Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 3, 12 sept. 2025, n° 23/04174 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 12 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/04174 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SIWE
NAC : 50D
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 3
JUGEMENT DU 12 Septembre 2025
PRESIDENT
Madame GABINAUD, Vice-Président
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
Assisté(e) de
Madame CHAOUCH, greffier lors des débats
Madame RIQUOIR, greffier lors de la mise à disposition
DEBATS
à l’audience publique du 06 Juin 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSES
S.C.I. SJ IMMOBILIER, SIREN 504 149 568., dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Robert françois RASTOUL de la SCP R.F. RASTOUL-S. FONTANIER-A. COMBAREL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 228, Me Léo MARRONNIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : G 190
DEFENDERESSE
Mme [T] [L]
née le 30 Novembre 1967 à , demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Carole ROLLAND, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 49, Me Régine VANITOU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : C2223
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique du 19 octobre 2022, la SCI SJ Immobilier a acquis de Madame [T] [L] les lots n°1 (local commercial en rez-de-chaussée) et 16 (cave en sous-sol) d’un ensemble immobilier situé au [Adresse 4], dans le 18ème arrondissement de Paris.
Le lot n°1 comporte une ouverture au sol donnant sur le lot n°16.
Le 1er novembre 2022, la SCI SJ Immobilier a conclu un bail commercial avec la SAS Art Jacquin, moyennant un loyer mensuel de 1 400 €.
Des travaux de rénovation ont été confiés à la société RGB Amorim, au cours desquels le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a indiqué découvrir la présence d’une trémie donnant accès au sous-sol. Le syndicat des copropriétaires a précisé ne pas avoir autorisé l’ouverture de cette trémie.
Lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 27 février 2023, il a été voté des résolutions obligeant la SCI SJ Immobilier à fournir une étude de structure et une solution de ventilation des caves pour mettre en conformité la trémie avec les règles de l’art, sous le contrôle d’un bureau d’études, et la prise en charge par la SCI SJ Immobilier de la modification du règlement de la copropriété pour ajuster les tantièmes, en ce compris les frais afférents relatifs à l’intervention d’un géomètre et d’un notaire et aux autorisations administratives.
Suivant courrier du 17 mars 2023, le notaire de la SCI SJ Immobilier a interrogé le notaire de Mme [L] sur sa position quant à la prise en charge des frais engendrés par ces résolutions.
Le 27 mars 2023, le notaire de Mme [L] a répondu que la trémie était antérieure à sa propre acquisition, et connue de l’acquéreur, de sorte qu’elle n’entendait pas accueillir sa demande indemnitaire.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 27 avril 2023, la SCI SJ Immobilier a mis en demeure Mme [L] de prendre en charge les frais de mise en conformité de la trémie évalués à 3 192 €, les frais de modification du règlement de copropriété et les frais d’avocat relatifs à cette mise en demeure.
La mise aux normes de la trémie a été achevée le 12 juillet 2023, et la SAS Art Jacquin a débuté son activité le 1er août 2023.
Suivant acte de commissaire de justice signifié le 12 octobre 2023, la SCI SJ Immobilier et la SAS Art Jacquin ont fait assigner Madame [T] [L] devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de lui demander de bien vouloir la condamner à réparer leurs préjudices sur le fondement des articles 1240 et 1641 du code civil.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 décembre 2024, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 6 juin 2025. A l’issue des débats, elle a été mise en délibéré au 12 septembre 2025.
Dans leurs dernières écritures, notifiées par voie électronique le 1er juillet 2024, la SCI SJ Immobilier et la SAS Art Jacquin demandent au tribunal, au visa des articles 1240, 1383 et suivants et 1641 et suivants du code civil, de bien vouloir :
— Juger les demanderesses recevables et bien fondées en leurs demandes ;
— Débouter Madame [L] de l’intégralité de ces demandes ;
— Condamner Madame [L] à payer à la société la SCI SJ Immobilier la somme de 5 100
euros au titre des travaux de reprise ;
— Condamner Madame [L] à payer à la SCI SJ Immobilier la somme de 5 000 euros au
titre du préjudice moral ;
— Condamner Madame [L] à payer à la SAS Art Jacquin la somme de 12 600 euros au
titre du préjudice de jouissance ;
— Condamner Madame [L] à payer à la SAS Art Jacquin la somme de 5 000 euros au
titre du préjudice moral ;
— Condamner Madame [L] à payer à chacune des demanderesses la somme de 3 000
euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Madame [L] aux dépens ;
— Ordonner l’exécution provisoire de droit.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 6 novembre 2024, Madame [T] [L] demande au tribunal, au visa des articles 1641 et 1643 du code civil et de l’article 25b d la loi du 10 juillet 1965, de bien vouloir :
— Débouter la SCI SJ Immobilier et la société Art Jacquin de leurs entières demandes ;
— Les condamner solidairement ou en tout cas in solidum à payer à Madame [L] des
dommages et intérêts d’un montant de 5 000 euros compte tenu du préjudice moral subi ;
— Les condamner solidairement ou en tout cas in solidum au paiement de la somme de 6 000
euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux
entiers dépens dont distraction au profit de Maître Vanitou Régine, conformément aux
dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Si par extraordinaire le tribunal devait condamner Madame [L], écarter l’exécution provisoire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens.
MOTIFS
I / Sur l’application de la garantie des vices cachés
Les demanderesses affirment que la trémie litigieuse n’était pas ouverte en 2021, de sorte qu’elle a nécessairement été installée par Mme [L]. Elles retiennent que ces travaux ont été faits sans autorisation du syndicat des copropriétaires. Elles considèrent que Mme [L] a fait un aveu judiciaire en reconnaissant avoir changé le revêtement du sol, ce qui induit selon elles qu’elle a procédé à l’ouverture. La SCI SJ Immobilier conteste avoir élargi la trémie, et indique n’avoir réalisé que les travaux indispensables pour renforcer la trémie conformément à la demande du syndicat des copropriétaires.
Elles ajoutent que cette situation rend le bien impropre à son usage puisque la SCI SJ Immobilier a été contrainte de faire réaliser des travaux de mise aux normes.
Mme [L] répond que l’existence de la trémie est antérieure à sa propre acquisition, et que l’acquéreur avait parfaitement connaissance de son existence, de même que le syndicat des copropriétaires. Elle estime qu’elle a été ouverte avant que l’immeuble soit mis en copropriété en 2012, de sorte qu’elle ne nécessitait pas d’autorisation du syndicat des copropriétaires. Elle précise qu’elle a changé le revêtement du sol, et n’a pas modifié la trémie, qu’elle a recouverte d’un panneau en bois.
Elle ajoute qu’en sa qualité de professionnel de l’immobilier, la SCI SJ Immobilier est présumée connaître l’existence du vice, et qu’elle n’a en l’espèce sollicité aucune information particulière sur la trémie, alors qu’elle n’est pas mentionnée dans la description du lot portée à l’acte authentique de vente. Elle estime que c’est la SCI SJ Immobilier qui a modifié la trémie au cours de ses travaux de rénovation, suscitant l’intérêt du syndicat des copropriétaires, et la nécessité de renforcer la structure.
*
L’article 1641 du code civil dispose : “Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.”
Il appartient au vendeur qui se prévaut de la garantie des vices cachés de rapporter la preuve de l’existence du vice, de son antériorité à la vente, de son caractère occulte au moment de la vente, et du critère de gravité prévu à l’article 1641 susvisé.
En l’espèce, il est constant qu’une ouverture existait au moment de la vente, et que sa présence était connue des deux parties.
Le vice reproché par la SCI SJ Immobilier ne tient donc pas à l’existence de l’ouverture, mais d’une part à sa réalisation sans autorisation et d’autre part à l’atteinte portée à la structure. De fait, la SCI SJ Immobilier demande le remboursement de ses frais de renforcement de la structure et de régularisation du règlement de copropriété.
1/ Sur le défaut d’autorisation du syndicat des copropriétaires, Mme [L] répond que la trémie a été ouverte avant que l’immeuble ne soit soumis au régime des copropriété.
Contrairement à l’affirmation de la SCI SJ Immobilier, les arguments développés par Mme [L] ne permettent aucunement de considérer qu’elle reconnaît avoir ouvert la trémie ou modifié celle-ci, le changement de revêtement du sol étant un élément d’embellissement étranger à la structure de l’immeuble, atteinte par l’ouverture d’une trémie.
Il s’agit donc, pour la SCI SJ Immobilier, de rapporter la preuve qu’une autorisation du syndicat des copropriétaires était nécessaire à l’ouverture de la trémie, ce qui lui impose d’établir à quelle date elle a été ouverte.
A ce titre, la SCI SJ Immobilier produit un rapport d’audit de l’immeuble réalisé en janvier 2021, dans lequel la trémie n’est pas évoquée, en tirant argument pour affirmer qu’elle n’existait donc pas.
En première page, dans un paragraphe intitulé “objectifs”, ce rapport mentionne : “Le présent document a été établi à la suite d’une visite de l’ensemble des parties communes de l’immeuble. Il a pour objet de présenter l’état physique apparent du bâtiment, depuis les fondations jusqu’à la toiture, l’état de la structure et des différents éléments le constituant. Il indique aussi le mode de fonctionnement de l’immeuble et met en évidence les améliorations possibles. Il ne porte pas sur des interventions à l’intérieur des lots privatifs ou sur les éventuelles interventions engagées par les propriétaires.”
Il pourrait s’en déduire que les parties privatives n’ont pas été visitées pour la réalisation de cette étude.
Toutefois, les sous-sols ont été examinés, et il est indiqué, pour le bâtiment A : “Le sous-sol est constitué d’un couloir et de 3 espaces de caves, dont 2 en enfilades. Ces espaces sont ouverts.”
A l’inverse, concernant le sous-sol du bâtiment B, il est mentionné : “le sous-sol est constitué de 14 caves desservies par un couloir. 3 caves sont closes, 11 ont été ouvertes.”
Il ressort de l’état descriptif de division versé aux débats que les lots n°1 et n°16 se trouvent dans le “bâtiment rue”. La composition de ce bâtiment indique qu’il s’agit du bâtiment A, puisqu’il comporte deux caves, et que le lot n°16 est bien une cave, et le lot n°1 est bien un local commercial en rez-de-chaussée, à la différence du “bâtiment cour” qui ne contient que des appartements et 14 caves, ce qui correspond au bâtiment B.
Par conséquent, lors de la visite des lieux réalisée pour l’étude de structure de 2021, les architectes ont bien eu accès à la cave du lot n°16, et l’ont examinée au titre de leurs vérifications.
Or, il en est manifestement fait un examen complet, dans les termes suivants : “les trois bouches d’aération semblent bouchées : un soupirail est à l’intérieur du commerce, le deuxième donne sur le couloir des parties communes et le troisième donne sur la rue. Le sol est en terre. […] Le plancher haut de la cave est en pierre et voûté. Les murs existants sont en pierre. Des murs en brique ou en parpaing ont été ajoutés pour diviser le volume.”
Ainsi, il est fait mention d’un soupirail pour l’aération de la cave donnant à l’intérieur du commerce. Ce soupirail n’est pas davantage décrit, ni photographié, puis les architectes se sont attachés à décrire les matériaux employés et la forme des planchers hauts.
Le rapport de recherche de fuite daté de juillet 1996 produit par Mme [L] présente quant à lui une photographie prise depuis la cave de l’appartement du rez-de-chaussée droite de l’immeuble, lequel correspond bien au lot n°1, le plombier précisant qu’elle est prise du côté du mur mitoyen avec l’immeuble du [Adresse 2], côté rue. Au regard des photographies figurant dans l’annonce de l’agence immobilière “dixhuitième avenue”, cette zone est bien celle qui supporte la trémie litigieuse, puisque dans l’appartement, celle-ci se situe côté rue, le long du mur côté [Adresse 3].
Or, il apparaît sur cette photographie une ouverture en hauteur, et des murs de pierre partiellement recouverts d’un revêtement blanc en partie haute.
Les photographies produites par les demanderesses intitulées “photos prises lors des visites” permettent de faire une relation entre ces deux présentations des lieux.
En effet, la vue d’ensemble de la cave, dans laquelle on devine une ouverture en hauteur le long du mur du fond, évoque davantage la présence d’un soupirail d’aération qu’une voie de passage, particulièrement en l’absence d’escalier, et la vue rapprochée de cette ouverture (en l’occurrence fermée par un panneau) laisse apparaître le revêtement du mur blanc.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que, contrairement à l’analyse proposée par la SCI SJ Immobilier, le rapport d’audit de 2021 fait bien mention de l’ouverture désormais qualifiée de trémie, en évoquant un soupirail. De fait, une trémie et un soupirail sont tous deux des ouvertures, dont la qualification ne dépend pas de leur dimension, mais de ce pour quoi elles sont ouvertes, la première ayant pour objet le passage d’un escalier ou de gaines, et le second le passage de l’air ou de lumière, ce qui peut supposer un espace important.
Aussi, dans une lettre intitulée “attestation sur l’honneur”, M.[W], membre du conseil syndical, rapporte-t-il que lors de plusieurs visites des caves du bâtiment A, il a constaté une “ouverture carrée” entre le local du RDC de Mme [G] et la cave située en dessous.
Ainsi, la SCI SJ Immobilier ne rapporte pas la preuve de la date à laquelle l’ouverture a été réalisée, ni de son caractère postérieur à la création de la copropriété.
De manière surabondante, il peut être relevé qu’au contraire, la référence à un soupirail faite par les hommes de l’art est de nature à considérer, au regard de la fonction d’aération et d’éclairage d’une telle ouverture sur une cave, que cette ouverture existe de longue date, d’autant que les architectes ne mentionnent pas un aspect récent qui dénoterait avec l’apparence générale de la cave.
Au surplus, il ne peut qu’être retenu que le syndicat des copropriétaires était informé de l’existence de l’ouverture et ne l’estimait pas irrégulière, le contenu du rapport d’audit de 2021, n’ayant manifestement pas suscité de réaction de sa part.
Dans ces conditions, la SCI SJ Immobilier ne démontre pas l’existence même du vice constitué par la réalisation d’une ouverture sans autorisation du syndicat des copropriétaires, la nécessité de cette autorisation n’étant pas établie, et son absence ne pouvant, par conséquent, pas constituer un vice.
2/ Sur la défaillance de structure résultant de la trémie, il est établi par les échanges avec le président du conseil syndical produit par Mme [L] et le contenu du procès verbal d’assemblée générale ordinaire du 20 juin 2023, que la trémie a posé des problèmes de structure, conduisant le syndicat des copropriétaires à demander des travaux de renforcement.
L’existence du vice est donc caractérisée, et il appartient à la SCI SJ Immobilier de démontrer que celui-ci est antérieur à la vente du 19 octobre 2022.
Il s’évince d’un message du président du conseil syndical que la taille de l’ouverture a été modifiée, hypothèse qui ne fait pas débat, la SCI SJ Immobilier comme Mme [L] se reprochant réciproquement d’être à l’origine d’un élargissement de celle-ci.
Par conséquent, il appartient à la SCI SJ Immobilier, qui supporte la charge de la preuve, d’établir si les problèmes de structure sont consécutifs à l’existence même de l’ouverture, ou à sa modification, et, dans cette hypothèse, la date de sa modification, étant observé qu’une telle modification, portant sur un plancher et donc sur les parties communes de l’immeuble, nécessiterait aussi une autorisation du syndicat des copropriétaires.
Il apparaît, à la lecture du procès verbal de l’assemblée générale du 20 juin 2023, qu’un bureau d’étude a été saisi, et que l’architecte Alter Ego devait produire une note détaillée relative au rapport du bureau d’étude, expliquant la nécessité des travaux et reprenant les préconisations de ce dernier.
Cette note n’est pas versée aux débats, ni aucune autre pièce technique, de sorte que l’origine technique de la défaillance structurelle est inconnue.
En l’occurrence, la SCI SJ Immobilier a elle-même fait réaliser des travaux suivant devis du 5 octobre 2022, consistant notamment à la pose d’un escalier associée à la “réfection du pourtour ciment de la trémie”, pour lesquels il lui a été facturé un acompte le 18 octobre 2022, ce qui suppose qu’elle a débuté immédiatement ces travaux.
Or, il ressort du procès verbal de l’assemblée générale du 27 février 2023 que c’est à l’occasion de ces travaux que le syndicat des copropriétaires a visité le lot n°1 le 22 novembre 2022, et a “constaté l’existence d’une trémie entre le RDC et le sous-sol”, et qu’il a été demandé au copropriétaire de justifier de l’autorisation de l’assemblée générale relative à cette trémie, et à défaut de l’état de la structure.
Dès lors qu’il a été retenu supra que le syndicat des copropriétaires avait connaissance de l’existence d’une ouverture, il en résulte que c’est bien la transformation de celle-ci en trémie qui l’a alerté, et que cette transformation lui est apparue lors des travaux de rénovation de la SCI SJ Immobilier, comme elle le reconnaît dans ses écritures, et non en raison des problèmes de structure qui affectaient le plancher haut du lot n°1.
La SCI SJ Immobilier, directement mise en cause par ces éléments, et dont il apparaît qu’elle a effectivement modifié les pourtours de l’ouverture, ne verse aux débats aucun élément permettant de préciser les modifications qu’elle a effectivement apportées, tel qu’une attestation des artisans qui sont intervenus, ou des photographies prises avant puis après travaux. Elle ne produit pas davantage d’élément permettant de déterminer quelles caractéristiques présentait l’ouverture au moment de l’acquisition du bien, et ses caractéristiques à l’issue de ses travaux.
Surtout, alors qu’il lui appartient de démontrer que les modifications ont été apportées par Mme [L], elle ne produit pas d’élément suffisant en ce sens.
Ainsi, l’affirmation de Mme [L], relayée par son notaire, selon laquelle elle aurait entouré la trémie de placoplâtre n’est pas suffisante à considérer qu’elle a procédé à un élargissement de l’ouverture, d’autant qu’elle invoquait alors cet élément pour se défendre d’avoir porté atteinte à la structure de l’immeuble.
Dans ces conditions, la SCI SJ Immobilier échoue à rapporter la preuve de l’antériorité par rapport à la vente du vice constitué par l’atteinte portée à la structure de l’immeuble.
Par conséquent, elle ne démontre pas que les conditions de la garantie des vices cachés fixées à l’article 1641 du code civil sont réunies.
De manière surabondante, il sera observé qu’en tout état de cause, le critère de gravité posé par ce même texte n’est pas établi en l’espèce, le montant des frais engagés par la SCI SJ Immobilier pour régulariser la situation, soit 4 452 € (3 192 + 1 260), soit 1, 68 % du prix de cession fixé à 265 000 €, ne suffisant pas à considérer que la SCI SJ Immobilier n’aurait pas acquis le bien, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, si elle avait connu le problème de structure et le problème juridique qui ont été soulevés par le syndicat des copropriétaires.
Ainsi, la SCI SJ Immobilier ne saurait obtenir de Mme [L] une quelconque indemnisation de ses préjudices sur le fondement de la garantie des vices cachés édictée aux articles 1641 et suivants du code civil, qu’il s’agisse de son préjudice matériel ou du préjudice moral allégué.
Elle sera donc déboutée de l’ensemble de ses demandes.
II / Sur la responsabilité délictuelle de Mme [L] à l’égard de la SAS Art Jacquin
La SAS Art Jacquin estime que la faute contractuelle de Mme [L] à l’égard de la SCI SJ Immobilier constitue une faute délictuelle à son égard, laquelle est à l’origine des préjudices consécutifs à l’impossibilité d’user du local entre novembre 2022 et août 2023 en raison de la nécessité de procéder aux travaux de renforcement de la trémie, à savoir un préjudice matériel du montant des loyers payés à perte et un préjudice moral.
Mme [L], considérant que seule la SCI SJ Immobilier est à l’origine de la nécessité de procéder à des travaux de renforcement en réalisant des travaux de modification de la trémie sans autorisation et sans respecter les règles de l’art, estime qu’elle-même n’est pas responsable des conséquences de ceux-ci.
*
L’article 1240 du code civil dispose : “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
En l’espèce, les demanderesses ont échoué à rapporter la preuve de ce que le bien acquis était affecté d’un vice caché au sens de l’article 1641 du code civil, de sorte qu’il n’est pas démontré de faute imputable à Mme [L] à l’origine de la nécessité de procéder à des travaux de renforcement de la trémie. Par suite, les préjudices qui en auraient résulté pour la SAS Art Jacquin ne lui sont pas davantage imputables.
Par conséquent, cette dernière sera déboutée de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de Mme [L].
III / Sur la demande en réparation d’un préjudice moral formée par Mme [L]
Mme [L] indique qu’elle se sent trahie par l’attitude de la SCI SJ Immobilier, qui a acquis le bien à un prix bas par rapport aux prix pratiqués dans le quartier, et qu’elle a aidée à acquérir le bien, que la mairie de [6] souhaitait préempter. Elle estime subir un préjudice moral dont elle chiffre la réparation à hauteur de 5000 €.
Les demanderesses répondent que le droit d’ester en justice est un principe fondamental qui ne peut être sanctionné qu’en cas d’abus, non caractérisé en l’espèce.
*
Il est de principe que l’exercice du droit d’ester en justice ne peut dégénérer en abus que dans des circonstances particulières le rendant fautif, ce qui est le cas lorsque sont caractérisées chez celui qui l’exerce la malice, l’intention de nuire, la mauvaise foi ou une erreur grossière équipollente au dol.
Comme toute faute, il appartient à celui qui demande réparation d’en rapporter la preuve, ainsi que la preuve du préjudice qui en a résulté pour lui, et du lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l’espèce, Mme [L] ne produit aux débats aucune pièce étayant l’affirmation selon laquelle elle subirait un préjudice moral du fait de l’attitude des demanderesses, étant observé qu’elle ne s’attache pas à caractériser un abus du droit à ester en justice.
Par conséquent, elle sera déboutée de sa demande indemnitaire.
IV / Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SCI SJ Immobilier et la SAS Art Jacquin, qui succombent à l’instance, seront condamnées in solidum aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Régine Vanitou, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La solution du litige conduit à accorder à Mme [T] [L] une indemnité pour frais de procès à la charge de la SCI SJ Immobilier et la SAS Art Jacquin in solidum, qu’il paraît équitable de fixer à une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de faire d’autres applications de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Déboute la SCI SJ Immobilier de ses demandes contre Mme [T] [L] ;
Déboute la SAS Art Jacquin de ses demandes contre Mme [T] [L] ;
Déboute Mme [T] [L] de sa demande en réparation d’un préjudice moral ;
Condamne la SCI SJ Immobilier et la SAS Art Jacquin in solidum aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Régine Vanitou ;
Condamne la SCI SJ Immobilier et la SAS Art Jacquin in solidum à payer à Mme [T] [L] une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à d’autres applications de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 septembre 2025.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Public ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Espagne ·
- Obligation alimentaire ·
- Partage ·
- Épouse ·
- Aide juridictionnelle
- Mise en état ·
- Médiation ·
- Renouvellement ·
- Adresses ·
- Médiateur ·
- Eures ·
- Commune nouvelle ·
- Siège social ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délibération
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Mainlevée ·
- Adresses ·
- Détention ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Liberté ·
- Contrainte ·
- Pain
- Logement ·
- Loyer ·
- Action ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Quittance ·
- Service
- Énergie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Fourniture ·
- Adresses ·
- Virement ·
- Électricité ·
- Mise en demeure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Signature électronique ·
- Finances ·
- Fiabilité ·
- Contrats ·
- Crédit ·
- Procédé fiable ·
- Intégrité ·
- Identification ·
- Déchéance du terme ·
- Sociétés
- Construction ·
- Expertise ·
- Acte ·
- Commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance de référé ·
- Siège social ·
- Commissaire de justice ·
- Expert judiciaire ·
- Boulangerie
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Résiliation ·
- Référé ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Action ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Syndic ·
- Syndicat de copropriétaires
- Cliniques ·
- Décès ·
- Concentration ·
- Infirmier ·
- Préjudice d'affection ·
- Médicaments ·
- Responsabilité ·
- Surveillance ·
- Santé ·
- Autopsie
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Durée ·
- République du suriname ·
- Signature ·
- Contestation ·
- Délinquance organisée ·
- Interprète ·
- Territoire français
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.