Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ppp baux jcp, 7 avr. 2026, n° 25/01776 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01776 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 1]
(Site Coubertin)
N° RG 25/01776
N° Portalis DBY2-W-B7J-IDXD
JUGEMENT du
07 Avril 2026
Minute n° 26/00406
[R] [X]
C/
[P] [H]
Le
Copie conforme
+ copie exécutoire
Copie conforme
Mme [P] [H]
Préfecture du Maine et [Localité 2]
Copie dossier
JUGEMENT
____________________________________________________________
Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d’ANGERS, le 07 Avril 2026,
après débats à l’audience du 06 Janvier 2026, présidée par Lorraine MEZEL, Vice-Présidente – Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Laurence GONTIER, greffier,
conformément à l’information préalablement donnée à l’issue des débats, en application des dispositions de l’article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile,
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [X]
né le 15 Mai 1997 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Cyrille GUILLOU (SELARL BOIZARD – GUILLOU), avocat au barreau d’ANGERS,
ET :
DÉFENDERESSE
Madame [P] [H]
née le 21 Novembre 1995 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [X] a, par contrat conclu sous seing privé le 9 janvier 2024, donné à bail d’habitation à Madame [P] [H], un appartement meublé situé [Adresse 2] à [Localité 7], moyennant le règlement d’un loyer mensuel révisable de 515,00 €, outre une provision sur charges de 35,00 €.
Par acte de commissaire de justice du 6 juin 2025, Monsieur [R] [X] a fait délivrer à Madame [P] [H] un commandement de payer la somme de 2.588,49 € au titre de l’arriéré locatif ainsi que de justifier de l’assurance locative.
Par acte de commissaire de justice du 7 octobre 2025, Monsieur [R] [X] a assigné Madame [P] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’ANGERS aux fins de voir :
constater la résiliation de plein droit du bail conclu entre les parties à la date du 19 juillet 2025 ;
à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail en raison du manquement aux obligations nées du contrat de location, et ceci, à compter de la date du jugement à intervenir ;
ordonner l’expulsion de Madame [P] [H] ainsi que de tout occupant de son chef, laquelle pourra être poursuivie à l’expiration du délai légal suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux ;
fixer le montant de l’indemnité d’occupation due à compter de la fin du bail liant les parties jusqu’à la libération définitive des lieux, correspondant à la date de remise des clefs au propriétaire ou à son mandant, à la somme mensuelle de 540,00 € ;
condamner Madame [P] [H] au paiement de :
l’indemnité d’occupation fixée par la présente juridiction,
une somme de 3.469,49 € sauf mémoire, arrêtée à la date du 1er octobre 2025 au titre des loyers et charges et indemnités d’occupation échus et impayés,
une somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente procédure, lesquels comprendront le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire s’il n’a pas été intégré à la somme ci-dessus ;
prendre acte qu’il sera versé aux débats, le jour de l’audience de plaidoirie, un décompte actualisé des sommes restant encore dues ;
ordonner que les condamnations prononcées portent intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer délivré par commissaire de justice ;
ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Aucun diagnostic social et financier n’a été établi, la défenderesse n’ayant pas donné suite à la proposition de rencontre du travailleur social.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 janvier 2026.
A cette audience, Monsieur [R] [X], par l’intermédiaire de son conseil, réitère oralement l’intégralité de ses demandes, tout en actualisant la somme due au jour de l’audience à 5.089,49 €.
Madame [P] [H], bien que convoquée par acte de commissaire de justice signifié à étude, ne s’est ni présentée ni fait représenter à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 473 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Sur les demandes principales
A titre liminaire, il convient d’observer que si le commandement signifié porte également sur le justificatif d’assurance, le bailleur ne formule devant le juge aucune demande à ce titre.
En vertu de l’article 25-3 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, les dispositions de l’article 24 sont applicables au logement meublé.
Conformément aux dispositions de l’article 24-III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation doit être notifiée au préfet six semaines au moins avant la date de l’audience, à peine d’irrecevabilité de la demande.
En l’espèce, une copie de l’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département, par voie électronique le 9 octobre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience.
L’action de Monsieur [R] [X] en demande de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est par conséquent recevable.
L’article 24-I de la loi du 6 juillet 1989 précitée, modifiée par la loi du 27 juillet 2023, en vigueur depuis le 29 juillet 2023, prévoit que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. »
En l’espèce, le contrat de bail litigieux prévoit expressément la résiliation immédiate et de plein droit du bail six semaines après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux (article 15) et la partie demanderesse justifie avoir fait signifier le 6 juin 2025 au locataire un commandement de payer les loyers pour la somme en principal de 2.588,49 €, visant cette clause résolutoire.
Il ressort par ailleurs des pièces et des débats que ce commandement est demeuré au moins pour partie infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 19 juillet 2025.
Par conséquent, il convient d’ordonner l’expulsion de Madame [P] [H] ainsi que celle de tous occupants de son chef dans les conditions énoncées au dispositif.
Il convient de rappeler que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
En outre, selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée précitée, « le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. »
L’article 1353 du code civil prévoit que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En l’espèce, Monsieur [R] [X] produit le contrat de bail signé par les parties, le commandement de payer du 6 juin 2025 ainsi qu’un décompte de sa créance actualisé au 6 janvier 2026 démontrant que Madame [P] [H] reste devoir la somme de 5.089,49 €.
Madame [P] [H], absente à l’audience et n’ayant produit aucun élément de nature à contester le principe ou le montant dont le paiement est sollicité, sera condamnée à payer la somme de 5.089,49 € augmentée des intérêts au taux légal sur la somme de de 2.588,49 € à compter du 6 juin 2025 et sur le surplus à compter du présent jugement, ceci par application des dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Madame [P] [H] sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er février 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tels qu’ils auraient été dus si le contrat s’était poursuivi, soit à la somme de 540 euros/mois, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
La capitalisation des intérêts est de droit quand elle est demandée en justice. Elle sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du même code prévoit que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. (…) Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, Madame [P] [H], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, notamment le coût du commandement de payer.
Compte des démarches judiciaires qu’a dû engager Monsieur [R] [X], l’équité commande de condamner Madame [P] [H] à lui payer la somme de 800,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, avec capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
En l’espèce, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 9 janvier 2024, entre Monsieur [R] [X], d’une part, et Madame [P] [H], d’autre part, concernant le logement à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 7] sont réunies à la date du 19 juillet 2025 ;
ORDONNE à Madame [P] [H] de libérer le logement et d’en restituer les clés dans le délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux ;
DIT qu’à défaut pour Madame [P] [H] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [R] [X] pourra faire procéder à son expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin, avec le concours de la force publique et selon les modalités fixées par les articles L412-1 à L412-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [P] [H] à payer à Monsieur [R] [X] la somme de Cinq Mille Quatre-Vingt-Neuf euros Quarante-Neuf centimes (5.089,49 €), au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés selon décompte arrêté au 6 janvier 2026 (incluant notamment l’échéance du mois de janvier 2026), outre les intérêts au taux légal sur la somme de de 2.588,49 € à compter du 6 juin 2025 et sur le surplus à compter du présent jugement à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [P] [H] à payer à Monsieur [R] [X] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 540 euros/mois à compter du 1er février 2026 et ce jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clés ;
CONDAMNE Madame [P] [H] aux entiers dépens de la présente procédure, notamment le coût du commandement de payer du 6 juin 2025 ;
CONDAMNE Madame [P] [H] à payer à Monsieur [R] [X] la somme de Huit Cents euros (800,00 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DIT qu’une copie de ce jugement sera transmise au représentant de l’État dans le département.
Le greffier, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Assignation ·
- Nullité ·
- Irrégularité ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Personnes ·
- Régularisation ·
- Siège social ·
- Incident
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Mobilité ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Cartes ·
- Renouvellement ·
- Département ·
- Consultation
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Médecin ·
- Certificat médical ·
- Délai ·
- Suspensif ·
- Adresses ·
- Recours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges ·
- Syndicat de copropriété ·
- Assignation
- Créance ·
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Dépense ·
- Consommation ·
- Ménage ·
- Durée ·
- Suspension ·
- Particulier ·
- Sociétés
- Loyer ·
- Charges ·
- Dette ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Commandement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Vol ·
- Emprisonnement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Juge
- Exploitation ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Parking ·
- Véhicule utilitaire ·
- Bail ·
- Industriel ·
- Centre commercial ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Tourisme
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Suicide ·
- Avis motivé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Protection ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Clause
- Enfant ·
- Vacances ·
- Résidence ·
- Education ·
- Afghanistan ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- École ·
- Divorce ·
- Scolarisation
- Caution ·
- Garantie ·
- Banque ·
- Paiement ·
- Dénonciation ·
- Débiteur ·
- Taux légal ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Sociétés
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.