CAISSE/ASSURE et les rapports CAISSE/EMPLOYEUR sont indépendants car le salarié et son employeur ont des intérêts distincts à contester les décisions de la [12].
En conséquence, la présente décision n’aura aucun effet sur les droits reconnus à l’assuré qui conservera, quelle que soit la décision rendue avec ce jugement, le bénéfice des prestations qui lui ont été attribuées par la décision initiale de la [12].
Sur la demande d’inopposabilité de la prise en charge des lésions, soins et arrêts de travail pour non-respect du contradictoire devant la [11]
En application de l’article R.142-8-5 du code de la sécurité sociale, pour les contestations soumises à une commission de recours amiable, l’absence de décision de l’organisme de prise en charge dans le délai de quatre mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande.
Les articles L.142-6, R.142-8-2, R.142-8-3 du code de la sécurité sociale organisent la communication du dossier médical à l’employeur dès la saisine de la commission médicale de recours amiable :
— dès réception du recours, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet la copie du recours préalable effectué par l’employeur au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l’organisme dont la décision est contestée (article R.142-8-2 alinéa 1er) ;
— Dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet alors à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné à l’article L.142-6 (article R.142-8-2 alinéa 2) ;
— le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours le rapport mentionné à l’article L.142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet (article R.142-8-3 al.1) ;
— dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport médical, le médecin mandaté par l’employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations (article R.142-8-3 alinéa 3)
En application de l’article L.142-6 du code de la sécurité sociale, à la demande de l’employeur et pour les contestations de nature médicale, le rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision est notifié au médecin que l’employeur mandate à cet effet.
En application de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale, V. − le rapport médical mentionné aux articles L. 142-6 et L. 142-10 comprend :
1° L’exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l’examen clinique de l’assuré, par le praticien-conseil à l’origine de la décision contestée et ses éléments d’appréciation ;
2° Ses conclusions motivées ;
3° Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
Il ressort de l’ensemble de ces dispositions que le code de la sécurité sociale organise notamment à la demande de l’employeur, et ce dès saisine par l’employeur de la commission médicale de recours amiable, la transmission à son médecin-conseil du rapport médical devant comprendre :
— l’ensemble des constatations sur pièce ou suite à l’examen clinique de l’assuré ;
— l’ensemble des certificats médicaux prescrits au salarié.
L’absence de communication ou la communication hors délais de ce rapport médical au médecin-conseil désigné par l’employeur n’est toutefois assortie d’aucune sanction.
Si l’absence de communication de documents au stade de la phase de recours préalable prive la commission du bénéfice éventuel des observations du médecin mandaté par l’employeur, elle ne saurait faire grief à l’employeur qui conserve toute possibilité de contester la décision de la caisse dans le cadre d’une procédure contentieuse au sein de laquelle, au regard des règles du procès équitable, l’employeur a la possibilité de formuler toutes observations utiles et de solliciter le cas échéant une expertise dans le cadre de laquelle les éléments médicaux seraient communiqués à son médecin conseil.
Ainsi, l’inobservation de ces dispositions n’entraîne pas l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision de prise en charge dès lors que celui-ci dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévus à l’article R. 142-8-5 et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication de ce rapport.
Aux termes d’un avis rendu par la Cour de Cassation le 17 juin 2021, il a été énoncé que :
« Les délais impartis par les articles R 142-8-2 alinéa 2 et R142-8-3 alinéa 1 du code de la sécurité sociale pour la transmission à la commission médicale de recours amiable par le praticien conseil du rapport mentionné à l’article L142-6 du même code et pour la notification de ce rapport par le secrétariat de la commission au médecin mandaté par l’employeur, lorsque ce dernier a formé un recours préalable, qui ne sont assortis d’aucune sanction, sont indicatifs de la célérité de la procédure ; ainsi leur inobservation n’entraîne pas l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision attributive du taux d’incapacité dès lors que celui-ci dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de 4 mois prévu à l’article R142-8-5 et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport mentionné ci-dessus en application des articles L 142-10 et R 142-16-3 du même code »
Par ailleurs, aux termes de l’article R 142-6-3 du code de la sécurité sociale, applicable à compter du 1er janvier 2020, il est énoncé que :
« Le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l’organisme de sécurité sociale, au président du conseil départemental ou la maison départementale des personnes handicapées, de transmettre à l’expert ou au consultant désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L. 142-10 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision.
Dans le délai de dix jours à compter de la notification, à l’employeur de la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, lorsque ce dernier est partie à l’instance, de la décision désignant l’expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités. S’il n’a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l’organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur. Dans le même délai, l’organisme de sécurité sociale informe la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l’intégralité de ces rapports au médecin mandaté par l’employeur »
Il suit de là que lorsque le rapport n’a pas été préalablement transmis durant la phase pré-contentieuse, l’employeur peut demander à la Caisse, dans le délai de 10 jours à compter de la notification de la décision désignant l’expert, de notifier au médecin mandaté à cet effet l’intégralité des rapports visés aux articles L142-6 et R142-8-5 du code de la sécurité sociale.
***
En l’espèce, la société [15] a saisi la commission médicale de recours amiable le 29 décembre 2023 en contestation de l’imputabilité à l’accident du travail de la durée des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Elle soutient que la [12] n’a pas respecté le principe du contradictoire en ne lui communiquant l’ensemble des pièces médicales justificatives, l’empêchant ainsi de se prononcer de façon rigoureuse sur la légitimité des arrêts de travail prescrits tant au titre de la lésion initiale que de la nouvelle lésion.
Elle en conclut que la décision de la [12] de prise en charge des lésions, soins et arrêts de travail délivrés à la suite de l’accident du travail du 4 mars 2022 doivent lui être déclarés inopposables.
En réponse, la [12] relève que l’absence de communication dudit rapport ne caractérise pas une violation du principe du contradictoire de nature à entrainer l’inopposabilité.
Les délais impartis, qui ne sont assortis d’aucune sanction, sont uniquement indicatifs de la célérité de la procédure et en conséquence leur inobservation ne saurait justifier une inopposabilité de plein droit.
La [11] est une commission dépourvue de tout pouvoir juridictionnel et les exigences d’un procès équitable ne s’appliquent pas aux recours préalables obligatoires. Les seules règles de fonctionnement de la [11], même non respectées, ne sont pas prescrites à peine de sanction et ne peuvent donc entraîner l’inopposabilité à l’employeur de la décision prise.
Par ailleurs, en application de l’article R142-8-5 du code de la sécurité sociale, la décision implicite de rejet de la [11] est régulière même en l’absence de communication du rapport mentionné à l’article L142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur.
Il suit de là que lorsque le rapport médical n’a pas été préalablement transmis durant la phase pré-contentieuse, l’employeur peut demander à la Caisse, dans le délai de 10 jours à compter de la notification de la décision désignant l’expert, de notifier au médecin mandaté à cet effet l’intégralité des rapports visés aux articles L142-6 et R142-8-5 du code de la sécurité sociale.
Seules les règles de fonctionnement de la [11], lesquelles ne sont assorties d’aucune sanction, n’ont pas été respectées.
L’absence de transmission du rapport lors de la phase amiable ne fait pas grief à l’employeur de sorte que la [12] ne viole pas le principe du contradictoire à ce titre.
En conséquence, ce moyen d’inopposabilité, non fondé, devra être rejeté.
Sur la demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de la nouvelle lésion du 17 mars 2022
En vertu de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeur ou chefs d’entreprise.
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l’accident du travail institué par l’article L.411-1 s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime et il appartient à l’employeur dans ses rapports avec la Caisse, dès lors que le caractère professionnel de l’accident est établi, de prouver que les lésions invoquées ne sont pas imputables à l’accident.
Cette présomption simple peut toutefois être renversée par l’employeur si celui-ci apporte la preuve contraire notamment en se prévalant des conclusions d’une expertise qu’il aura préalablement sollicitée et obtenue.
En l’espèce, la société [16] soutient que la présomption d’imputabilité ne s’applique pas aux nouvelles lésions et qu’il appartient à la [12] de rapporter la preuve du caractère professionnel des nouvelles lésions.
Elle fait valoir que rien ne permet de dire que les nouvelles lésions déclarées le 17 mars 2022 prises en charge sont imputables à l’accident initial du 4 mars 2022 et conclut à l’inopposabilité à la société les décisions de la [12] de prise en charge des arrêts de travail délivrés à compter du 17 mars 2022.
La [12] rappelle que la nouvelle lésion figurant sur le certificat médical de prolongation du 17 mars 2022 a fait l’objet d’un avis de son médecin conseil qui l’a déclaré imputable à l’accident du travail du 4 mars 2022.
Au cas présent, il est établi qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit le 4 mars 2022, ce dont il se déduit que la présomption d’imputabilité au travail des lésions s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
De la même façon, la présomption d’imputabilité au travail d’une nouvelle lésion apparue à la suite d’un accident du travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail jusqu’à la consolidation ou la guérison.
En l’état, la présomption d’imputabilité au travail de la nouvelle lésion apparue le 17 mars 2022 s’applique et la société [16], dans ses rapports avec la Caisse, ne rapporte pas la preuve que la nouvelle lésion du 17 mars 2022 n’est pas imputable à l’accident du travail du 4 mars 2022.
En conséquence, la demande présentée par la société [16] tendant à l’inopposabilité de la décision de la [12] du 26 avril 2022 de prise en charge de la nouvelle lésion du 17 mars 2022 au titre de la législation professionnelle devra être rejetée en l’état.
Sur la demande d’inopposabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse et la demande d’expertise
En vertu de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeur ou chefs d’entreprise.
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l’accident du travail institué par l’article L.411-1 s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime et il appartient à l’employeur dans ses rapports avec la Caisse, dès lors que le caractère professionnel de l’accident est établi, de prouver que les lésions invoquées ne sont pas imputables à l’accident.
Cette présomption simple peut toutefois être renversée par l’employeur si celui-ci apporte la preuve contraire notamment en se prévalant des conclusions d’une expertise qu’il aura préalablement sollicitée et obtenue.
En l’espèce, suite à la déclaration d’accident du travail et au certificat médical initial du 4 mars 2022 qui a fixé un arrêt de travail jusqu’au 20 mars 2022 pour « entorse de la cheville gauche », puis à compter du 17 mars 2022 pour une « entorse de la cheville gauche avec fracture du 5ème métatarse », l’arrêt de travail de Monsieur [B] [N] a été prolongé à de nombreuses reprises.
Dans le cadre du litige, la [12] a communiqué à la société [18] l’ensemble des certificats médicaux de prolongation descriptifs des lésions jusqu’au dernier certificat médical final du 14 novembre 2022 indiquant une guérison apparente.
La présomption d’imputabilité s’applique donc du 4 mars 2022 au 14 novembre 2022 et la continuité des symptômes et des soins ne fait pas débat, au regard de la prescription d’un arrêt de travail initial.
Au soutien de ses prétentions, la société [17] fait valoir qu’elle a adressé à la [12] un courrier du 24 mai 2022 pour solliciter un contrôle en l’absence d’une prise en charge spécialisée et qu’elle n’a pas obtenu de réponse.
Elle relève qu’il existe une disproportion entre la lésion initiale et la durée des arrêts de travail prescrits à son salarié, à savoir 255 jours d’arrêts de travail.
Elle relève également que la [12] et son médecin conseil se sont abstenus de communiquer devant la [11] tout élément médical du dossier de Monsieur [N] de sorte qu’elle a été empêchée de vérifier l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail prescrits, ce qui légitime sa demande d’expertise médicale judiciaire.
Le tribunal retient que la [11] a rendu une décision implicite de rejet et que la société [17] est en droit dans le cadre du litige d’obtenir la communication à son médecin conseil de l’intégralité des pièces médicales du dossier sur lesquelles le médecin conseil de la [12] s’est fondé.
A l’exception du certificat médical initial et des certificats médicaux de prolongation, l’absence de communication par la [12] dans le cadre du litige des éléments médicaux de compréhension de la durée d’incapacité de travail ne permet pas à la société [17] d’une part, d’établir un rapport de causalité entre les lésions sur le fondement desquelles les prolongations d’arrêt de travail ont été prises et les constatations médicales initiales et d’autre part, de se prononcer sur l’absence ou la présence d’interférence d’une pathologie préexistante ou intercurrente.
La société [17] fait donc valoir des éléments sérieux et motivés d’ordre médical, qui à défaut de renverser la présomption d’imputabilité aux lésions litigieuses, soulève un doute quant à la durée des arrêts de travail pris en charge et aux soins, de nature à caractériser un litige d’ordre médical et justifiant le recours à une consultation médicale judiciaire.
Aux termes de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale : « La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée ».
L’article 232 du code de procédure civile dispose que : « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien ».
L’article 263 du code de procédure civile précise que : « L’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge ».
Il convient dès lors, en application des articles sus-mentionnés, d’ordonner une mesure de consultation médicale sur pièces.
Par ailleurs, l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, en vigueur depuis le 1er janvier 2022, précise que :
« Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles les frais exposés à ce titre peuvent être avancés par l’Etat ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont, dans ce cas, remboursés à ce dernier par l’organisme mentionné à l’article L221-1.
Un arrêté détermine les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la [8] en application du présent article sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux mentionnés au livre VII et les organismes institués par le livre VI. »
Il suit de là que les frais de consultation sont aux frais avancés de la [9].
Dans l’attente du jugement à intervenir après consultation, il y a lieu de surseoir à statuer.
Sur les dépens
Les dépens de la présente instance seront réservés.
Sur l’exécution provisoire
Aucune circonstance particulière ou urgence ne justifie le prononcé de l’exécution provisoire, laquelle ne sera dès lors pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT la société [17] recevable en son recours,
DEBOUTE la société [17] de sa demande en inopposabilité des soins et arrêts de travail prescrits au titre de l’accident du travail du 4 mars 2022 du chef de non-respect du principe du contradictoire,
REJETTE en l’état la demande présentée par la société [17] tendant à l’inopposabilité de la décision de la [12] du 26 avril 2022 de prise en charge de la nouvelle lésion du 17 mars 2022 au titre de la législation professionnelle,
AVANT DIRE DROIT SUR LA DEMANDE D’INOPPOSABILITÉ DES SOINS ET ARRÊTS DE TRAVAIL prescrits à Monsieur [B] [N] postérieurement au 4 mars 2022,
ORDONNE une consultation médicale sur pièces au titre de l’article R142-16 et suivants du code de la sécurité sociale,
DESIGNE pour y procéder le Docteur [I] [O] – [Adresse 5], avec pour mission, de :
1) Prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical de l’assuré, dont le rapport médical mentionné à l’article R 142-16-3, que la [10] et/ou son service médical, devra transmettre dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement,
2) Prendre connaissance des observations éventuelles du médecin conseil de la société [17] qui devront être transmises dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement,
3) Dire si les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et exclusivement imputables à l’accident du travail du 4 mars 2022,
4) Dire si les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical de nouvelle lésion du 17 mars 2022 sont directement et exclusivement imputables à l’accident du travail du 4 mars 2022,
5) Dans la négative, dire dans quelle proportion ils sont rattachables à une pathologie intercurrente ou à une pathologie antérieure non révélée ou aggravée par l’accident du travail et la décrire,
6) Déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l’accident du travail,
RAPPELLE à la société [17], qu’elle dispose d’un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision pour demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités, qui lui seront transmis, si cela n’a pas déjà été fait, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur ;
DÉSIGNE le magistrat ayant ordonné la mesure pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que le médecin consultant désigné devra adresser un rapport écrit en 3 exemplaires au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lille, [Adresse 2], dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;
DIT qu’une copie du rapport écrit de la consultation médicale sur pièces dès réception sera adressée aux parties par le greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lille par lettre simple,
RENVOIE l’affaire après consultation à l’audience de Mise en Etat dématérialisée du :
JEUDI 4 DECEMBRE 2025 à 09 heures
Devant la chambre du POLE SOCIAL
Du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE,
[Adresse 1].
DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l’audience de Mise en Etat du Jeudi 4 DECEMBRE 2025 à 09 heures ;
SURSOIT à statuer sur les demandes dans l’attente de la réception du rapport de consultation médicale ;
RESERVE les dépens ;
DIT n’y a avoir lieu à l’exécution provisoire du présent jugement,
RAPPELLE qu’en vertu de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale seront pris en charge par la [7] ;
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01543 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YQTQ
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal les jours, mois et an sus-dit.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
Claire AMSTUTZ Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le :
1 CCC à:
— Ergalis
— Me Bellet
— [13]
— Docteur
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