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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 21 avr. 2026, n° 24/09272 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09272 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | EDF ENR c/ La SAS EDF ENR a, La Société SMA SA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Quatrième Chambre
N° RG 24/09272 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2AGM
Minute Numéro :
Notifiée le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF,
vestiaire : 704
Me Laure-Cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA,
vestiaire : 2474
Copie Dossier
ORDONNANCE SUR INCIDENT
Le 21 Avril 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
EDF ENR, société par actions simplifiée, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Laure-Cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSE
La Société SMA SA, société anonyme, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Ahmed-Chérif HAMDI, avocat associé de la SELAS FAURE-HAMDI-GOMEZ & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
La SAS EDF ENR a, en sa qualité de maître d’ouvrage, entrepris des travaux de construction d’une centrale photovoltaïque sur les toitures du bâtiment de l’école maternelle [Adresse 4] à [Localité 4].
Pour les besoins de cette opération, un contrat d’assurance Dommages Ouvrage a été souscrit le 29 novembre 2011 par la société EDF ENR auprès de la SA SMA.
Les travaux ont été réceptionnés le 31 octobre 2012.
Constatant deux désordres à l’issue des travaux, la société EDF ENR a demandé sa garantie à la compagnie SMA mais un litige est né entre les deux sociétés quant à l’étendue de la garantie, et ce, malgré une expertise ordonnée par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Lyon.
Par acte du 29 novembre 2024, la société EDF ENR a donc fait assigner la compagnie SMA afin d’obtenir le bénéfice de la garantie contractuelle.
La SMA SA a saisi le Juge de la mise en état d’une exception d’incompétence territoriale à laquelle la société EDF ENR, qui présente une demande de provision, s’oppose.
* * *
Dans ses conclusions d’incident notifiées le 12 juin 2025, la société SMA demande au Juge de la mise en état de se déclarer territorialement incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de Marseille en application de l’article R 114-1 du Code des Assurances, et subsidiairement au profit du Tribunal Judiciaire de Paris en application de l’article 46 du Code de Procédure Civile.
En tout état de cause, elle conclut au rejet de toute autre demande adverse et elle sollicite la condamnation de la société EDF ENR aux dépens et au paiement d’une somme de 2 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de son exception d’incompétence, elle fait valoir que l’assurance Dommages Ouvrage souscrite auprès d’elle par la société EDF ENR est une assurance de chose et non de responsabilité, et qu’à ce titre, le tribunal territorialement compétent est celui du lieu de situation de l’immeuble assuré, à savoir Marseille.
Subsidiairement, elle fait valoir qu’elle n’a aucun établissement secondaire dans le Rhône et que son siège social est à [Localité 5].
Dans ses dernières conclusions d’incident du 15 décembre 2025, la société EDF ENR demande au Juge de la mise en état :
— de rejeter l’exception d’incompétence
— à titre reconventionnel de condamner la société SMA à lui verser une provision de 182 393,00 Euros au titre de la réparation de ses préjudices
— de condamner la SMA à lui payer la somme de 5 000,00 Euros pour résistance abusive
— de rejeter toute demande présentée à son encontre
— de condamner la SMA à à lui payer la somme de 2 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’à supporter les dépens.
Pour s’opposer à l’exception d’incompétence, elle fait valoir que d’une part la compagnie SMA n’a jamais cru bon devoir soulever cet argument devant le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Lyon dans le cadre d’une précédente instance opposant les deux parties, et que d’autre part, l’assureur dispose bien d’un établissement secondaire à Lyon.
Au soutien de sa demande de provision, la société EDF ENR expose que la compagnie SMA ne conteste pas le principe de sa dette, que le rapport d’expertise judiciaire a chiffré la réparation des dommages, et que ce point a été débattu contradictoirement entre les parties.
Enfin, elle fait valoir que les conclusions de la SMA illustrent une stratégie dilatoire manifeste et que sans remettre en cause sa garantie, elle s’acharne à contester l’ampleur des préjudices subis par elle de manière infondée.
MOTIFS
Il résulte de l’article 42 du Code de Procédure Civile que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
L’article R 114-1 du Code des Assurances pose le principe de la compétence territoriale d’ordre public du domicile de l’assuré dans toutes les instances relatives à la fixation et au règlement des indemnités dues, de quelque espèce d’assurance qu’il s’agisse, sauf en matière d’immeubles ou de meubles par nature, auquel cas le défendeur est assigné devant le tribunal de la situation des objets assurés.
En l’espèce, le contrat d’assurance conclu entre les parties porte sur un bâtiment situé à [Localité 4].
L’article 2 de la convention dommages-ouvrage stipule que sont garantis le coût total de la construction, le bon fonctionnement des éléments d’équipement, les dommages immatériels consécutifs et les dommages aux existants.
Dès lors qu’elle a pour objet de garantir les malfaçons qui affectent la solidité de l’ouvrage ou les équipements indissociables de celui-ci, il y a lieu de considérer que la garantie souscrite par la société EDF ENR est une assurance en matière d’immeuble au sens de l’article R 114-1 du Code de Procédure Civile, ce que ne conteste pas le demandeur.
L’absence de contestation de la compétence au stade du référé est sans incidence.
Il sera donc fait droit à l’exception d’incompétence et l’affaire sera renvoyée au Tribunal Judiciaire de Marseille.
La société EDF ENR qui succombe sur l’incident en supportera les dépens.
Il est équitable de la condamner à payer à la compagnie SMA la somme de 1 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence BARDOUX, Juge de la mise en état de la 4ème chambre du Tribunal Judiciaire de Lyon, assistée de Karine ORTI, Greffier ;
Statuant publiquement, par décision contradictoire ;
Déclarons le Tribunal Judiciaire de Lyon incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de Marseille ;
Disons que le dossier sera transmis au greffe du Tribunal Judiciaire de Marseille ;
Condamnons la société EDF ENR à payer à la société SMA la somme de 1 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamnons la société EDF ENR aux dépens de l’incident ;
Fait en notre cabinet, à [Localité 1], le 21 avril 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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