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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 16 déc. 2025, n° 25/05684 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05684 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 25/05684
N° Portalis 352J-W-B7J-C7RHX
N° MINUTE :
Réputé contradictoire
Assignation du :
06 mai 2025
JUGEMENT
rendu le 16 décembre 2025
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0175
DÉFENDEUR
Monsieur [P], [W], [B] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’organisation judiciaire et 812 du Code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Patrick NAVARRI, Vice-président, statuant en juge unique,
assisté de Madame Sandrine BREARD, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 25 novembre 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 16 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Décision du 16 Décembre 2025
9ème chambre 1ère section
N° RG 25/05684 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7RHX
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Les 6 mars et 2 juillet 2023, la société BANQUE POPULAIRE FRANCHE-COMTE consentait à M. [P] [I], deux prêts immobiliers portant sur un capital de 368.000 euros et de 40.000 euros.
Le 21 février 2023, la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS se portait caution de ces remboursements.
Faisant état de la défaillance de l’emprunteur dans le paiement des échéances des prêts, la banque en a prononcé par courriers du 7 janvier 2025 la déchéance du terme, mettant l’intéressé en demeure de lui payer les échéances dues.
Se prévalant de l’exécution de ses obligations stipulées dans le contrat de caution, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) a mis M. [P] [I] en demeure de lui payer les sommes dues par plusieurs lettres.
Puis, elle l’a fait assigner devant ce tribunal par exploit du 6 mai 2025, lequel constitue ses uniques écritures.
La CEGC demande de :
Vu les articles 1343-5 et 2308 du Code civil,
Vu l’article 514 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [P], [W], [B] [I] au paiement des sommes de :
— 362.203,62 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2025, date du paiement réalisé, et ce jusqu’à parfait paiement ;
— 35.771,63 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2025, date du paiement réalisé, et ce jusqu’à parfait paiement ;
— 12.576, 29 euros TTC au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites de la banque contre la caution ;
Subsidiairement,
4.920 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En tout état de cause,
DÉBOUTER Monsieur [P], [W], [B] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER Monsieur [P], [W], [B] [I] aux entiers dépens en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
M. [P] [I] cité à personne ne constituait pas avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence à l’assignation visée ci-dessus quant à l’exposé du surplus des prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2025.
EXPOSÉ DES MOTIFS
L’article 2308 du code civil dispose que « La caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais.
Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement.
Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle.
Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l’alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation ».
Il résulte en l’espèce des pièces versées aux débats et notamment :
— des contrats de prêt des 6 mars et 2 juillet 2023,
— des actes de cautionnement,
— des courriers de mise en demeure du 7 janvier 2025 par lequel la banque a informé l’emprunteur qu’elle prononçait la déchéance du terme des prêts,
— les lettres de relance et de mise en demeure en date des 24 octobre 2024, 13 janvier 2025 et 21 mars 2025,
— des quittances subrogatives du 11 mars 2025 établies par la banque au profit de la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS,
que la société anonyme COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, en sa qualité de caution des engagements de M. [P] [I], a payé à la banque les sommes qu’elle sollicite dans son assignation au titre des échéances impayées, des intérêts et du capital restant dû et qu’il y a lieu de condamner M. [P] [I] à payer ces sommes à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS.
Les intérêts moratoires courront au taux légal sur cette somme dès le 11 mars 2025, date de la quittance, selon la demande faite par le COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS.
L’exécution provisoire étant de droit il y a lieu de la constater.
M. [P] [I], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Il suit de cela qu’il est conforme au principe d’équité de condamner M. [I] à payer à la société anonyme COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et qu’il y a lieu de rejeter les demandes plus amples ou contraires notamment celle relative aux frais engagés postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites de la banque contre la caution.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe par jugement réputé contradictoire, en premier ressort :
CONDAMNE M. [P] [I] à payer à la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de :
— 362.203,62 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2025, date du paiement réalisé, et ce jusqu’à parfait paiement ;
— 35.771,63 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2025, date du paiement réalisé, et ce jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE M. [P] [I] à payer à la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de ses demandes plus amples ou contraires dont celle relative aux frais engagés postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites de la banque contre la caution ;
CONDAMNE M. [P] [I] aux dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 6] le 16 décembre 2025.
La Greffière Le Président
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