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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 1er avr. 2026, n° 25/05751 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05751 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Joanne GEORGELIN
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/05751 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAD2S
N° MINUTE :
1
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 01 avril 2026
DEMANDERESSE
S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] RIVP, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 0096
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [K], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Joanne GEORGELIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0937 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C75056202525847 du 03/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 janvier 2026
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 01 avril 2026 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente, assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 01 avril 2026
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/05751 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAD2S
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 25 juillet 2023, la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] a consenti un bail d’habitation à M. [V] [K] sur des locaux situés au [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 468,65 euros.
Par acte de commissaire de justice du 12 mars 2025, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 3493,15 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [V] [K] le 13 mars 2025.
Par acte de commissaire de justice du 4 juin 2025, la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] a assigné M. [V] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion immédiate de M. [V] [K] ainsi que celle de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin, autoriser la séquestration des meubles et objets mobiliers, et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
— 4869,75 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif outre les intérêts de retard,
— 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation, de sa notification à la Préfecture, et de tout acte nécessaire.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 5 juin 2025, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
Appelée à l’audience du 6 novembre 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 20 janvier 2026 compte tenu de la demande d’aide juridictionnelle de M. [V] [K].
A l’audience la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance en actualisant sa créance à la somme de 4533,48 euros arrêtée au 13 janvier 2026, mois de décembre 2025 inclus. Elle indique avoir contesté le 18 décembre 2025 l’effacement de la dette locative par la commission de surendettement des particuliers de [Localité 1]. Elle déclare, par ailleurs, accepter le plan d’apurement de la dette proposé par le défendeur.
M. [V] [K], représenté par son conseil, indique avoir repris le paiement du loyer courant. Il explique que l’arriéré s’est aggravé en raison du retard de délivrance de son titre de séjour ainsi que de la suspension de l’AAH et de l’allocation logement. Il déclare qu’une demande d’aide va être déposée auprès du FSL. Il propose de régler la somme de 30 euros par mois afin d’apurer la dette.
Les parties indiquent que la date de l’audience devant le juge du surendettement est inconnue.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l’article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif. Ainsi, il n’y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l’article 10 de cette loi, en ce qu’il fixe à six semaines – et non plus deux mois -- le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail.
En l’espèce, un commandement de payer dans le délai de deux mois et visant la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié au locataire le 12 mars 2025. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 3493,15 euros n’a pas été réglée par ce dernier dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement.
Par décision du 25 septembre 2025, la commission de surendettement des particuliers de Paris a déclaré recevable le dossier de surendettement de M. [V] [K] et a décidé d’une orientation vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. La créance de la RIVP a été fixée à la somme de 5104 euros.
Cette décision de recevabilité est intervenue après l’expiration du délai de deux mois suivant la délivrance du commandement de payer. Il s’ensuit que pendant ce délai, M. [V] [K] n’était pas admis au bénéfice de la procédure de surendettement, ne faisait l’objet d’aucune interdiction générale de règlement de ses créanciers en application de l’article L. 722-5 alinéa 3 du code de la consommation et avait ainsi la possibilité de régler les causes du commandement de payer. La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 13 mai 2025.
Aux termes de l’article 24 VIII de la loi du 6 juillet 1989, lorsqu’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers ou prononcé par le juge ou lorsqu’un jugement de clôture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été rendu, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d’effacement ou du jugement de clôture. Par dérogation au premier alinéa du présent VIII, lorsqu’en application de l’article L. 741-4 du code de la consommation, une contestation a été formée par l’une des parties contre la décision de la commission de surendettement des particuliers imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit jusqu’à la décision du juge statuant sur cette contestation. Ce délai ne peut affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire s’est acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans mentionné au premier alinéa du présent VIII, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, par courrier du 18 décembre 2025, la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] a contesté la recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Il ressort du décompte locatif que M. [V] [K] a repris le paiement du loyer courant et des charges. Une dette de 4533,48 euros subsiste selon le décompte versé aux débats.
Il convient dans ces conditions, en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, de suspendre les effets de la clause de résiliation de plein droit du contrat de bail jusqu’à la décision du juge statuant sur cette contestation, mais non d’accorder des délais de paiement lesquels ne sont pas prévus par les dispositions susvisées. Par ailleurs l’intégralité des loyers payés après la décision de la commission de surendettement du 25 septembre 2025 ont été réglés de sorte qu’il n’existe pas de dette postérieure à cette date.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
M. [V] [K], partie perdante, est tenu aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification au préfet. Néanmoins, compte tenu de sa situation économique, les dépens seront laissés à la charge de l’Etat en application de l’article 42 al. 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il n’y a pas lieu de le condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort mise à disposition au greffe
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 12 mars 2025 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois ;
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 25 juillet 2023 entre la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1], d’une part, et M. [V] [K], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 2] est résilié depuis le 13 mai 2025 ;
SUSPEND l’exigibilité de la dette, à savoir la somme de 4533,48 euros et les effets de la clause résolutoire jusqu’à la décision du juge des contentieux de la protection statuant sur la contestation formée le 18 décembre 2025 par la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] contre la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire adoptée le 25 septembre 2025 par la commission de surendettement des particuliers de [Localité 1] ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 714-1 du code de la consommation, les mesures de traitement de la situation de surendettement de M. [V] [K], lorsqu’elles seront exécutoires, se substitueront de plein droit aux présentes modalités de paiement de la dette locative et de suspension des effets de la clause résolutoire, aux conditions prévues par ce texte ;
LAISSE les dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer du 12 mars 2025, celui de l’assignation du 4 juin 2025 et de sa notification au Préfet, à la charge de l’Etat en application de loi n°91-647 du 10 juillet 1991,
DÉBOUTE la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 1er avril 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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