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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 3, 2 sept. 2025, n° 25/02469 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02469 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 02 SEPTEMBRE 2025
Chambre 7/Section 3
AFFAIRE: N° RG 25/02469 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2Y7W
N° de MINUTE : 25/00450
Madame [Z] [V]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Jean-baptiste MESNIER,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : P0586
DEMANDEUR
C/
S.A.S. BAUER [Localité 7]
Immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le N°775 669 401
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Stéphanie LUTTRINGER,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : L0293
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 20 Mai 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 octobre 2022, Mme [Z] [V] a confié son véhicule Audi A3 immatriculé QT-5937 à la société Bauer [Localité 7] afin de procéder au remplacement de la courroie d’alternateur. Elle a payé la facture de 1.834,14 euros.
Le 12 octobre 2022, le véhicule de Mme [Z] [V] est tombé en panne ; il a été remorqué au sein du garage Audi de [Localité 6] où M. [H] a identifié un défaut affectant la courroie de distribution.
Le 17 novembre 2022, une expertise amiable a été diligentée sans la société Bauer [Localité 7]. L’expert amiable a décelé un désordre au niveau de la courroie de distribution « cette dernière est distendue ». Il en conclut que des dommages peuvent avoir affecté le moteur suite à la collision des soupapes avec les pistons.
Le 11 mars 2024, une nouvelle expertise amiable a été opérée à laquelle la société Bauer [Localité 7] a fait l’objet d’une convocation par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 janvier 2024.
Dans son rapport, l’expert observe que la courroie de distribution est distendue ; il relève que le galet tendeur de la courroie de distribution n’est pas suffisamment serré et que le goujon de fixation du galet tendeur est endommagé. L’expert conclut que le véhicule présente des dommages au niveau de la culasse caractérisés par la désynchronisation du moteur. L’expert estime que le désordre est dû à une malfaçon du réparateur lors du montage du goujon de fixation du galet tendeur de la courroie de distribution. L’expert estime que la responsabilité de la société Bauer [Localité 7] est établie. L’expert estime le montant de la réparation à 6.360,23 euros. Il valorise le véhicule à 3.500 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 avril 2024, l’assureur de la société Bauer [Localité 7] a indiqué au conseil de Mme [Z] [V] que la responsabilité de la société Bauer [Localité 7] était établie mais a contesté les montants réclamés à titre d’indemnisation. L’assureur de la société Bauer [Localité 7] a proposé une indemnisation à hauteur de 4.080 euros correspondant à la valeur de remplacement à dire d’expert du véhicule.
Par courrier électronique du 9 juillet 2024, l’assureur de la société Bauer [Localité 7] a réitéré ses contestations concernant les demandes d’indemnisation et a maintenu une proposition d’indemnisation à hauteur de 3.991,12 euros.
Par exploit du 5 mars 2025, Mme [Z] [V] a assigné la société Bauer Paris devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de la voir condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer la somme de 26.780,45 euros à titre de dommages-intérêts et 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est intégralement renvoyé à l’assignation de Mme [Z] [V] délivrée le 5 mars 2025 pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions
La clôture a été prononcée le 3 avril 2025 par ordonnance du même jour.
Assignée selon les dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, la défenderesse a constitué avocat le 20 mai 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 20 mai 2025 et mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
1. Sur la responsabilité de la société Bauer [Localité 7]
1.1. Sur la faute
L’article 1217 du code civil prévoit que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’obligation de résultat qui pèse sur le garagiste en ce qui concerne la réparation des véhicules de ses clients emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage.
En l’espèce, la société Bauer [Localité 7] a procédé au remplacement de la courroie du véhicule de Mme [Z] [V] en octobre 2022.
Il ressort des pièces versées aux débats dont, la première analyse de M. [H] au sein du garage Audi [Localité 6], l’expertise amiable du 17 novembre 2022 et de l’expertise amiable de mars 2024 que l’opération n’a pas été réalisée dans les règles de l’art engendrant un dommage au véhicule.
La faute de la société Bauer [Localité 7] est reconnue par son assureur ; elle est présumée et établie.
1.2. Sur le dommage et le lien de causalité
L’article 1231-3 du code civil prévoit que le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive.
Il ressort des pièces versées aux débats que plusieurs demandes de Mme [Z] [V] ne constituent pas un préjudice indemnisable ou ne présente pas de lien de causalité avec la faute. D’autres ne sont pas établis.
* Sur la perte de chance de trouver un emploi – Mme [Z] [V] ne produit aucun élément de preuve établissant à la fois l’échec de sa recherche d’emploi et également un lien de causalité entre l’absence de véhicule à sa disposition et la perte de 4 mois de salaire. Le préjudice allégué par Mme [Z] [V] n’est pas établi en l’état.
* Sur le rachat du véhicule et le coût de la remise en état – Mme [Z] [V] ne saurait prétendre à ces deux postes de préjudices qui se substituent l’un à l’autre sauf à ce qu’elle bénéficie d’une double indemnisation. La demande d’indemnisation du rachat d’un véhicule sera rejetée. La demande d’indemnisation au titre de la remise en état est disproportionnée au regard de la valeur du véhicule estimée à 3.500 euros par l’expert amiable en 2024. Il ressort du courrier de l’assureur de la société Bauer [Localité 7] du 30 avril 2024 que ce dernier a admis un montant de 4.080 euros au titre de la valeur de remplacement à dire d’expert. Ce montant sera accordé à Mme [Z] [V].
* Sur les frais de remorquage – Mme [Z] [V] produit deux factures établissant le montant qu’elle a payé. Elle sera indemnisée à hauteur de 280 euros.
* Sur les frais d’immobilisation du véhicule – Mme [Z] [V] ne produit pas d’élément relatif à ce poste de préjudice, il n’y sera pas fait droit
* Sur les frais d’assurance – l’obligation légale d’assurer un véhicule s’oppose à ce que la prime d’assurance constitue un préjudice indemnisable.
* Sur les frais engagés – Mme [Z] [V] justifie avoir engagé des frais de déplacement en train et d’hébergement, elle sera indemnisée à hauteur de 111,12 euros (52 + 59,12).
* Sur le remboursement de la facture de la société Bauer [Localité 7] – la prestation de la société Bauer [Localité 7] ayant été mal exécutée, la défenderesse sera condamnée à rembourser Mme [Z] [V] à hauteur du montant payé par elle soit 1.834,14 euros
Par conséquent, la société Bauer [Localité 7] sera condamnée à verser à Mme [Z] [V] la somme de 6.305,26 euros.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
2.1. Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 699 du même code prévoit que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
La société Bauer [Localité 7], partie qui succombe, sera condamnée aux entiers frais et dépens.
2.2. Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la société Bauer [Localité 7], condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à Mme [Z] [V] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
2.3. Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce et depuis le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire sans qu’il soit nécessaire pour le tribunal de l’ordonner ou le rappeler.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne la société Bauer [Localité 7] à payer à Mme [Z] [V] la somme de 6.305,26 euros à titre de dommages-intérêts ;
Déboute Mme [Z] [V] pour le surplus de ses demandes ;
Condamne la société Bauer [Localité 7] aux dépens ;
Condamne la société Bauer [Localité 7] à payer à Mme [Z] [V] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le présent jugement ayant été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Mechtilde CARLIER
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