Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 20 oct. 2025, n° 25/00875 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00875 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Minute N°
N° RG 25/00875 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LCM6
SA SEMIGA
C/
[F] [L]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 20 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE :
SA SEMIGA immatriculée au RCS de NÎMES sous le N° B 650 200 405 dont le siège social est [Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1], agissant poursuites et diligences de son directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social
représentée par Maître Mireille BRUN, avocat au barreau de NÎMES
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [L]
domicillié [Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne GIVAUDAND, juge des contentieux de la protection,
Greffier : Janine CIRECH, lors des débats et de la mise à disposition au greffe,
En présence, lors des débats, de [G] [K], greffière stagiaire
DÉBATS :
Date de la première évocation : 15 septembre 2025
Date des Débats : 15 septembre 2025
Date du Délibéré : 20 octobre 2025
DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 20 octobre 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Par acte sous seing privé en date du 11 avril 2008 suivi d’un avenant intervenu en 2012, la SA SEMIGA a donné en location à usage unique d’habitation à Monsieur [F] [L] un logement situé [Adresse 5] moyennant le paiement d’un loyer mensuel total de 371,91 euros, provisions sur charges incluses.
Des loyers demeuraient impayés et le 20 février 2025, la SA SEMIGA faisait délivrer un commandement de payer les loyers et les charges visant la clause résolutoire à son locataire, pour un montant en principal de 1 578,74 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 02 mai 2025, la SA SEMIGA a assigné Monsieur [F] [L] par devant le tribunal de céans, pour l’audience du 15 septembre 2025 afin de voir :
— CONSTATER la résiliation du bail intervenue de plein droit par le jeu de la clause résolutoire depuis le 20 avril 2025,
En conséquence :
— ORDONNER son expulsion de corps et de biens ainsi que tout occupant de son chef, si besoin est avec le concours et l’assistance de la force publique et si besoin d’un serrurier,
— CONDAMNER Monsieur [F] [L] au paiement à titre provisionnel :
° De la somme principale de 2 660,42 euros correspondant aux loyers et charges impayés en deniers ou quittance valable outre intérêts au taux légal à compter du 20 février 2025 pour les sommes portées au commandement et à compter du commandement de payer pour les sommes y étant portées et de l’assignation pour le surplus,
° D’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et charges variables en fonction des augmentations légales à venir à compter d’ avril 2025 et jusqu’à parfaite libération des lieux,
° De la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 15 septembre 2025, la SA SEMIGA, comparant par ministère d’avocat, a maintenu l’ensemble de ses demandes et actualisé la dette locative arrêtée au 11 septembre 2025 (échéance du mois d’août 2025 incluse) à la somme de 5 618,20 euros. Elle a précisé que le bail avait initialement été signé par la compagne de Monsieur [L] laquelle est aujourd’hui décédée et qu’aucun versement n’est intervenu depuis cette date. Elle a ajouté que le défendeur est dépourvu de tout titre de séjour et n’est plus recevable à l’octroi d’un logement social dans la mesure où il fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire suite à des condamnations pénales prononcées à son encontre.
Elle sollicite enfin la suppression du délai de deux mois pour quitter les lieux fixés par l’article L. 412-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution.
Monsieur [F] [L], comparant, a indiqué que ses enfants ont fait l’objet d’un placement et qu’il ne perçoit plus de revenus.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 octobre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 :
« Les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. »
En l’espèce, la SA SEMIGA justifie avoir notifié le commandement de payer à la CCAPEX le 26 février 2025.
En outre, et dans le respect des dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, une copie de l’assignation a été dénoncée à la Préfecture du Gard par voie électronique le 05 mai 2025 pour l’audience du 15 septembre 2025 soit six semaines au moins avant cette dernière date.
Ces formalités, prescrites à peine d’irrecevabilité de l’action, ont été exécutées dans les délais impartis, de telle sorte que l’action en résolution de bail diligentée à l’encontre de Monsieur [F] [L] sera déclarée recevable.
Sur la résiliation du bail :
Vu les dispositions de l’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en vigueur au jour du commandement,
Le commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à Monsieur [F] [L] le 20 février 2025.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, en application des dispositions en vigueur à la date de sa délivrance, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenues dans le bail étaient réunies à la date du 03 avril 2025 ; le contrat de location se trouve donc résilié depuis cette date.
Sur la demande d’expulsion et les mesures subséquentes :
Par le jeu de la clause résolutoire, Monsieur [F] [L] est devenu occupant sans droit ni titre.
En conséquence, il convient de prononcer son expulsion domiciliaire ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier dans les formes et délais prévus aux articles L411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de suppression du délai de l’article L412-1 du codes des procédures civiles d’exécution :
Il résulte de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution que l’expulsion d’un local affecté à l’habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux.
Ce texte dispose d’une part, que le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
D’autre part, ce délai prévu ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, compte tenu de la situation des parties, il n’est démontré aucune circonstance particulière justifiant la suppression ou la réduction le délai de deux mois.
Il convient de rejeter la demande.
Sur l’arriéré locatif et les charges impayées :
Aux termes de l’article 7 (a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, les locataires sont tenus de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui s’en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En vertu de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier qui justifie détenir une créance ne souffrant d’aucune contestation sérieuse.
La SA SEMIGA produit un décompte arrêté au jour des débats faisant état d’une dette locative de 5 618,20 euros, échéance du mois d’août 2025 incluse.
Cette somme n’est pas contestée de sorte que Monsieur [F] [L] sera condamné à payer par provision à la SA SEMIGA la somme de 5 618,20 euros, échéance du mois d’août 2025 incluse au titre de la dette locative avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour les sommes y étant portées, à compter de l’assignation pour le surplus et à compter de la présente décision pour le reliquat.
Sur les délais de paiement :
Au regard des dispositions de l’Article 24 de la Loi du 6 Juillet 1989 pris dans son paragraphe V. : « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. »
Le paragraphe VII de ce même article précise :
« VII. – Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. "
Le défendeur ne justifie pas de la reprise du paiement intégral du loyer courant, n’a pas sollicité expressément l’octroi de délais de paiement ni la suspension corrélative des effets de la clause résolutoire.
Par conséquent, il convient de dire n’y voir lieu à octroi de délais de paiement.
Sur l’indemnité d’occupation :
En application de l’article 1240 du code civil, l’occupation sans droit, ni titre constitue un trouble illicite préjudiciable qui emporte le versement par l’occupant d’une indemnité pour toute la durée de son maintien dans les lieux.
Il est de bon droit d’estimer que cette indemnité devra s’élever au montant du loyer avec charges qui aurait été payé si le bail n’avait pas été résilié et comme tel, qu’elle subira les augmentations légales.
En conséquence, Monsieur [F] [L] sera condamné à payer une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges actuels, et en subissant les augmentations légales, à compter du 1er septembre 2025 et jusqu’à son départ effectif des lieux.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
En application de l’article 700 du code de procédure civile « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ».
Monsieur [F] [L] sera condamné à payer la somme de 500 euros à la SA SEMIGA au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 696 du même code, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Monsieur [F] [L] qui succombe, supportera les entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge du Contentieux de la Protection statuant en référé par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir au principal, mais dès à présent, vu l’urgence,
DÉCLARONS la demande en résiliation de bail diligentée par la SA SEMIGA recevable et bien fondée ;
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 11 avril 2008 entre la SA SEMIGA et Monsieur [F] [L] concernant le logement situé [Adresse 5] étaient réunies à la date du 03 avril 2025,
CONSTATONS la résiliation du bail à compter du 03 avril 2025,
CONSTATONS que Monsieur [F] [L] est déchu de son titre d’occupation et se maintient indûment dans le logement initialement loué susvisé,
En conséquence :
ORDONNONS l’expulsion domiciliaire de Monsieur [F] [L] ainsi que celle de tout occupant de son chef, des locaux situés le Languedoc, Escalier 2, 2ème étage, [Adresse 5] avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin, dans les formes et délais prescrits par les articles L411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
REJETONS la demande de suppression du délai de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS Monsieur [F] [L] à payer par provision à la SA SEMIGA à compter du 1er septembre 2025 et jusqu’à libération ou reprise effective des lieux, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer avec charges et subissant les augmentations légales,
CONDAMNONS Monsieur [F] [L] à payer par provision à la SA SEMIGA la somme de 5 618,20 euros, échéance du mois d’août 2025 incluse au titre de la dette locative avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour les sommes y étant portées, à compter de l’assignation pour le surplus et à compter de la présente décision pour le reliquat,
DISONS n’y avoir lieu à octroi de délais de paiement,
CONDAMNONS Monsieur [F] [L] à payer à la SA SEMIGA la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [F] [L] aux entiers dépens.
La greffière, La juge,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cadastre ·
- Conditions de vente ·
- Journal ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Annonce ·
- Lot ·
- Syndicat ·
- Echo
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Taux légal ·
- Copropriété ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Immeuble ·
- Minute
- République centrafricaine ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Mariage ·
- Aide juridictionnelle ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Avantage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Algérie ·
- Recouvrement ·
- Divorce ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Prix de détail ·
- Education ·
- Date
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Carolines ·
- Asile ·
- Pays ·
- Nationalité ·
- Administration ·
- Assignation à résidence ·
- Maroc
- Pont ·
- Pollution ·
- Saisie conservatoire ·
- Mainlevée ·
- Créance ·
- Mesures conservatoires ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Amiante ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Notaire ·
- Indivision ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Mariage ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loi applicable ·
- Biens ·
- Partage amiable ·
- Liquidation ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Carolines ·
- Hospitalisation ·
- Contrainte ·
- Royaume-uni ·
- Copie ·
- République ·
- Saisine ·
- Lettre simple ·
- Statuer
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Administration pénitentiaire ·
- Courriel ·
- Durée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Matière gracieuse ·
- Poulet ·
- Ministère public ·
- Personne concernée ·
- Amende civile ·
- Dilatoire ·
- Adresses ·
- Date
- Rétablissement personnel ·
- Surendettement ·
- Commission ·
- Consommation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Créanciers ·
- Débiteur ·
- Loyer ·
- Personnel ·
- Adresses
- Accident de trajet ·
- Certificat ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Gauche ·
- Adresses ·
- Travail ·
- Lésion ·
- Lien
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.