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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 7 janv. 2025, n° 22/13309 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/13309 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son mandataire de gestion, Compagnie d'assurance LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD' S DE LONDRES, Compagnie d'assurance CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED, Compagnie d'assurance SMABTP en qualité d'assureur de la société GOUBIE - SOTRACO c/ SA ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénomméeAVIVA ASSURANCES, Société MAAF ASSURANCES prise en sa qualité d'assureur de la société LACOUTURIERE ET CIE, S.A.S. CHARPENTE, S.A.R.L. LACOUTURIERE ET CIE, S.A.R.L. CHT INGENIERIE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
7ème chambre 1ère section
N° RG :
N° RG 22/13309 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYJRO
N° MINUTE :
Assignation du :
02 Juillet 2020
JUGEMENT
rendu le 07 Janvier 2025
DEMANDERESSE
Compagnie d’assurance CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED représentée par son mandataire de gestion, la société EKWI INSURANCE
22 avenue de la Grande Armée
75017 PARIS
représentée par Me Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0130
DÉFENDEURS
S.A.R.L. CHT INGENIERIE
4 avenue Victor Hugo
75116 PARIS
représentée par Maître Geneviève SROUSSI de la SELARL ALIENCE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0072
SA ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénomméeAVIVA ASSURANCES
13 rue du Moulin Bailly
92270 BOIS COLOMBES / FRANCE
représentée par Me Naïma AHMED-AMMAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1918
S.A.R.L. LACOUTURIERE ET CIE
14 rue Nicolas Appert
87280 LIMOGES
représentée par Me Monica IACOVICI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0117
Société MAAF ASSURANCES prise en sa qualité d’assureur de la société LACOUTURIERE ET CIE
Chaban
79180 CHAURAY
représentée par Maître Guillaume AKSIL de la SELARL LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0293
S.A.S. CHARPENTE BOIS ET GOUBIE JP venant aux droits de la société GOUBIE SO TRA CO
Pont Renon Prigonrieux
24130 LA FORCE
Compagnie d’assurance SMABTP en qualité d’assureur de la société GOUBIE – SOTRACO
8 rue Louis Armand
75015 PARIS
représentée par Maître Olivier HODE de la SELARL RODIER ET HODE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C2027
Compagnie d’assurance LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES
8 / 10 rue Lamennais
75008 PARIS
représentée par Maître Sarah XERRI-HANOTE de la SELAS HMN & PARTNERS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0581
S.A.R.L. CARRELEURS ARTISANS REUNIS 87
Auriéras
87270 CHAPTELAT
défaillantes non constituées
Décision du 07 Janvier 2025
7ème chambre 1ère section
N° RG 22/13309 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYJRO
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
Monsieur Mathieu DELSOL, Juge
Madame Malika KOURAR, Juge
assistée de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 30 Septembre 2024 tenue en audience publique devant Madame ROBERT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Décision publique
Réputé Contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Perrine ROBERT, Présidente et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS et PROCEDURE
La SCI CHASTAING a, en qualité de maître d’ouvrage, entrepris la construction d’un ensemble immobilier constitué deux immeubles à usage d’habitation, à Limoges (87 000), 3 rue Henri de Bournazel et 10 à 16 rue André Mérigou, la résidence “Les Terrasses des 7 Clochers”.
Sont notamment intervenues à l’opération de construction :
— la société CHT INGENIERIE, maître d’oeuvre, assurée auprès de la société AVIVA ASSURANCES,
— la société LACOUTURIERE ET CIE, chargée du lot plomberie-sanitaire, assurée auprès de la MAAF,
— la société CAR 87, chargée du lot carrelage-faïence, assurée auprès de la MAAF,
— la société GOUBIE-SOTRACO aux droits de laquelle vient désormais la société CHARPENTE BOIS GOUBIE chargée du lot couverture, assurée auprès de la SMABTP,
Pour les besoins de l’opération, le maître d’ouvrage a souscrit auprès de la société CGICE une assurance dommages-ouvrage et auprès de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA une assurance constructeur non réalisateur.
Les travaux ont été réceptionnés les 5 juillet 2010 et 10 juin 2011, avec réserves. Les réserves ont été ultérieurement levées.
Un syndicat des copropriétaires a été constitué.
À compter du mois de décembre 2014, le syndic a adressé à l’assureur dommages ouvrage plusieurs déclarations de sinistres, les 8 décembre 2014, 17 mars 2017, 20 novembre 2017, 7 décembre 2017, 20 avril 2020, 28 mai 2020, 17 juin 2020 relatives à des désordres affectant la couverture, les garde-corps des balcons, des fissures sur le carrelage d’un appartement, des infiltrations dans les appartements.
La société CGICE a diligenté pour chacun de ces sinistres une expertise dommage ouvrage qu’elle a confiée au Cabinet SARETEC et à l’issue de laquelle elle a pris une position de garantie pour une partie de ces désordres.
Ayant vainement exercé son recours contre les constructeurs qu’elle estimait responsables et leurs assureurs, elle a par actes d’huissier des 2 et 3 juillet 2020 assigné devant le Tribunal judiciaire de Paris en indemnisation la société CHT INGENIERIE et son assureur la société AVIVA ASSURANCES, la société LACOUTURIERE ET CIE, la société CARRELEURS ARTISANS REUNIS 87 (CAR 87) et l’assureur de ces dernières, la société MAAF ASSURANCES, la société CHARPENTE BOIS GOUPIE JP venant aux droits de la société GOUBIE SO TRA CO et son assureur la société SMABTP et les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, en leur qualité d’assureur constructeur non réalisateur.
*
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 24 novembre 2022, la société CGICE demande au tribunal de :
— condamner la société CHT INGENIERIE et son assureur AVIVA, la société MENUISERIE BENOIT et son assureur la MMA, la société CAR 87 et son assureur la MAAF, la société CHARPENTE BOIS GOUBIE JP et son assureur la SMABTP, la société LACOUTURIERE ET CIE et son assureur la MAAF et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, assureur CNR, à la garantir des indemnités versées suite aux diverses déclarations de sinistre soit la somme de 26 835, 23 euros et ce, tant en principal qu’intérêts et frais avec anatocisme desdits intérêts,
— condamner la société LACOUTURIERE ET CIE et son assureur la MAAF à la garantir de toute indemnisation qui pourrait être amenée à être réglée au syndic amiablement et notamment de la somme de 3 441, 96 euros à parfaire, au titre de la réparation du dommage garanti suite à la déclaration de sinistre du 20 avril 2020,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner les mêmes à lui payer la somme de 2 500 euros en remboursement de ses frais irrépétibles et aux entiers dépens en ce compris les frais et honoraires d’expertise et dont le montant pourra être recouvré directement par Me Emmanuel PERREAU.
Elle indique que :
— les désordres sont susceptibles d’être couverts par l’assureur CNR dont les conditions particulières du contrat renvoient au chantier litigieux,
— la SCI CHASTAING, promoteur, est réputée constructeur et soumise à l’article 1792 du code civil,
— sa responsabilité de plein droit n’est pas subordonnée à la preuve d’une immixtion fautive de sa part et l’assurance CNR souscrite auprès des LLOYD’S est mobilisable,
— les désordres objet des déclarations de sinistre sont de nature décennale ; notamment la chute des tuiles constatée par la société MOREAU intervenue à ce titre en urgence constitue un risque pour la sécurité des personnes;
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 25 août 2021, la société LLOYD’INSURANCE COMPANY SA demande au tribunal de :
In limine litis,
— lui donner acte qu’elle vient aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES,
A titre principal,
— débouter la société CGICE et toute autre partie de leurs demandes à son encontre,
A titre subsidiaire,
— débouter toute demande formée à son encontre tendant à sa condamnation in solidum avec les autres constructeurs,
— limiter aux plafonds et limites de la garantie responsabilité civile décennale de la police CNR les éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
— condamner in solidum la société CHT INGENIERIE et son assureur, la SA AVIVA ASSURANCES, la société CAR 87 et son assureur, la MAAF ASSURANCES, la société CHARPENTE BOIS GOUBIE et son assureur la SMABTP et elle-même en qualité d’assureur CNR à la garantir des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
En tout état de cause,
— écarter l’exécution provisoire de plein droit du jugement à intervenir,
— débouter la société CGICE et toute partie de leurs demandes tendant à la voir prendre en charge les frais et dépens des articles 699 et 700 du code de procédure civile,
— condamner la société CGICE et toute autre partie succombante à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec droit de recouvrement à Me Sarah XERRI-HANOTE, avocat au barreau de Paris.
Elle soutient que :
— la police CNR ne couvre qu’un seul immeuble, celui sis 3 rue Henri de Bournazel et la CGICE ne prouve pas que les désordres affectent cet immeuble,
— la SCI CHASTAING n’est pas tenue à garantie sur le fondement de l’article 1792 du code civil en l’absence de preuve d’une immixtion fautive de sa part dans le chantier et d’une imputabilité des désordres à son intervention ;
— il n’est pas établi qu’elle a commis une faute ayant contribué avec celle des autres défenderesses au dommage,
— les parties défenderesses dont la responsabilité a été retenue par l’expert dommages ouvrage doivent la garantir intégralement des condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
— la société CGICE ne justifie pas de la nécessité de l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 12 juin 2023, la société MAAF ASSURANCES, assureur des sociétés LACOUTURIERE et CAR 87, demandent au tribunal de :
— déclarer irrecevable l’action de la société CGICE concernant les sinistres déclarés le 20 avril 2020,
— débouter la société CGICE et toute partie de l’intégralité des demandes formées à son encontre,
— condamner la société CGICE, succombante, à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens lesquels seront directement recouvrés par Me Guillaume AKSIL-SELARL LINCOLN AVOCAT CONSEIL, avocats.
Elle affirme que :
— concernant la société CAR 87 et la déclaration du 7 décembre 2017, la police n’est pas applicable au chantier litigieux dont le montant dépasse celui qui lui a été déclaré lors de la souscription de l’assurance,
— aucun défaut n’affecte la pose du carrelage et le lien entre l’intervention de la société CAR 87 et le désordre n’est pas établi,
— concernant la déclaration de sinistre du 20 avril 2020 et la société LACOUTURIERE, la société CGICE n’apporte pas la preuve du paiement effectif de l’indemnité et partant de sa subrogation,
— concernant les déclarations des 4 et 23 juin 2020, la société CGICE ne produit pas le détail du chiffrage des préjudices retenus et notamment du montant des embellissements.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 18 septembre 2023, la société CHARPENTE BOIS GOUBIE et la SMABTP demandent au tribunal de :
A titre principal,
— débouter la société CGICE de l’intégralité de ses demandes,
— débouter toute autre partie de toute éventuelle demande à leur encontre,
A titre subsidiaire,
— limiter à la somme de 3 978, 78 euros le montant dont elles pourraient être redevables à l’égard de la société CGICE,
En toutes hypothèses,
— condamner la société CGICE à leur payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elles font valoir que :
— s’agissant du désordre relatif à la chute des tuiles, la matérialité de celui-ci n’a pas été constatée par l’expert dommages ouvrage et rien ne permet d’affirmer qu’elles étaient mal fixées ; le caractère décennal du désordre, à le supposer avéré, n’est pas démontré ;
— l’expert dommages ouvrage n’a pas respecté la procédure dommages ouvrage en examinant sur pièces le dommage invoqué ;
— aucune condamnation solidaire ne saurait être prononcée à leur encontre dès lors que les parties défenderesses ne sont pas concernées par les mêmes désordres.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 10 janvier 2023, la société CHT INGENIERIE demande au tribunal de :
A titre principal,
— surseoir à statuer dans l’attente des conclusions et pièces de l’ensemble des parties à la cause,
A titre subsidiaire,
— débouter la société CGICE de ses demandes dirigées à son encontre,
A titre infiniment subsidiaire,
— condamner son assureur la société AVIVA au paiement des sommes éventuellements dues, à charge pour elle de la relever indemne de toute somme susceptible d’être due en principal, intérêts et frais,
— rejeter toute demande contraire,
— condamner la partie succombante au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle indique que :
— la procédure n’est pas en état, toutes les parties n’ayant pas conclu au fond et le débat n’étant pas contradictoire,
— elle conteste toute responsabilité.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 16 octobre 2023, la société ABEILLE IARD & SANTE venant aux droits de la société AVIVA ASSURANCES demande au tribunal de :
— rejeter toutes les demandes dirigées à son encontre,
subsidiairement,
— rejeter les demandes de condamnation in solidum,
— condamner la société QUALICONSULT, contrôleur technique, et son assureur AXA FRANCE, la société MENUISERIE BENOIT et son assureur les MMA IARD, la société LACOUTURIERE ET CIE et son assureur la MAAF, la société CAR 87 et son assureur la MAAF, la société CHARPENTE BOIS GOUBIE et son assureur la SMABTP à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées contre elles,
— la juger recevable à opposer ses limites et plafonds de garantie, ainsi que sa franchise opposable à tous s’agissant d’une garantie facultative,
En tout état de cause,
— condamner tout succombant à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle explique que :
— la société CHT INGENIERIE ne lui a pas déclaré le chantier litigieux en 2009 comme il lui incombait de le faire et n’a donc pas payé les primes afférentes de sorte que la police n’est pas mobilisable,
— il n’est pas établi de lien d’imputabilité entre les désordres et l’intervention de la société CHT INGENIERIE, maître d’oeuvre ; sa faute n’est pas non plus démontrée, n’étant tenue que d’une obligation de moyen et n’étant pas astreinte à une présence permanente sur le chantier ;
La société LACOUTURIERE ET CIE a constitué avocat mais n’a pas conclu.
La société CARRELEURS ARTISANS REUNIS 87 (CAR 87), bien que régulièrement assignée à personne, n’a pas constitué avocat.
*
La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 18 décembre 2023.
MOTIFS
A titre liminaire, il est donné acte à la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA qu’elle vient aux droits de la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES suite à un transfert des contrats d’assurance relatifs aux risques localisés dans l’Union Européenne pour les exercices 1993 à 2020 selon ordonnance du 25 novembre 2020 de la High Court of Justice de Londres.
Sur le sursis à statuer
L’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine.
Dans ses conclusions signifiées le 10 janvier 2023, la société CHT INGENIERIE demande au Tribunal de sursoir à statuer dans l’attente de l’ensemble des conclusions et pièces de toutes les parties. Elle indique dans les motifs de ses écritures que la procédure n’est pas en état, que toutes les parties n’ont pas conclu et que le débat n’est pas contradictoire en se référant à l’article 15 du code de procédure civile.
Néanmoins, il est établi que, depuis, toutes les parties constituées à l’exception de la société LACOUTURIERE ET CIE, ont conclu et signifié leurs conclusions et, le cas échéant, leur bordereau de communication de pièces par voie électronique. La société LACOUTURIERE ET CIE n’a pas conclu.
Aucune violation du principe du contradictoire n’est démontrée, étant observé que postérieurement à ses conclusions la société CHT INGENIERIE ne s’est jamais manifestée pour alerter le juge de la mise en état d’une difficulté à ce titre ou le saisir éventuellement d’un incident de communication de pièces.
En conséquence, il n’y a pas lieu de surseoir à statuer. La demande faite par la société CHT INGENIERIE sera rejetée.
Sur la recevabilité des demandes
L’irrecevabilité est une fin de non-recevoir qui sanctionne, sans examen au fond, un défaut de droit d’agir tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée (article 122 du code de procédure civile).
1. Sur les demandes formées à l’encontre des sociétés QUALICONSULTet son assureur AXA FRANCE, MENUISERIE BENOIT et son assureur les MMA IARD
Les société QUALICONSULT, contrôleur technique, et son assureur AXA FRANCE, la société MENUISERIE BENOIT et son assureur les MMA IARD ne sont pas parties à la cause.
Les demandes formées à leur encontre par les parties à l’instance, notamment la société CGICE et la ABEILLE IARD & SANTE sont donc irrecevables.
2. Sur la recevabilité du recours subrogatoire de la société CGICE
La société CGICE exerce son recours subrogatoire sur le fondement de l’article L.121-12 alinéa 1 du code des assurances en vertu duquel l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
Il en résulte que l’assureur ne peut exercer ce recours que s’il justifie préalablement du paiement de l’indemnité d’assurance à la victime des dommages.
En l’espèce, les parties ne contestent pas que la société CGICE a payé au propriétaire des immeubles les indemnités dont il réclame le paiement à l’exception de l’indemnité afférente au sinistre déclaré par le syndic le 20 avril 2020 afférent à une “infiltration d’eau au plafond de la chambre, de la salle de bains et des WC” de l’appartement C04.
Concernant ce sinistre, la société CGICE a diligenté une expertise dommages ouvrage qu’elle a confiée au Cabinet SARETEC et à l’issue de laquelle elle a pris une position de garantie pour un montant de 3 441, 96 euros correspondant à l’évaluation du dommage par l’expert.
Néanmois, elle indique elle-même dans ses écritures qu’elle n’a pas payé cette indemnité mais qu’elle a fait une proposition de paiement en ce sens au syndic dont elle attend le retour.
En conséquence, elle ne peut aujourd’hui en solliciter le paiement ou la condamnation des personnes qu’elle estime responsables à la garantir même “sous réserve de justifier du paiement”, dès lors qu’elle agit en qualité de subrogée du maître de l’ouvrage et qu’elle n’a elle-même jamais été condamnée à payer ces sommes.
Son recours est irrecevable.
Sur la demande d’indemnisation
La société CGICE, subrogée dans les droits du maître de l’ouvrage, agit à l’encontre des constructeurs sur le fondement de l’article 1792 du code civil en vertu duquel tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Se trouve ainsi posé un régime de garantie, sans faute subordonnée à la preuve de vices cachés à réception affectant la solidité ou la destination de l’ouvrage et imputables à l’intervention des locateurs d’ouvrage.
Sont réputés constructeurs et partant soumis à cette présomption de responsabilité tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ainsi que toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire.
La société CGICE agit sur ce même fondement à l’encontre des assureurs des personnes responsables ainsi qu’à l’encontre de l’assureur CNR du maître de l’ouvrage dans les droits duquel elle est subrogée par la voie de l’action directe dont elle dispose en application de l’article L.124-3 du code des assurances.
Dans leurs rapports entre eux, les parties défenderesses dont la garantie ou la responsabilité a été retenue à réparation vis-à-vis de la CGICE au titre de leur obligation à la dette, ne sont tenus in fine, dans le cadre de leur contribution définitive à la dette, qu’à proportion de leurs responsabilités respectives à l’origine des désordres constatés.
Ils disposent alors de recours entre eux, examinés sur le fondement de leur responsabilité civile délictuelle de droit commun (en l’absence de tout lien contractuel entre eux), posée par l’article 1382 ancien du code civil.
Il est noté que si la société CGICE demande la condamnation de l’ensemble des défendeurs à lui payer une indemnité correspondant à la totalité des indemnités afférentes aux désordres allégués, seules les parties auxquelles est imputable chaque désordre peuvent être condamnées à les indemniser.
1. Sur le sinistre du 8 décembre 2014
Le 8 décembre 2014, le syndic de la copropriété a dénoncé à l’assureur dommages ouvrage le désordre suivant : “envol des tuiles d’égoût sur les rampants de couverture côté cour”.
Le Cabinet SARETEC, expert dommages ouvrage, a diligenté une expertise dommage ouvrage lors de laquelle les sociétés CHT INGENIERIE, ABEILLE IARD & SANTE, son assureur, CHARPENTE BOIS GOUBIE et SMABTP ont été convoquées, les entreprises y ayant effectivement assisté. Le caractère contradictoire de ces opérations n’est pas discuté.
L’expert n’a pas lui-même constaté la matérialité des désordres lors de ses opérations, les tuiles de couverture ayant déjà été remises en place au jour de sa visite.
Néanmoins, rapportant les propos du syndic et de la société MOREAU ET CIE intervenue sur place en reprise des désordres et présents à l’expertise, il explique que le 21 mai 2014, le syndic a été alerté par plusieurs occupants des logements de la résidence que des tuiles de la couverture des quatre bâtiments s’étaient envolées suite à de fortes rafales de vent.
La société MOREAU ET CIE qui s’est rendue sur place le lendemain du sinistre lui a précisé avoir constaté le soulèvement quasi généralisé des tuiles de terre cuite modèle DC 12 positionnées le long de la ligne d’égout à la jonction du bas de rampant et des brisis et avoir noté qu’aucune de ces tuiles n’avait été fixée à leur support. Elle a pris à cette occasion une série de photographies dont deux figurent au rapport et montrent le déplacement ou l’absence des tuiles du premier rang de la couverture.
L’expert a consulté les relevés météorologiques du 27 mai 2014 et n’a pas relevé que les vitesses de vents mesurées ce jour là revêtaient un caractère exceptionnel vis-à-vis des règles de dimensionnement des ouvrages de construction.
Il conclut que les tuiles litigieuses n’étaient pas fixées à leur support par l’intermédiaire d’un clouage adapté conformément au DTU 40.21.
Il en résulte que si l’expert n’a pas lui-même pu observer les désordres, il n’en a pas moins, à travers les documents qui lui ont été communiqués à l’occasion de son expertise (photographies notamment) et des explications du syndic et de la société intervenue sur place, constaté la réalité.
En cela, il a respecté la mission qui lui est donnée par l’article A 243-1 du code des assurances Annexe II qui lui impose notamment de constater, décrire et évaluer les dommages.
Les éléments ci-dessus établissent la matérialité des désordres et leur imputabilité aux travaux de construction de la résidence immobilière. Ils n’étaient pas apparents lors de la réception des travaux survenus plusieurs années avant qu’ils ne soient révélés le 27 mai 2014. Ils portaient atteinte à la sécurité des habitants des immeubles et plus généralement de toutes personnes circulant à leurs abords au regard des déplacements et chutes de tuiles. Ils revêtent en conséquence un caractère décennal.
La SCI CHASTAING, maître de l’ouvrage, avait souscrit auprès de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY une assurance CNR couvrant les désordres de nature décennale. Il est exact, comme elle l’indique, qu’il résulte des conditions particulières de la police comme de l’attestation délivrée par l’assureur, que cette police ne couvre que l’immeuble sis 3 rue Henri de Bournazel et non celui sis 10 à 16 rue André Mérigou. Néanmoins, l’expert a relevé en s’appuyant notamment sur les explications de la société MOREAU et les photographies qu’elle lui a communiquées que les désordres litigieux affectent l’ensemble des bâtiments de la résidence immobilière.
La société LLOYD’S INSURANCE COMPANY doit donc sa garantie en qualité d’assureur CNR à la société CGICE, subrogée dans les droits du maître de l’ouvrage, sans qu’il ne soit besoin de démontrer que celui-ci se serait fautivement immiscé dans les travaux et que les désordres lui seraient imputables. Sa garantie est cependant limitée aux seuls désordres affectant l’immeuble sis 3 rue Henri de Bournazel.
Les désordres sont imputables à l’intervention de la société CHARPENTE BOIS GOUBIE, en charge des travaux litigieux de la couverture. Elle est donc tenue à garantie décennale. Son assureur, la SMABTP qui n’oppose aucun moyen tenant à l’inapplicabilité de sa police, est également tenue à garantie.
La société CHT INGENIERIE se contente d’indiquer dans ses écritures qu’elle conteste sa responsabilité sans donner plus de précisions. Il n’est pas discuté qu’elle était tenue d’une mission de maîtrise d’oeuvre d’exécution et notamment du suivi du chantier comme l’indique son assureur, la société ABEILLE IARD & SANTE, les désordres litigieux relevant d’une mauvaise exécution des travaux. A ce titre, elle est tenue à garantie sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
La société ABEILLE IARD & SANTE soutient que sa police n’est pas mobilisable en l’absence de déclaration du chantier litigieux.
Néanmoins, et contrairement à ce qu’elle indique, aucune clause des conditions générales et particulières de la police BATICONCEPT souscrite auprès d’elle ne conditionne l’octroi de la garantie à la déclaration par l’assuré de chacun de ses chantiers.
Les conditions particulières stipulent uniquement, au titre des éléments variables, que l’assuré doit communiquer chaque année avant le 31 mars, pour l’année écoulée, la totalité des opérations de construction ayant fait l’objet d’une date d’ouverture de chantier pendant cette période. En cas de résiliation du contrat, l’assuré doit fournir la liste des chantiers ouverts pendant la période de validité du contrat et/ou non terminés à la date de résiliation et pour lesquels la totalité des opérations de déclaration n’a pas été déclarée. Dès connaissance les montants définitifs des opérations doivent être déclarés à l’assureur pour régularisation de la cotisation.
Les conditions générales prévoient l’application, en cas de défaut de déclaration ou de déclaration inexacte des éléments variables, l’application de l’article L.113-10 du code des assurances qui prévoit que dans les assurances où la prime est décomptée soit en raison des salaires, soit d’après le nombre des personnes ou des choses faisant l’objet du contrat, il peut être stipulé que, pour toute erreur ou omission dans les déclarations servant de base à la fixation de la prime l’assuré doit payer, outre le montant de la prime, une indemnité qui ne peut en aucun cas excéder 50 % de la prime omise (article 24 4.)
Cette disposition exclut l’application de toute autre sanction et notamment des sanctions prévues par les articles L.113-8 et L113-9 du code des assurances quand bien même l’application de ces dispositions est également prévue par les conditions générales.
En conséquence, il n’est justifié d’aucune déchéance de garantie en raison de l’absence de déclaration du chantier.
La garantie de la société ABEILLE IARD & SANTE est due.
L’expert a évalué le préjudice sur la base d’une facture d’intervention de la société MOREAU qui a repris les désordres pour un montant de 5 306, 38 euros comprenant le coût de remise en place des tuiles déplacées sur la couverture des 4 bâtiments, le remplacement de certaines tuiles cassées lors de leur chute, la fixation de toutes les tuiles du 1er rang le long de la ligne d’égout.
Le montant de ce préjudice n’est pas discuté par les parties et sera retenu, étant précisé que la société CGICE limite sa demande concernant ce dernier à une somme de 4775, 74 euros, déduction faite de la somme lui ayant été versée par la société QUALICONSULT et son assureur la société AXA après recours subrogatoire exercé amiablement à leur encontre.
La société CGICE ne forme dans le dispositif de ses écritures aucune demande de condamnation in solidum à l’encontre des constructeurs et de leurs assureurs.
Si elle sollicite, dans le dispositif de ses écritures, indistinctement la condamnation de l’ensemble des parties défenderesses à indemniser le montant total des préjudices subis au titre des différents désordres allégués dans la présente instance, elle précise dans les motifs de ses écritures que sa demande de condamnation au titre de la couverture est dirigée à l’encontre de la société CHARPENTE BOIS GOUBIE et de la SMABTP à hauteur de 3 979, 78 euros et à l’encontre de la société CHT INGENIERIE et de son assureur la société AVIVA ASSURANCES à hauteur de 795, 96 euros.
Les sociétés CHARPENTE BOIS GOUBIE et la SMABTP demandent elles-mêmes que leur condamnation soit limitée à la somme de 3 979, 78 euros. En l’absence de condamnation in solidum des parties responsables, l’obligation est divisible et chacune d’entre elle n’est tenue que de sa part de la dette commune.
En conséquence, la société CHARPENTE BOIS GOUBIE et la SMABTP, seront condamnées à payer à la société CGICE la somme de 3 979, 78 euros. La société CHT INGENIERIE et la société ABEILLE IARD & SANTE seront condamnées quant à elle à payer à la société CGICE le solde de la dette soit la somme de 795, 96 euros. Les assureurs sont condamnés sans limites contractuelles s’agissant d’une garantie obligatoire.
La société ABEILLE IARD & SANTE est en outre condamnée à garantir son assurée, la société CHT INGENIERIE.
La société CGICE ayant été indemnisée de l’intégralité de son préjudice, aucune condamnation ne sera prononcée à l’encontre de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, étant observé qu’en l’absence de production aux débats du devis, le montant des sommes correspondant à la reprise des seuls désordres affectant l’immeuble sis 3 rue Henri de Bournazel et entrant dans le champ de sa garantie n’était en tout état de cause pas déterminable.
Dans leurs rapports entre eux, les sociétés CHT INGENIERIE et CHARPENTE BOIS GOUBIE ne sont tenues à réparation qu’à proportion de leur faute à l’origine des désordres.
La société CHARPENTE BOIS GOUBIE qui a réalisé les travaux défectueux de pose des tuiles non correctement fixées à leur support engage sa responsabilité de ce chef.
La société CHT INGENIERIE, chargée d’une mission de maîtrise d’oeuvre d’exécution, aurait dû signaler cette difficulté en cours de chantier. Certes, elle n’est tenue au titre de cette mission que d’une obligation de moyen, elle n’est pas présente constamment sur le chantier et les désordres étaient localisés en couverture. Cependant, ceux-ci revêtaient une certaine ampleur comme affectant l’ensemble des tuiles positionnées le long des lignes d’égout de tous les bâtiments de la résidence et l’expert a relevé qu’ils étaient visibles pour le maître d’oeuvre en cours de chantier. En conséquence, sa responsabilité est engagée.
Compte tenu des missions respectives des parties et de leur faute, le partage de responsabilité tel qu’il résulte des condamnations principales prononcées au profit de l’assureur dommages ouvrage (83% environ pour la société CHARPENTE BOIS GOUBIE et 17% environ pour la société CHT INGENIERIE) est adapté.
En conséquence, l’appel en garantie formé par la société ABEILLE IARD & SANTE à l’encontre de la société CHARPENTE BOIS GOUBIE et SMABTP sera rejeté.
2. Sur le sinistre du 7 décembre 2017
Le 7 décembre 2017, le syndic a dénoncé à l’assureur dommages ouvrage “ un carrelage fissuré dans cuisine et séjour” de l’appartement de Monsieur [J], lot n°218.
Dans son rapport, le Cabinet SARETEC mandaté par la société CGICE pour réaliser une expertise, a constaté dans le séjour/cuisine et entrée la présence d’un faisceau de fissures multidirectionnelles affectant la surface du carrelage collé et majoritairement désaffleurantes et coupantes.
Il indique que cette fissuration relève d’un retrait excessif et non maitrisé de la chape ciment, que le retrait entraine une déformation en bilame du complexe et génère une mise en compression progressive puis la rupture des carreaux. Il ajoute que d’autres causes aggravantes “pourraient être présentes” à savoir des défauts de mise en oeuvre de l’isolant acoustique sous chape, une hétérogénéité d’épaisseur et de cohésion de la chape de scellement, des défauts de planéité du support de ce complexe.
Il résulte du rapport que la société CAR 87, défaillante à la procédure, était présente lors des opérations d’expertise et que son assureur la société MAAF y a été convoquée. Le caractère contradictoire de cette expertise n’est pas discuté.
La matérialité du désordre n’est pas discutée et est établie par les constats de l’expert dommages ouvrage.
A l’origine de fissures coupantes sur le carrelage et dangereuses pour les occupants du logement, ce désordre porte atteinte à l’habitabilité de l’ouvrage et partant à sa destination.
Il n’était pas apparent lors de la réception des travaux survenu plusieurs années auparavant, étant apparu progressivement, au fur et à mesure du temps. Il entre dans le champ de l’article 1792 du code civil.
La police CNR de la société LLOYD’S ne couvrant que les dommages affectant l’immeuble situé au 3 rue Henri Bournazel et aucune des pièces produites aux débats ne permettant de déterminer si les appartements concernés par ces désordres sont effectivement situés dans cet immeuble, la demande formée par la société CGICE à l’égard de la société LLOYD’S sera rejetée.
La MAAF indique que la responsabilité de son assurée, la société CAR 87 dont la responsabilité est retenue par l’expert judiciaire, n’est pas engagée en l’absence de défaut de pose du carrelage lui-même.
Cependant, la société CAR 87 était en charge du lot carrelages-chape-faïence selon l’ordre de service lui ayant été délivré le 5 janvier 2010 et le procès-verbal de réception de ses travaux signés par le maître de l’ouvrage, le maître d’oeuvre et l’entreprise elle-même . Elle a donc réalisé la chape litigieuse.
Elle est en conséquence tenue à garantie. Il est relevé à ce titre qu’elle a elle-même fourni à l’expert dommages ouvrage un devis de reprise des désordres d’un montant non discuté de 7 113, 04 euros TTC.
L’assureur dommages ouvrage ayant limité son indemnisation à l’égard du maître de l’ouvrage à ce titre à la somme de 6 466, 40 euros, la société CAR 87 sera condamnée à lui payer cette somme.
La MAAF, assureur de la société CAR 87, conteste devoir sa garantie au motif que les travaux de celle-ci dépassent le montant de 200 000 euros montant maximum du marché de travaux garanti.
Si elle ne produit pas les conditions générales et particulières de la police, cette limitation résulte de l’attestation d’assurance qu’elle a fournie à son assurée dans le cadre de la présente opération de construction et qui porte expressément la mention selon laquelle “les garanties sont accordées lorsque le marché de l’assuré (hors taxe) ne dépasse par 600 000 E pour la réalisation d’un ouvrage de fondation et/ou d’ossature d’un bâtiment, ou 200 000 E pour tous autres travaux de bâtiment”.
Or, selon ordre de service du 5 janvier 2010, le montant de ses travaux étaient fixées à la somme de 222 500 euros HT.
En conséquence, la garantie de la MAAF n’est pas mobilisable. La demande formée à son encontre sera rejetée.
3. Sur les sinistres des 17 mars 2017, 20 novembre 2017 et 7 février 2018
Le syndic a dénoncé à la société CGICE par courriers des 17 mars 2017, 20 novembre et 20 février 2018 des problèmes d’instabilité voire de chute des pares-vues jouant le rôle de garde-corps dans plusieurs logements de l’ensemble immobilier.
Dans ses rapports, le Cabinet SARETEC mandaté pour réaliser une expertise dommages ouvrage a fait les constats suivants :
— chute d’une paroi vitrée fixe formant garde-corps positionnée à l’une des extrémités latérales du balcon du logement C23 implanté au 2ème étage d’un des bâtiments de la résidence,
— instabilité mécanique des parois vitrées des appartements positionnés en extrémité latérale des balcons et formant garde-corps des logements C212, C214, C225, D218, D222, D224, D231, D235, D236 et D237, l’expert relevant qu’une simple poussée de la main en partie centrale de la traverse haute de la paroi l’ébranle fortement et traduit un défaut de rigidité important,
L’expert note que ces garde-corps sont composés de deux parois vitrées en extrémité du balcon de type GR 200 44/2 pris en feuillure sur leurs quatre côtés par une ossature métallique en profil aluminium avec pare-close positionnée côté intérieur du balcon et sont fixées sur le gros oeuvre par 9 vis et chevilles de 8 mm.
Il indique que ces parois vitrées telles que mises en oeuvre correspondent à celles décrites dans le marché de l’entreprise MENUISERIE BENOIT mais ne respectent pas les exigences minimales réglementaires de constitution se rapportant aux parois vitrées contigues à un vide à savoir le DTU39 et les normes 08-301 et 08-302 tant en termes de vitrage, de résistance d’ossature que de résistance de fixation au gros oeuvre. Il ajoute que le défaut de résistance des parois résultant de la présence de calages trop importants entre leurs montants verticaux et le gros-oeuvre. Ces calages, explique-t-il, affaiblissent considérablement la résistance à l’arrachement des fixations de ces parois qui sous l’effet d’efforts de vent non exceptionnels se désolidarisent du gros-oeuvre. Il alerte sur un risque de chute (avéré pour l’appartement C23) des garde-corps et des personnes que ces gardes-corps sont destinés à protéger.
Aucune des parties ne conteste le caractère contradictoire de cette dernière ni ne discute de la matérialité des désordres et de leur imputabilité aux travaux. Celles-ci sont dès lors établies.
Ces désordres signalés en 2017 à compter de la chute effective d’un garde-corps(appartement C23), plusieurs années après la réception des travaux, n’étaient pas apparents pour un maître de l’ouvrage profane en matière de construction tel que l’était la SCI CHASTAING. Ces désordres ainsi cachés à réception et portant atteinte à la sécurité des occupants des logements et des personnes pouvant être amenées à circuler en bas des immeubles concernés, affectent la destination des ouvrages et revêtent en conséquence un caractère décennal.
La police CNR de la société LLOYD’S ne couvrant que les dommages affectant l’immeuble situé au 3 rue Henri Bournazel et aucune des pièces produites aux débats ne permettant de déterminer si les appartements concernés par ces désordres sont effectivement situés dans cet immeuble, la demande formée par la société CGICE à l’égard de la société LLOYD’S sera rejetée.
Si la société CGICE forme, dans le dispositif de ses écritures, indistinctement la condamnation de l’ensemble des parties défenderesses à indemniser le montant total des préjudices subis au titre des différents désordres allégués dans la présente instance, elle précise dans les motifs de ses écritures que sa demande de condamnation au titre des garde-corps est dirigée à l’encontre de la société CHT INGENIERIE et de son assureur la société ABEILLE IARD & SANTE.
La société CHT INGENIERIE qui ne conteste pas qu’elle était tenue d’une mission de maîtrise d’oeuvre d’exécution, est tenue, s’agissant de défauts d’exécution, à garantie décennale et son assureur la société ABEILLE IARD & SANTE dont la police couvre la responsabilité décennale de son assurée, doit également sa garantie.
La société CGICE ne démontre pas de lien entre l’intervention d’une autre société défenderesse à l’instance et les désordres susvisés.
Seules les sociétés CHT INGENIERIE et ABEILLE IARD & SANTE seront en conséquence condamnées à l’indemniser des dommages subis.
L’expert a évalué les travaux de reprise comme suit :
— appartement C23 :
* 3 027, 20 euros tel qu'‘évalué par l’entreprise INNOVALU au titre du remplacement du garde-corps,
* 3 481, 50 euros selon devis de l’entreprise COREN au titre de la réparation de l’enduit d’imperméabilisation du gros-oeuvre dégradé lors de la chute de la paroi vitrée,
— 9 710, 16 euros selon devis de la société MENUISERIES BENOIT au titre des reprises des garde-corps des appartements C212, C214, C225, D218, D224, D231, D235, D236 et D237
— 2 138, 76 euros sur la base du devis de la société MENUISERIES BENOIT du 3 avril 2018.
La société CGICE sollicite paiement au titre de ces désordres d’une somme totale de 5 621, 61 euros après déduction des sommes qui lui ont été versées dans le cadre du recours subrogatoire qu’il a exercé amiablement à l’encontre des sociétés MENUISERIES BOIS, chargées de la pose des garde-corps litigieux et de son assureur les MMA et de la société QUALICONSULT, contrôleur technique et de son assureur la société AXA FRANCE IARD.
Les sociétés CHT INGENIERIE et ABEILLE IARD & SANTE seront en conséquence condamnées à payer à la société CGICE la somme, non discutée en son quantum, de 5 621, 61 euros.
La société ABEILLE IARD & SANTE sollicite la condamnation des parties défenderesses à la garantir sans démontrer les fautes que celles-ci auraient commises en lien avec les désordres, étant rappelé que la société MENUISERIES BOIS qui a posé les garde-corps et la société QUALICONSULT, contrôleur technique et leurs assureurs, ne sont pas parties à la présente instance.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande formée à ce titre.
4. Sur les sinistres des 28 mai 2020 et 17 juin 2020
Aux termes de plusieurs déclarations de sinistres des 28 mai 2020 et 17 juin 2020, le syndic a dénoncé la survenue d’infiltrations dans plusieurs appartements.
Le Cabinet SARETEC, mandaté à cet effet, pour procéder à une expertise, a fait les constats suivants :
— dans l’appartement C03, situé en rez-de-chaussée : traces d’un dégât des eaux au plafond de la chambre,
— dans l’appartement C15 au 1er étage : remontées d’humidité avec prolifération de moisissure sur les pieds en cloison du WC, de la chambre, de l’entrée et du support du plan de travail en cuisine, auréoles d’humidité en plafond du WC, de la chambre et de la salle de bain, déformation par tuilage du sol stratifié de la chambre résultant d’une humidification de son support,
— dans l’appartement C16 implanté au 1er étage (mitoyen de l’appartement C15) : remontées d’humidité avec prolifération de moisissures sur les pieds en cloison du WC, de la chambre, de l’entrée, auréoles d’humidité en plafond de la salle de bain, déformation par tuilage du sol stratifié et des plinthes de la chambre,
— dans l’appartement C04 au rez de chaussée (au-dessous du logement C16): écoulements d’eau actifs en tête des cloisons de la chambre, du WC, de la salle de bain et de l’entrée (ouvert sur la pièce principale), auréoles d’humidité en plafond de la chambre, du WC, de la salle de bains et de l’entrée (ouvert sur la pièce principale),
— dans l’appartement C26 au 2ème étage, au-dessus du logement C16 : remontées d’humidité sans tache ni prolifération de moisissures sur le pied de cloison du WC, entre WC ainsi qu’entre salle de bain et chambre,
— déformation par tuilage du sol stratifié de la chambre.
Après investigations réalisées dans l’appartement C26 et C16 ( dépose des WC, ouverture de la cloison de la gaine technique avec création d’une trappe de visite, mise en eau), l’expert a conclu que les infiltrations constatées sont la conséquence d’un déboitement de la canalisation d’évacuation du siphon de la douche du logement C26, déboitement résultant lui-même d’un défaut de serrage de la bague PVC plastique de ce raccord au moment de la pose. Il précise qu’au fur et à mesure de l’utilisation du bac à douche sous lequel se situe cette canalisation, celle-ci s’est déboitée et une partie de l’eau évacuée par la bonde de douche s’est écoulée sur le plancher puis a migré gravitairement notamment par l’intermédiaire de la gaine technique non visitable adjacente en direction des embellissements des logements des niveaux inférieurs implantés dans son environnement.
Aucune des parties et notamment la société LACOUTURIERE ET CIE en charge des travaux litigieux de plomberie sanitaire qui a été convoquée à l’expertise, ne conteste le caractère contradictoire de cette dernière ni ne discute de la matérialité des désordres et de leur imputabilité aux travaux. Celles-ci sont dès lors établies.
Ces désordres signalés à compter de l’année 2020 et qui ne pouvaient être visibles à réception survenue plusieurs années auparavant compte tenu du déboitement progressif de la canalisation au fur et à mesure de l’usage de la douche, affectent l’habitabilité de plusieurs appartements de l’ensemble immobilier et par conséquent sa destination. Ils revêtent un caractère décennal.
Si la société CGICE sollicite, dans le dispositif de ses écritures, indistinctement la condamnation de l’ensemble des parties défenderesses à indemniser le montant total des préjudices subis au titre des différents désordres allégués dans la présente instance, elle ne demande pas leur condamnation in solidum et précise dans les motifs, s’agissant des infiltrations, qu’elle sollicite la condamnation de la société LACOUTURIERE ET CIE et de son assureur la MAAF à les indemniser du coût des réparations. Seule la responsabilité de plein droit de ces dernières sera en conséquence examinée ainsi que la garantie de l’assureur la société LLOYD’S.
La société LACOUTURIERE en charge des travaux de plomberie-sanitaire défectueux est tenue à garantie et la police de la société MAAF ASSURANCES, son assureur responsabilité civile décennale est à ce titre mobilisable.
En revanche, il a été précédemment relevé que la police CNR de la société LLOYD’S ne couvrait que les dommages affectant l’immeuble situé au 3 rue Henri Bournazel. Or, les pièces produites aux débats, y compris les rapports d’expertise dommages ouvrage, ne permettent pas de déterminer si les appartements endommagés par les infiltrations sont effectivement situés dans cet immeuble. En conséquence, la demande formée par la société CGICE à l’égard de la société LLOYD’S sera rejetée.
L’expert a évalué la reprise des dégradations dans les appartements comme suit :
— 924, 69 euros soit :
*624, 69 euros au titre du remplacement à neuf de la bonde de la douche du logement C16 sur la base d’un devis de la société MOREAU ET CIE du 9 septembre 2020
* 300 euros à dire d’expert pour le rebouchage du percement permettant l’accès à cette bonde et la reprise de l’habillage en faïence de la réhausse périphérique de la douche
— 352 euros sur la base d’un devis de la société 3F PEINTURE pour l’appartement C03,
-7 542, 27 euros sur la base d’un devis de la société 3F PEINTURE du 28 octobre 2020 pour la remise en peinture des murs détériorés par les infiltrations, la réfection des papiers peints, le remplacement des sols stratifiés, la mise en peinture de la trappe posée dans les logements C26, C16, C15 et C04,
— 1 152, 52 euros au titre des frais d’investigation réalisée pendant l’expertise par la société MOREAU ET CIE selon facture du 30 septembre 2020.
Si la société MAAF ASSURANCES soutient que la société CGICE ne justifie pas de son préjudice en l’absence de production aux débats des devis d’embellissements des appartements susvisés, devis qui ne sont effectivement pas communiqués, il est relevé que la société LACOUTURIERE qui était présente aux opérations d’expertise ne discute pas du montant de ces devis mais indique seulement contester sa responsabilité sans fournir plus d’explications, que l’expert a analysé et validé ces devis de reprise, que la facture des frais d’investigations qui correspond effectivement aux prestations réalisées durant l’expertise est quant à elle produite aux débats.
Au vu de ces éléments, le préjudice allégué est justifié. La société LACOUTURIERE ET CIE et la MAAF seront en conséquence condamnées à payer à la société CGICE la somme totale de 9 971, 48 euros.
Les condamnations indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2020, date de l’assignation conformément à l’article 1231-6 du code civil. La capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société LACOUTURIERE, la MAAF, la société CHT INGENIERIE, la société ABEILLE IARD & SANTE, la société CHARPENTE BOIS GOUBIE, la SMABTP et la société CAR 87 qui succombent à l’instance, seront condamnées aux dépens de celle-ci, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Les avocats de la cause qui en ont fait la demande seront autorisés à recouvrer directement contre la partie ainsi condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans en avoir reçu provision conformément aux termes de l’article 699 du même code.
Tenues aux dépens, elles seront également condamnées à payer à la société CGICE la somme raisonnable et équitable de 2 500 euros, en indemnisation des frais exposés dans la présente instance pour faire valoir ses droits et non compris dans les dépens, en ce inclus les frais d’expertise dommages ouvrage conformément aux dispositions de l’article 700 du même code.
Il apparait en revanche équitable de laisser à chaque partie défenderesse la charge de ses propres frais irrépétibles. Elles seront en conséquence déboutées de leurs demandes formées de ce chef.
En l’absence de condamnation in solidum des parties aux frais accessoires, elles sont tenues chacune à parts égales.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit et aucun élément ne justifie de l’écarter comme le permet l’article 514-1 du même code.
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
DONNE acte à la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA de ce qu’elle vient aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES,
DIT les demandes formées à l’encontre des sociétés QUALICONSULT, AXA FRANCE, MENUISERIE BENOIT et MMA IARD irrecevables,
DECLARE la société CGICE irrecevable en sa demande formée au titre du sinistre déclaré le 20 avril 2020,
REJETTE la demande de sursis à statuer de la société CHT INGENIERIE,
Sur le sinistre du 8 décembre 2024
CONDAMNE la société CHARPENTE BOIS GOUBIE et la SMABTP, celle-ci sans limites de garanties, à payer à la société CGICE la somme de 3 979, 78 euros,
CONDAMNE la société CHT INGENIERIE et la société ABEILLE IARD & SANTE, celle-ci sans limites de garantie à payer à la société CGICE le solde de la dette soit la somme de 795, 96 euros,
CONDAMNE la société ABEILLE IARD &SANTE à garantir la société CHT INGENIERIE,
DEBOUTE la société ABEILLE IARD & SANTE de ses appels en garantie,
Sur le sinistre du 7 décembre 2017
CONDAMNE la société CARRELEURS ARTISANS REUNIS 87 (CAR 87) à payer à la société CGICE la somme de 6 466, 40 euros,
DEBOUTE la société CGICE de sa demande à l’encontre de la SMABTP,
Sur les sinistres des 17 mars 2017, 20 novembre 2017 et 7 février 2018
CONDAMNE les sociétés CHT INGENIERIE et ABEILLE IARD & SANTE, celle-ci sans limites de garantie, à payer à la société CGICE la somme de 5 621, 61 euros,
CONDAMNE la société ABEILLE IARD &SANTE à garantir la société CHT INGENIERIE,
DEBOUTE la société ABEILLE IARD & SANTE de ses appels en garantie,
Sur les sinistres des 28 mai 2020 et 17 juin 2020
CONDAMNE la société LACOUTURIERE ET CIE et la MAAF, celle-ci sans limites de garantie, à payer à la société CGICE la somme de 9 971, 48 euros,
DIT que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2020,
ORDONNE la capitalisation des intérêts,
DEBOUTE la société CGICE de ses demandes formées à l’encontre de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY,
CONDAMNE la société LACOUTURIERE, la MAAF, la société CHT INGENIERIE, la société ABEILLE IARD & SANTE, la société CHARPENTE BOIS GOUBIE, la SMABTP et la société CARRELEURS ARTISANS REUNIS 87 (CAR 87) à payer à la société CGICE la somme de 2 500 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles,
DEBOUTE les parties défenderesses de leurs demandes en indemnisation de leurs frais irrépétibles,
CONDAMNE la société LACOUTURIERE, la MAAF, la société CHT INGENIERIE, la société ABEILLE IARD & SANTE, la société CHARPENTE BOIS GOUBIE, la SMABTP et la société CARRELEURS ARTISANS REUNIS 87 (CAR 87) aux dépens et AUTORISE les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans en avoir reçu provision.
DIT que ces parties sont tenues aux frais accessoires à parts égales,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter,
Fait et jugé à Paris le 07 Janvier 2025
Le Greffier Le Président
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