Tribunal Judiciaire de Grenoble, 3 1 chb sociale du tass, 9 octobre 2025, n° 23/00023
TJ Grenoble 9 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur

    La cour a estimé que l'employeur avait conscience du danger lié à la manutention et n'a pas pris les mesures nécessaires pour protéger la santé de la salariée, ce qui constitue une faute inexcusable.

  • Accepté
    Droit à une majoration de rente en cas de faute inexcusable

    La cour a jugé que la demande de majoration de la rente était justifiée en raison de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.

  • Accepté
    Évaluation des préjudices subis

    La cour a ordonné une expertise médicale pour évaluer les différents préjudices subis par la salariée en lien avec l'accident.

  • Accepté
    Demande de provision à valoir sur l'indemnisation

    La cour a accordé une provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices subis par la salariée.

  • Accepté
    Remboursement des frais d'expertise

    La cour a condamné l'employeur à rembourser les frais d'expertise engagés par la salariée.

  • Accepté
    Droit à une indemnité au titre de l'article 700

    La cour a accordé une indemnité à la salariée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 9 oct. 2025, n° 23/00023
Numéro(s) : 23/00023
Importance : Inédit
Dispositif : Expertise
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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