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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 29 avr. 2025, n° 24/58779 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/58779 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
■
N° RG 24/58779 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6RXV
N° : 8
Assignation du :
19 Décembre 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 29 avril 2025
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDEUR
Le Syndicat des Coproprietaires de l’Immeuble sis [Adresse 6], représenté par son syndic le Cabinet Stein la Copropriete
[Adresse 3]
[Localité 13]
représentée par Maître Jérôme CHAMARD de la SCP SCP d’Avocats BOUYEURE – BAUDOUIN – DAUMAS – CHAMARD BENSAHE L – GOMEZ-REY – BESNARD, avocats au barreau de PARIS – #P0056
DEFENDEURS
Monsieur [R] [W]
[Adresse 2]
[Localité 13]
non représenté
Madame [K] [W]
[Adresse 4]
[Localité 13]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 20 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
FAITS ET PROCEDURE
Madame [K] [W] et Monsieur [R] [W] (les consorts [W]) sont propriétaires d’un lot dépendant de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 16], soumis au statut de la copropriété.
Un procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 25 juillet 2024 atteste qu’un bloc de climatisation a été installé en façade du bâtiment au niveau du deuxième étage.
C’est dans ces conditions que par acte du 19 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 10] à [Adresse 14] [Localité 1] a fait assigner les consorts [W] devant le juge des référés afin de demander de :
— Condamner in solidum Madame [K] [W] et Monsieur [R] [W] à remettre les lieux en état, sous la surveillance de l’architecte de l’immeuble aux frais des défendeurs, sous astreinte de 300€ par jour de retard commençant à courir passé un délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance de référé, en se conservant le pouvoir de liquider cette astreinte.
— Condamner in solidum Madame [K] [W] et Monsieur [R] [W] à payer au syndicat des copropriétaire la somme de 4.000€ au titre de l’application de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens avec bénéfice de distraction.
A l’audience du 20 mars 2025, le demandeur a soutenu oralement les termes de son assignation.
Les consorts [W], régulièrement assignés par acte remis à étude, n’ont pas comparu.
La présente décision sera donc réputée contradictoire en application des dispositions des articles 473 et 474 du Code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions sus-visées des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I- Sur la demande principale de remise en état :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il appartient au requérant de démontrer l’existence d’une illicéité du trouble et son caractère manifeste.
Il s’ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté à la date à laquelle le juge statue et avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, la violation de la règle de droit et la perturbation qui en résulte.
Par ailleurs aux termes de l’article L131-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En vertu de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.
L’article 25 de la même loi dispose " ne sont adoptées qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant […] L’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conformes à la destination de celui-ci ".
En l’espèce, il est établi par constat de commissaire de justice dressé le 25 juillet 2024 à la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 11] ([Adresse 12]) qu’une unité extérieure de climatisation a été posée sur la façade côté cour, par le biais d’un support en métal au niveau du deuxième étage. Un tuyau est visible en dessous et des tâches sombres sont perceptibles en dessous de l’unité.
La pose de cette unité de climatisation affecte l’aspect extérieur de l’immeuble.
Il ressort encore des pièces versées aux débats que, le 6 août 2024, le syndicat des copropriétaires a fait parvenir aux défendeurs un courrier recommandé avec accusé de réception relevant que c’était sans autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires qu’avaient été entrepris ces travaux. Le pli étant revenu « avisé et non réclamé », le syndicat a envoyé copie de ladite lettre par courrier simple le 5 septembre 2024.
Les défendeurs, non constitués, ne peuvent justifier d’une telle autorisation.
Cette modification affectant l’aspect extérieur de l’immeuble sans autorisation de l’assemblée générale constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser en ordonnant aux consorts [W] in solidum de déposer le bloc de climatisation et de remettre en état la façade sous la surveillance de l’architecte de l’immeuble dont les frais et honoraires seront pris en charge par les consorts [W].
Compte tenu de l’absence de toute réaction des défendeurs et de leur non comparution, le prononcé d’une astreinte pour assurer l’effectivité de la décision paraît opportun, dans les conditions précisées au dispositif, sans qu’il y ait lieu de s’en réserver la liquidation.
L’article 503 du Code de procédure civile dispose que " les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
En cas d’exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification. ".
Cependant, aucun élément de l’espèce ne nécessite d’ordonner l’exécution de la présente ordonnance au seul vu de la minute.
La demande visant à voir rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir, applicable sur minute, avant même enregistrement, sera donc rejetée.
II- Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à « réserver » les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les consorts [W], qui succombent, doivent supporter in solidum la charge des dépens, en application des dispositions sus-visées, dont distraction au profit de Maître Jérôme Chamard, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique des consorts [Z] ne permet d’écarter la demande du syndicat des formée sur le fondement des dispositions sus-visées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 2.000 €.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons à Madame [K] [W] et Monsieur [R] [W], dans un délai maximum de quatre mois à compter de la signification de la présente décision, de :
— retirer le bloc climatisation installé en façade de l’immeuble sis [Adresse 7] ([Adresse 12])
— remettre en état la façade sous la surveillance de l’architecte de l’immeuble dont les frais et honoraires seront pris en charge in solidum par Madame [K] [W] et Monsieur [R] [W].
Disons que passé ce délai, Madame [K] [W] et Monsieur [R] [W] seront redevables in solidum envers le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8]) d’une astreinte provisoire de 100 euros (cent euros) par jour de retard pendant une durée maximum de quatre mois ;
Condamnons in solidum Madame [K] [W] et Monsieur [R] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] la somme de 2.000 euros (deux mille euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons in solidum Madame [K] [W] et Monsieur [R] [W] aux dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Jérôme Chamard ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 15] le 29 avril 2025
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Fanny LAINÉ
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