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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 6 mars 2026, n° 25/02613 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02613 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/02613 – N° Portalis DB2H-W-B7J-24DK
Jugement du :
06/03/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Roxane DIMIER
Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi six Mars deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURAND Clarisse
GREFFIER : CHALANCON Capucine
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société SCI SARRAZIN,
dont le siège social est sis 20 rue Felix Caillot – 69110 SAINT FOY LES LYON
représentée par Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1037
d’une part,
DEFENDERESSE
Madame [J] [A],
demeurant 43 rue Gabriel Péri – 69210 L’ARBRESLE
non comparante, ni représentée
Citée à personne par acte de commissaire de justice en date du 03 Avril 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 19/12/2025
Date de la mise en délibéré : 06/03/2026
Tribunal Judiciaire de Lyon
Pôle de la proximité et de la protection
67 rue Servient 69433 Lyon cedex 3
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 02/11/2020 avec prise d’effet au 04/11/2020, la Société SCI SARRAZIN, ci après le bailleur, a donné à bail à Madame [J] [A], pour une durée de 3 ans, un local à usage d’habitation sis 43 rue Gabriel Péri, 69120 L’ARBRESLE moyennant un loyer mensuel initial de 470 euros, outre provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice du 23/01/2025 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer à Madame [J] [A] un commandement de payer la somme de 1099,04 euros.
***
Par acte de commissaire de justice du 03/04/2025, le bailleur a fait assigner Madame [J] [A] afin de voir :
constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail liant les parties et ordonner l’expulsion de Madame [J] [A] ,condamner Madame [J] [A] à lui payer :la somme de 1762,08 euros selon état de créance arrêté au 20/03/2025, avec actualisation le jour des débats,les intérêts au taux légal à compter du 23/01/2025,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts,la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,ordonner l’exécution provisoire de la décision,condamner Madame [J] [A] aux dépens.
Lors des débats, le bailleur, représenté par son conseil, actualise sa demande en paiement à un montant de 4739,26 euros pour loyers, charges et indemnités d’occupation selon état de créance arrêté au 18/12/2025 et maintient ses autres demandes.
Bien que régulièrement citée à personne, Madame [J] [A] ne comparaît pas et la présente décision est susceptible d’appel.
Par conséquent, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
*
* *
SUR QUOI,
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
— Sur la dette locative
Selon l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de ces dispositions légales et en l’absence de contestation de Madame [J] [A] , le bailleur est fondé en sa demande en paiement de la somme de 4739,26 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’au mois de décembre 2025 inclus selon état de créance en date du 18/12/2025, outre intérêts au taux légal à compter du 23/01/2025 sur la somme de 1099,04 euros.
— Sur la résiliation du bail
En application de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au cas d’espèce, le bail ayant été conclu avant l’entrée en vigueur de la loi 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite dite loi Kasbarian, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai de deux mois est justement repris dans le commandement de payer les loyers et les charges qui a été notifié par le bailleur au locataire.
Le bailleur a régulièrement suivi la procédure imposée par l’article 24 précité et a, dans les délais impartis par la loi, notifié sa demande au Représentant de l’Etat et saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
En exécution de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location, le bailleur est, en conséquence, en droit de se prévaloir de la résiliation du bail à la date du 24/03/2025 après avoir fait délivrer au locataire le commandement susmentionné demeuré infructueux.
— Sur le sort des meubles
Il est rappelé que le sort des meubles dans le cadre des opérations d’expulsion est régi par les articles R433-1 à R433-7 du code des procédures civiles d’exécution. Il n’y a pas lieu à ce stade d’ordonner le transport ou la disposition des meubles éventuellement laissés dans le logement, s’agissant d’une demande hypothétique.
— Sur les autres demandes
Madame [J] [A] étant désormais occupant sans titre, le bailleur est en droit d’obtenir l’autorisation de faire procéder à son expulsion et sollicite à bon droit sa condamnation au paiement, à compter du 01/01/2026, d’une indemnité d’occupation devant être fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location.
Le bailleur ne démontre pas l’existence d’un préjudice distinct de celui issu du retard de paiement.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts.
Il convient de faire droit à la demande formée en application de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 500 euros.
Aucune circonstance particulière de l’affaire n’impose d’écarter l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [J] [A] doit supporter les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [J] [A] à payer à la Société SCI SARRAZIN la somme de 4739,26 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation dus jusqu’au mois de décembre 2025 inclus selon état de créance du 18/12/2025, les intérêts au taux légal à compter du 23/01/2025 sur la somme de 1099,04 euros,
CONSTATE la résiliation du bail consenti par la Société SCI SARRAZIN à Madame [J] [A] sur les locaux à usage d’habitation sis 43 rue Gabriel Péri, 69120 L’ARBRESLE par application de la clause de résiliation de plein droit,
DIT que Madame [J] [A] doit quitter les lieux et qu’à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après signification d’un commandement de quitter les lieux, le bailleur est autorisé à faire procéder à son expulsion, tant de sa personne que de ses biens, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
CONDAMNE Madame [J] [A] à payer à la Société SCI SARRAZIN :
une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail, à compter du 01/01/2026 jusqu’à libération effective et totale des lieux,la somme de 500 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile,
DÉBOUTE la Société SCI SARRAZIN de sa demande relative au transport des meubles,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit,
REJETTE le surplus des demandes de la Société SCI SARRAZIN,
CONDAMNE Madame [J] [A] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 23/01/2025,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Président
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