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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil jcp procedure orale, 10 avr. 2026, n° 25/01112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 10 AVRIL 2026
Minute :
N° RG 25/01112 – N° Portalis DB2V-W-B7J-HBE2
NAC : 5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
DEMANDERESSE :
VILLE DE GONFREVILLE L’ORCHER, dont le siège social est sis Hôtel de Ville – Place Jean Jaurès – 76700 GONFREVILLE L’ORCHER
Représentée par Me Emmanuel PIRE, Avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS :
Monsieur [I] [Q], demeurant 40 route d’Oudalle – 76700 GONFREVILLE L ORCHER
Non comparant, ni représenté
Madame [N] [Q], demeurant 40 route d’Oudalle – 76700 GONFREVILLE L ORCHER
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER LORS DES DEBATS :[N] MAHIER
GREFFIER LORS DU DELIBERE : Marina MOUNTSOU
DÉBATS : en audience publique le 16 Février 2026
JUGEMENT : réputé contradictoire
premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Marina MOUNTSOU, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er juin 2002, la ville de GONFREVILLE L’ORCHER a donné à bail à Monsieur [I] [Q] et Madame [N] [Q] un logement situé 40 route d’Oudalle, à GONFREVILLE L’ORCHER (76700), moyennant un loyer mensuel initial de 355,26 euros, outre une provision sur charges de 12,20 euros.
Se prévalant de loyers impayés aux échéances convenues, la ville de GONFREVILLE L’ORCHER a fait délivrer aux locataires, le 14 mars 2025, un commandement de payer la somme en principal de 22 649,51 euros, au titre d’un arriéré de loyers et charges arrêté au 5 janvier 2025, visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 novembre 2025, la ville de GONFREVILLE L’ORCHER a fait assigner Monsieur et Madame [Q] devant le juge des contentieux de la protection. Elle lui demande, aux termes de son assignation, de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire au profit du requérant ;
— prononcer la résiliation de l’engagement de location consenti à Monsieur et Madame [Q] ;
— ordonner l’expulsion immédiate des lieux loués de Monsieur et Madame [Q] ainsi que celle de tous occupants de leur chef et dire qu’il sera procédé par tous moyens et notamment si besoin est avec le concours de la force publique ;
— autoriser la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, soit sur place, soit dans un garde-meubles de son choix, aux frais et risques de qui il en appartiendra ;
— condamner solidairement les défendeurs à lui payer les sommes suivantes :
Le montant des loyers et charges dus à hauteur de la somme de 19 846,55 euros, avec intérêts au taux légal conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil ;Le montant des loyers et charges dus depuis cette date et jusqu’à la résiliation du bail. Subsidiairement, dire que cette indemnité ne saurait être inférieure au montant du loyer ;Une somme mensuelle égale au loyer actuel et aux charges à titre d’indemnités d’occupation jusqu’à complète libération des lieux, outre revalorisation légale ;Le paiement de la somme de 850 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter de la décision conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil ;Les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens d’exécution et tous débours liés à l’expulsion.
A l’audience du 16 février 2026, la ville de GONFREVILLE L’ORCHER était représentée par Maître [R], qui a actualisé la dette à la somme de 18 367 euros au 23 décembre 2025 et a indiqué que les locataires n’ont jamais répondu mais sont toujours dans le logement. Il convient de se reporter à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la demanderesse.
Monsieur et Madame [Q], cités par procès-verbaux de remise à étude, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 10 avril 2026.
MOTIFS
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
La ville de GONFREVILLE L’ORCHER justifie avoir notifié le commandement de payer à la CCAPEX le 14 mars 2025, soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation et avoir notifié l’assignation au représentant de l’Etat dans le département le 18 novembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur le fond
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à Monsieur et Madame [Q] le 14 mars 2025, leur accordant un délai de deux mois pour régler la dette. Il ressort du décompte produit par la bailleresse que les causes du commandement de payer n’ont pas été intégralement apurées dans le délai de deux mois.
Il y a donc lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à compter du 15 mai 2025 et la résiliation subséquente du bail à cette date.
Il convient, par conséquent, d’ordonner aux locataires, ainsi qu’à tous les occupants de leur chef, de quitter les lieux et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la ville de GONFREVILLE L’ORCHER à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance aux locataires d’un commandement de quitter les lieux.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Il résulte du décompte actualisé au 23 décembre 2025 que les locataires doivent une somme de 6 681,60 euros, déduction faite de la somme de 11 685,72 intitulée « solde restant dû au 31 décembre 2017 SCAPRIM » qui n’est pas justifiée.
Monsieur et Madame [Q] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, ils seront condamnés solidairement au paiement de cette somme avec intérêts de droit à compter de la signification de la présente décision.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux des locataires ou de tout autre occupant de leur chef malgré la résiliation du bail, il convient de les condamner solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à compter du 15 mai 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la ville de GONFREVILLE L’ORCHER ou à son mandataire.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur et Madame [Q], partie perdante, sont condamnés in solidum aux dépens de la présente instance, étant précisé que la charge des frais d’exécution forcée étant régie par les dispositions de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, il n’appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ceux-ci.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur et Madame [Q] sont condamnés solidairement à verser à la ville de GONFREVILLE L’ORCHER la somme de 400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la ville de GONFREVILLE L’ORCHER recevable en sa demande en résiliation de bail ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 1er juin 2022, concernant le logement situé 40 route d’Oudalle, à GONFREVILLE L’ORCHER (76700) donné en location à Monsieur [I] [Q] et Madame [N] [Q] et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 15 mai 2025 ;
DIT que Monsieur [I] [Q] et Madame [N] [Q] sont occupants sans droit ni titre du logement depuis cette date ;
ORDONNE, en conséquence, à Monsieur [I] [Q] et Madame [N] [Q] de libérer de leurs personnes, de leurs biens ainsi que de tous occupants de leur chef les lieux situés 40 route d’Oudalle à GONFREVILLE L’ORCHER (76700) ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [I] [Q] et Madame [N] [Q] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, la ville de GONFREVILLE L’ORCHER pourra, deux mois après un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduite de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
AUTORISE la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, soit sur place, soit dans un garde-meubles du choix de la requérante, aux frais et risques de qui il en appartiendra ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [Q] et Madame [N] [Q] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 441,96 euros par mois ;
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 15 mai 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [Q] et Madame [N] [Q] à payer à la ville de GONFREVILLE L’ORCHER la somme de 6 681,60 euros (six mille six cent quatre-vingt-un euros et soixante centimes) arrêtée à la date du 23 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [Q] et Madame [N] [Q] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 14 mars 2025, de sa notification à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, celui de la signification de l’assignation du 17 novembre 2025 et celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’Etat ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [Q] et Madame [N] [Q] à payer à la ville de GONFRVILLE L’ORCHER la somme de 400 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la ville de GONFREVILLE L’ORCHER de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé le 10 AVRIL 2026.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Marina MOUNTSOU Danielle LE MOIGNE
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