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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 17 oct. 2025, n° 25/00245 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00245 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 17 Octobre 2025
N° RG 25/00245 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZTCZ
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [O] veuve [D]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 3]
non comparante
DÉFENDERESSE :
E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU NORD – PARTENORD HABITAT
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Sandra VANSTEELANT, avocat au barreau de LILLE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Nicolas VERMEULEN, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 19 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Octobre 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00245 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZTCZ
Exposé du litige
Suivant contrat en date du 26 octobre 2022, Partenord Habitat a consenti à Mme [Z] [O] un bail portant sur le local d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 7] moyennant un loyers d’un montant de 353,39 euros, outre une provision sur charge de 23,39 euros.
Par un jugement du 12 septembre 2024 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, saisi par le bailleur en résolution du bail, a notamment :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail ;
— condamné Mme [Z] [O] à payer la somme de 7.173,70 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 26 avril 2024 ;
— autorisé Mme [Z] [O] à se libérer de cette dette par mensualités de 100 euros ;
— suspendu l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais et dit qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué si les délais sont respectés ;
— à défaut, dit que l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera acquise, ordonné l’expulsion de Mme [Z] [O] et fixé une indemnité mensuelle d’occupation 394,19 euros ;
Ce jugement a été signifié à Mme [Z] [O] le 22 octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 janvier 2025, Partenord Habitat a fait délivrer à Mme [Z] [O] un commandement de quitter les lieux suite à de nouveaux impayés.
Par requête reçue au greffe le 26 mai 2025, Mme [Z] [O] a sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion.
Les parties ont été invitées à comparaître par lettre recommandée avec accusé de réception devant le juge de l’exécution à l’audience du 27 juin 2025, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à la demande de Mme [Z] [O] qui a fait envoyer son bulletin d’hospitalisation par son assistante sociale.
A l’audience du 25 juillet 2025, l’affaire a été renvoyée en raison de l’hospitalisation de Mme [Z] [O]. Le greffe a informé la requérante de la possibilité de se faire représenter par son conseil ou de se faire dispenser de comparaître en envoyant ses prétentions et pièces par lettre recommandée à Partenord Habitat.
A l’audience du 19 septembre 2025, Mme [Z] [O] n’était ni présente, ni représentée. Elle n’a pas fait envoyer ses demandes par courrier.
Partenord Habitat a sollicité un jugement en application de l’article 468 du code de procédure civile. Dans ses conclusions, Partenord Habitat s’oppose aux délais et, à titre subsidiaire, sollicite que les éventuels délais soient conditionnés au paiement de l’indemnité d’occupation. Elle demande également une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles et la condamnation aux dépens de la requérante.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2025.
Motifs de la décision
L’article 468 du code de procédure civile dispose que « Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. »
Sur la demande de délais pour quitter les lieux.
Aux termes de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, « le juge de l’exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou de locaux à usage professionnel dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. »
Par ailleurs, en application de l’article L. 412-4 du même code, « Pour la fixation de la durée de ces délais qui ne peuvent être inférieurs à un mois et supérieurs à un an, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. »
En l’espèce, Mme [Z] [O] vit seule dans le logement situé à [Localité 7]. Elle perçoit des ressources mensuelles de l’ordre de 1600 euros.
Le bailleur verse aux débats un décompte en date du 17 septembre 2025 aux termes duquel Mme [Z] [O] demeure redevable d’une somme de 8.840,60 euros au titre des arriérés de loyers. Toutefois, le tribunal observe des règlements réguliers d’une somme de 514 euros depuis le 15 janvier 2025, soit à compter du commandement de quitter les lieux.
Une demande de mise sous protection a été sollicitée. Il apparaît, selon une note sociale versée aux débats par le bailleur, que des recherches vers des résidences seniors sont en cours. Mme [Z] [O] connaît de nombreuses difficultés de santé. Enfin, elle ne dispose pas de relais familial.
Eu égard à ces éléments, il convient, à titre exceptionnel, d’accorder un délai de six mois pour quitter les lieux.
Néanmoins, afin de préserver un équilibre entre les intérêts du bailleur et ceux de la locataire, il y a lieu de prévoir que le maintien du bénéfice de ce délai sera conditionné au paiement régulier de l’indemnité d’occupation.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
S’agissant d’une mesure en faveur de la locataire, il y a lieu de condamner Mme [Z] [O] aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
ACCORDE à Mme [Z] [O] un délai de 6 mois pour quitter les lieux à compter de la date de ce jugement ;
DIT que le maintien du bénéfice de ce délai est subordonné au paiement de l’indemnité d’occupation mensuelle fixée par le jugement du 12 septembre 2024 ;
DIT que ce paiement devra intervenir au plus tard le 20 de chaque mois à compter de la notification de ce jugement ;
DIT qu’à défaut le délai sera caduc 15 jours après réception d’une mise en demeure par LRAR restée infructueuse et que l’expulsion pourra être poursuivie ;
CONDAMNE Mme [Z] [O] aux dépens ;
DEBOUTE les demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Nicolas VERMEULEN
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