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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 22 mai 2026, n° 21/01446 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01446 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
22 MAI 2026
Jérôme WITKOWSKI, président
Brahim BEN ABDELOUAHED, assesseur collège employeur
Bruno ANDRE, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière
tenus en audience publique le 25 Février 2026
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 22 Mai 2026 par le même magistrat
S.N.C. [1] C/ CPAM DE L’HERAULT
N° RG 21/01446 – N° Portalis DB2H-W-B7F-V7TB
DEMANDERESSE
S.N.C. [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
CPAM DE L’HERAULT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.N.C. [1]
CPAM DE L’HERAULT
Me Bruno LASSERI, vestiaire :
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [M] [V] a été embauchée le 21 janvier 2012 par la S.N.C [1] en qualité de vendeuse.
Le 14 octobre 2020, la S.N.C [1] a déclaré auprès de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Hérault un accident survenu au préjudice de cette salariée le 12 octobre 2020, sans précision quant aux circonstances de celui-ci. Un courrier de réserves était joint à cette déclaration.
Le certificat médical initial établi le 13 octobre 2020 fait état des lésions suivantes : « dorsolombalgie aigue après effort de soulèvement » et prescrit un premier arrêt de travail jusqu’au 3 novembre 2020.
Le 11 janvier 2021, la CPAM de l’Hérault a notifié à la S.N.C [1] la prise en charge de l’accident du 12 octobre 2020 au titre de la législation professionnelle.
La guérison de madame [M] [V] a été fixée au 2 avril 2021.
Le 9 mars 2021, la S.N.C [1] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de l’Hérault afin de contester l’opposabilité à son égard de la décision de prise en charge de l’accident litigieux au titre de la législation professionnelle.
En l’absence de réponse de la commission de recours amiable de la caisse, la S.N.C [1] a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête du 2 juillet 2021 réceptionnée par le greffe le 6 juillet 2021.
Aux termes de sa requête soutenue oralement lors de l’audience du 25 février 2026, la S.N.C [1] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge du sinistre du 12 octobre 2020 au titre de la législation professionnelle.
Elle fait valoir que la matérialité de l’accident du travail litigieux n’est pas établie en ce que la caisse primaire ne démontre ni la survenance d’un fait accidentel au temps et au lieu de travail, ni le lien de causalité direct et certain entre la lésion constatée et l’accident litigieux.
Elle précise abandonner le moyen tiré du non-respect du principe du contradictoire au cours de l’instruction au regard des éléments transmis par la caisse primaire.
Bien que régulièrement convoquée par le greffe, la caisse primaire d’assurance maladie de de l’Hérault n’était pas présente ni représentée lors de l’audience du 25 février 2026.
Le 23 octobre 2025, elle a cependant fait parvenir au tribunal ses conclusions accompagnées de ses pièces, lesquelles ont été transmises contradictoirement conformément à l’article R. 142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.
Le jugement sera donc contradictoire à son égard.
Aux termes de ses conclusions, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault demande au tribunal de débouter la S.N.C [1] de l’ensemble de ses demandes.
La caisse primaire expose que la salariée a ressenti vers 11h30 une douleur soudaine et intense au niveau du dos et de l’épaule droite permettant de caractériser la soudaineté de l’accident ; que la lésion décrite de « dorsolombalgie aigue après effort de soulèvement » dans le certificat médical initial correspond avec description du fait accidentel par la salariée ; que c’est dans le cadre de son activité de réorganisation du rayon imprimante que sa douleur est apparue.
Elle en conclut qu’il en résulte selon elle un faisceau d’indices graves, précis et concordants établissant la survenance d’un fait accidentel générateur de lésion, survenu au temps et au lieu de travail de sorte que l’accident bénéficie de la présomption d’imputabilité au travail prévue par l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.
Elle expose ensuite que la S.N.C [1] ne rapporte pas la preuve qu’une cause totalement étrangère au travail serait à l’origine exclusive des lésions.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle.
Dans le contentieux de l’inopposabilité, il appartient à la caisse d’établir, par des éléments objectifs autres que les seules déclarations du salarié, à la fois la matérialité de l’accident et son caractère professionnel.
S’agissant de la preuve d’un fait juridique, cette preuve est libre et peut donc être rapportée par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes, au sens de l’article 1382 du code civil.
L’accident survenu au temps et au lieu de travail bénéficie d’une présomption d’imputabilité au travail, sauf pour l’employeur à démontrer que cet accident trouve son origine dans une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail effectuée par l’employeur était accompagnée d’un courrier de réserves, aux termes duquel celui-ci exposait que madame [M] [V] était en congé parental du 1er juillet 2019 jusqu’au 22 septembre 2020, puis en congés payés du 23 septembre 2020 au 4 octobre 2020 inclus ; qu’étant exposée à la difficulté de concilier sa vie professionnelle et sa vie personnelle avec quatre enfants de moins de seize ans à charge, elle avait demandé de réduire son temps partiel de 28 heures à 14 heures hebdomadaires ; que, l’employeur ayant refusé pour contraintes de service, la salariée a demandé à bénéficier d’un congé non rémunéré du 5 au 11 octobre 2020 ; que c’est donc dans ce contexte qu’elle a repris son poste de travail le jour de l’accident litigieux. L’employeur se déclarait surpris que dès le lendemain matin, soit le 13 octobre 2020, l’époux de la salariée dépose un arrêt de travail pour accident du travail, affirmant qu’aucun incident n’avait été déclaré la veille par la salariée à sa cheffe des ventes.
Ces réserves imposaient à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault de mener des investigations complémentaires sur les circonstances de l’accident.
Par email du 16 novembre 2020, la salariée a confirmé qu’elle a repris le travail le 12 octobre 2020 à la suite d’un congé parental d’éducation ; qu’elle a été reçue par la cheffe des ventes, qui l’a affectée à la réorganisation du rayon des imprimantes avec l’aide d’une intérimaire prénommée [J], ce qui supposait la manipulation de charges lourdes ; que vers 11h30, elle a ressenti une douleur soudaine et intense au dos et à l’épaule droite ; qu’elle a néanmoins continué à travailler malgré la douleur qui s’intensifiait au fil de la journée ; qu’à 16h45, elle est partie en formation dans le bureau et a informé la cheffe des vente de sa douleur ; qu’au cours de la nuit suivante, la douleur s’est intensifiée et qu’elle a consulté son médecin dès le lendemain matin. Elle confirme que c’est son époux qui est allé déposer immédiatement l’arrêt de travail au magasin.
Puis la salariée a répondu au questionnaire adressé par la CPAM le 26 novembre 2020 et notamment précisé qu’elle travaillait normalement avec l’intérimaire ; que vers 11h30, en soulevant une vitre et en tentant de soulever celle d’à côté pour glisser le rack, elle a ressenti une douleur vive dans le bas du dos, « comme si on m’avait mis un genou dans le dos, qu’on me compressait le dos » ; qu’elle a demandé à sa collègue [J] : « il n’y a que moi qui ai mal ? » ; Qu’elle est ensuite allée sur l’ordinateur et qu’en manipulant la souris, cela lui faisait mal « dans la main et le bras droit » ; que jusqu’à la pause méridienne, elle a cessé de soulever les imprimantes ; qu’à la reprise à 14 heures, c’est l’intérimaire qui portait et elle qui faisait glisser le rail ; qu’à l’issue de sa formation qui s’est déroulée de 16h45 environ 18 heures, elle a discuté avec la cheffe des ventes lui a dit qu’elle s’était fait mal ; qu’elle a quitté le magasin à l’issue du débriefing en pensant revenir travailler le lendemain. Le surplus n’apportait aucune précision complémentaire utile à la détermination des circonstances de l’accident.
Auditionnée lors de l’enquête, la collègue intérimaire qui l’assistait durant la mission de réorganisation du rayon des imprimantes a déclaré qu’au cours de la matinée, madame [M] [V] lui a déclaré avoir eu un accident de voiture quelques jours auparavant provoquant un « coup du lapin » ; qu’elle s’est absentée pour la pause méridienne et a dit à madame [M] [V] de l’attendre pour porter « car on avait la consigne de porter à deux et comme elle venait de me dire qu’elle avait eu un accident, je lui ai dit de m’attendre » ; qu’à son retour de pause déjeuner, l’assurée lui a dit qu’elle s’était fait mal (sans précision quant au siège des lésions), qu’elle ne pouvait pas continuer à porter du lourd.
Également auditionnée lors de l’enquête, la cheffe des ventes a déclaré qu’en fin de journée, lorsqu’elle a demandé à l’assurée si la journée s’était bien passée, madame [M] [V] lui aurait dit « qu’elle s’était fait mal à l’épaule » ; qu’elle a pensé à des courbatures après une longue période sans effort physique ; que l’assurée ne lui a pas expliqué comment cela s’est passé et n’est pas venue la voir pour lui dire quoi que ce soit. Elle précise que la semaine précédente, en venant chercher son planning avant sa reprise, l’assurée lui avait dit « j’ai enlevé ma minerve, je n’ai pas osé rentrer dans le magasin avec », confiant avoir eu un accident quelques jours auparavant.
L’analyse combinée de ces trois témoignages amène le tribunal à relever plusieurs incohérences faisant obstacle à la réunion d’un faisceau d’indices graves et concordants, en ce que :
— Le fait accidentel décrit par l’assurée dans le questionnaire serait survenu en fin de matinée en présence de la collègue intérimaire qui l’assistait dans sa mission (à qui elle demande si elle est la seule à avoir mal) ; or, malgré la soudaineté et l’intensité décrite de la douleur (« un genou dans le dos »), sa collègue n’évoque pas avoir constaté la souffrance de sa collègue en fin de matinée et atteste que cette dernière lui a déclaré s’être fait mal au retour de la pause méridienne, sans précision quant au siège de lésion et sans décrire l’expression apparente d’une souffrance quelconque ;
— Le siège de la lésion est pour le moins imprécis, l’assurée évoquant en premier lieu dans son email une douleur soudaine et intense au dos ainsi qu’à l’épaule droite, puis dans son questionnaire, dans le bas du dos puis dans la main et le bras droit, tandis que la cheffe des ventes admet avoir été informée en fin de journée d’une douleur à l’épaule uniquement.
— Ainsi, le fait accidentel censé être survenu en fin de matinée n’est pas corroboré par la collègue présente, ce qui ne permet pas d’imputer au travail les lésions constatées le lendemain et désignées sous le terme de « dorsolombalgie aigue après effort de soulèvement » (précision que le médecin ne peut apporter que sur la foi des déclarations de sa patiente), ce de surcroît dans les circonstances particulières de reprise du travail après une longue période d’absence et le contexte d’un accident de voiture subi par l’assurée quelques jours auparavant, évoqué par les deux témoins interrogés.
En conséquence, la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du 12 octobre 2020 déclaré par madame [M] [V] sera déclaré inopposable à la société D.N.C [1].
La nature de l’affaire ne justifie pas que soit ordonnée l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE inopposable à la société D.N.C [1] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du 12 octobre 2020 déclaré par madame [M] [V] ;
CONDAMNE la CPAM de l’Hérault aux dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 22 mai 2026 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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