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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, 1re ch., 12 févr. 2026, n° 24/00852 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00852 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
N° Minute : 26/00019
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
N° RG 24/00852 – N° Portalis DBYM-W-B7I-DMQR
JUGEMENT RENDU LE 12 FEVRIER 2026
COLLÉGIALE
Contentieux
AFFAIRE
S.A.R.L. RMALPAT & CO
C/
E.U.R.L. J2P ELEC
NOTIFICATIONS
le :
— FEX + CCC à Maître HAURIE
— CCC à Maître DIVERNET
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Jugement rendu le 12 février 2026 par : Président : Monsieur Jean-Sébastien JOLY, Vice-président (rapporteur)
Assesseur : Madame Anne LESPY-LABAYLETTE, Vice-Présidente
Assesseur : Madame Léa GAJAN,
Greffier : Madame Estelle ALABOUVETTE, Greffière
Juge rapporteur : M. JOLY
DÉBATS : L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 12 Novembre 2025 tenue publiquement par M. JOLY, juge rapporteur, qui a entendu seul les plaidoiries, à défaut d’opposition des parties,
Greffier : Madame Estelle ALABOUVETTE, Greffière
en présence de Madame [F] [C], juriste assistante,
Jugement prononcé publiquement, après avis aux parties, par mise à disposition au greffe en application des articles 450, 451, 452, 453 du Code de Procédure Civile
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. RMALPAT & CO,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Pascale HAURIE de la SCP HAURIE – IBANEZ, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocats postulant, Maître Marianne GARCIA de la SCP SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ASSOCIES, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant
DEFENDERESSE :
E.U.R.L. J2P ELEC,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Olivier DIVERNET de la SELARL SELARL COUSSEAU PERRAUDIN GADOIS DIVERNET, avocats au barreau de DAX, avocats plaidant/postulant
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL RMALPAT & CO a confié à la SARLU J2P ELEC les travaux de rénovation électrique d’une maison et de son annexe selon devis accepté en date du 25 janvier 2023 pour un montant initial de 14.730,96 euros, complété par un second devis accepté le 26 janvier 2023 pour un montant de 4.957,25 euros.
Trois factures d’acomptes ont été émises : 4.419,29 euros le 25 janvier 2023, 2.478,63 euros et 5.892,38 euros le 22 juin 2023.
Un devis complémentaire a été émis le 17 juin 2023 pour un montant de 358,37 euros.
Par courrier recommandé en date du 30 juin 2023, la SARL RMALPAT & CO mettait en demeure la SARLU J2P ELEC de terminer les travaux avant le 14 juillet 2023.
La SARL RMALPAT & CO a fait établir un constat des désordres allégués par acte de commissaire de justice le 22 août 2023.
Par courrier recommandé en date du 05 septembre 2023, la SARL RMALPAT & CO sollicitait la SARLU J2P ELEC pour connaître ses intentions quant au chantier.
Par courriel en date du 02 octobre 2023 le gérant de la SARLU J2P ELEC informait la SARL RMALPAT & CO que son état de santé ne lui permettait plus de travailler.
Par courrier recommandé en date du 27 octobre 2023, la SARL RMALPAT & CO informait la SARLU J2P ELEC qu’un constat d’abandon de chantier serait dressé le 06 novembre 2023.
Le constat a été établi par acte de commissaire de justice à la date indiquée.
Par courrier recommandé en date du 05 février 2024, la SARL RMALPAT & CO sollicitait par le biais de son conseil l’indemnisation de son préjudice par la SARLU J2P ELEC.
Aucun accord amiable n’étant intervenu, la SARL RMALPAT & CO a fait assigner la SARLU J2P ELEC selon acte délivré le 27 juin 2024 devant le Tribunal Judiciaire de MONT-DE-MARSAN aux fins de voir :
— JUGER la SARL RMALPAT & CO recevable et bien fondée en son action et ses demandes
PAR SUITE
Y FAISANT DROIT
— JUGER que l’EURL J2P ELEC engage sa responsabilité contractuelle pour faute (retard d’exécution, mauvaise exécution des prestations prévues contractuellement, non-respect d’une obligation de sécurité ou de prudence et mise en danger d’autrui, défaut de communication de son attestation d’assurance de responsabilité)
& CO :
— CONDAMNER l’EURL J2P ELEC à indemniser les préjudices subis par la SARL RMALPAT
— 18462,66 € TTC au titre du surcoût financier des travaux de rénovation de l’installation électrique
— 10.800 € TTC au titre de la perte de chiffre d’affaires
— 10.000 € au titre du préjudice de jouissance
— 5.000 € au titre du préjudice moral
— JUGER que la condamnation portera intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2023
— JUGER que les intérêts seront à leur tour générateurs d’intérêts par application des règles de l’anatocisme à défaut d’exécution dans les deux mois de la signification du jugement à intervenir
— CONDAMNER L’EURL J2P ELEC sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir à communiquer son attestation d’assurance valable en 2022 (démarrage des travaux) et en 2024 (date de la réclamation)
— JUGER que Monsieur [A] en sa qualité de gérant en exercice commet une infraction pénale sanctionnée par l’article 223-1 du Code pénal, punie de 3 ans d’emprisonnement et 45 0000 € d’amende
— CONDAMNER l’EURL J2P ELEC et Monsieur [A] au règlement d’une amende pénale fixée par le Tribunal
— CONDAMNER l’EURL J2P ELEC à verser à la SARL RMALPAT & CO la somme de 5.000 €
au titre des frais irrépétibles
— CONDAMNER l’EURL J2P ELEC aux entiers dépens en ce compris les frais de commissaire de justice exposés en phase amiable et ceux nécessaires à l’exécution du jugement à intervenir
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir
Dans ses dernières écritures signifiées par voie électronique le 15 mai 2025, la SARL RMALPAT & CO demande au Tribunal de :
— JUGER la SARL RMALPAT & CO recevable et bien fondée en son action et ses demandes
PAR SUITE
Y FAISANT DROIT
— JUGER que l’EURL J2P ELEC engage sa responsabilité contractuelle pour faute (retard d’exécution, mauvaise exécution des prestations prévues contractuellement, non-respect d’une obligation de sécurité ou de prudence et mise en danger d’autrui, défaut de communication de son attestation d’assurance de responsabilité)
— CONDAMNER l’EURL J2P ELEC à indemniser les préjudices subis par la SARL RMALPAT
& CO :
— 7 662,66 € TTC au titre du surcoût financier des travaux de rénovation de l’installation électrique
— 10.800 € TTC au titre de la perte de chiffre d’affaires
— 10.000 € au titre du préjudice de jouissance
— 5.000 € au titre du préjudice moral
— JUGER que la condamnation portera intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2023
— JUGER que les intérêts seront à leur tour générateurs d’intérêts par application des règles de l’anatocisme à défaut d’exécution dans les deux mois de la signification du jugement à intervenir
— CONDAMNER l’EURL J2P ELEC à verser à la SARL RMALPAT & CO la somme de 5.000 €
au titre des frais irrépétibles
— CONDAMNER l’EURL J2P ELEC aux entiers dépens en ce compris les frais de commissaire de justice exposés en phase amiable et ceux nécessaires à l’exécution du jugement à intervenir
— DEBOUTER l’EUR J2P ELEC de sa demande de mise hors de cause
— DEBOUTER l’EUR J2P ELEC de ses demandes de condamnation de la requérante au titre des frais irrépétibles et des dépens,
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La SARL RMALPAT & CO fait valoir qu’il avait été convenu oralement que les travaux d’électricité devaient être achevés le 22 mai 2023 et ce afin que les autres entreprises puissent prendre la suite du chantier pour une mise en location des biens en octobre 2023.
Elle indique qu’elle a accepté la demande de l’entreprise de voir reporter ce délai au 14 juillet 2023, mais qu’au 22 août 2023, elle avait finalement dû faire procéder à un constat d’abandon de chantier.
Elle ajoute qu’elle a dû faire appel à une autre entreprise pour reprendre et terminer les travaux. Elle signale que de nombreuses malfaçons sont apparues telles que reprises dans le constat du 22 août 2023, qu’un ouvrier s’est électrocuté, ainsi que l’une des gérante de la SARL RMALPAT & CO.
Elle soutient qu’elle subit un important préjudice financier du fait de l’impossibilité de louer le bien à la date prévue, l’exploitation n’ayant pu commencer qu’en mars 2024, générant également un préjudice de jouissance tant que les travaux de sécurité n’étaient pas terminés et un préjudice moral lié au stress généré par cette situation de blocage et l’obligation d’ester en justice.
Dans ses écritures en réponse signifiée par voie électronique le 12 janvier 2025, la SARLU J2P ELEC demande au Tribunal de :
APRÈS S’ÊTRE DÉCLARÉ INCOMPÉTENT au visa de l’article 223-1 du Code pénal
DÉBOUTER la société RMALPAT & CO de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
CONDAMNER la société RMALPAT & CO au paiement de la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER les époux [D] aux entiers dépens,
La SARLU J2P ELEC explique qu’elle a rencontré des difficultés techniques habituelles sur ce type de chantier et qu’elle est intervenue jusqu’en aout 2023. Elle dit que le constat du Commissaire de justice du 22 août 2023 ne fait que retranscrire les dires du maître de l’ouvrage et qu’il ne s’agit pas de malfaçons, le chantier n’étant pas achevé.
Elle soutient que la requérante ne rapporte pas la preuve d’une faute de la défenderesse. Par ailleurs, elle conteste la valeur retenue par l’Expert-comptable au titre du préjudice de jouissance en l’absence de précisions des modalités de calcul et de preuve que la requérante souhaitait jouir du bien durant l’été 2023.
Concernant la sécurité, elle indique que le chantier était en cours et qu’il appartenait au maitre de l’ouvrage d’assurer la sécurité des lieux et que le tribunal est incompétent pour statuer sur la responsabilité pénale. Elle ajoute qu’une personne morale ne saurait se prévaloir d’un préjudice lié au stress ou à la sécurité
Pour un plus ample exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens, il est expressément fait référence, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux assignations en justice et aux conclusions déposées par les conseils des parties à l’audience de plaidoirie .
La clôture des débats est intervenue selon ordonnance du 09 septembre 2025 et l’affaire appelée à l’audience collégiale de plaidoirie du 12 novembre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que les « dire et juger » et les « donner acte » ou « prendre acte », lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions, dispensent le Tribunal d’y répondre. Il ne sera dès lors pas répondu aux conclusions faites en ce sens par les parties.
En outre, en application des dispositions de l’article 768 du Code de Procédure Civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Sur la responsabilité pénale
La SARL RMALPAT n’a pas maintenu ses demandes concernant la responsabilité pénale de la défenderesse, il n’y a donc pas lieu de statuer sur l’incompétence du Tribunal Judiciaire.
Sur la responsabilité contractuelle
L’article 1231-1 du code civil prévoit qu’en cas d’inexécution ou de retard dans l’exécution de ses obligations contractuelles, le débiteur engage sa responsabilité pour faute et doit indemniser le préjudice subi par le créancier.
La responsabilité contractuelle suppose pour être engagée que soit démontrée l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux .
Il est admis que l’entrepreneur est tenu d’une obligation de résultat, celle de réaliser des travaux exempts de vices, conformes aux règles de l’art, aux stipulations contractuelles et à la réglementation en vigueur.
En vertu de l’article 1217 du Code civil « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; obtenir une réduction du prix ; provoquer la résolution du contrat ; demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
Il ressort des pièces du dossier qu’un contrat d’entreprise est intervenu entre la SARL RMALPAT & CO et la SARLU J2P ELEC suivant devis des 04 août et 23 octobre 2022 acceptés les 25 et 26 janvier 2023 portant sur la rénovation électrique d’un bâtiment à usage d’habitation et de son annexe.
Aucun document contractuel n’atteste d’une date de fin de chantier. Toutefois, il ressort des courriers et mails adressés par la requérante à la SARLU J2P ELEC et dont les termes ne sont pas remis en cause, que la date de fin de travaux était prévue pour le 22 mai 2023, puis a été décalée au 14 juillet 2023.
Si la SARLU J2P ELEC reste taisante sur ces délais ainsi que sur l’abandon de chantier, il ressort du courrier électronique adressé à la requérante le 02 octobre 2023 par Monsieur [A], gérant de la SARLU J2P ELEC, qu’il n’était pas en mesure de terminer le chantier en raison de son état de santé et l’abandon a effectivement été constaté le 06 novembre 2023 selon procès-verbal de Commissaire de Justice.
La SARLU J2P ELEC a donc failli à son obligation contractuelle d’exécution du contrat de sorte que la SARL RMALPAT & CO est bien fondée à engager sa responsabilité contractuelle.
Sur les préjudices
Sur le préjudice matériel
La SARL RMALPAT & CO indique dans ses écritures rester devoir à la SARLU J2P ELEC la somme de 6897,81 euros.
Les constats des 22 août 2023 et 06 novembre 2023 font état de nombreux manquements et exécution partielle des travaux d’électricité. Ces constats sont cependant insuffisants pour déterminer l’existence de malfaçons, le chantier étant en tout état de cause inachevé.
Il ressort également de l’attestation de le l’EURL BA ELECTRICITE qu’elle a dû reprendre et terminer l’installation électrique.
La SARL RMALPAT & CO produit au débat :
une facture de l’EURL BA ELECTRICITE en date du 27 novembre 2023 pour des travaux de « reprise finition chantier ELEC » pour un montant de 12 576 euros,
une facture de l’EURL BA ELECTRICITE en date du 19 décembre 2023 pour des travaux de « éclairage et prises extérieures» pour un montant de 2198,40 euros, dont la requérante indique que 960 euros correspondent aux travaux initialement à la charge de la SARLU J2P ELEC,
une facture de la société FOURNADET PLOMBERIE relative à la vente de matériel électrique en date du 18 décembre 2023 pour un montant de 5188,67 euros,
une facture d’achat de matériel électrique en date du 22 novembre 2023 pour un montant de 466,75 euros.
Si l’intervention de la société BA ELECTRICITE pour terminer les travaux et l’achat de matériel ont bien été nécessaires à l’achèvement des travaux d’électricité, la facture de la société FOURNADET PLOMBERIE est trop imprécise pour permettre au Tribunal d’apprécier si ces travaux incombaient initialement à la SARLU J2P ELEC ou s’il s’agit de travaux supplémentaires ou relevant d’un autre professionnel.
Dès lors, le préjudice matériel sera fixé à la somme de 12576 + 960 + 466,75 – 6897,81 = 7104,94 euros.
Sur le préjudice d’exploitation
La destination du bien à la location n’est pas contestée.
Selon attestation en date du 18 janvier 2024 de la SARL LJC CONSEILS, expert-comptable, la perte de chiffre d’affaires sur trois mois s’élève à 9000 euros HT.
Si le calcul détaillé pour aboutir à ce chiffrage n’est pas produit, il ressort d’une seconde attestation qu’il existe un différentiel de 15154,37 euros entre les périodes allant d’octobre 2023 à mars 2204 et d’octobre 2024 à mars 2025. Il convient cependant de relever qu’aucun calendrier des travaux n’a été produit au débat et que si les travaux d’électricité ont pris du retard, il n’est pas démontré que le report de l’exploitation des logements n’est dû qu’au seul retard de la SARLU J2P ELEC.
Toutefois, il ne saurait être sérieusement contesté que l’abandon de chantier et la nécessité de recourir à une autre entreprise n’auraient pas allongé la durée des travaux et il convient en conséquence d’accorder une indemnité de 5000 euros à la SARL RMALPAT & CO au titre du préjudice d’exploitation.
Sur le préjudice de jouissance
Il ressort des courriers échangés et des écritures de la requérante, que le bien était destiné à la location meublée de vacances et séjours en groupe. Seules deux attestations de Monsieur [U] [G] en date du 24 avril 2025 indiquant avoir hébergé du 17 au 21 juillet 2023 [O] et [R] [Z] ainsi que leurs deux enfants et de Monsieur [E] [V] en date du 0& mai 2025 indiquant avoir hébergé ses petites filles [M] et [H] [V] en juillet 2023 sont produite au débat au soutien du préjudice de jouissance chiffré sans plus de précision à la somme de 10000 euros.
Les statuts de la SARL RMALPAT & CO qui auraient pu permettre au Tribunal de connaître l’identité des gérants ne sont pas produits au débat, ni aucun élément démontrant qu’il était prévu que les personnes nommées dans les attestations résident dans le logement en travaux à compter de juillet 2023. Il n’est pas non plus rapporté de preuve du temps de relogement qui aurait été nécessaires suite à la défaillante de la SARLU J2P ELEC.
La réalité du préjudice de jouissance allégué n’est pas rapportée et la SARL RMALPAT & CO sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur le préjudice moral
Outre qu’il n’est produit strictement aucune pièce au soutien de la demande de dommages et intérêts formulée au titre du préjudice moral, il convient de rappeler qu’une société ne peut subir un préjudice d’anxiété ou de stress. La demande sera en conséquence rejetée.
Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les dépens seront supportés par la SARLU J2P ELEC qui succombe.
— Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
La SARLU J2P ELEC sera condamnée à verser à la SARL RMALPAT & CO la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.
— Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
L’article 514-1 du code civil dispose que « Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. »
La nature du litige est compatible avec le prononcé de l’exécution provisoire. En conséquence, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT que l’EURL J2P ELEC a commis une faute contractuelle en abandonnant le chantier afférent au marché de travaux conclu avec la SARL RMALPAT & CO ;
CONDAMNE la SARLU J2P ELEC à verser à la SARL RMALPAT & CO la somme de 7104,94 euros au titre de son préjudice matériel ;
CONDAMNE la SARLU J2P ELEC à verser à la SARL RMALPAT & CO la somme de 5000 euros au titre de son préjudice d’exploitation ;
CONDAMNE la SARLU J2P ELEC à verser à la SARL RMALPAT & CO la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARLU J2P ELEC aux entiers dépens de l’instance ;
DÉBOUTE la SARL RMALPAT & CO du surplus de ses demandes ;
DÉBOUTE la SARLU J2P ELEC de l’ensemble de ses demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Mont de Marsan le 12 FEVRIER 2026, la minute étant signée par Monsieur Jean-Sébastien JOLY, Vice-président, et Madame Estelle ALABOUVETTE, Greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
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