Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 3 juil. 2025, n° 24/13840 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/13840 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/13840 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5Z4X
MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le 03/07/2025
à Me ROTCAJG
Copie certifiée conforme délivrée le 03/07/2025
à Me PASCAL
Copie aux parties délivrée le 03/07/2025
JUGEMENT DU 03 JUILLET 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame PHILIPS, Vice Présidente
GREFFIER : Madame RAMONDETTI, Greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 05 Juin 2025 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame PHILIPS, Vice Présidente juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame RAMONDETTI, Greffière.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
Madame [L] [O]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 7] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 4] [Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 13055-2024017612 du 25/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
représenté par Maître Frédéric PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
LC ASSET 2, SARL inscrite au RCS du Luxembourg sous le n° B241621, dont le siège social se situe [Adresse 3], [Localité 8]-Duché du Luxembourg, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, domiciliée chez son mandataire en France, la société LINK FINANCIAL, SAS au capital de 10 000 €, inscrite au RCS de [Localité 10] sous le n° 842 762 528, dont le siège social est situé [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
ayant pour avocat constitué le cabinet FOURNIER, avocat au barreau de Marseille et représenté par Maître Alexandre ROTCAJG (avocat plaidant), avocat au barreau de Paris
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 03 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par ordonnance d’injonction de payer du 06 décembre 2017, Mme [L] [O] a été condamnée à payer la somme de 3.383 €, avec intérêt au taux légal à compter du 13 septembre 2017, à la S.A. CA Consumer Finance venant aux droits de Sofinco, ainsi qu’aux dépens.
L’ordonnance a été signifiée le 11 décembre 2017.
Le 31 octobre 2024, la SARL LC Asset 2 a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de Mme [L] [O], entre les mains de CRCAM d’Alpes Provence, pour un montant total de 4.843,76 €.
Par acte de commissaire de justice du 06 novembre 2024, LC Asset 2 a fait signifier à Mme [L] [O] une dénonciation de saisie-attribution avec signification de cession de créance.
Par assignation du 05 décembre 2024, Mme [L] [O] a sollicité devant le tribunal judiciaire de Marseille la mainlevée de la saisie-attribution et l’allocation de dommages et intérêts pour saisie abusive.
A l’audience du 05 juin 2025, Mme [L] [O] maintient sa demande de mainlevée, outre la somme de 4.000 € à titre d’indemnisation pour saisie abusive, au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. Elle fait valoir que les sommes présentes sur son compte sont insaisissables, car elles proviennent de versements par la CAF de prestations familiales.
La SARL LC Asset 2 s’oppose à ces demandes, en ce qu’elle les estime irrecevables et infondées. 900€ sont demandés au titre de l’article 700 CPC.
Mme [L] [O] bénéficie de l’aide juridictionnelle totale.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la demande de mainlevée
L’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution dispose : « A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci , au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience. »
En l’espèce, la SARL LC Asset 2 fait valoir que Mme [L] [O] ne justifie pas de l’envoi de la lettre recommandée prévue à l’article R211-11 précité et que l’assignation a été délivrée après l’expiration du délai d’un mois prévu par le même article.
Il y a lieu de constater que la dénonciation de la saisie a été faite par acte d’huissier de justice le 06 novembre 2024 et que l’assignation devant le tribunal judiciaire date du 05 décembre 2024.
Cependant, Mme [L] [O] ne justifie pas de la dénonciation de l’assignation au commissaire de justice qui a procédé à la saisie par LRAR. Le courrier adressé à la banque saisie, à savoir la CRCAM (pièce n°4 de la demanderesse), ne peut remplacer le courrier LRAR qui doit être envoyé au commissaire de justice.
En l’absence de dénonciation de l’assignation au commissaire de justice, la contestation de la saisie-attribution est irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Mme [L] [O], qui succombe à l’instance, supportera les dépens.
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, en ce que les sommes saisies étaient insaisissables car provenant d’allocations familiales, et que la cession de créance n’était pas opposable à la demanderesse, car notifiée après la saisie-attribution.
Il convient de rappeler que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ;
DÉCLARE IRRECEVABLE la contestation de la saisie-attribution pratiqué le 31 octobre 2024, à la requête de la SARL LC Asset 2 sur les comptes de Mme [L] [O], entre les mains de CRCAM d’Alpes Provence, pour un montant total de 4.843,76 € ;
RAPPELLE que le tiers saisi paiera le créancier, conformément aux dispositions de l’article R211-13 du code des procédures civiles d’exécution, après notification aux parties de la présente décision, sur présentation de celle-ci ;
REJETTE tous autres chefs de demandes ;
DIT n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [L] [O] aux dépens de l’instance, qui seront recouvrés selon les dispositions relatives à l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que le jugement bénéficie de l’exécution provisoire ;
Le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Notaire ·
- Indivision ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Mariage ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loi applicable ·
- Biens ·
- Partage amiable ·
- Liquidation ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Carolines ·
- Hospitalisation ·
- Contrainte ·
- Royaume-uni ·
- Copie ·
- République ·
- Saisine ·
- Lettre simple ·
- Statuer
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Administration pénitentiaire ·
- Courriel ·
- Durée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cadastre ·
- Conditions de vente ·
- Journal ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Annonce ·
- Lot ·
- Syndicat ·
- Echo
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Taux légal ·
- Copropriété ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Immeuble ·
- Minute
- République centrafricaine ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Mariage ·
- Aide juridictionnelle ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Avantage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Matière gracieuse ·
- Poulet ·
- Ministère public ·
- Personne concernée ·
- Amende civile ·
- Dilatoire ·
- Adresses ·
- Date
- Rétablissement personnel ·
- Surendettement ·
- Commission ·
- Consommation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Créanciers ·
- Débiteur ·
- Loyer ·
- Personnel ·
- Adresses
- Accident de trajet ·
- Certificat ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Gauche ·
- Adresses ·
- Travail ·
- Lésion ·
- Lien
Sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Lot ·
- Cadastre ·
- Établissement ·
- Copropriété ·
- Résolution ·
- Vote ·
- Adresses ·
- Tantième
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Absence ·
- Siège social ·
- Fait ·
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Délai
- Loyer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Résiliation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.