Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bayonne, réf., 17 févr. 2026, n° 25/00330 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00330 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° minute : 26/00093
N° RG 25/00330 – N° Portalis DBZ7-W-B7J-FZGO
du 17 Février 2026
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Grosse à Me MACAGNO
Copies aux avocats et parties non comparantes, service des expertises
le 17 FEVRIER 2026
Par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire de Bayonne, le 17 Février 2026
a été rendue l’ordonnance dont la teneur suit :
Composition :
Monsieur Laurent DAGUES, Premier Vice-Président du Tribunal Judiciaire de Bayonne
Assisté de Hélène SIOT, Greffière, présente à l’appel des causes, aux débats et […] […], faisant fonction de Greffière au prononcé par mise à disposition au greffe
ENTRE :
Madame [T] [A], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Fabien MACAGNO de la SELARL BASSET & MACAGNO, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, vestiaire : 126
S.D.C. RESIDENCE [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Fabien MACAGNO de la SELARL BASSET & MACAGNO, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, vestiaire : 126
Monsieur [D] [O] [Z] [C], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Fabien MACAGNO de la SELARL BASSET & MACAGNO, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, vestiaire : 126
Madame [S] [I] [N], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Fabien MACAGNO de la SELARL BASSET & MACAGNO, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, vestiaire : 126
S.C.I. CASTF, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Fabien MACAGNO de la SELARL BASSET & MACAGNO, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, vestiaire : 126
Monsieur [K] [W], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Fabien MACAGNO de la SELARL BASSET & MACAGNO, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, vestiaire : 126
Monsieur [L] [J], demeurant [Adresse 4], à [Localité 1] – SUEDE
représenté par Maître Fabien MACAGNO de la SELARL BASSET & MACAGNO, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, vestiaire : 126
Monsieur [M] [P], demeurant [Adresse 5] – CANADA
représenté par Maître Fabien MACAGNO de la SELARL BASSET & MACAGNO, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, vestiaire : 126
Madame [V] [E], demeurant [Adresse 5] – CANADA
représentée par Maître Fabien MACAGNO de la SELARL BASSET & MACAGNO, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, vestiaire : 126
ET :
S.A. LA COMPAGNIE SMA SA, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Marc DUPONT, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant, vestiaire : 106
S.A.S. MODERNA CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante
S.A.R.L. CSP64, dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante
S.A.S.U. MEFIOULES exerçant sous le nom IMHOTEP, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Isabelle ETESSE de la SELARL ETESSE, avocats au barreau de PAU, avocats plaidant, vestiaire :
S.A.R.L. GMT, dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante
S.A.S. SOLUTEC MENUISERIES, dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante
S.A.S. ENTREPRISE DE PEINTURE TRIEUX FRÈRES ET FILS, dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante
S.A.R.L. ELEC COTE BASQUE, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Hervé cédric ESPIET de la SARL D’AVOCAT HERVÉ ESPIET, avocats au barreau de BAYONNE, avocats postulant, vestiaire : 5, Maître Blandine CACHELOU de la SARL DE TASSIGNY CACHELOU AVOCATS, avocats au barreau de PAU, avocats plaidant, vestiaire :
S.C.I. LA MILADY, dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Me François HOURCADE, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant, vestiaire : 16
A l’audience du 03 Février 2026
Le Juge des référés, après avoir entendu les conseils des parties en leurs observations, a mis l’affaire en délibéré à l’audience de ce jour, où il a été statué en ces termes :
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Courant juillet 2022, la société AFC promotion, gérante de la SCI La MILADY a fait construire deux immeubles d’habitation à [Localité 2], sur un terrain situé à [Adresse 15]. Les lots ont été progressivement mis en vente dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement.
Dans la procédure n° RG 25/330, par actes de commissaire de justice en date du 11 juillet 2025,
— le Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Adresse 2]
— Monsieur [D] [C] et Madame [S] [N] (lots n° 2, 13, 14 et 26)
— la S.C.I. CASTF (lots n° 5,6,9,19 et 20)
— Monsieur [K] [W] et Madame [T] [A] (lots n° 3,8,17 et 18)
— Monsieur [L] [J] (lots n° 21, 25 et 27)
— Monsieur [M] [P] et Madame [V] [E] (lots n° 4,7,15 et 16)
ont fait assigner :
— la S.C.I. LA MILADY
— la S.A. SMA, assureur dommage ouvrage
— la S.A.S.U. MEFIOULES (enseigne Imhotep)
devant la présidente du tribunal judiciaire de Bayonne statuant en référé.
Dans la procédure n° RG 25/481, par actes de commissaires de justice en date du 23/07/25,
— le Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Adresse 2]
— Monsieur [D] [C] et Madame [S] [N] (lots n° 2, 13, 14 et 26)
— la S.C.I. CASTF (lots n° 5,6,9,19 et 20)
— Monsieur [K] [W] et Madame [T] [A] (lots n° 3,8,17 et 18)
— Monsieur [L] [J] (lots n° 21, 25 et 27)
— Monsieur [M] [P] et Madame [V] [E] (lots n° 4,7,15 et 16)
ont fait assigner :
— la SAS MODERNA CONSTRUCTION
— la SARL CSP64
— la SARL GMT
— la SAS SOLUTEC MENUISERIES
— la SAS ENTREPRISE DE PEINTURE TRIEUX FRÈRES ET FILS
— la SARL ELEC COTE BASQUE (anciennement dénommée DSP ELEC)
devant la Présidente du Tribunal Judiciaire de Bayonne statuant en référé.
Les deux procédures ont été jointes sous le n° RG 25/330, le 18/11/25.
Par conclusions notifiées le 3/02/26, le Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Adresse 2], Monsieur [D] [C] et Madame [S] [N], la S.C.I. CASTF, Monsieur [K] [W] et Madame [T] [A], Monsieur [L] [J], Monsieur [M] [P] et Madame [V] [E] sollicitent:
— la condamnation de la SCI LA MILADY à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] une provision ad litem de 10 000 euros
— la condamnation de la SCI LA MILADY à verser à Monsieur [D] [C], Madame [S] [N], la SCI CASTF, Monsieur [K] [W], Madame [T] [A], Monsieur [L] [J], Monsieur [M] [P] et Madame [V] [E], provision ad litem de 5 000 euros par propriétaire
— une expertise judiciaire
— de déclarer les opérations d’expertises communes à la SAS MODERNA CONSTRUCTION, la S.A.R.L. CSP64, la SARL GMT, la SAS SOLUTEC MENUISERIES, la SAS ENTREPRISE DE PEINTURE TRIEUX FRÈRES ET FILS et la S.A.R.L. ELEC COTE BASQUE (anciennement dénommée DSP ELEC)
— la condamnation de la SCI LA MILADY à leur verser la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ils expliquent que :
— La livraison des parties communes est intervenue, avec réserves, le 12 juillet 2024, non reprises à ce jour
— La réception a eu lieu avec un nombre important de réserves le 23 juillet 2024 ;
— Monsieur [W] a subi une première série de désordres affectant les câbles HDMI et les enceintes , puis une nouvelle liste de désordres (porte à régler, réagréage du béton, peintures à reprendre, …) ;
— courant septembre 2024, la présence d’humidité dans les caves étaient relevée ainsi que dess dysfonctionnements, non-réalisations et imperfections relatives à la construction et ses annexes
— courant décembre 2024, le syndic a signalé des réserves supplémentaires : remontées d’humidité dans le garage et le sous-sol, débordement entrée du garage, porte du garage, problèmes d’humidité et retour des champignons dans les caves ;
— le 15 avril 2025, de nouveaux désordres étaient constatés (moisissure, porte d’entrée rouillée, local poubelle non terminé, …) ;
— Monsieur [C] et la SCI CASTF subissent des désordres d’humidité intensifiée, peinture à refaire, problèmes de chaudières…
—
— Monsieur [L] [J] a signalé courant juillet 2025 des problèmes de climatisation, parquet chauffant en panne, douchette non installée…
—
— Monsieur [M] [P] et Madame [V] [E] ont signalé courant juin 2025 des fuites de radiateurs, peintures à refaire, fissures, inachèveùment des toilettes et une humidité excessive
— la SA SMA est l’assureur dommage ouvrage
— la SASU MEFIOULES est intervenu comme maitre d’oeuvre sur le chantier
— la SAS MODERNA CONSTRUCTION est intervenue pour le lot n° 3 de gros œuvre
— la SARL CSP 64 est intervenue pour lot n° 14 de plomberie et CVC
— la SARL GMT est intervenue pour le lot n° 6 d’étanchéité
— la SAS Entreprise de peinture Trieux frères et fils est intervenue pour le lot n° 15 de peinturesla SARL L. ELEC COTE BASQUE est intervenue pour le lot n° 16 des travaux de portes automatiques et l’électricité
— la SCI MILADY est responsable des désordres en sa qualité de maitre de l’ouvrage.
Par conclusions notifiées le 3/02/26, la SCI MILADY s’en rapporte à justice sur la demande d’expertise, conclut au débouté sur le surplus et sollicite la condamnation du Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Adresse 2], Monsieur [D] [C] et Madame [S] [N], la S.C.I. CASTF, Monsieur [K] [W] et Madame [T] [A], Monsieur [L] [J], Monsieur [M] [P] et Madame [V] [E] à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait état de ce que les demandes de provisions se heurtent à une contestation sérieuse quant à leur imputabilité et responsabilités.
Par conclusions notifiées le 3/02/26, la SARL ELEC COTE BASQUE ne s’oppose pas à la demande d’expertise sauf à préciser que l’expert devra répondre à l’ensemble des chefs de mission dans son pré-rapport.
Elle émet protestations et réserves.
Par conclusions notifiées le 3/02/26, la SA SMA, assureur dommages ouvrage :
— soulève l’irrecevabilité de la demande d’expertise
— sollicite sa mise hors de cause et la condamnation du Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Adresse 2], Monsieur [D] [C] et Madame [S] [N], la S.C.I. CASTF, Monsieur [K] [W] et Madame [T] [A], Monsieur [L] [J], Monsieur [M] [P] et Madame [V] [E] à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle indique que l’article L 242-1 du code des assurances impose pour mettre en jeu les garanties de l’assurance dommage-ouvrage, de faire une déclaration préalable, ce qui n’a pas été fait en l’espèce.
Par conclusions notifiées le 3/02/26, la SAS MEFIOULES conclut au débouté et sollicite d’enjoindre à Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Adresse 2], Monsieur [D] [C] et Madame [S] [N], la S.C.I. CASTF, Monsieur [K] [W] et Madame [T] [A], Monsieur [L] [J], Monsieur [M] [P] et Madame [V] [E] de lui communiquer les 36 pièces listées dans l’assignation sous astreinte de 50 euros par jours de retard.
A l’audience elle indique avoir obtenu la communication des pièces.
Citée en la personne de Mme [Y] [Q], secrétaire, la SAS Entreprise de Peinture Trieux frères et fils n’a pas constitué avocat pour l’audience du 3/02/26.
Citée en la personne de M. [H] [F], directeur, la SAS Solutec Menuiseries n’a pas constitué avocat pour l’audience du 3/02/26.
Citée en la personne de Mme [G] [B], assistante, la SARL GMT n’a pas constitué avocat pour l’audience du 3/02/26.
Citée à l’étude, la SARL CSP 64 n’a pas constitué avocat pour l’audience du 3/02/26.
Citée à l’étude, la SAS Moderna Construction n’a pas constitué avocat pour l’audience du 3/02/26.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’exception d’irrecevabilité :
En vertu de l’article 122 du Code de procédure Civile, constitue une fin de non recevoir, tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée;
Vu l’article L 242-1 du code des assurances ;
En l’espèce, l’appréciation des conditions dans lesquelles l’assureur dommage-ouvrage peut se voir opposer une obligation à garantie relève du seul juge du fond et n’empêche pas l’assuré d’attraire son assureur à une demande d’expertise ;
En conséquence, il convient de rejeter la fin de non recevoir ;
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.
L’appréciation du motif légitime n’implique pas d’apprécier les responsabilités ou garanties ni leurs chances de succès des futures prétentions des demandeurs; il suffit que le demandeur justifie d’éléments rendant crédibles ses suppositions ou allégations et que les preuves à obtenir ou conserver soient de nature à alimenter un procès;
En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier de nombreuses réserves faites lors de la réception des travaux le 23/07/24 par les entreprises intervenues sur le changtier; le procès-verbal du 2/07/25 réalisé à la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] confirme la présence de désordres sur les parties communes de la résidence (inachèvements, coulées, eau stagnante, inondations dans le garage, moisissures, traces d’humidité dans l’entrée principale et le local deux roues..) ainsi que dans les parties privatives de M. [W] (cave), M. [C] et MME [N], M. [J] ;
En conséquence, il convient d’ordonner une expertise sur l’ensemble des deux batiments, parties communes et lots appartenant à :
— Monsieur [D] [C] et Madame [S] [N] (lots n° 2, 13, 14 et 26)
— la S.C.I. CASTF (lots n° 5,6,9,19 et 20)
— Monsieur [K] [W] et Madame [T] [A] (lots n° 3,8,17 et 18)
— Monsieur [L] [J] (lots n° 21, 25 et 27)
— Monsieur [M] [P] et Madame [V] [E] (lots n° 4,7,15 et 16) ;
Sur la demande de déclaration d’expertise commune :
En vertu de l’article 331 du Code de Procédure Civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement;
En l’espèce il ressort des pièces versées au dossier que :
— la SAS MODERNA CONSTRUCTION a signé le procès-verbal de réception du 23/07/24, concernant son lot gros oeuvre
— la S.A.R.L. CSP64, la SARL a signé le procès-verbal de réception du 23/07/24, concernant son lot de plomberie, CVC
— la SARL GMT a signé le procès-verbal de réception du 23/07/24, concernant son lot d’étanchéité
— la SAS SOLUTEC MENUISERIES, a signé le procès-verbal de réception du 23/07/24, concernant son lot menuiseries extérieures, serrurerie
— la SAS ENTREPRISE DE PEINTURE TRIEUX FRÈRES ET FILS a signé le procès-verbal de réception du 23/07/24, concernant son lot de peintures
— la S.A.R.L. ELEC COTE BASQUE (anciennement dénommée DSP ELEC) a signé le procès-verbal de réception du 23/07/24, concernant son lot de portes automatiques et électricité ;
Sans préjuger de l’éventuelle responsabilité des dites sociétés, il convient de leur donner la possibilité d’intervenir contradictoirement aux opérations d’expertise;
En conséquence, il convient de déclarer les opérations d’expertises communes à :
— la SAS MODERNA CONSTRUCTION,
— la S.A.R.L. CSP64, la SARL
— la SARL GMT,
— la SAS SOLUTEC MENUISERIES,
— la SAS ENTREPRISE DE PEINTURE TRIEUX FRÈRES ET FILS
— la S.A.R.L. ELEC COTE BASQUE (anciennement dénommée DSP ELEC) ;
Sur les demandes de provision ad litem :
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ;
En l’espèce, en l’absence de reconnaissance formelle de responsabilité de la SCI [Adresse 2] et du nombre d’intervenants sur le chantier, les demandes de provision ad litem se heurtent à une contestation sérieuse ;
En conséquence, il convient de rejeter les demandes de ce chef ;
Sur la demande de communication de pièces :
En vertu de l’article 138 du code de procédure civile, si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce;
En l’espèce, la SAS MEFIOULES reconnaît avoir eu communication des pièces sollicitées dans ses conclusions, en cours de procédure ;
En conséquence, il convient de rejeter la demande de communication de pièces ;
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
En l’espèce, il n’y a pas lieu à condamnation de ce chef;
PAR CES MOTIFS :
Nous, Lauent DAGUES, 1er Vice-Président près le tribunal judiciaire de Bayonne, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la décision, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ,
REJETONS la fin de non recevoir ;
ORDONNONS une mesure d’expertise,
COMMETTONS pour y procéder M. [U] [R], expert près la Cour d’appel de Pau, avec pour mission de :
• convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
• se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, ainsi que le cas échéant les rapports des examens techniques et des expertises déjà effectuées,
• se rendre sur les lieux, à [Adresse 15], concernant les parties communes et les lots appartenant à :
— Monsieur [D] [C] et Madame [S] [N] (lots n° 2, 13, 14 et 26)
— la S.C.I. CASTF (lots n° 5,6,9,19 et 20)
— Monsieur [K] [W] et Madame [T] [A] (lots n° 3,8,17 et 18)
— Monsieur [L] [J] (lots n° 21, 25 et 27)
— Monsieur [M] [P] et Madame [V] [E] (lots n° 4,7,15 et 16)
les parties et leurs conseils dûment convoqués, et en faire la description, y compris au besoin, l’environnement immédiat
• relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l’immeuble litigieux, dénoncés dans l’assignation et les conclusions ultérieures en considération des documents contractuels liant les parties (à préciser) ; en indiquer la nature et la date d’apparition; préciser s’agissant d’un immeuble, si ces désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
• en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions; indiquer à cette fin, l’identité des intervenant concernés (maitres d’ouvrage, maitrise d’oeuvre, contrôleur technique, entreprises adjudicataires, sous traitants…) en mentionnant pour chacun d’eux l’étendue de leur mission ou le lot dont ils étaient en charge, la ou les polices de la compagnie d’assurance les garantissant au titre de la responsabilité décennale et la responsabilité civile au moment des travaux;
• dire si les travaux ont été réalisés conformément aux règles de l’art applicables en la matière et s’ils ont respectés les prescriptions contractuelles (plan, descriptifs techniques, devis, factures….),
• indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu,
• indiquer les solutions appropriées pour y remédier, en chiffrer le coût approximatif, par une estimation ou à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre de leur choix; préciser la durée prévisible des travaux de remise en état,
• préciser la nature des préjudices induits, en caractérisant les éventuels liens de causalité entre ceux-ci et les désordres, malfaçons, inachèvements et solutions préconisées pour y remédier;
• rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
• mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au service du contrôle des mesures d’instruction dans un délai de 6 mois à compter de la notification de sa mission et de la consignation,
DISONS que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant,
FIXONS à 10 000 euros, le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que le Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Adresse 2], Monsieur [D] [C] et Madame [S] [N], la S.C.I. CASTF, Monsieur [K] [W] et Madame [T] [A], Monsieur [L] [J], Monsieur [M] [P] et Madame [V] [E] devront consigner à la régie de ce tribunal dans le délai de 60 JOURS à compter de la date de la présente ordonnance,
DISONS qu’en cas de défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert deviendra caduque de plein droit, sauf pour la partie défaillante à obtenir d’être relevée de cette sanction sur justification d’un empêchement légitime ,
DISONS que, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il déterminera ; il joindra à sa demande de provision complémentaire le calendrier prévisible de ses opérations et une évaluation détaillée du coût des opérations d’expertise avec copie aux avocats des parties -ainsi qu’aux parties qui n’auraient pas d’avocat- auxquels il devra indiquer qu’ils disposent d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs éventuelles observations auprès du juge chargé du contrôle des mesures d’instruction ,
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre l’avis d’un sapiteur;
RAPPELONS que les parties ne pourront pas faire de modification des lieux/objet de l’expertise sans en avoir informé au préalable l’expert ;
DISONS que l’expert devra adresser aux parties, au moins un mois avant le dépôt du rapport définitif, un pré-rapport détaillé en invitant les parties à lui faire part de leurs observations auxquelles il devra répondre ,
DISONS que le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception. S’il y a lieu, celles-ci adressent à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôle les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception;
DISONS que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du juge chargé du contrôle des mesures d’instruction ,
DISONS que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges
DECLARONS les opérations d’expertises communes à :
— la SAS MODERNA CONSTRUCTION,
— la S.A.R.L. CSP64, la SARL
— la SARL GMT,
— la SAS SOLUTEC MENUISERIES,
— la SAS ENTREPRISE DE PEINTURE TRIEUX FRÈRES ET FILS
— la S.A.R.L. ELEC COTE BASQUE (anciennement dénommée DSP ELEC) ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
LAISSONS les dépens à la charge du Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Adresse 2], Monsieur [D] [C] et Madame [S] [N], la S.C.I. CASTF, Monsieur [K] [W] et Madame [T] [A], Monsieur [L] [J], Monsieur [M] [P] et Madame [V] [E].
La présente ordonnance a été signée par Monsieur Laurent DAGUES, Premier Vice-Président et par Madame […] […], faisant fonction de Greffière et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LE PREMIER VICE-PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Accident de trajet ·
- Certificat ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Gauche ·
- Adresses ·
- Travail ·
- Lésion ·
- Lien
- Notaire ·
- Indivision ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Mariage ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loi applicable ·
- Biens ·
- Partage amiable ·
- Liquidation ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Carolines ·
- Hospitalisation ·
- Contrainte ·
- Royaume-uni ·
- Copie ·
- République ·
- Saisine ·
- Lettre simple ·
- Statuer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Administration pénitentiaire ·
- Courriel ·
- Durée
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cadastre ·
- Conditions de vente ·
- Journal ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Annonce ·
- Lot ·
- Syndicat ·
- Echo
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Taux légal ·
- Copropriété ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Immeuble ·
- Minute
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Résiliation
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Matière gracieuse ·
- Poulet ·
- Ministère public ·
- Personne concernée ·
- Amende civile ·
- Dilatoire ·
- Adresses ·
- Date
- Rétablissement personnel ·
- Surendettement ·
- Commission ·
- Consommation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Créanciers ·
- Débiteur ·
- Loyer ·
- Personnel ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie-attribution ·
- Dénonciation ·
- Exécution ·
- Assignation ·
- Mainlevée ·
- Tiers saisi ·
- Adresses ·
- Aide juridictionnelle
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Lot ·
- Cadastre ·
- Établissement ·
- Copropriété ·
- Résolution ·
- Vote ·
- Adresses ·
- Tantième
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Absence ·
- Siège social ·
- Fait ·
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.