Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 3, 3 avr. 2026, n° 24/01339 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01339 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 3
N° RG 24/01339 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YVX2
N° RG 24/01339 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YVX2
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 3
JUGEMENT DE DIVORCE
(Article 233)
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE TROIS AVRIL DEUX MIL VINGT SIX,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Morgane DUMY, Juge aux affaires familiales,
Madame Christelle BERNACHOT, Greffière, lors des débats,
Madame Nelly PAVIOT, Greffière, lors du prononcé,
Vu l’instance,
Entre :
Monsieur [E] ,[H] [D]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Astrid GUINARD-CARON, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/5530 du 17/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
d’une part,
Et,
Madame [C] [T]
née en 1996 à [Localité 4], [Localité 5] (MADAGASCAR)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Cécile FROUTE de l’AARPI QUINCONCE, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/11648 du 06/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 3
N° RG 24/01339 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YVX2
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Morgane DUMY, Juge aux affaires familiales, statuant publiquement en matière civile, par mise à disposition au greffe, après débat en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort :
Dit que les juridictions françaises sont compétentes et que la loi française est applicable ;
Prononce le divorce pour acceptation du principe du divorce de :
[E], [H] [D]
Né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1] (Gironde)
Et de
[C] [T]
Née en 1996 à [Localité 4], [Localité 5] (Madagascar)
qui s’étaient unis en mariage le [Date mariage 1] 2016 à [Localité 6] (Madagascar), acte transcrit par l’officier de l’état civil par délégation du consul général de France à [Localité 7] le [Date mariage 2] 2017 (CSL n°27) ;
Dit que la mention du divorce sera portée en marge des actes de l’État civil des époux, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce, soit au 14 février 2024 ;
Autorise Madame [C] [T] à faire usage du nom de « [D] » ;
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire ;
En ce qui concerne l’enfant :
Constate que les parents exercent conjointement l’autorité parentale sur l’enfant mineur ;
Fixe la résidence habituelle de l’enfant mineur alternativement au domicile de chacun des parents, sauf meilleur accord :
— du vendredi sortie des classes des semaines impaires au vendredi sortie des classes de la semaine suivante, y compris pendant les vacances scolaires de [Localité 8], d’hiver et de Pâques, chez le père et inversement chez la mère ;
— le jour de la fête des pères chez le père et le jour de la fête des mères chez la mère ;
— la moitié des vacances scolaires de Noël avec alternance annuelle, la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires chez le père et inversement chez la mère ;
— avec précision que celui qui achève sa période d’hébergement conduit l’enfant chez l’autre parent ;
Étant rappelé que par principe :
— le caractère pair ou impair des semaines se détermine en se reportant à un calendrier civil de l’année en cours, étant précisé qu’une année est constituée de 52 semaines, que la première semaine de l’année est donc la semaine 1, soit une semaine impaire, que la deuxième semaine est la semaine 2, soit une semaine paire, etc.
— le 25 décembre est rattaché à la première moitié des vacances de Noël et le 1er janvier, à la seconde moitié ;
— sont à considérer les vacances scolaires de l’académie de la résidence habituelle de l’enfant;
— chaque enfant conserve un droit de correspondance avec le parent chez lequel il ne réside pas et ce droit peut s’exercer téléphoniquement ou par voie numérique ;
— les carnets de santé et pièces d’identité de l’enfant s’il en possède doivent rester dans ses effets personnels pour que chacun des parents puisse en disposer pendant ses temps de prise en charge ;
Dit que les frais de scolarité, les frais extra-scolaires conjointement décidés ainsi que les frais médicaux et paramédicaux restant à charge et les frais exceptionnels (notamment colonies, voyages scolaires, permis de conduire) seront partagés par moitié entre les parents et en tant que de besoin, condamne celui des parents qui ne les aura pas exposés à rembourser l’autre parent sans délai de la part qu’il doit assumer sur présentation des justificatifs ;
Dit que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent ;
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 3
N° RG 24/01339 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YVX2
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ( www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales ou caisse de la mutualité sociale agricole, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur enfant, sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, les parents pourront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives à l’enfant ;
Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens ;
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente.
Le présent jugement a été signé par Madame Morgane DUMY, Juge aux affaires familiales et par Madame Nelly PAVIOT, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Matière gracieuse ·
- Poulet ·
- Ministère public ·
- Personne concernée ·
- Amende civile ·
- Dilatoire ·
- Adresses ·
- Date
- Rétablissement personnel ·
- Surendettement ·
- Commission ·
- Consommation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Créanciers ·
- Débiteur ·
- Loyer ·
- Personnel ·
- Adresses
- Accident de trajet ·
- Certificat ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Gauche ·
- Adresses ·
- Travail ·
- Lésion ·
- Lien
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Notaire ·
- Indivision ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Mariage ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loi applicable ·
- Biens ·
- Partage amiable ·
- Liquidation ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Carolines ·
- Hospitalisation ·
- Contrainte ·
- Royaume-uni ·
- Copie ·
- République ·
- Saisine ·
- Lettre simple ·
- Statuer
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Administration pénitentiaire ·
- Courriel ·
- Durée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Lot ·
- Cadastre ·
- Établissement ·
- Copropriété ·
- Résolution ·
- Vote ·
- Adresses ·
- Tantième
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Absence ·
- Siège social ·
- Fait ·
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Délai
- Loyer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Résiliation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Délais ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Exécution ·
- Sociétés immobilières ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Juge ·
- Indemnité
- Lot ·
- Adresses ·
- Peinture ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menuiserie ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Avocat ·
- Résidence ·
- Siège social
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie-attribution ·
- Dénonciation ·
- Exécution ·
- Assignation ·
- Mainlevée ·
- Tiers saisi ·
- Adresses ·
- Aide juridictionnelle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.