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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 7 nov. 2025, n° 22/00873 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00873 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société RANDSTAD c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 07 Novembre 2025
N° RG 22/00873 – N° Portalis DBYS-W-B7G-L3NL
Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Frédérique PITEUX
Assesseur : Sylvie GRANDET
Assesseur : Daniel TROUILLARD
Greffier : Sylvain BOUVARD
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 03 Septembre 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 07 Novembre 2025.
Demanderesse :
Société RANDSTAD
Service AT/MP
62-64 Cours Albert Thomas
69371 LYON CEDEX 08
Représentée par Maître Philippe BODIN, avocat au barreau de RENNES
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
Service contentieux
9 rue Gaëtan Rondeau
44958 NANTES CEDEX 9
Représentée par Mme [Y] [I], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, dans les termes suivants :
Exposé du litige et des demandes
Le 25 mars 2022, la S.A.S. RANDSTAD a déclaré un accident dont son salarié, monsieur [C] [T], mis à disposition de la société VISOTEC en qualité de plieur, aurait été victime le 23 mars 2022, décrivant une douleur ressentie à la suite d’un outil tombé sur ses mains, et a formulé des réserves motivées.
Le certificat médical initial établi le 24 mars 2022, fait état de " D+G# Contusion des deux mains ".
Par courrier du 15 avril 2022, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) de Loire-Atlantique a notifié à la société RANDSTAD sa décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident du 23 mars 2022 survenu à monsieur [T].
Contestant cette décision de prise en charge, la société RANDSTAD a saisi la commission de recours amiable (CRA) par courrier réceptionné le 8 juin 2022.
Par requête du 31 août 2022 réceptionnée le 1er septembre 2022, la S.A.S. RANDSTAD a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes aux fins de voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident de monsieur [C] [T] du 23 mars 2022.
Le 8 septembre 2022, la CPAM a notifié à la société RANDSTAD la décision de la CRA, prise lors de sa séance du 6 septembre 2022, qui a rejeté son recours.
Les parties ont été convoquées à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes qui s’est tenue le 3 septembre 2025.
Aux termes de ses conclusions du 12 août 2025 et de ses explications développées oralement à l’audience, la S.A.S. RANDSTAD demande au tribunal de :
A titre principal,
— Constater que la matérialité de l’accident du travail déclaré par monsieur [T] n’est pas établie, et partant, la violation de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale ;
— En conséquence, déclarer la décision de prise en charge de l’accident de monsieur [T] en date du 23/03/2022 inopposable à la société RANDSTAD.
Elle rappelle que c’est au salarié ou à la caisse de rapporter la preuve d’un événement soudain, survenu au temps et au lieu du travail, pour bénéficier de la législation sur les risques professionnels.
Les seuls dires de la victime ne suffisent pas et doivent être corroborés par des éléments objectifs.
Elle relève en l’espèce que le jour où se serait déroulé l’accident, monsieur [T] n’a prévenu personne (responsable ou collègue), a continué à travailler jusqu’à 15h30 sans se plaindre auprès de quiconque, a regagné son domicile et n’a déclaré cet accident que le lendemain.
Aucun témoin ne peut confirmer les déclarations du salarié alors qu’il ne se trouvait pas seul au moment de l’accident.
Le certificat médical initial n’a été établi que le lendemain.
L’ensemble de ces éléments laisse une place au doute quant au fait que le salarié a pu se blesser après le travail, après avoir regagné son domicile.
Il n’existe donc aucun faisceau d’indices concordants permettant d’établir la survenance d’un fait accidentel au temps et au lieu du travail en dehors des seuls dires du salarié.
Aux termes de ses conclusions du 27 août 2025, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE demande au tribunal de :
— Lui décerner acte de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;
— Confirmer purement et simplement la décision rendue par la CPAM et déclarer opposable à la société RANDSTAD la décision de prise en charge de l’accident survenu le 23 mars 2022 à monsieur [C] [T] ;
— Débouter la société RANDSTAD de toutes conclusions, fins et prétentions plus amples ou contraires ;
— Condamner la partie adverse aux entiers dépens.
Elle rappelle la présomption d’imputabilité au travail de toute lésion qui se produit lors d’un accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail et qui ne peut être détruite que par la démonstration, par l’employeur, de ce que l’accident est dû à une cause étrangère au travail.
Elle relève en l’espèce que l’accident est survenu le 23 mars 2022 à 14h45, soit pendant les horaires de travail du salarié (7h30 à 11h30 et 11h50 à 15h30) et sur le lieu de son travail habituel (l’entreprise utilisatrice VISOTEC à Orvault).
La lésion a été constatée médicalement dès le 24 mars 2022, soit le lendemain de l’accident, et est en concordance avec les circonstances telles que décrites dans la déclaration d’accident.
L’employeur a été informé dès le lendemain de l’accident à 10h30 et le certificat médical a été établi dans un temps très voisin des faits.
La présomption d’imputabilité bénéficie donc à l’assuré.
L’absence de témoin ne peut, à elle seule, remettre en cause la survenance de l’accident dès lors que cette absence n’est pas anormale.
Elle estime donc que ces éléments corroborent les dires de l’assuré et que c’est à bon droit qu’elle a pris en charge le sinistre au titre de la législation professionnelle.
La décision a été mise en délibéré au 7 novembre 2025.
Motifs de la décision
Sur la matérialité de l’accident
Il résulte de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale que : « Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Il appartient à la caisse, substituée dans les droits de la victime dans ses rapports avec l’employeur, de rapporter la preuve de la survenance d’une lésion, conséquence d’un événement survenu au temps et au lieu du travail. S’agissant de la preuve d’un fait juridique, cette preuve est libre et peut donc être rapportée par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes.
Il incombe à l’employeur, une fois acquise la présomption d’imputabilité, de la renverser en établissant qu’une cause totalement étrangère au travail est à l’origine de la lésion.
En l’espèce, il est fait état d’un accident qui serait survenu le 23 mars 2022 à 14h45, monsieur [T] travaillant ce jour-là de 7h30 à 11h30 et de 11h50 à 15h30.
Il est produit un certificat médical initial du 24 mars 2022, faisant état d’une contusion des mains droite et gauche et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 1er avril 2022.
L’accident a été porté à la connaissance de l’employeur le 24 mars 2022 à 10h30.
La déclaration d’accident du travail a été effectuée le 25 mars 2022 par l’employeur.
Il convient de relever d’une part que le certificat médical initial a été établi dans un temps voisin des faits allégués, soit dès le lendemain, et d’autre part que les constatations médicales effectuées, à savoir une contusion des deux mains, sont parfaitement cohérentes avec les déclarations de la victime qui indique qu’en attrapant un outil, un autre est tombé sur ses mains, provoquant des douleurs malgré le port de gants de sécurité.
Le fait que monsieur [T] n’ait prévenu aucun collègue ni responsable immédiatement n’apparaît pas anormal dans la mesure où il terminait sa journée de travail ¾ d’heure après.
Il a par contre avisé son employeur dès le lendemain à 10h30, respectant ainsi le délai fixé par l’article R.441-2 du code de la sécurité sociale.
De même, il ne peut être tiré aucune conséquence de l’absence de témoin, l’employeur ne précisant aucunement les conditions de travail de monsieur [T] au sein de l’entreprise utilisatrice et ne démontrant pas, contrairement à ce qu’il affirme, que le salarié ne travaillait pas seul.
La société RANDSTAD se contente en réalité d’émettre un doute et de soulever l’hypothèse que l’accident aurait pu se produire une fois que monsieur [T] a terminé sa journée de travail et est rentré à son domicile, sans apporter le moindre élément à l’appui de cette thèse.
Il ressort de ce qui précède que la caisse rapporte la preuve d’un faisceau d’indices précis et concordants sur la survenue d’un accident aux temps et lieu du travail, venant corroborer les dires du salarié.
C’est donc à juste titre que la CPAM de Loire-Atlantique a pu estimer que la présomption d’imputabilité de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale trouvait à s’appliquer et prendre en charge l’accident déclaré, l’employeur ne rapportant pas la preuve d’une cause totalement étrangère.
En conséquence, la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident survenu le 23 mars 2022 à monsieur [T], sera déclarée opposable à la société RANDSTAD qui sera déboutée de ses demandes.
Sur les dépens
La société RANDSTAD succombant dans le cadre de la présente instance, elle en supportera, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la S.A.S. RANDSTAD de ses demandes ;
DÉCLARE opposable à la S.A.S. RANDSTAD la décision de prise en charge de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique en date du 15 avril 2022, au titre de la législation professionnelle, de l’accident survenu le 23 mars 2022 à monsieur [C] [T] ;
COMDAMNE la S.A.S. RANDSTAD aux dépens ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R.211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 7 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Frédérique PITEUX, présidente, et par Monsieur Sylvain BOUVARD, greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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