Confirmation 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 28 mars 2025, n° 25/00759 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00759 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/00759 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T54F Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Monsieur [J]
Dossier n° N° RG 25/00759 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T54F
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Matthieu COLOMAR, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Marine GUILLOU, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE L’ARIEGE en date du 23 janvier 2025 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [W] [T], né le 05 Août 1970 à [Localité 3], de nationalité Kosovare ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [W] [T] né le 05 Août 1970 à [Localité 3] de nationalité Kosovare prise le 24 mars 2025 par M. LE PREFET DE L’ARIEGE notifiée le 24 mars 2025 à 09 heures 10 ;
Vu la requête de M. [W] [T] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 26 Mars 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 26 Mars 2025 à 17 heures 50 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 27 mars 2025 reçue et enregistrée le 27 mars 2025 à 11 heures 10 tendant à la prolongation de la rétention de M. [W] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de Mme [F] [E], interprète en Albanais, assermentée ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Morgane PAJAUD-MENDES, avocat de M. [W] [T], a été entendu en sa plaidoirie.
TJ [Localité 4] – rétentions administratives
RG N° RG 25/00759 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T54F Page
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur [W] [T], né le 5 août 1970 à [Localité 3] (Kosovo), de nationalité kosovare, a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire, prononcé par le préfet de l’Ariège le 23 janvier 2025 et notifié à l’intéressé le même jour.
[W] [T], alors convoqué dans le cadre de son assignation à résidence, a fait l’objet, le 24 mars 2025, d’une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise par le préfet de l’Ariège et notifiée à l’intéressé.
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 27 mars 2025 à 11h10, le préfet de l’Ariège a demandé la prolongation de la rétention de [W] [T] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 25 mars 2025 à 17h50, [W] [T] a soulevé les moyens suivants :
incompétence de l’auteur de l’arrêté de placement en rétention
défaut de motivation et erreur d’appréciation dans l’examen de sa situation personnelle dans l’arrêté, notamment quant à sa vulnérabilité
A l’audience de ce jour :
[W] [T] indique qu’il est albanais et non kosovare. Il confirme avoir refusé d’embarquer le 26 mars 2025 à destination du Kosovo, affirmant que sa femme est malade et que sa présence à ses côtés est indispensable.. Il ajoute avoir contesté l’OQTF du 23 janvier 2025, que le tribunal administratif a pourtant confirmé alors même que sa femme, présente lors de l’audience, aurait fait un malaise justifiant l’intervention des pompiers. Il confirme son refus de quitter la France, mais sollicite une assignation à résidence.
Le conseil de [W] [T] soulève in limine litis l’irrégularité tirée de la déloyauté de l’interpellation de son client et de l’absence de réalisation d’une audition administrative de son client avant son placement en rétention. Il soutient encore l’irrecevabilité de la requête de la préfecture en ce que la délégation de signature est irrégulière et pour défaut de pièce utile (audition administrative manquante). Il soulève encore l’irrégularité de l’arrêté de placement en rétention, et sollicite à titre subsidiaire une assignation à résidence.
Le représentant de la préfecture conclut au rejet des moyens et prétentions adverses et soutient la demande de prolongation présentée par le préfet de l’Ariège.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Vu les dispositions de l’article L. 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ayant été saisi à la fois par [W] [T] aux fins de contestation de la décision le plaçant en rétention en application de l’article L. 741-10 du CESEDA et par le préfet de l’Ariège aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-1 du même code, l’audience ayant été commune aux deux procédures, il convient de statuer par ordonnance unique.
I. Sur la régularité de la procédure
1) Sur la déloyauté de l’interpellation :
Le conseil de [W] [T] soutient in limine litis que l’interpellation de son client est déloyale dès lors qu’il a été placé en rétention alors qu’il se présentait aux services de police dans le cadre de son assignation à résidence.
Il convient de rappeler qu’n matière de droit des étrangers, la CEDH dans un arrêt [L] c/ Belgique du 5 février 2002 s’est prononcée sur la question de la loyauté d’une interpellation de plusieurs étrangers en situation irrégulière, alors que ceux-ci s’étaient rendus de leur plein gré dans un commissariat pour répondre à la convocation des services de police, convocations qui indiquaient que cette mesure avait pour but de compléter leur dossier relatif à leur demande d’asile sur le territoire. La CEDH a estimé que cette pratique était contraire aux exigences de l’art 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CESDH) et a condamné la Belgique en énonçant que « (…) la Convention exige la conformité de toute mesure privative de liberté au but de l’art 5: protéger l’individu contre l’arbitraire. S’il n’est certes pas exclu que la police puisse légitimement user de stratagèmes afin, par exemple, de mieux déjouer des activités criminelles, en revanche le comportement de l’administration qui cherche à donner confiance à des demandeurs d’asile en vue de les arrêter, puis de les expulser, n’est pas à l’abri de la critique au regard des principes généraux énoncés par la Convention ou impliqués par elle. ».
Ainsi, lorsque la loyauté de l’interpellation est en cause, il appartient au juge saisi de motiver sa décision au regard des circonstances de l’espèce.
La cour de cassation a pu à titre d’exemple considérer que n’était pas déloyale une convocation en préfecture mentionnant le motif possible de placement en rétention : « lorsqu’un ressortissant étranger en situation irrégulière sur le territoire national est convoqué en préfecture et interpellé à cette occasion, le caractère loyal de cette convocation est établi par le constat, d’une part, que la convocation mentionnait la possibilité de notifications d’arrêtés de réadmission et de placement en rétention à l’occasion de cette procédure, d’autre part, que l’intéressé, qui s’était présenté à quatre précédentes convocations, en avait compris l’objet » (1re Civ., 1 juin 2017, pourvoi n° 16-20.054, Bull. 2017, I, n° 126 / jurinet) ou encore l’interpellation pour séjour irrégulier, dans les locaux d’une préfecture, d’un étranger qui y a été convoqué pour l’exécution de la mesure d’éloignement dont il faisait l’objet (confirmé par 1re Civ., 31 mars 2010, pourvoi n°09-12.753 (jurinet) et 1re Civ., 23 juin 2010, pourvoi n°09-13.363 (jurinet).
Au cas d’espèce, il résulte de la procédure que [W] [T], objet d’une OQTF sans délai en date du 23 janvier 2025, a été placé sous assignation à résidence le même jour, mesure prolongée par arrêté du 5 mars 2025. Chacune de ces deux décisions comporte expressément la mention « l’assignation à résidence est une possibilité offerte par la loi pour l’exécution d’une mesure d’éloignement qui est moins contraignante qu’une mesure de rétention administrative ; l’assignation à résidence n’exclut pas le placement en rétention administrative dans le cadre de la mise en œuvre de l’éloignement, notamment lors des pointages quotidiens auprès des services de police ou de gendarmerie, dès lors que son éloignement intervient à bref délai et qu’il existe des risque que l’intéressé se soustraie à son éloignement »
Ainsi, il apparaît que la préfecture de l’Ariège avait régulièrement informé [W] [T], qui avait reçu notification à deux reprises des arrêtés d’assignation à résidence par le biais d’un interprète les 23 janvier et 5 mars 2025, de l’éventualité de son placement en rétention. En outre, dés lors que l’intéressé était assigné à résidence à Pamiers en Ariège, et que son éloignement vers le Kosovo supposait un départ matinal de l’aéroport de [Localité 4]-[Localité 1], il ne saurait être retenu l’existence d’un stratagème déloyal mis en place par le préfet de l’Ariège, qui a seulement mis en œuvre une possibilité que la loi lui offrait afin de garantir l’exécution matérielle de la mesure d’éloignement de l’étranger.
Le moyen sera donc rejeté.
2) Sur l’absence de recueil préalable des observations de l’intéressé :
Le conseil de [W] [T] soutient la nullité de la procédure titre de la violation de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration qui prévoit que les décisions individuelles qui constituent une mesure de police sont normalement soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable et, selon l’art. L. 122-1 du même code, il est fait obligation à l’administration de mettre la personne concernée par la décision de présenter les observations écrites ou orales avant que n’intervienne la décision en cause.
Toutefois, la jurisprudence a considéré que l’ensemble de ces dispositions n’était pas applicable aux mesures de placement en rétention et que leur méconnaissance ne pouvait donc être utilement invoquée par l’étranger.
En effet, s’agissant de l’audition avant la rétention, en droit interne, le droit d’être entendu est garanti par la procédure contradictoire devant le JLD permettant à l’intéressé de faire valoir, à bref délai, devant le juge judiciaire, tous les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle, sans nuire à l’efficacité de la mesure, destinée, dans le respect de l’obligation des États membres de lutter contre l’immigration illégale (CJUE, arrêt du 5 novembre 2014, point 71), à prévenir un risque de soustraction à la mesure d’éloignement. Ni les garanties procédurales du chapitre III de la directive 2008/115/CE, ni les articles L. 121-1, L. 211-2 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration ne s’appliquent à la décision de placement en rétention et, dès lors que l’audition préalable au placement en rétention ne s’impose pas, la présence de l’avocat ne s’impose pas davantage. (1re Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-17.628, jurinet).
Ainsi, le préfet de l’Ariège n’était pas tenu de faire réaliser une audition administrative de [W] [T] antérieurement à son placement en rétention, et le moyen sera ainsi rejeté et la procédure déclarée régulière.
II. Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 de ce même code.
1) Sur le défaut de pièce utile :
Le conseil de [W] [T] soutient que la requête aux fins de prolongation de la rétention est irrecevable en ce qu’elle n’est pas accompagnée d’une audition administrative.
Toutefois, comme précédemment développé, l’audition administrative de l’étranger n’est pas requise en matière de placement en rétention des étrangers, le respect du contradictoire étant assuré par la procédure devant le juge du tribunal judiciaire saisi du contentieux.
Une telle pièce ne saurait en conséquence constituer une pièce utile au sens de l’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et le moyen sera donc écarté.
2) Sur la compétence du signataire de la requête :
Par ailleurs, si le conseil de [W] [T] soutient que [X] [S], signataire de la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative de son client n’avait pas compétence pour le faire, il y a lieu de relever que l’arrêté du 5 décembre 2024 n° 09-2024-12-05-00002 joint à la requête donne à l’intéressé, en qualité de secrétaire général de la préfecture de l’Ariège, délégation pour signer « toutes requêtes, mémoires et saisines devant les juridictions administratives et judiciaires ».
En outre et surtout, il y a lieu de relever que [X] [S] a la qualité non contestée de secrétaire général de la préfecture de l’Ariège, lequel, en raison de ses fonctions, dispose statutairement d’une compétence générale pour agir en lieu et place du préfet, aucune délégation de signature préalable n’étant, en ce qui le concerne, requise à cet effet.
Le moyen d’incompétence sera donc écarté et la requête déclarée recevable.
III. Sur la contestation de l’arrêté de placement
Selon l’article L. 741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. L’article L. 741-4 dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Aux termes de l’article L. 211-5 du Code des relations entre le public et l’administration, la motivation des actes administratifs exigée doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s’entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
En l’espèce, la décision de placement en rétention, écrite, apparaît suffisamment motivée en fait et en droit.
En droit elle vise les textes utiles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français.
En fait, l’arrêté portant placement en rétention administrative est motivé en ce que [W] [T] :
ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (article L. 612-3 1°)
a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (article L. 612-3 4°)
s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (article L. 612-3 5°)
ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. (article L. 612-3 8°)
En conséquence, la décision de placement en rétention n’encourt pas le grief d’insuffisance de motivation allégué, étant précisé que l’obligation de motivation n’étant pas celle de l’exhaustivité, le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux.
Par ailleurs, il ressort de l’examen de la procédure que [W] [T] est arrivé en France de manière irrégulière en 2016. S’il excipe aujourd’hui de la longueur de son séjour sur le territoire français pour s’y maintenir, il convient de relever que l’intéressé a fait l’objet d’une première OQTF dès le 16 mai 2017, puis d’un refus de séjour en 2020, lequel a été confirmé par le tribunal administratif de Toulouse, puis la cour administrative d’appel, par décisions largement motivées. En outre, si l’intéressé est muni d’un passeport en cours de validité, il convient de relever qu’il ne s’est jamais soumis sur les 5 dernières années à l’obligation de quitter le territoire sous le coup de laquelle il se trouvait, témoignant du risque de soustraction à la mesure d’éloignement. Ce risque s’est au demeurant caractérisé le 26 mars 2025, lorsque l’intéressé, pourtant retenu au centre de rétention, a refusé d’embarquer dans le vol à destination de son pays d’origine. Ainsi, par l’épuisement de toutes les voies de recours possibles, et la mise en œuvre de stratagèmes destinés à mettre en échec son éloignement, [W] [T] a démontré qu’il présentait un risque manifeste de soustraction à la mesure d’éloignement, qu’il ne saurait contester aujourd’hui.
Ainsi, il apparaît ainsi que le préfet de l’Ariège a procédé, sans erreur ni insuffisance, à une évaluation individuelle complète de la situation de [W] [T]. Ce dernier n’invoque aucun élément personnel déterminant dont le préfet avait connaissance et qu’il n’aurait pas pris en compte, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
Enfin, concernant son état de vulnérabilité, il y a lieu de relever que le préfet s’est prononcé sur ce point dans son arrêté du 24 mars 2025, aucun élément en sa possession n’établissant une quelconque vulnérabilité, le conseil de [W] [T] ayant versé une seule pièce afin d’étayer son état de santé, pièce en date du 26 mars 2025, soit postérieure au placement en rétention, et au demeurant non pertinente.
Dans ces conditions, l’autorité administrative n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en le plaçant en rétention administrative, mesure qui apparaît nécessaire et proportionnée à l’objectif d’éloignement recherché.
IV. Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
Il appartient ainsi au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si l’administration justifie de diligences qui présentent un caractère suffisant et si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours.
En l’espèce, le préfet de l’Ariège justifie de l’organisation d’un routing Pristina, capitale du Kosovo, dès le 12 février 2025. A la suite du refus d’embarquer de l’étranger en date du 26 mars 2025, un nouveau routing vers le Kosovo a été sollicité par la préfecture de l’Ariège, le même jour.
Ces éléments suffisent, à ce stade, à établir les diligences utiles, nécessaires et suffisantes initiées par l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement.
Par ailleurs, au stade actuel de la procédure, qui débute, rien ne permet de présumer ou d’affirmer que l’éloignement de [W] [T] ne pourra avoir lieu avant l’expiration de la durée légale de la rétention, les perspectives raisonnables d’éloignement s’entendant comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’intéressé.
V. Sur la demande d’assignation à résidence
Le conseil de [W] [T] sollicite à titre subsidiaire une assignation à résidence.
Toutefois, le risque de fuite précédemment développé, et particulièrement établi en présence d’un refus d’embarquer caractérisé à l’encontre de l’étranger, justifie que soit rejetée la demande d’assignation de l’intéressé.
Il convient donc d’ordonner la prolongation de la rétention de [W] [T] pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance unique sur les requêtes présentées par [W] [T] aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et par le préfet de l’Ariège aux fins de prolongation de la rétention,
publiquement et en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
REJETONS les moyens d’irrégularité ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention ;
DÉCLARONS régulier l’arrêté portant placement en rétention administrative ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de [W] [T] pour une durée de VINGT-SIX jours.
Fait à TOULOUSE Le 28 Mars 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
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