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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, tprox service civil, 17 avr. 2026, n° 25/05091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
3 Rue du Docteur Papillon
69100 VILLEURBANNE
MG
N° RG 25/05091 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3VDH
Minute :26
du : 17/04/2026
JUGEMENT
Syndicat de Copropriétaires DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER L’ENTRACTE SITUE 54-58 RUE CARNOT, 2 RUE DU PARC 69190 SAINT-FONS
C/
[G] [X] [O]
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Délivré le ……………………
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 17 Avril 2026, sous la présidence de FLEURDEPINE Anand, Président, assisté de CHARTON Cécile, Greffier,
Après débats à l’audience du 22 janvier 2026,le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDEUR
Syndicat de Copropriétaires de l’ensemble immobilier l’Entracte situé 54-58 rue Carnot, 2 rue du Parc 69190 SAINT-FONS
Ayant pour syndic RHONE SAONE HABITAT
10 rue des Canuts – 69120 VAULX EN VELIN
représenté par Me Cédric GREFFET, avocat au barreau de LYON, vestiaire 502
D’UNE PART,
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [G] [X] [O]
54-58 rue Carnot 2 rue du Parc – 69190 SAINT- FONS
comparant en personne
D’AUTRE PART.
RG 25/05091/SDC L’ENTRACTE/[O]
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 7 novembre 2025, le syndicat de copropriétaires de l’ensemble immobilier L’ENTRACTE sis 54-58 rue Carnot et 2 rue du Parc à SAINT FONS (69190) a fait citer Monsieur [G] [X] [O] devant ce tribunal en paiement des sommes suivantes:
— 2850,91 euros correspondant à un arriéré de charges de copropriété arrêté au 24 octobre 2025 outre intérêts au taux légal, outre charges échues au jour de l’audience,
— 72 euros sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
— 800 euros à titre de dommages et intérêts,
— 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre la condamnation aux entiers dépens comprenant le coût de la sommation de payer.
A l’audience du 22 janvier 2026, le syndicat de copropriétaires actualise sa demande principale à la somme de 3210,91 euros, arrêtée au 7 janvier 2026, et maintient le surplus de ses prétentions.
Monsieur [G] [X] [O] comparaît. Il ne conteste pas sa dette et demande des délais de paiement sur 10 mois.
L’affaire a été initialement mise en delibéré au 27 mars 2026, puis le délibéré a été prorogé au 17 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En droit
Selon l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipements communs, aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leur lot.
Les copropriétaires sont donc débiteurs de leurs quote-parts de charges dès l’instant où les comptes ont été approuvés par un vote de l’assemblée générale.
En application de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, le syndic peut exiger le versement de l’avance de trésorerie permanente prévue au règlement de copropriété et de diverses provisions.
En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée par celle du 13 juillet 2006 dite “loi SRU”, les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire sont imputables à ce dernier à compter d’une mise en demeure préalable, de même que les droits et émoluments des actes des commissaires de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Par ailleurs, l’article 1343–5 du Code civil dispose : “ le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. […]
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêt ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.”
En l’espèce
Monsieur [G] [X] [O] est propriétaire des lots 10 et 92 dans l’ensemble immobilier sis 54-58 rue Carnot et 2 rue du Parc à SAINT FONS (69190) ainsi que l’établit le justificatif de propriété.
RG 25/05091/SDC L’ENTRACTE/[O]
Il résulte des procès-verbaux de l’assemblée générale du 12 juillet 2024 et du 17 décembre 2025 approuvant les comptes 2024/2025 à 2025/2026, des appels de fonds et comptes de répartition s’y rapportant et du relevé de compte que Monsieur [G] [X] [O] reste devoir la somme de 3138,91 euros, déduction faite des frais de syndic qui relèvent de l’article 10-1.
Monsieur [G] [X] [O] ne conteste pas les sommes demandées. Il sera condamné au paiement de cette somme arrêtée au 07 janvier 2026, outre intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2025, date de la sommation de payer, sur la somme de 2419,82 euros et à compter du présent jugement pour le surplus.
Monsieur [G] [X] [O] sera également condamné à verser la somme de 72 euros au titre de l’article 10-1 précité.
Le syndicat de copropriétaires ne rapporte pas la preuve d’un préjudice distinct de celui causé par le retard de paiement indemnisé par les intérêts moratoires. Il sera débouté de sa demande.
Il sera fait droit à la demande de délais de paiement selon des modalités fixées au dispositif.
Monsieur [G] [X] [O] qui succombe sera condamné aux entiers dépens de l’instance, comprenant le coût de la sommation de payer du 17 septembre 2025.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit du syndicat de copropriétaires à hauteur de 300 euros
.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et rendue en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [G] [X] [O] à payer au syndicat de copropriétaires L’ENTRACTE sis 54-58 rue Carnot et 2 rue du Parc à SAINT FONS (69190) la somme de 3138,91 euros arrêtée au 7 janvier 2026 (dernières charges appelées : 1er janvier 2026), outre intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2025 sur la somme de 2419,82 euros, et à compter du présent jugement sur le surplus,
CONDAMNE Monsieur [G] [X] [O] à verser au syndicat de copropriétaires L’ENTRACTE sis 54-58 rue Carnot et 2 rue du Parc à SAINT FONS (69190) la somme de 72 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
DEBOUTE le syndicat de copropriétaires L’ENTRACTE sis 54-58 rue Carnot et 2 rue du Parc à SAINT FONS (69190) de sa demande à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
AUTORISE Monsieur [G] [X] [O] à s’acquitter de la dette par le versement de 9 mensualités d’un montant de 321 euros, et d’une 10e mensualité soldant la dette, la première mensualité étant exigible au plus tard le cinq du mois suivant la signification du présent jugement,
RAPPELLE que pendant le cours des délais de paiement, les procédures d’exécution sont suspendues et que les majorations d’intérêt ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues.
DIT qu’à défaut de versement d’une mensualité à l’échéance, et après mise en demeure demeurée infructueuse 15 jours, l’intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible,
CONDAMNE Monsieur [G] [X] [O] à verser au syndicat de copropriétaires L’ENTRACTE sis 54-58 rue Carnot et 2 rue du Parc à SAINT FONS (69190) la somme de 300 euros, au titre des frais de procédure non compris dans les dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
CONDAMNE Monsieur [G] [X] [O] aux entiers dépens de l’instance, comprenant le coût de la sommation de payer du 17 septembre 2025.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée au chapeau.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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