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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, tprox service civil, 30 avr. 2026, n° 25/04245 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04245 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
3 Rue du Docteur Papillon
69100 VILLEURBANNE
ML
N° RG 25/04245 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3NFO
Minute : 26/
du : 30/04/2026
JUGEMENT
[H], [S] [V]
C/
[P], [M], [C] [D]
[B], [T] [K] épouse [D]
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Délivré le ……………………
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 30 Avril 2026, sous la présidence de DUQUESNE Marion, Président, assistée de GUERIDO [H], Greffier,
Après débats à l’audience du 19 Mars 2026,le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [H], [S] [V],
Crêt Mann – 69620 VERAND
représenté par Me Laurence DENOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
D’UNE PART,
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [P], [M], [C] [D],
70 rue du 4 Août 1789 – 2ème étage – Appartement n°02-07 – 69100 VILLEURBANNE
non comparant, ni représenté
Madame [B], [T] [K] épouse [D],
70 rue du 4 Août 1789 – 2ème étage – Appartement n°02-07 – 69100 VILLEURBANNE
comparante en personne
D’AUTRE PART.
RG 25/4245 DEL SOLE / [D]
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte en date du 2 janvier 2017, Monsieur [H] [V] a donné à bail à Monsieur [P] [D] et Madame [B] [D] un logement à usage d’habitation situé 70 rue du 4 août 1789 – 69100 VILLEURBANNE, moyennant le versement d’un loyer de 590 euros, outre 50 euros de provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 juillet 2025, dénoncé à la CCAPEX, Monsieur [H] [V] a fait délivrer à Monsieur [P] [D] et Madame [B] [D] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 2 162,82 euros correspondant notamment au montant des loyers dus au 24 juin 2025 et d’avoir à justifier de l’occupation du logement.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 octobre 2025, notifié au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 8 octobre 2025, Monsieur [H] [V] a fait citer Monsieur [P] [D] et Madame [B] [D] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
— le constat, et à défaut le prononcé, de la résiliation du bail établi entre les parties pour défaut de paiement des loyers,
— l’expulsion de Monsieur [P] [D] et Madame [B] [D] des lieux loués, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 2 162,82 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 15 septembre 2025, outre les loyers et charges dus au jour de l’audience, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2025,
— leur condamnation solidaire au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges contractuels, outre indexation, jusqu’au départ effectif des lieux,
— le rejet de toute demande de délai de paiement,
— la suppression du délai de deux mois prévu par l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
— que le sort des meubles soit régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
— leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
A l’audience du 19 mars 2026, Monsieur [H] [V] actualise sa demande à la somme de 6 652,92 euros, arrêtée au 3 mars 2026, échéance de mars 2026 incluse et maintient les demandes dans les termes de l’assignation.
Madame [B] [D] indique que son mari était au RSA, qu’elle ne savait pas que le loyer n’était pas payé et qu’elle a repris un emploi où elle gagne 1 700 euros par mois.
Cité par dépôt d’une copie de l’assignation en l’étude de commissaire de justice, Monsieur [P] [D] n’a pas comparu.
Le jugement étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire.
MOTIVATION
RG 25/4245 [V] / [D]
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
* Sur la résiliation du bail et l’expulsion
La clause résolutoire insérée au bail ne produit effet, en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, ainsi que de l’avis rendu par la Cour de cassation le 13 juin 2024 et des dispositions contractuelles, que deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
En l’espèce, le commandement délivré par Monsieur [H] [V] respecte les dispositions de l’article 24 précité et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement dont l’adresse est précisée.
Il ressort des pièces versées aux débats que les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois du commandement.
Par application de l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article.
En l’espèce, Monsieur [P] [D] et Madame [B] [D] n’ont pas repris le paiement du loyer avant l’audience. En outre, ils ne justifient pas de leur capacité à régler la dette dans le délai légal.
Il convient en conséquence, de débouter Monsieur [P] [D] et Madame [B] [D] de sa demande de délais de paiement, de constater le jeu de la clause résolutoire et d’autoriser Monsieur [H] [V] à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [P] [D] et Madame [B] [D] ainsi qu’à celle de tout occupant de leur chef.
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie de déroger au délai de deux mois prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
* Sur l’indemnité d’occupation et l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte.
Monsieur [H] [V] est fondé, en outre, à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Monsieur [P] [D] et Madame [B] [D] dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, jusqu’à la libération effective des lieux loués.
Il convient dès lors de condamner solidairement Monsieur [P] [D] et Madame [B] [D] à payer à Monsieur [H] [V] :
— la somme de 6 652,92 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 3 mars 2026, échéance de mars 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2025 sur la somme de 2 162,82 euros et à compter du prononcé du présent jugement sur le surplus,
— une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er avril 2026.
* Sur la demande de transport des meubles meublants
Les articles L.433-1 et L.433-2 et les articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution instituent une procédure particulière relativement aux meubles laissés par les locataires dans les lieux desquels ils ont été expulsés.
Notamment, l’article L.433-1 laisse à la libre appréciation de la personne expulsée le choix du lieu dans lequel ses meubles seront remis à ses propres frais.
Ce n’est qu’à défaut de cette indication que l’huissier de justice chargé de l’expulsion pourra entreposer les meubles laissés par Monsieur [P] [D] et Madame [B] [D] en un lieu approprié, à charge pour lui d’en dresser inventaire conformément aux dispositions de l’article R.433-1.
* Sur les autres demandes
L’expulsion étant autorisée, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, et Monsieur [P] [D] et Madame [B] [D] étant condamnés au paiement d’une indemnité d’occupation, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande tendant au prononcé d’une astreinte.
Monsieur [P] [D] et Madame [B] [D], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance et à payer à Monsieur [H] [V] la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation judiciaire du bail ayant lié les parties à la date du 10 septembre 2025,
AUTORISE Monsieur [H] [V] à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [P] [D] et Madame [B] [D] et à celle de tout occupant de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour Monsieur [P] [D] et Madame [B] [D] d’avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux,
CONDAMNE solidairement Monsieur [P] [D] et Madame [B] [D] à payer à Monsieur [H] [V] :
— la somme de 6 652,92 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 3 mars 2026, échéance de mars 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2025 sur la somme de 2 162,82 euros et à compter du prononcé du présent jugement sur le surplus,
— une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 1er avril 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux loués,
RENVOIE Monsieur [H] [V] à respecter les dispositions des articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution s’agissant du sort des meubles laissés dans les lieux,
CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [D] et Madame [B] [D] à payer à Monsieur [H] [V] la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties,
CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [D] et Madame [B] [D] aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à la date indiquée au chapeau.
LE GREFFIER LE JUGE
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