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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 4 juil. 2025, n° 25/00440 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00440 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Du 04 juillet 2025
5AA
SCI/
PPP Référés
N° RG 25/00440 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2EYI
S.A. DOMOFRANCE
C/
[F] [S]
— Expéditions délivrées à
la SELARL MATHIEU RAFFY – MICHEL PUYBARAUD
— FE délivrée à
la SELARL MATHIEU RAFFY – MICHEL PUYBARAUD
Le 04/07/2025
Avocats : la SELARL MATHIEU RAFFY – MICHEL PUYBARAUD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 4]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 juillet 2025
PRÉSIDENT : Madame Elisabeth VERCRUYSSE, Magistrat
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
S.A. DOMOFRANCE
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Maître DEMAR substituant Maître Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY – MICHEL PUYBARAUD
DEFENDERESSE :
Madame [F] [S]
née le 24 Mars 1963 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Adresse 9] [Adresse 2]
[Localité 8]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 25 Avril 2025
Délibéré du 27 juin 2025 prorogé au 04 juillet 2025, en raison des contraintes du service,
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 20 Février 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en premier resort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 2 juin 1981, la S.A. d'[Adresse 12] a donné à bail à Madame [F] [S] [Y] un logement situé [Adresse 6] [Adresse 3] à [Localité 11].
Par acte sous seing privé en date du 30 janvier 2015, la S.A. d’HLM DOMOFRANCE a donné à bail à Madame [F] [S] [Y] un garage n°0061 situé [Adresse 13] à [Localité 11]
Madame [F] [S] [Y] décédait le 11 juillet 2021. Par courrier du 23 juillet 2021, sa fille, Madame [F] [S], informait DOMOFRANCE de son souhait de rester dans le logement qu’occupait sa mère. Elle devenait ainsi la nouvelle titulaire des contrats de bail.
Par acte de commissaire de justice du 17 octobre 2024, DOMOFRANCE a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme de 3.372,61 euros au titre de l’arriéré locatif, aux fins de mise en œuvre des clauses contractuelles de résiliation de plein droit des baux.
Par acte de commissaire de justice du 14 février 2025, DOMOFRANCE a assigné Madame [F] [S] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 25 avril 2025 aux fins de voir :
— Constater l’acquisition du jeu de la clause résolutoire insérée au bail ;
— Ordonner en conséquence l’expulsion de Madame [S] [F] des locaux donnés à bail (bail principal + parking) ainsi que celle de toutes personnes de son chef entrées dans les lieux loués et de tous meubles et objets mobiliers lui appartenant, avec au besoin le concours et l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— La condamner au paiement d’une provision de 4.889,75 € suivant décompte arrêté au 27 décembre 2024, sauf à parfaire au jour des plaidoiries ;
— La condamner au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu’à complète libération des lieux ;
— La condamner au paiement d’une indemnité de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— La condamner aux entiers dépens.
Lors de l’audience du 25 avril 2025, DOMOFRANCE, représentée par son conseil, expose que la dette locative s’élève désormais à la somme de 6.819,14 euros au 23 avril 2025 et confirme les termes de sa demande initiale.
Régulièrement assignée à domicile avec dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, Madame [F] [S] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Madame [F] [S] n’a pas répondu aux convocations du service chargé par le préfet de la Gironde d’établir un diagnostic social et financier.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 27 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non comparution de la défenderesse
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
La défenderesse non comparante ayant été régulièrement assignée et ayant disposé d’un temps suffisant pour organiser sa défense, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique le 18 février 2025, soit au moins six semaines avant la date de l’audience.
La société bailleresse justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 en date du 18 octobre 2024.
L’action aux fins de constat de la résiliation des baux est donc recevable et régulière
.
Sur la résiliation des contrats de bail et l’expulsion
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de leur compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En vertu de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il ressort des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 en sa version résultant de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 en vigueur à compter du 29 juillet 2023, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux. Cependant, si les baux en cours au jour de la délivrance du commandement, prévoient, selon les dispositions anciennes de cet article, un délai de deux mois pour régulariser la dette à compter du commandement de payer, ce délai continue à régir les relations entre les parties, et le locataire dispose d’un délai de deux mois pour régulariser la dette et non de six semaines.
En outre, l’article 2 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que cette loi s’applique également aux garages loués accessoirement au local principal par le même bailleur, ainsi l’article 24 de ladite loi s’applique au garage loué par DOMOFRANCE à Madame [F] [S].
En l’espèce, aucune clause résolutoire ne prévoit dans le contrat relatif au logement versé au débat qu’à défaut de paiement aux termes convenus du loyer et des charges, deux mois après un commandement demeuré sans effets, la location cessera. En l’absence de clause contractuelle en ce sens, les demandes d’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et de condamnation à une indemnité d’occupation seront rejetées.
Le bail relatif au garage étant l’accessoire du bail relatif au logement principal, cette solution lui sera également applicable.
Sur la provision
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, au soutien de sa demande, DOMOFRANCE produit un décompte actualisé, selon lequel sa créance s’établirait à la somme de 6.819,14 euros à la date du 23 avril 2025.
Cependant, ce décompte intègre les frais de procédure qui relèvent des dépens (165,60 + 93,25 = 258,85 euros), somme qu’il convient de déduire de cette créance.
Le solde de la créance n’étant pas sérieusement contesté ni contestable, Madame [F] [S] sera donc condamnée au paiement de la somme de 6.560,29 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation dus à la date du 23 avril 2025 – échéance du mois de mars 2025 incluse.
S’agissant d’une provision, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de Madame [F] [S].
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner Madame [F] [S] à verser à DOMOFRANCE la somme de 500 euros.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
REJETONS les demandes tendant à l’acquisition des clauses résolutoires, à l’expulsion et à la condamnation à une indemnité d’occupation à titre provisionnel ;
CONDAMNONS Madame [F] [S] à payer à DOMOFRANCE la somme de 6.560,29 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation à la date du 23 avril 2025 (échéance du mois de mars 2025 incluse), avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision ;
CONDAMNONS Madame [F] [S] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation, du dénoncé à la CCAPEX et de la notification de l’assignation au représentant de l’État ;
CONDAMNONS Madame [F] [S] à payer à DOMOFRANCE une indemnité de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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