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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 12 janv. 2026, n° 25/05580 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05580 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 12 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/05580 – N° Portalis
DB2H-W-B7J-3DRV
AFFAIRE : Syndicat de copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] [Adresse 3] GIVORS C/ sci YB IMMO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT – PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
PRÉSIDENT : M. Dominique LENFANTIN, Président
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
Syndicat de copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] [Adresse 2]
représenté par son syndic en exercice le SASU MALSH PROPERTY, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Pascale GUILLAUD-CIZAIRE de la SELARL ELECTA JURIS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
SCI YB IMMO
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 24 Novembre 2025 – Délibéré au 12 Janvier 2026
Notification le
à :
Maître [T] [W] de la SELARL ELECTA JURIS – 332 (grosse + expédition)
ELEMENTS DU LITIGE :
Par acte du 8 août 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], a fait citer la SCI YB IMMO selon la procédure accélérée au fond devant le président du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de, vu l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, la voir condamner à verser les sommes suivantes :
— 7 297,93 euros au titre de l’arriéré des provisions et charges de copropriété des exercices précédents et exercice en cours dus au 30 septembre 2025 ainsi que les provisions et charges de l’exercice en cours devenues exigibles en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 27 janvier 2025 et capitalisation des intérêts,
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
À l’audience le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] actualise sa demande à 11 553,31 euros.
La SCI YB IMMO, régulièrement citée par procès-verbal de remise à étude, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION :
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] fonde sa demande sur les dispositions des articles 10 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 aux termes desquels :
— article 10 : "Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges".
— article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 :" A défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2.
Lorsque la mesure d’exécution porte sur une créance à exécution successive du débiteur du copropriétaire défaillant, notamment une créance de loyer ou d’indemnité d’occupation, cette mesure se poursuit jusqu’à l’extinction de la créance du syndicat résultant de l’ordonnance.
Si l’assemblée générale vote pour autoriser le syndic à agir en justice pour obtenir la saisie en vue de la vente d’un lot d’un copropriétaire débiteur vis-à-vis du syndicat, la voix de ce copropriétaire n’est pas prise en compte dans le décompte de la majorité et ce copropriétaire ne peut recevoir mandat pour représenter un autre copropriétaire en application de l’article 22".
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble PARC AVENIR sollicite le paiement des sommes susvisées dues et devenues exigibles au titre des provisions et charges de copropriété et justifie du bien-fondé de sa demande par la production des pièces suivantes :
* notification de transfert de propriété au profit de la SCI YB IMMO,
* contrat de syndic de la société MALSH PROPERTY,
* courriers de mise en demeure des 15 juin, 27 juillet, 14 septembre 2023 et 24 juillet 2024,
* commandement de payer du 27 janvier 2025,
* décompte arrêté au 2 janvier 2025,
* procès-verbal de l’assemblée générale du 11 juillet 2022,
* procès-verbal de l’assemblée générale du 6 juillet 2023,
* procès-verbal de l’assemblée générale du 11 décembre 2024,
* procès-verbal de l’assemblée générale du 10 septembre 2025,
* relevé général des dépenses pour l’exercice 2022,
* relevé général des dépenses pour l’exercice 2023,
* appels de fonds du 1er octobre 2022 au 1er juillet 2025,
* régularisations individuelles de charges et de travaux des exercices 2022 et 2023,
* situation de compte de la SCI YB IMMO au 21 novembre 2025.
Compte tenu de ces éléments, il convient de condamner la SCI YB IMMO à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] la somme de 11 553,31 euros au titre des provisions et charges de copropriété dues au 21 novembre 2025 et celles devenues exigibles en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 comprises, outre intérêts à compter du commandement de payer du 27 janvier 2025 et capitalisation des intérêts.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble PARC AVENIR justifie par ailleurs d’un préjudice financier distinct de celui compensé par les intérêts moratoires résultant directement de la carence de la SCI YB IMMO, laquelle s’est abstenue de payer les charges de copropriété.
Par conséquent, la SCI YB IMMO sera condamnée à verser la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts.
L’équité commande en l’espèce, qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. La SCI YB IMMO sera condamnée à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] la somme de 1 000 € de ce chef.
La SCI YB IMMO qui succombe, sera de même condamnée aux dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965,
Condamne la SCI YB IMMO à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] les sommes provisionnelles suivantes :
— 11 553,31 € au titre des provisions et charges de copropriété dû au 21 novembre 2025 et celles devenues exigibles en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 comprises, outre intérêts à compter du commandement de payer du 27 janvier 2025 et capitalisation des intérêts,
— 1 000 € à titre de dommages et intérêts.
Condamne la SCI YB IMMO à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] la somme de 1 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SCI YB IMMO aux dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter.
Ledit jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe.
Ainsi prononcé par Monsieur Dominique LENFANTIN, Président, assisté de Madame Florence FENAUTRIGUES.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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