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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, tprox service civil, 5 mai 2026, n° 25/03006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
3 Rue du Docteur Papillon
69100 VILLEURBANNE
AMA
N° RG 25/03006 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3DUP
Minute :
du : 05/05/2026
JUGEMENT
[L] [S] épouse [G]
[A] [G]
C/
Société AJET
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Délivré le ……………………
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 05 Mai 2026, sous la présidence de BARRET Florence, Président, assistée de CHARTON Cécile, Greffier,
Après débats à l’audience du 03 Mars 2026,le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [L] [S] épouse [G],
Chez Maître Alexandre RIOU, avocat – 186 AVOCATS – 10 rue des Trois Croissants – 44000 NANTES
représentée par Me Alexandre RIOU, avocat au barreau de NANTES, vestiaire et Me Pauline SEVE POMMET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2714
Monsieur [A] [G],
Chez Maître Alexandre RIOU, avocat – 186 AVOCATS – 10 rue des Trois Croissants – 44000 NANTES
représenté par Me Alexandre RIOU, avocat au barreau de NANTES, vestiaire et Me Pauline SEVE POMMET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2714
D’UNE PART,
ET :
DEFENDERESSE
Société AJET,
Esenboga Havalimani Idari – Kat E Adasi Anadolu Jet Ofisleri – ANKARA – TURQUIE
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART.
RG 25/03006/[S]-[G]/AJET
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [L] [S] épouse [G] et Monsieur [A] [G] ont réservé et réglé auprès de la société AJET les titres de transport afférent au vol suivant :
Numéro de vol : VF 82 – VF 189
Aéroport de départ : aéroport de Lyon (LYS)
Aéroport d’arrivée : aéroport de Jeddah (JED)
avec une escale à l’aéroport de Istanbul (SAW)
Date : 12 octobre 2024
Distance : 4080 kilomètres
Les passagers sont arrivés avec plus de trois heures de retard.
Par requête reçue au greffe le 22 juillet 2025, Madame [L] [S] épouse [G] et Monsieur [A] [G] ont fait convoquer la société AJET devant le tribunal de proximité de Villeurbanne afin d’obtenir, sur le fondement du règlement (CE) n°261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004, sa condamnation à leur payer les sommes suivantes :
600 euros en application de l’article 7 du règlement (CE) n°261/2004 (soit 300 euros par passager),600 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive (soit 300 euros par passager),2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
À l’audience du 3 mars 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue, Madame [L] [S] épouse [G] et Monsieur [A] [G] maintiennent l’intégralité de leurs demandes contenues dans la requête au greffe à laquelle il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens.
L’accusé de réception de la lettre de convocation adressée à la compagnie aérienne étant revenu avec la mention “NPAI”, le jugement sera rendu par défaut, susceptible d’opposition.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’indemnisation
Madame [L] [S] épouse [G] et Monsieur [A] [G] fondent leurs réclamations sur le règlement (CE) n°261/2004, applicable aux passagers au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un Etat membre de la communauté européenne, comme c’est le cas en l’espèce.
Selon l’article 5 de ce règlement, en cas d’annulation d’un vol, les passagers ont droit à une indemnisation du transporteur effectif conformément à l’article 7 sauf si le transporteur peut prouver que l’annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.
Par ailleurs, selon la Cour de Justice de l’Union Européenne, un retard égal ou supérieur à trois heures à l’arrivée d’un vol doit être considéré comme équivalent à une annulation de vol.
Selon l’article 7.1 a) du règlement, l’indemnisation est de 250 euros pour les vols de 1 500 kilomètres ou moins. Selon l’article 7.1 b) du règlement, l’indemnisation est de 400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1 500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1 500 à 3500 kilomètres. Selon l’article 7.1 c) du règlement, l’indemnisation est de 600 euros pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) et b), ce qui est le cas en l’espèce.
Toutefois, il est constant que le montant de l’indemnisation due au passager d’un vol retardé, qui atteint sa destination finale trois heures ou plus après l’heure initialement prévue, peut être réduit de 50% lorsque le retard reste inférieur à quatre heures.
Madame [L] [S] épouse [G] et Monsieur [A] [G] produisent leur carte d’embarquement et leur réservation confirmée justifiant de leur qualité de passagers ainsi que d’un contrat de transport avec la compagnie aérienne sur le vol litigieux n°VF 82 – VF 189.
Il est établi que ce vol est arrivé avec plus de trois heures de retard, comme le démontre la capture d’écran versée aux débats. La société AJET n’établit pas de circonstance extraordinaire de nature à l’exonérer de sa responsabilité.
En conséquence, il convient de la condamner à payer à Madame [L] [S] épouse [G] et Monsieur [A] [G] la somme de 600 euros (soit la somme de 300 euros par passager) en application de l’article 7.1 du règlement (CE) n°261/2004.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
La résistance à une action en justice ne dégénère en abus pouvant donner lieu à réparation que si elle constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, insuffisamment caractérisé en l’espèce.
En conséquence, Madame [L] [S] épouse [G] et Monsieur [A] [G] seront déboutés de leur demande à ce titre.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la société AJET, partie perdante, sera condamnée aux dépens. En outre, l’équité commande de condamner la société AJET à verser à Madame [L] [S] épouse [G] et Monsieur [A] [G] la somme de 450 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société AJET à payer à Madame [L] [S] épouse [G] et Monsieur [A] [G] les sommes suivantes :
600 euros en application de l’article 7.1 du règlement (CE) n°261/2004,450 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETTE les autres demandes de Madame [L] [S] épouse [G] et Monsieur [A] [G],
CONDAMNE la société AJET aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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