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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 2 sect. 2, 27 févr. 2024, n° 22/08930 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08930 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N
COUR D’APPEL DE [Localité 16]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
[Adresse 6]
[Localité 11]
_______________________________
Chambre 2/section 2
R.G. N° RG 22/08930 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WQYG
Minute : 24/00395
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 27 Février 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Lou CHURIN, Magistrat, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Carole TORTI, Greffière.
Dans l’affaire entre :
Monsieur [V] [S] [L]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 14] (AFGHANISTAN)
[Adresse 5]
[Localité 10]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Lisa GUILLET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 198
Et
Madame [Z] [H]
née le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 18] (MAROC)
[Adresse 8]
[Localité 12]
A.J. Totale numéro 2020/009461 du 19/05/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15]
défenderesse :
Ayant pour avocat Me Rebecca STENNE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 226
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur l’objet du litige avec application de la loi française ;
DIT que les pièces n°23 à 24 produites par Monsieur [V] [L] sont écartées des débats ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Monsieur [V] [S] [L]né le [Date naissance 7] 1987 à [Localité 14] (AFGHANISTAN)
et
Madame [Z] [H]née le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 18] (MAROC)
lesquels se sont mariés se sont mariés le [Date mariage 2] 2017 devant l’officier d’état civil d'[Localité 13] (93),
ORDONNE la publicité de cette décision par mention en marge des actes de l’état civil de Monsieur [V] [L] et Madame [Z] [H] conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Sur les conséquences du divorce entre époux :
DÉBOUTE Madame [Z] [H] de sa demande visant à dire qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la liquidation notariée du régime matrimonial des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement le cas échéant aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage conformément aux règles prescrites ;
RAPPELLE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux, ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union, sont révoqués de plein droit ;
ATTRIBUE à Madame [Z] [H] le bail afférent à l’ancien domicile conjugal sis [Adresse 9], à charge pour elle de s’acquitter de l’intégralité des loyers et des charges courantes y afférents,
RAPPELLE qu’à l’issue du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint;
FIXE la date des effets du divorce au 18 janvier 2018 ;
DÉBOUTE Madame [Z] [H] de sa demande de prestation compensatoire ;
Sur les mesures relatives à l’enfant :
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard de l’enfant [W] [L], né le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 17] ;
RAPPELLE que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger les enfants dans leur sécurité, leur santé et leur moralité et que les deux parents doivent :
— S’investir ensemble dans l’éducation et le devenir de leur enfant,
— prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant l’éducation de l’enfant (choix de la scolarisation, de l’établissement et de l’orientation scolaire, activités sportives et culturelles), sa santé (traitements médicaux importants et opérations) et sa religion et pratique religieuse et sa résidence,
— s’informer réciproquement dans un souci d’indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances etc…),
— respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent, l’enfant ayant le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent avec lequel il ne réside pas, et ce dernier ayant le droit de le contacter régulièrement,
— respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
— communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant ;
RAPPELLE que les parents séparés et tous deux titulaires de l’autorité parentale peuvent modifier comme ils l’entendent, dès lors qu’ils sont d’accord entre eux, toutes les mesures concernant leur enfant, qu’il s’agisse d’un changement de résidence, d’une modification du droit de visite et d’hébergement ou d’une modification de la pension alimentaire ;
RAPPELLE que le parent gardien de l’enfant, pendant la période de résidence qui lui est attribuée, est habilité à prendre seul les décisions relatives à la vie courante de l’enfant ainsi que toute décision nécessitée par l’urgence ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité de l’enfant ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccord, les parties ont la possibilité de consulter spontanément un organisme de médiation ;
FIXE la résidence de l’enfant [W] [L] au domicile de Madame [Z] [H] ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du code civil “ tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera en considération de l’intérêt de l’enfant” ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [V] [L] accueille l’enfant et qu’à défaut d’un tel accord, ce droit s’exercera dans les conditions suivantes :
* pendant les périodes scolaires :
— une fin de semaine sur deux, les semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi 18 heures ou sortie des classes au dimanche 19 heures ;
* pendant les vacances scolaires (petites et grandes) :
— les années paires : la première moitié de toutes les vacances scolaires,
— les années impaires : la deuxième moitié de toutes les vacances scolaires ;
DIT que Monsieur [V] [L] aura la charge d’aller chercher ou faire chercher l’enfant à l’école ou au domicile de la mère et de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT qu’à défaut d’avoir exercé ses droits à l’issue de la première heure pour les fins de semaine et à l’issue de la première journée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée,
DIT que Monsieur [V] [L] devra aviser Madame [Z] [H] qu’il exercera son droit de visite au moins un mois à l’avance pour les petites vacances et au moins deux mois à l’avance pour les vacances d’été ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [V] [L] d’avoir respecté ces délais de prévenance, il sera valablement réputé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT que les congés scolaires débutent à la sortie de l’école et s’achèvent à la reprise de l’école ;
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant et à défaut de scolarisation de l’enfant, doivent être retenues les dates de vacances de l’Académie dans laquelle l’enfant a sa résidence principale,
DIT que la fin de semaine s’entend des jours fériés ou chômés et/ou des jours de pont qui suivent ou précèdent immédiatement le week-end, lesquels profitent à celui chez lequel l’enfant est hébergé la fin de semaine considérée ;
DÉBOUTE Monsieur [V] [L] de sa demande de diminution de la contribution à l’entretien et l’éducation mise à sa charge ;
CONDAMNE Monsieur [V] [L] à verser à Madame [Z] [H] la somme de 173 euros par mois au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [W];
DIT que la part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [Z] [H];
RAPPELLE que Monsieur [V] [L] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de Madame [Z] [H] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE qu’il ne pourra être mis fin à l’intermédiation financière conformément au dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil ;
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins ;
DIT que le créancier devra justifier de la situation de l’enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation), spontanément, le 1er octobre de chaque année ;
DIT que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2022 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial de la pension X A
pension revalorisée = _____________________________
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
CONDAMNE Monsieur [V] [L] à supporter les frais de colonie et/ou de centre aéré de l’enfant durant la période de vacances scolaires où il n’exerce pas son droit de visite et d’hébergement et ce sur présentation de justificatif par la mère ;
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire),
— recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal ;
Sur les autres mesures :
FAIT MASSE des dépens et DIT qu’ils seront partagés par moitié entre les parties ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit concernant les mesures relatives aux enfants ;
DÉBOUTE Madame [Z] [H] de sa demande visant à assortir la présente décision de l’exécution provisoire ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
DIT que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’un recours devant la cour d’appel de PARIS, lequel doit être interjeté dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente décision, auprès du greffe de cette cour.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOBIGNY, le 27 février 2024, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame [E] [Y] Madame [I] [O]
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