Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, tprox service civil, 17 avr. 2026, n° 26/00023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande irrecevable pour défaut de tentative préalable amiable obligatoire |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
3 Rue du Docteur Papillon
69100 VILLEURBANNE
EC
N° RG 26/00023 – N° Portalis DB2H-W-B7I-3WOY
Minute : 26/
du : 17/04/2026
JUGEMENT
SCOP de l’immeuble situé 29 rue des Pyrénées à VENISSIEUX (69200)
C/
[E] [U]
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Délivré le ……………………
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 17 Avril 2026, sous la présidence de FLEURDEPINE Anand, Président, assisté de CHARTON Cécile, Greffier,
Après débats à l’audience du 22 janvier 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDEUR
Syndicat des coprorpiétaires de l’immeuble situé 29 rue des Pyrénées à VENISSIEUX (69200),
ayant pour syndic la SA FONCIA – LA REGIONALE IMMOBILIERE – 264 rue Garibaldi – 69003 LYON
représenté par Me Valérie BERTHOZ, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1113
D’UNE PART,
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [L] [U],
12 impasse Gravel – 92300 LEVALLOIS PERRET
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART.
RG 25/SCOP DE L’IMMEUBLE SITUE 29 RUE DES PYRENES 69200 VENISSIEUX / [U]
EXPOSE DU LITIGE
Suivant jugement rendu par défaut en date du 14 mai 2024, le tribunal de proximité de VILLEURBANNE a :
CONDAMNE Monsieur [L] [U] à payer au syndicat de copropriétaires sis 29 rue des Pyrenées à VENISSIEUX (69200) la somme de 708,02 euros arrêtée au 12 mars 2024 (dernières charges appelées : 01 janvier 2024), outre intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2022 sur la somme de 1814,32 euros,
CONDAMNE Monsieur [L] [U] à verser au syndicat de copropriétaires sis 29 rue des Pyrenées à VENISSIEUX (69200) la somme de 304,40 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
CONDAMNE Monsieur [L] [U] à verser au syndicat de copropriétaires sis 29 rue des Pyrenées à VENISSIEUX (69200) la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNE Monsieur [L] [U] à verser au syndicat de copropriétaires sis 29 rue des Pyrenées à VENISSIEUX (69200) la somme de 400 euros, au titre des frais de procédure non compris dans les dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
REJETTE pour le surplus, les demandes, moyens et arguments des parties,
CONDAMNE Monsieur [L] [U] aux entiers dépens de l’instance, comprenant le coût de la sommation de payer du 28 décembre 2022.
Ce jugement a été signifié à Monsieur [L] [U] le 21 juin 2024.
Par courrier simple reçu le 16 décembre 2021, Monsieur [L] [U] a entendu contester ce jugement et formé opposition.
L’affaire a été rappelée et après plusieurs renvois, outre une réouverture des débats à la demande de Monsieur [L] [U], absent et non représenté lors du premier appel du dossier, l’affaire a été définitivement retenue à l’audience du 22 janvier 2026.
A cette audience, le syndicat de copropriétaires sis 29 rue des Pyrénées à VENISSIEUX (69200), représenté par son conseil, a sollicité :
A titre liminaire, l’irrecevabilité de l’opposition faute de respect des délais légaux ; A titre subsidiaire, le rejet des demandes de Monsieur [L] [U], qui ne conteste pas la décision mais le fait que les sommes fixées par cette dernière n’aient pas été retenues dans le cadre de l’état daté transmis au notaire lorsqu’il a vendu le bien. Monsieur [L] [U], convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception signé, n’a pas comparu.
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2026 et le délibéré a été prorogé au 17 avril 2026.
RG 25/SCOP DE L’IMMEUBLE SITUE 29 RUE DES PYRENES 69200 VENISSIEUX / [U]
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 538 du Code de procédure civile, le délai de recours par une loi ordinaire est d’un mois en matière contentieuse.
En l’espèce, le jugement rendu le 14 mai 2024 par défaut a été frappé d’opposition par Monsieur [L] [U] le 16 décembre 2024. Il résulte des pièces versées aux débats que ce jugement a été signifié en l’étude du commissaire de justice le 21 juin 2024. Le tribunal relève également que le commissaire de justice a rencontré dans ce domicile le neveu de Monsieur [L] [U], qui a reçu la signification et confirmé que l’intéressé vivait bien dans les lieux.
Dans ces conditions, en l’absence de toute opposition dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement, l’opposition réalisée est parfaitement tardive. L’action sera jugée irrecevable.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
L’article 696 du Code de procédure civile dispose :
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
L’article 700 prévoit quant à lui : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 % »
En l’espèce, Monsieur [L] [U] qui succombe supportera la charge des entiers dépens. Il y a lieu au vu des circonstances particulières de la cause de faire application des dispositions de l’article 700 au profit du syndicat de copropriétaires sis 29 rue des Pyrenées à VENISSIEUX (69200) à hauteur de 1.500 euros
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire assortit de plein droit le présent jugement en vertu des articles 514 et suivants du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
Juge irrecevable l’opposition formée par Monsieur [L] [U] au jugement rendu le 14 mai 2024,
Condamne Monsieur [L] [U] à verser au syndicat de copropriétaires sis 29 rue des Pyrénées à VENISSIEUX (69200) la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur [L] [U] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par décision mise à disposition au greffe à la date indiquée au chapeau
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Action ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Syndic ·
- Syndicat de copropriétaires
- Cliniques ·
- Décès ·
- Concentration ·
- Infirmier ·
- Préjudice d'affection ·
- Médicaments ·
- Responsabilité ·
- Surveillance ·
- Santé ·
- Autopsie
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Durée ·
- République du suriname ·
- Signature ·
- Contestation ·
- Délinquance organisée ·
- Interprète ·
- Territoire français
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Signature électronique ·
- Finances ·
- Fiabilité ·
- Contrats ·
- Crédit ·
- Procédé fiable ·
- Intégrité ·
- Identification ·
- Déchéance du terme ·
- Sociétés
- Construction ·
- Expertise ·
- Acte ·
- Commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance de référé ·
- Siège social ·
- Commissaire de justice ·
- Expert judiciaire ·
- Boulangerie
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Résiliation ·
- Référé ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Ingénierie ·
- Ouvrage ·
- Bois ·
- Garantie ·
- Sinistre ·
- Assurances ·
- Santé ·
- Dommage
- Patrimoine ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Procédure civile
- Immobilier ·
- Ouverture ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Structure ·
- Vices ·
- Lot ·
- Préjudice ·
- Autorisation ·
- Immeuble ·
- Bâtiment
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Partie commune ·
- Copropriété ·
- Titre ·
- Immeuble ·
- Autorisation ·
- Urgence ·
- Expert judiciaire ·
- Commune
- Enfant ·
- Parents ·
- Maroc ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Jour férié ·
- Prestation familiale ·
- Contribution ·
- Divorce
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Adresses ·
- Action ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Instance ·
- Jugement ·
- Dessaisissement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.