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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 3, 10 mars 2026, n° 25/82101 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/82101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/82101
N° Portalis 352J-W-B7J-DBO2Y
N° MINUTE :
CCC aux parties
CE aux avocats
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 10 mars 2026
DEMANDEURS
Monsieur [O] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
BELGIQUE
Madame [S] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
BELGIQUE
représentée par Me Yves MAYNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0059
DÉFENDERESSES
Madame [J] [A] veuve [K]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Marc-Alexandre PRÉVOST-IBI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0144
Madame [I] [V] épouse [X]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Charlotte HILDEBRAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0285
JUGE : Madame Marie CORNET, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA
DÉBATS : à l’audience du 27 Janvier 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 3 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Bergerac a condamné Mme [J] [A] veuve [K] et Mme [I] [V] à justifier de l’ensemble des biens et droits que [Q] [K] ou elles-mêmes détenaient sous astreinte.
Par acte de commissaire de justice des 10 et 12 novembre 2025, M. [O] [K] et Mme [S] [K] ont fait assigner Mme [J] [A] aux fins de liquidation d’astreinte.
A l’audience du 27 janvier 2026, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.
M. [O] [K] et Mme [S] [K] se réfèrent à leurs écritures et sollicitent :
— la liquidation de l’astreinte à la somme de 141 200 euros,
— la condamnation solidaire de Mme [J] [A] et Mme [I] [V] au paiement de cette somme,
— la fixation d’une nouvelle astreinte solidaire de 200 euros par jour de retard pendant une durée de 6 mois à compter du jour de son prononcé,
— leur condamnation solidaire à leur payer la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Mme [J] [A] se réfère à ses écritures, conclut au rejet des demandes et sollicite la condamnation solidaire de M. [O] [K] et Mme [S] [K] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction.
Mme [I] [V] se réfère à ses écritures, conclut au rejet des demandes et sollicite la condamnation des demandeurs au paiement de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à leurs écritures visées à l’audience du 27 janvier 2026 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 février prorogé au 10 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Il y a lieu de préciser que les demandes tendant à “constater”, “dire et juger” et “donner acte” constituent des moyens et non des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande de liquidation de l’astreinte provisoire
En vertu de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé la liquidation.
Selon l’article L.131-4, alinéa 1er, du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Il en résulte que la liquidation de l’astreinte consiste à procéder à un calcul mathématique en multipliant son taux par le nombre d’infractions constatées ou de jours sans exécution, et à modérer ensuite, dans une proportion que le juge apprécie souverainement, ce montant lorsqu’il y a eu des difficultés d’exécution et/ou que le débiteur a manifesté de la bonne volonté.
L’article L. 131-4 alinéa 3 permet au juge de supprimer l’astreinte provisoire ou définitive en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution provient d’une cause étrangère.
Sur les obligations ordonnées sous astreinte
En l’espèce, par jugement du 3 décembre 2021, Mme [J] [A] et Mme [I] [V] ont été condamnées à justifier de l’ensemble des biens et droits que [Q] [K] ou elles-mêmes détenaient hors de France et de leur devenir suite à la clôture des comptes UBP et UBS tant à la date de son décès que sa vie durant, sous astreinte de 100 € par jour de retard à l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la date de signification du présent jugement. Ce jugement les a également condamnées à justifier de l’ensemble des biens et droits que [Q] [K] ou elles-mêmes détenaient hors de France et de leur devenir, tant à la date de son décès que sa vie durant, sous la même astreinte.
Les astreintes ont été ordonnées dans le cadre d’un conflit successoral, les demandeurs accusant les défenderesses de recel successoral et le tribunal ne disposant pas d’éléments pour trancher.
Il convient de préciser que la première astreinte a été ordonnée concernant les mouvements de fonds sur les comptes UBS et UBP ouverts par [Q] [K], personnellement ou conjointement avec Mme [J] [A], qui ont été approvisionnés par des fonds issus du compte commun qu’il détenait avec [Z] [C], mère des demandeurs décédée en 1998, au sein de la banque Merrill [Y]. Le tribunal relève :
— le retrait de la somme de 985 690 USD du compte personnel ouvert par [Q] [K] auprès d’UBS, issue du compte [U] [Y], transférée sur le compte joint ouvert dans la même banque avec Mme [J] [A] et clôturé en 2009,
— le devenir du compte joint ouvert au sein de UBS qui a été alimenté par 1001,72€ d’apports par Mme [J] [A],
— les fonds issus du compte personnel UBP de [Q] [K] transférés au compte joint UBP et au trust,
— les dépenses du couple [K] [A] avec ce compte joint avant sa clôture.
La deuxième astreinte a été ordonnée en raison de l’interrogation sur le devenir des fonds présents sur le trust Caversham après sa clôture, laissant soupçonner que ces fonds se trouvent à l’étranger voire sont toujours sur le trust en l’absence de preuve du démantèlement de ce trust.
En réalité, la seconde obligation contient la première qui est plus spécifique : les défenderesses doivent justifier de l’ensemble des biens et droits que [Q] [K] ou elles-mêmes détenaient hors de France et leur devenir, pendant la vie de [Q] [K] et après son décès. Les motifs de la décision permettent d’affiner la recherche sur le devenir des comptes UBS, UBP et le trust Caversham, sans pour autant que l’obligation ne soit limitée à ces comptes si d’autres sont découverts ultérieurement.
Les demandeurs ne sollicitent d’ailleurs que la liquidation de la seconde obligation puisque leurs développements sont plus larges que les seuls comptes UBP et UBS et qu’ils ne forment qu’une demande de liquidation d’astreinte.
Contrairement à ce qu’indique Mme [J] [A] dans ses écritures, l’obligation lui incombant ainsi qu’à sa fille ne vise pas à la seule justification d’extraits de compte ou mouvements sur des comptes bancaires étrangers : cette obligation visant le devenir de fonds détenus à l’étranger qui peuvent avoir été transférés sur des comptes à l’étranger ou en France ou dépensés.
Sur le point de départ des astreintes
Ce jugement a été signifié le 16 décembre 2021 à Mme [I] [V] et le 17 décembre 2021 à Mme [J] [A].
L’arrêt rendu le 25 février 2025 par la cour d’appel de [Localité 5] étant confirmatif sur l’obligation de travaux prononcée sous astreinte, il convient de calculer les délais d’exécution à compter de la signification de l’ordonnance de référé (2e Civ., 20 juin 1996, pourvoi n° 94-14.012, 2e Civ., 31 mai 2001, pourvoi n° 99-16.860).
En vertu des règles de computation des délais prévues aux articles 640 et suivants du code de procédure civile, Mme [I] [V] devait s’exécuter jusqu’au 31 décembre 2021 et l’astreinte a commencé à courir le 1er janvier 2022 à son encontre, tandis que Mme [J] [A] devait s’exécuter jusqu’au 2 janvier (le 15ème jour étant le 1er janvier férié) et l’astreinte a commencé à courir le 3 janvier à son encontre.
Néanmoins, l’obligation étant unique, l’astreinte sera calculée à compter du 3 janvier 2022 jusqu’à la date des débats le 27 janvier 2026, soit 1485 jours.
Sur l’exécution ou l’inexécution des obligations
S’agissant d’une obligation de faire, la charge de la preuve de son exécution comme celle de la preuve de difficultés d’exécution ou d’une cause étrangère repose sur Mme [J] [A] et Mme [I] [V], conformément à l’article 1353 du code civil.
La cause étrangère est une notion qui est plus large que la force majeure (2e Civ., 12 février 2004, pourvoi n° 02-13.016, 2e Civ., 14 septembre 2006, pourvoi n° 05-16.729, 2e Civ., 22 février 2007, pourvoi n° 03-21.138), peut résider dans l’attitude du créancier qui empêche l’exécution de l’obligation (2e Civ., 11 février 2021, pourvoi n° 19-23.240), qui est souverainement appréciée par le juge du fond (2e Civ., 25 juin 1997, pourvoi n° 94-19.974).
Les défenderesses soutiennent que leur obligation a été exécutée par la signification d’un courrier et de pièces du 21 décembre 2021 à la chambre des notaires de Dordogne, soit dans le délai imparti, et qu’une communication complémentaire a été réalisée le 22 décembre 2022, hors du délai imparti. Les demandeurs contestent l’exécution de l’obligation par ces communications.
Mme [J] [A] justifie que les comptes UBP et UBS ont été clôturés en 2010 au plus tard, et que son compte ouvert auprès de la Deltaa Lloyds Bank (devenue [B]) a été clôturé en 2009 également.
Or, le délai bancaire de conservation en France comme en Suisse est de 10 ans et ce délai ne doit pas être calculé en prenant en compte les 10 ans précédent le décès de [Q] [K] mais à partir de la date à laquelle les documents sont réclamés : les banques ne peuvent produire que les documents antérieurs de 10 ans à compter de cette date.
Les comptes UBP et UBS ayant été clôturés il y a plus de 10 ans, il ne peut donc plus être exigé de Mme [J] [A] de produire d’autres documents que ceux déjà produits. De même, il sera impossible de retracer les mouvements des fonds présents sur ces comptes même s’ils ont été transférés sur des comptes toujours existants en France, comme l’indique Maître [L] le conseiller financier du couple, puisque les extraits de compte suivant ces clôtures qui auraient permis de les retracer ne peuvent plus être réclamés aux banques.
Dès lors, la majorité des demandes de Mme [S] et M. [O] [K] concernant des mouvements de fonds bien antérieurs à 10 ans, ne peuvent prospérer.
En revanche, aucune information n’est donnée sur le devenir du Trust Caversham. Sa clôture n’est notamment pas justifiée et seul un document récapitulatif l’évoque avec incertitude comme clôturé et fait apparaître un solde de 4 071 363 € au 31/12/2007 et 2 299 607 € au 31/12/2008 avec la mention “crack boursier fonds [T]?”.
Si les défenderesses attestent de la clôture des comptes à l’étranger en 2020, les fonds en provenance du trust ont pu être transférés sur leurs comptes en France, ce dont elles ne justifient pas alors qu’elles peuvent produire leurs relevés bancaires français sur les 10 dernières années pour écarter ou retenir un recel successoral, dans l’éventualité où la clôture de ce trust est intervenue il y a moins de 10 ans.
En effet, les demandeurs relèvent qu’elles ne justifient pas des mouvements sur leurs comptes bancaires français et effectivement elles se contentent de produire des extraits de compte à date sans les mouvements.
Toutefois, Mme [J] [A] justifie de l’historique de compte Notapierre et en l’absence de preuve que ce compte a été abondé par des fonds en provenance des comptes détenus à l’étranger par [Q] [K] ou l’une des défenderesses, ce compte Notapierre n’est pas concerné par l’obligation prononcée sous astreinte.
Dès lors, aucun élément n’étant apporté sur le trust Caversham et dans l’éventualité où ce fonds a été clôturé il y a moins de 10 ans, il est possible de retracer les mouvements de fonds issus de ce compte transférés sur les comptes en France puisque les défenderesses ne disposent pas ou plus de comptes à l’étranger, ainsi que sollicité par les demandeurs.
Sur la liquidation des astreintes encourues
Au vu de la preuve impossible à apporter concernant les comptes UBS et UBP en Suisse et [B] (ex Delta Lloyds Bank) en Belgique qui ont été clôturés au-delà du délai de conservation bancaire, aucune astreinte ne peut être liquidée les concernant.
En revanche, aucune information n’est donnée sur le trust Caversham et notamment sa date de clôture qui, si elle est intervenue il y a moins de 10 ans, pourrait permettre de justifier des mouvements de fonds.
Dès lors, il convient de prendre en compte l’impossibilité d’exécuter une partie substantielle de l’obligation, les éléments déjà fournis par Mme [J] [A] dans la procédure devant le tribunal judiciaire de Bergerac et dans la présente procédure dans les 15 jours impartis ou au-delà, et la demande des demandeurs qui ne forment qu’une seule demande de liquidation d’astreinte, intégrant leurs développements concernant la première dans la seconde.
L’astreinte unique sera donc liquidée à 10 € par jour.
La liquidation de l’astreine est donc encourue à hauteur de 14 850 €.
Sur la proportionnalité
La liquidation mathématique d’une astreinte constitue une ingérence dans le droit de propriété protégé par l’article 1er du Protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ingérence qui poursuit le but légitime d’assurer l’exécution effective des décisions de justice mais dont le montant ne peut être manifestement disproportionné au regard de l’enjeu du litige (cf Civ. 2ème 20 janvier 2022 n° 19-22.435, 19-23.721 et 20-15.261).
Aucune disproportion ne peut être retenue en l’espèce puisque l’astreinte encourue s’élève à 14 850 € alors que l’obligation fixée sous astreinte tendent à démontrer ou écarter un recel successoral concernant des sommes bien plus élevées présentes sur le trust Caversham.
Sur la solidarité
Le caractère personnel de l’astreinte s’oppose à ce que deux débiteurs d’une obligation prononcée sous astreinte soient condamnés in solidum ou solidairement (2e Civ., 10 janvier 2013, pourvoi n° 11-26.483, 2e Civ., 25 mars 2021, pourvoi n° 18-10.285).
Ainsi que Mme [I] [V] le relève, seule Mme [J] [A] a été condamnée pour recel successoral et elle-même ne dispose pas des éléments relatifs aux comptes bancaires ouverts par sa mère et [Q] [K]. Mais elle ne peut pas être complètement écartée de la liquidation de l’astreinte alors qu’elle peut avoir elle aussi reçu des fonds en provenance du trust Caversham au devenir incertain.
La solidarité doit être écartée et Mme [J] [A] sera condamnée à payer 75% de la liquidation de l’astreinte tandis que Mme [I] [V] prendra en charge le reste.
Conclusion
Au total, l’astreinte sera liquidée à 14 850€, Mme [J] [A] sera condamnée à payer 11 137,50€ et Mme [I] [V] à payer 3 712,50 €.
Sur la demande de fixation d’astreinte
En application de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte la décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. L’astreinte définitive ne peut être prononcée qu’après une astreinte provisoire, pour une durée déterminée et son taux ne peut jamais être modifié en vertu des articles L. 131-2 et L. 131-4.
Au vu de l’absence d’information sur le devenir du trust Caversham, seul compte avéré dont les fonds pourraient être retracés si la clôture est antérieure à 10 ans, il convient de fixer une nouvelle astreinte assortissant la seconde obligation qui devra cette fois être limitée dans le temps.
Il y a lieu de laisser un délai aux défenderesses pour obtenir des éléments du trust Caversham qui se situe au Panama.
La demande d’astreinte définitive sera écartée au vu des éléments produits par Mme [J] [A] malgré leur ancienneté et elle ne courra que passé la notification de la décision afin de s’assurer que chaque partie en ait connaissance.
Enfin, la fixation d’une astreinte n’est pas encore une condamnation et ne peut donc pas être solidaire, d’autant plus vu les développements ci-dessus.
L’astreinte sera fixée dans les termes du dispositif.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [J] [A] et Mme [I] [V] qui succombent, seront condamnées in solidum aux dépens. La demande de distraction de Mme [J] [A] sera rejetée.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais engagés dans le cadre de la présente procédure et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
LIQUIDE l’astreinte à la somme de 14 850 €,
REJETTE la demande de condamnation solidaire,
CONDAMNE Mme [J] [A] à payer à M. [O] [K] et Mme [S] [K] la somme de 11 137,50 € au titre de l’astreinte liquidée,
CONDAMNE Mme [I] [V] à payer à M. [O] [K] et Mme [S] [K] la somme de 3 712,50 € au titre de l’astreinte liquidée,
ASSORTIT d’une astreinte provisoire de 100€ par jour de retard, pendant un délai de 3 mois, passé le délai de 4 mois suivant la notification de la présente décision l’obligation fixée par le tribunal judiciaire de Bergerac dans son jugement du 3 décembre 2021 suivante : “justifier de l’ensemble des biens et droits que [Q] [K] ou [Mme [J] [A] et Mme [I] [V]] détenaient hors de France et de leur devenir, tant à la date de son décès que sa vie durant”,
REJETTE la demande d’astreinte définitive et solidaire, de 200 € par jour de retard pendans 6 mois, dès le prononcé du présent jugement,
REJETTE la demande de M. [O] [K] et Mme [S] [K] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de Mme [I] [V] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de Mme [J] [A] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Mme [J] [A] et Mme [I] [V] aux dépens,
REJETTE la demande de distraction des dépens formée par Mme [J] [A],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LA GREFFIRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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