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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 1, 14 août 2025, n° 24/01212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
PS ctx protection soc 1
N° RG 24/01212 – N° Portalis 352J-W-B7G-C4JVT
N° MINUTE :
Requête du :
05 Mai 2022
JUGEMENT
rendu le 14 Août 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. [5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par : Me Isabelle COUDRAY-BLANCHET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[12]
SERVICE DES RENTES
[Adresse 7]
[Localité 1]
Non représentée, dispensé d’audience
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur AMAND, Juge
Monsieur EL HACHMI, Assesseur
Madame BASSINI, Assesseur
assistés de Madame LEFEVRE, greffière lors des débats et de Monsieur CONSTANT, greffier à la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 03 Juin 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 14 Août 2025.
2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le:
1 Expédition délivrée à l’avocat par LS le:
Décision du 14 Août 2025
PS ctx protection soc 1
N° RG 24/01212 – N° Portalis 352J-W-B7G-C4JVT
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [R] [W], salarié de la SAS [5] (ci-après « société [4] ») en qualité d’opérateur amiante, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 3 mai 2021 consistant en un violent choc reçu à la tête au niveau du sommet de son crâne, survenu dans le cadre d’une opération de désamiantage d’un bâtiment situé au Palais de l’Elysée à Paris.
Il a produit un certificat médical initial en date du 3 mai 2021, établi par un médecin du service des urgences de l’hôpital privé du [Localité 15] Galant de [Localité 14], faisant état d’une plaie au sommet du crâne, et prescrivant un arrêt de travail d’une durée d’une semaine, jusqu’au 10 mai 2021.
Le 4 mai 2021, une déclaration d’accident du travail a été établie par l’employeur de Monsieur [W] et transmise à la [9] (ci-après « [11] »).
Le 17 mai 2021, la [11] a reconnu le caractère professionnel de l’accident survenu le 3 mai 2021 au préjudice de Monsieur [R] [W], et a informé la société [4] de la prise en charge de ce dernier au titre de la législation sur les risques professionnels.
Monsieur [W] a ensuite bénéficié de plusieurs prolongations de son arrêt de travail au titre de l’accident du 3 mai 2021, jusqu’au 31 août 2021, étant précisé que le médecin ayant jusqu’alors rédigé l’ensemble des certificats médicaux de prolongation a réexaminé Monsieur [W] le 30 août 2021 et a préconisé une reprise du travail à temps complet le 31 août 2021 tout en prescrivant la prolongation des soins jusqu’au 27 février 2022 sur la base des constatations suivantes : « traumatisme crânien avec plaie du cuir chevelu, persistance de céphalées et de vertiges ».
Toutefois, le médecin du travail ayant examiné Monsieur [W] dans le cadre de la visite de reprise a constaté le 6 septembre 2021 que ce dernier présentait des symptômes de stress post-traumatiques avec une symptomatologie anxieuse, des troubles du sommeil et des céphalées, auxquels s’ajoutaient un désarroi et un sentiment d’abandon à la suite de son accident du travail. Il s’est par conséquent opposé à la reprise du travail par Monsieur [W].
En vertu d’un certificat médical établi le 7 septembre 2021 par le médecin ayant rédigé le certificat médical initial en date du 3 mai 2021, un nouvel arrêt de travail a été prescrit pour une durée de 5 jours, jusqu’au 12 septembre 2021, sur la base des constatations suivantes : « contusion tête ».
Un autre certificat médical du 10 septembre 2021, établi cette fois-ci par un médecin psychiatre, préconisait la prolongation de l’arrêt de travail de Monsieur [W] au titre de l’accident du 3 mai 2021, jusqu’au 18 octobre 2021, sur la base des constatations suivantes : « traumatisme crânien avec plaie du cuir chevelu, persistance de céphalées et de vertiges. Etat anxio-dépressif ».
Ce dernier certificat médical a été réceptionné par la [11] le 15 septembre 2021.
Le 20 septembre 2021, la [11] a adressé à la société [4] un courrier l’informant que compte tenu de la réception de ce certificat médical du 10 septembre 2021 réceptionné le 15 septembre 2021, mentionnant une nouvelle lésion concernant son salarié Monsieur [W], l’avis du médecin conseil était nécessaire pour qu’elle puisse se prononcer sur le rattachement de cette nouvelle lésion à l’accident du travail du 3 mai 2021. Ce courrier précisait en outre :
« Notre décision vous sera communiquée dans le délai de soixante jours à compter de la date de réception du certificat médical.
Vous disposez de dix jours francs à partir de la réception de ce certificat médical pour nous adresser vos réserves motivées. Le médecin conseil pourra le cas échéant les transmettre à votre salarié. »
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 28 septembre 2021, reçu le 29 septembre 2021, la société [4] a adressé des réserves à la [11] au sujet de l’imputabilité de cette nouvelle lésion et de l’arrêt de travail consécutif à l’accident du travail du 3 mai 2021.
Par courrier du 10 novembre 2021, la [11] a informé la société [4] que le médecin conseil de l’Assurance Maladie avait estimé que le traitement se rapportant à la nouvelle lésion non décrite sur le certificat médical initial était imputable à l’accident du 3 mai 2021, et que cette nouvelle lésion devait par conséquent être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société [4] a saisi la Commission de recours amiable de la [11] par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 janvier 2022 en contestation du caractère professionnel de la nouvelle lésion déclarée le 10 septembre 2021.
Par requête du 5 mai 2022, reçue le 6 mai 2022 au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Créteil, la société [4] a saisi cette juridiction en contestation du refus implicite de la Commission de recours amiable de faire droit à sa demande du 6 janvier 2022.
Par jugement du 16 janvier 2024, le Pôle social du Tribunal judicaire de Créteil a décidé de renvoyer l’affaire devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris en application de l’article 101 du Code de procédure civile, en raison d’une requête connexe devant cette dernière juridiction enrôlée sous le numéro de répertoire général 22/00513, ayant pour objet une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur à l’origine de la survenance de l’accident du travail en date du 3 mai 2021.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 juin 2025.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société [4], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— recevoir la société [4] en ses conclusions et la dire bien fondée ;
— à titre principal, lui dire inopposable la décision de la [11] du 10 novembre 2021 tendant à la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la nouvelle lésion déclarée par le certificat médical du 10 septembre 2021, au regard de la violation des prescriptions réglementaires édictées aux articles R441-16 et R441-7 du Code de la Sécurité Sociale ;
— à titre subsidiaire, lui dire inopposable la décision de la [11] du 10 novembre 2021 tendant à la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la nouvelle lésion déclarée par le certificat médical du 10 septembre 2021, celle-ci ne présentant aucun caractère professionnel et n’ayant aucun lien direct et essentiel avec l’accident du travail survenu le 3 mai 2021 ;
— condamner la [11] au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la [11] aux entiers dépens.
A l’appui de sa demande principale, la société [4] fait observer qu’elle a émis des réserves motivées adressées par courrier du 28 septembre 2021 réceptionné par la Caisse le 29 septembre 2021, soit dans le délai réglementaire édicté par l’article R 441-16 du Code de la Sécurité Sociale, et que la Caisse ne lui a pas envoyé de questionnaire comme elle aurait dû le faire.
A l’appui de sa demande subsidiaire, la société [4] considère que la lésion déclarée le 10 septembre 2021 est sans rapport avec l’accident du 3 mai 2021 dans la mesure où elle intervient quatre mois après l’évènement et que le médecin traitant de Monsieur [R] [W] avait prévu une reprise de poste à plein temps le 31 août 2021, de telle sorte que cette lésion n’a aucun lien direct et essentiel avec le travail.
La [11] , bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée du 27 mars 2025, avec accusé de réception signé le 31 mars 2025, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification du jugement
Selon l’article 473 du Code de procédure civile, « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En outre, aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la [12] a été régulièrement convoquée par lettre recommandée du 27 mars 2025, dont l’accusé de réception est revenu signé en date du 31 mars 2025. Elle n’était toutefois ni présente ni représentée à l’audience.
En conséquence, le jugement rendu en premier ressort sera réputé contradictoire.
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail
A titre liminaire, il convient de relever que la recevabilité du recours n’est pas contestée.
Aux termes de l’article L.411-1 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Selon l’article R. 441-16 du Code de la sécurité sociale, « En cas de rechute ou d’une nouvelle lésion consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, la caisse dispose d’un délai de soixante jours francs à compter de la date à laquelle elle reçoit le certificat médical faisant mention de la rechute ou de la nouvelle lésion pour statuer sur son imputabilité à l’accident ou à la maladie professionnelle. Si l’accident ou la maladie concernée n’est pas encore reconnu lorsque la caisse reçoit ce certificat, le délai de soixante jours court à compter de la date de cette reconnaissance.
La caisse adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, le double du certificat médical constatant la rechute ou la nouvelle lésion à l’employeur à qui la décision est susceptible de faire grief.
L’employeur dispose d’un délai de dix jours francs à compter de la réception du certificat médical pour émettre auprès de la caisse, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées. La caisse les transmet sans délai au médecin-conseil.
Le médecin-conseil, s’il l’estime nécessaire ou en cas de réserves motivées, adresse un questionnaire médical à la victime ou ses représentants et il y joint, le cas échéant, les réserves motivées formulées par l’employeur. Le questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception ».
Et aux termes de l’article R. 441-7 du Code de la sécurité sociale, « La caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur ».
En l’espèce, il est constant que par courrier du 20 septembre 2021, la [11] a informé la société [4] avoir reçu un certificat médical du 10 septembre 2021 mentionnant une nouvelle lésion de son salarié Monsieur [R] [W]. Dans ce courrier, la [11] a indiqué que l’avis d’un médecin conseil était nécessaire afin de se prononcer sur le rattachement de la nouvelle lésion à l’accident du travail du 3 mai 2021. Elle a en outre rappelé à la société son droit d’émettre des réserves motivées dans le délai de dix jours francs à partir de la réception de ce certificat médical.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 28 septembre 2021, reçu le 29 septembre 2021 par la [11], la société [4] a informé cette dernière qu’elle émettait des réserves concernant le rattachement du certificat médical du 10 septembre 2021 à l’accident du 3 mai 2021. Elle a exposé sur deux pages les raisons pour lesquelles elle considérait que la nouvelle lésion déclarée n’était pas imputable, selon son analyse, à l’accident initial. Après un rappel de la chronologie des faits, la société [4] a conclu « en conséquence, nous considérons que ces nouvelles lésions déclarées par Monsieur [W] sont sans rapport avec l’accident du 3 mai 2021, étant observé qu’il n’a pas depuis cette date travaillé pour la société [4], puisqu’il était en arrêt de travail ».
Dès lors, force est de constater que la société [4] a adressé un courrier émettant des réserves motivées dans le délai de dix jours francs prescrit par la réglementation, conformément à l’alinéa 3 de l’article R. 441-16 du Code de la sécurité sociale précité.
Or la [11], qui est défaillante à la procédure, ne justifie pas de l’envoi d’un questionnaire à l’employeur et au salarié ou de l’engagement d’investigations après avoir reçu les réserves motivées de la société [4].
Au contraire, malgré les réserves émises par la société [4], la [11] a informé celle-ci, par courrier du 10 novembre 2021, de sa décision tendant à la prise en charge de la nouvelle lésion déclarée le 10 septembre 2021 et de l’arrêt de travail consécutif, prescrit du 10 septembre 2021 au 18 octobre 2021, en raison de leur imputabilité à l’accident du travail survenu le 3 mai 2021 au préjudice de Monsieur [R] [W], et ce sans avoir respecté au préalable les prescriptions réglementaires précitées, énoncées à l’alinéa 4 de l’article R. 441-16 du Code de la sécurité sociale.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande principale de la société [4], et de lui déclarer inopposable la décision de la [11] du 10 novembre 2021 tendant à la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la nouvelle lésion déclarée par le certificat médical du 10 septembre 2021.
Sur les mesures accessoires
Au regard de considérations d’équité, la société [4] sera déboutée de sa demande de condamnation de la [12] à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient en conséquence de condamner la [12], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe ;
Déclare recevable et bien fondé le recours de la SAS [6] ;
Déclare inopposable à la SAS [6] la décision de la [9] en date du 10 novembre 2021 tendant à la prise en charge de la nouvelle lésion en date du 10 septembre 2021 déclarée imputable à l’accident du travail subi le 3 mai 2021 par Monsieur [R] [W] ;
Déboute la SAS [6] de sa demande de condamnation de la [10] à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
Condamne la [8] aux dépens de l’instance ;
Fait et jugé à [Localité 13] le 14 Août 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 24/01212 – N° Portalis 352J-W-B7G-C4JVT
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A.S. [5]
Défendeur : [12]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
9ème page et dernière
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