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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 9 janv. 2025, n° 23/01103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/01103 – N° Portalis DBX4-W-B7H-R662
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 23/01103 – N° Portalis DBX4-W-B7H-R662
NAC: 70C
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELARL BEDRY- JULHE-BLANCHARD BJB
à la SELARL HERRI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 JANVIER 2025
DEMANDERESSE
SARL CARINDOC, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-Marie BEDRY de la SELARL BEDRY- JULHE-BLANCHARD BJB, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
SARL SOCIETE D’EXPLOITATION ECI, dont le siège social est sis “[Adresse 9]
représentée par Maître Valérie ASSARAF-DOLQUES, avocat au barreau de TOULOUSE
SASU [L] [Localité 10] VI, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Sébastien HERRI de la SELARL HERRI, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 26 novembre 2024
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant un acte authentique en date du 21 avril 2021, la SARL CARINDOC a donné bail à la société D’EXPLOITATION ECI des locaux à usage commercial avec emplacement de stationnement, situé au [Adresse 6], ainsi désigné :
— Divers locaux (2F et 1S sur le plan ci-annexé) d’une superficie approximative de 970 m²,
— 25 surfaces de stationnement (3 parkings n°3 à 5 – 4 parkings n°31 à 34 – 6 parkings n°90 à 95 – 12 parkings n°70 à 81) réservés exclusivement aux véhicules de tourisme
Par acte de commissaire de justice en date du 09 juin 2023, la SARL CARINDOC a assigné la SAS [L] TOULOUSE V.I. devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d’obtenir principalement l’expulsion de celle-ci de sa propriété.
Cette procédure a été enregistrée sous le RG n° 23/01103.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 septembre 2023, la SARL CARINDOC a appelé dans la cause la société D’EXPLOITATION ECI.
Cette procédure a été enregistrée sous le RG n° 23/01665.
Par ordonnance avant dire droit du 05 janvier 2024, les instances RG n° 23/01665 et RG n° 23/01103 ont fait l’objet d’une mesure de jonction. Par ailleurs, il a été enjoint aux parties de rencontrer un médiateur. Aucune mesure amiable de règlement de ce litige n’a été poursuivi à la suite.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 26 novembre 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions écrites au soutien de ses observations orales, la SARL CARINDOC demande au juge des référés, au visa des articles 544 du code civil et 834 et 835 du code de procédure civile, de :
— ordonner l’expulsion de la société [L] [Localité 10] V.I. et de la SOCIETE D’EXPLOITATION ECI, ainsi que celle de tous occupants de leur chef ou non, et leur ordonner d’enlever tout véhicule leur appartenant ou sous leur responsabilité, de la propriété de la société CARINDOC, [Adresse 6], sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard dans les 24 heures de la signification de l’ordonnance à intervenir avec au besoin le concours de la force publique (sauf présence de véhicules de tourisme, en dehors de la nuit, sur les emplacements loués à la SOCIETE D’EXPLOITATION ECI et sur ceux des visiteurs, dans les conditions prévues au règlement intérieur),
— faire défense à la société [L] [Localité 10] V.I. de déposer quelque véhicule que ce soit sur ladite propriété, sous astreinte de 10.000 euros par infraction constatée,
— faire défense à la SOCIETE D’EXPLOITATION ECI d’occuper ou de faire occuper par la Société [L] [Localité 10] V.I. ou toute autre personne, des emplacements de stationnements autres que ceux qui lui sont loués ou qui sont mis à disposition des visiteurs (dans les conditions prévues au règlement intérieur), sous astreinte de 10.000 euros par infraction constatée,
— faire défense à la SOCIETE D’EXPLOITATION ECI d’occuper ou de faire occuper par la Société [L] [Localité 10] V.I. ou toute autre personne, les emplacements de stationnements qui lui sont loués ou qui sont mis à disposition des visiteurs (dans les conditions prévues au règlement intérieur), par des véhicules autres que de tourisme, sous astreinte de 10.000 euros par infraction constatée,
— faire défense à la SOCIETE D’EXPLOITATION ECI d’occuper ou de faire occuper par la société [L] [Localité 10] V.I. ou toute autre personne, les emplacements de stationnements qui lui sont loués ou mis à disposition des visiteurs (dans les conditions prévues au règlement intérieur), par des véhicules la nuit, sous astreinte de 10.000 euros par infraction constatée,
— condamner solidairement à titre provisionnel les Sociétés [L] [Localité 10] et V.I. SOCIETE D’EXPLOITATION ECI à payer à la Société CARINDOC la somme de 15.000 euros à titre d’indemnité d’occupation pour la période écoulée,
— fixer, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation de 500 euros par jour et par véhicule déposé par la Société [L] [Localité 10] V.I. et la SOCIETE D’EXPLOITATION ECI, ou toute personne de leur chef, en infraction aux dispositions qui précèdent sur la propriété de la Société CARINDOC [Adresse 4] à [Localité 3], à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, jusqu’à libération des lieux,
— débouter les défenderesses de toutes leurs demandes,
— condamner solidairement la Société [L] [Localité 10] V.I. et la SOCIETE D’EXPLOITATION ECI à payer à la Société CARINDOC la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.
La SARL CARINDOC expose que les parkings dont elle est propriétaire sont envahis par des camions appartenant à la société [L] et ce, alors que le bail la liant à la société D’EXPLOITATION ECI stipule que les emplacements de parking sont réservés aux véhicules de tourisme et uniquement pendant la journée. Elle indique que cette occupation concerne aussi bien des emplacements de parkings loués par ECI que des emplacements qui ne sont pas loués par la société D’EXPLOITATION ECI. Elle fait valoir que les société [L] et ECI ont le même gérant.
Elle soutient que la présence des véhicules en cause nuit gravement au fonctionnement du centre commercial et porte préjudice aux autres locataires, la majeure partie de leurs places et de celles destinées aux visiteurs étant occupée (la moitié des places du centre ; 25 sont louées à la société D’EXPLOITATION ECI, de sorte que de son fait, seules 25 places restent disponibles pour les autres locataires et leurs visiteurs), et ces véhicules masquant la vue des commerces et de leurs enseignes, tant depuis la voie publique qu’à l’intérieur du centre.
S’agissant des contestations soulevées par la société D’EXPLOITATION ECI, la demanderesse expose qu’elle ne poursuit pas le jeu de la clause résolutoire, mais le respect par la locataire des obligations souscrites dans le bail, qu’ainsi il n’est pas sérieux de soutenir que la société CARINDOC aurait du faire délivrer un commandement de payer.
Aux termes de ses conclusions écrites et orales, la société [L] [Localité 10] V.I. demande au juge des référés de :
— se déclarer incompétent pour connaître des demandes présentées par la société CARINDOC,
— débouter la société CARINDOC de toutes ses prétentions, dès lors qu’elle n’est pas responsable de l’éventuelle présence de véhicules litigieux sur le parking, au titre de l’activité exploitée par la société D’EXPLOITATION ECI,
— condamner la société CARINDOC à retirer ses panneaux mettant en cause [L] et MERCEDES, qui n’est pas responsable de la situation, sous astreinte de 500€/jour après l’expiration d’un délai de 2 jours suivant la notification de la décision à intervenir,
— condamner la société CARINDOC à cesser de coller sur les véhicules des flyers mettant en cause [L], qui n’est pas responsable de la situation, et qui voit ses véhicules dégradés, sous astreinte de 500€/jour suivant la notification de la décision à intervenir,
— condamner la société CARINDOC à verser à [L] la somme de 10.000 euros de dommages-intérêts en réparation de l’atteinte causée à sa réputation du fait d’un affichage en face de sa concession, affichage qui vise à faire croire que ce concessionnaire MERCEDES ne respecterait pas la loi,
— condamner la société CARINDOC à verser 2.000 euros à [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société [L] [Localité 10] V.I. expose travailler régulièrement avec la société D’EXPLOITATION ECI, qui effectue notamment des interventions sur la préparation de camions. Elle soutient que les conditions de l’article 834 du code de procédure civile ne sont pas remplies puisqu’en l’espèce, elle n’entretient aucun différend avec la société CARINDOC. Elle ajoute qu’il y a sur ce site, une activité de contrôle technique, qui suppose la présence de véhicules qui en découle, qu’en outre d’autres locataires peuvent stationner des véhicules. Dans la mesure où la société [L] [Localité 10] V.I. n’a aucune information à ce titre, qu’aucun véhicule précis n’est visé, et qu’elle amène ses véhicules dans le cadre de sa relation contractuelle avec la société D’EXPLOITATION ECI, elle en déduit que les conditions de l’article 835 ne sont pas remplies, en l’absence de trouble manifestement illicite. La société CARINDOC est certes propriétaires des lieux, mais elle indique dans ses conclusions qu’elle loue les locaux – et les parkings affectés à un commerce ou communs – à des commerçants, dont certains ont des activités très clairement orientées sur la réception et le stationnement de véhicules utilitaires et industriels, et que le stationnement de véhicules est donc partie prenante de l’objet social d’au moins deux des locataires et n’est donc pas manifestement illicite. Elle expose également que la société CARINDOC se contente de faire valoir que des locataires sont gênés, sans rien établir de concret.
Elle indique, par ailleurs, qu’une médiation aurait été plus opportune.
A titre reconventionnel, la société [L] [Localité 10] V.I. expose que la société CARINDOC fait poser des panneaux visibles sur toute la parcelle et depuis la route, panneaux qui diffament MERCEDES et donc [L], concessionnaire Mercedes situé en face, en lui prêtant les agissements litigieux et qu’elle colle des flyers sur les véhicules garés, avec une colle particulièrement forte qui détériore les peintures et les carrosseries.
De son côté, aux termes de ses conclusions écrites et orales, la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION ECI demande au juge des référés de :
— déclarer que la SARL CARINDOC n’a pas préalablement fait délivrer de commandement de faire visant la clause résolutoire insérée dans le bail signé entre les parties le 21.04.2021 de sorte qu’elle est mal fondée à solliciter l’expulsion de la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION ECI,
— déclarer que le litige porte donc sur la portée des clauses « Désignation des biens, objet du bail » et « Destination des lieux » au regard de l’activité exercée par la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION ECI, qui ne peut être examiné en référé,
— déclarer que le trouble manifestement illicite n’est pas démontré,
— juger qu’il n’y a pas lieu à référé,
— débouter la SARL CARINDOC de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la SARL CARINDOC au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens de l’instance.
La SARL SOCIETE D’EXPLOITATION ECI fait valoir que la demande d’expulsion ne peut pas être fondée sur les dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile dès lors que le bailleur n’a pas préalablement fait délivrer de commandement de faire visant la clause résolutoire insérée dans le bail signé entre les parties le 21 avril 2021.
Elle soutient également que les demandes de la SARL CARINDOC d’interdire à la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION ECI d’occuper ou de faire occuper les emplacements de stationnement qui sont loués par des véhicules autres que de tourisme excèdent manifestement les pouvoirs du juge des référés. Elle expose, à ce titre, avoir pour activité la " fabrication et réalisation de tous travaux sur véhicules, réparation de carrosserie, achat et vente d’articles liés avec possibilité d’installation, lavage et nettoyage de tout matériel roulant, ( …), activité de garage, réparation mécanique et carrosserie sur véhicules utilitaires et industriels ", qu’ainsi la signature du bail la liant à la demanderesse a pour vocation de permettre à la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION ECI de permettre l’exercice de son activité notamment d’entretien et de réparation de véhicules industriels et utilitaires en stationnant ces véhicules dans l’attente d’une intervention. Cette situation est connue depuis la signature du bail commercial et n’a jamais soulevé la moindre difficulté de la part du bailleur jusqu’à la sommation délivrée à la SAS [L] [Localité 10] V.I le 14 avril 2023.
Elle expose, par ailleurs, qu’aucune des pièces produites par la demanderesse ne permet de faire ressortir que la présence de véhicules sur les emplacements de stationnement seraient problématiques pour les autres locataires.
Sur les moyens de fait et de droit développés par chaque partie au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à son assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur le trouble manifestement illicite
* Sur les textes applicables
Par application de l’article 834 du code de procédure civile : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
L’article 835 de ce même code dispose : " Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ".
Enfin, l’article 544 du code civil dispose : « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ».
* Sur la situation de fait et de droit
En l’espèce, il résulte des débats et des pièces versées les éléments qui suivent.
La SARL CARINDOC exploite un centre commercial, situé au [Adresse 5] [Localité 8] [Adresse 1]). Il s’agit d’un ensemble immobilier qui comprend un certain nombre de places de stationnement. Celles-ci sont réservées à la clientèle du centre, ainsi qu’aux preneurs de baux commerciaux qui exploitent une activité au sein du centre.
L’un de ces preneurs à bail est la société D’EXPLOITATION ECI. Elle a pour activité : « la vente de véhicule industriel et utilitaire, vente de pièces de rechange pour véhicule, réparation rapide de véhicule utilitaire ».
En vertu d’un acte authentique en date du 21 avril 2021, la SARL CARINDOC a donné à bail à la société D’EXPLOITATION ECI, des locaux à usage commercial ainsi que 25 emplacements de stationnements spécifiquement numérotés.
A ce stade, il n’est pas inutile de rappeler que la SARL CARINDOC était anciennement nommée la société « EQUIPEMENT RATIONEL DES POIDS LOURDS » et que les locaux commerciaux donnés à bail correspondent à un garage qu’elle devait elle-même exploiter pour réparer les véhicules lourds compte tenu de son ancienne raison sociale.
Il est mentionné sur le bail commercial que sa destination est de permettre à la société D’EXPLOITATION ECI d’exercer une activité de : « vente de véhicule industriel et utilitaire, vente de pièces de rechange pour véhicule, réparation rapide de véhicule utilitaire ».
Le bail, ainsi que le règlement intérieur stipulent également que les 25 emplacements de parkings loués à la société D’EXPLOITATION ECI ne peuvent être réservés qu’à des véhicules de tourisme et que le stationnement de nuit est interdit.
De son côté, la SAS [L] [Localité 10] V.I. exploite un commerce de l’autre côté de la route qui dessert le centre commercial. Elle vend et répare des véhicule utilitaires et industriels (poids lourds) de marque MERCEDES. Elle ne dispose d’aucun droit, ni titre à occuper les places de stationnement du centre commercial, d’autant qu’elle dispose de ses propres surfaces de stationnement au sein de ces propres parcelles.
Néanmoins, il est établit que la SAS [L] [Localité 10] V.I. confie certains de ses véhicules à la société D’EXPLOITATION ECI pour la réalisation de prestations incluant le contrôle technique et la réparation rapide.
Dès lors, il est constant que des véhicules utilitaires et industriels de la SAS [L] [Localité 10] V.I. confiés à la garde de la société D’EXPLOITATION ECI sont stationnés sur les places du parking du centre commercial qui lui sont réservés. Cela est démontré par la production de procès-verbaux de constats établis par commissaire de justice.
La SARL CARINDONC considère que cet état de fait contrevient aux stipulations du bail et du règlement intérieur et constitue une occupation illicite du parking qui caractérise un trouble manifestement illicite, dans la mesure où les véhicules stationnés ne sont pas des véhicules de tourisme.
* Sur l’analyse du trouble manifestement illicite
Le fait pour la SAS [L] [Localité 10] V.I. de confier pour réparation à la société D’EXPLOITATION ECI des véhicules utilitaires et industriels qui sont stationnés sur les places de parking du centre commercial réservés à la société D’EXPLOITATION ECI constitue-t-il une occupation illicite de la propriété d’autrui qui représente un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du code de procédure civile ?
Il convient objectivement de constater que le présent litige était en germe dès la souscription du bail commercial.
Comment la SARL CARINDOC, anciennement nommée « EQUIPEMENT RATIONEL DES POIDS LOURDS » et anciennement exploitante d’un garage réservé aux véhicules lourds a-t-elle pu accorder un bail commercial à la société D’EXPLOITATION ECI dont la destination est de permettre : « la vente de véhicule industriel et utilitaire, vente de pièces de rechange pour véhicule, réparation rapide de véhicule utilitaire », tout en lui refusant de pouvoir stationner les véhicules industriels et utilitaires de ses clients sur les emplacements de parkings qu’elle loue précisément pour cette activité ?
Cela apparaît totalement paradoxal. Cela contrevient également au principe juridique « Nemo auditur … » propre au droit des contrats, selon lequel nul ne peut se prévaloir en justice d’une situation irrégulière ou litigieuse dont elle est à l’origine ou à laquelle elle a consentie.
Même si le contrat et le règlement intérieur sont clairs sur cette interdiction de stationner des véhicules autres que de tourisme, il a été convenu que la destination du bail a consisté à permettre à la société D’EXPLOITATION ECI d’exploiter son activité en relation avec des véhicules utilitaires et industriels pour un local qui semble être spécialement aménagé pour ce type de véhicules lourds.
Cette situation paradoxale, que les parties ont elles-mêmes créés et qu’elles n’ont pas jugé utiles de solutionner par le biais de la médiation qui leur a été proposée, nécessite de devoir déterminer qu’elle a été la commune volonté et intention des parties au contrat. D’une part, l’interprétation d’un contrat au libellé paradoxal ne peut pas constituer un trouble manifestement illicite dans le cadre d’une relation contractuelle. Ensuite, on ne peut même pas affirmer qu’il existe différend qui opposerait la SARL CARINDOC à la SAS [L] [Localité 10] V.I. Enfin, les contestations qui sont opposées par les parties défenderesses sont légitimement sérieuses et elles échappent à la compétence d’attribution du juge des référés, juge de l’urgence et de l’évidence.
Il s’en suit que la SARL CARINDOC sera déboutée de ses prétentions principales et accessoires, et corrélativement, de ses demandes indemnitaires.
* Sur la demande reconventionnelle
A titre reconventionnel, la SAS [L] [Localité 10] V.I. demande à la présente juridiction de condamner la société CARINDOC à cesser de coller sur les véhicules des flyers mettant en cause [L], sous astreinte de 500€/jour suivant la notification de la décision.
Elle verse aux débats un procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice du 23 juin 2023 par lequel elle établit que la gérante de la SARL CARINDOC colle des affichettes sur chacun des véhicules confiés à la société D’EXPLOITATION ECI et sur lesquelles sont portées des mentions diverses en rapport avec " (…) l’occupation illicite et permanente de nos parkings avec du matériel MERCEDES (…) « . En outre, le commissaire de justice constate la présence de panneaux » visibles et lisibles depuis la voie publique " qui portent la même mention.
La société CARINDOC ne nie pas cet état de fait et s’arc-boute sur ce qu’elle pense être son bon droit.
Ces pratiques s’apparentent à des manœuvres malveillantes de justice privée qui ont vocation à intimer des ordres indus à la SAS [L] [Localité 10] V.I. et à la société D’EXPLOITATION ECI, en plus de porter atteinte à l’image de la première cité qui peut induire dans l’esprit des tiers, le fait que ses pratiques d’occupation du parking sont illicites au détriment du centre commercial.
Il est établit qu’il s’agit d’un trouble manifestement illicite portée à la propriété mobilière et à l’image de la SAS [L] [Localité 10] V.I. qu’il convient de mettre fin en faisant droit à la prétention reconventionnelle selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
* Sur la demande reconventionnelle
Le juge des référés ne peut qu’accorder des provisions et ne détient pas le pouvoir d’allouer des dommages-intérêts, ce qui supposerait un examen au fond de l’éventuelle responsabilité de la société CARINDOC.
La SAS [L] [Localité 10] V.I. sera débouté de sa demande de condamnation de la partie demanderesse à lui verser « la somme de 10.000 euros de dommages-intérêts en réparation de l’atteinte causée à sa réputation du fait d’un affichage en face de sa concession, affichage qui vise à faire croire que ce concessionnaire MERCEDES ne respecterait pas la loi ».
* Sur les dépens de l’instance
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La SARL CARINDOC, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
* Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
En l’espèce, l’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit des parties défenderesses qui ont été contraintes d’exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance pour faire valoir ses droits en justice.
Il leur sera accordé à ce titre chacune la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
DEBOUTONS la SARL CARINDOC demande l’ensemble de ses prétentions formulées à l’encontre de la SAS [L] [Localité 10] V.I. et de la société D’EXPLOITATION ECI ;
ORDONNONS à la SARL CARINDOC de cesser immédiatement de coller sur les véhicules et d’installer dans les espaces intérieurs et extérieurs du centre commercial et aux abords de celui-ci, des affichettes, affiches et panneaux mettant en cause directement ou indirectement la SAS [L] [Localité 10] V.I. et la société D’EXPLOITATION ECI ;
DISONS qu’à défaut pour la SARL CARINDOC de justifier du respect de cette injonction judiciaire à compter d’un délai de 48 heures après la signification de la présente ordonnance, la SARL CARINDOC sera condamnée à payer à la SAS [L] [Localité 10] V.I., en plus des frais induis de commissaire de justice, une astreinte de 100 euros (cent euros) par infraction constatée selon procès-verbal de commissaire de justice, chaque support individuel (affichette, affiche et panneau) correspondant à une infraction, lesquelles peuvent donc se cumuler ;
DISONS que cette astreinte provisoire courra sur un délai de 12 mois à compter de sa mise en œuvre ;
DISONS que le juge de l’exécution restera compétent pour liquider cette astreinte provisoire et/ou en prononcer de nouvelles ;
CONDAMNONS la SARL CARINDOC à verser à la SAS [L] [Localité 10] V.I. la somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SARL CARINDOC à verser à la société D’EXPLOITATION ECI la somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou surplus de demandes ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;
CONDAMNONS la SARL CARINDOC aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition le 09 janvier 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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