Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 9 oct. 2025, n° 23/00023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article. L 124-1 du code de la Sécurité Sociale)
JUGEMENT DU 09 OCTOBRE 2025
N° RG 23/00023 – N° Portalis DBYH-W-B7G-[I]
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. [F] [N]
Assesseur salarié : Madame [G] [Y]
Assistés lors des débats par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [S] [O]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Raphaelle PISON, avocat au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE :
ISERE SANTE (KORIAN)
ISERE SANTE KORIAN
[Adresse 21]
[Localité 2]
représentée par Me Marie-Christine MANTE SAROLI, avocat au barreau de LYON
MISE EN CAUSE :
[11]
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par M. [M] [R], dûment muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 22 décembre 2022
Convocation(s) : 12 mai 2025
Débats en audience publique du : 18 septembre 2025
MISE A DISPOSITION DU : 09 octobre 2025
JUGEMENT NOTIFIÉ LE :
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 septembre 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 09 octobre 2025, où il statue en ces termes :
*******
EXPOSE DU LITIGE
Madame [S] [O] était embauchée par la Société [16] appartenant au groupe [17] depuis le 17 février 2006 en qualité d’accompagnante de vie puis en tant d’agent de service hospitalier, d’abord dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée puis à durée indéterminée. Elle était également représentante syndicale de proximité. Elle a été victime d’un accident le 15 septembre 2021.
La déclaration d’accident du travail établie le 17 septembre 2021 par l’employeur mentionnait les circonstances suivantes :
Date et heure de l’accident : « 15/09/2021 à 10H30 »Lieu de l’accident : « lieu de travail habituel »Activité de la victime lors de l’accident : « la salariée déménagerait la chambre d’une résidente »Nature de l’accident : « la salariée déclare qu’elle aurait ressenti une douleur au cou côté gauche en déplaçant une penderie »Nature des lésions : « douleur »Horaire de travail de la victime le jour de l’accident : « 07h30 à 12h45 »Accident connu le : « 15/09/2021 à 10H30 par les préposés de l’employeur sur description de la victime »Témoin ou première personne avisée : « [L] [E] »
Le certificat médical initial établi le 17 septembre 2021 par le Docteur [A] [H] faisait état des lésions suivantes : « G# cervicalgie, irradiation dans l’épaule G ».
La [10] a notifié la prise en charge de l’accident objet du certificat du 17 septembre 2021 au titre de la législation professionnelle.
Le 26 juillet 2022, la société [16] a notifié à Madame [S] [O] son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
L’état de santé de Madame [S] [O] a été déclaré guéri à la date du 09 septembre 2022 par le médecin conseil de la [10].
Madame [S] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, par requête de son conseil déposée le 22 décembre 2022 aux fins d’obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la Société [16].
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été plaidée lors de l’audience du 18 septembre 2025.
Aux termes de ses conclusions reprises oralement lors de l’audience par son conseil, Madame [S] [O] demande au tribunal de :
Dire et juger que l’accident du travail dont est victime Madame [O] est dû à une faute inexcusable de son employeur ; Fixer au maximum la majoration de sa rente prévue par la loi, de telle sorte que la rente servie par l’organisme de la Sécurité Sociale ne subisse aucun abattement forfaitaire ;
Condamner la Société [16] à indemniser l’entier préjudice subi par Madame [O] ; Condamner la [11] à verser à Madame [O] une majoration de sa rente au taux maximum. Sursoir à statuer sur l’indemnité des préjudices de Madame [O] dans l’attente des conclusions d’expertise. Ordonner une expertise médicale afin de pouvoir évaluer : le préjudice causé par les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique temporaire et permanent, le préjudice d’agrément, le préjudice subi par la perte de ses possibilités de promotion professionnelle, le préjudice lié au déficit fonctionnel temporaire, le préjudice sexuel le recours à une tierce personne le déficit fonctionnel permanent Déterminer les missions de l’expert qui seront notamment les suivantes :
examiner Madame [O], décrire les lésions imputables à l’accident du travail de Madame celle-ci , se faire adjoindre tout sapiteur de son choix si cela lui apparaît nécessaire conformément aux dispositions de l’article 278 du Nouveau Code de Procédure Civile Condamner la société [16] à verser à Madame [O] une provision d’un montant de 5.000 € à valoir sur ses préjudices subis. Condamner la [11] à faire l’avance à Madame [O] de la provision allouée. Renvoyer Madame [O] devant l’organisme compétent pour liquider ses droits. Condamner la Société [16] à verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les entiers dépens. Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Elle fait valoir que la faute inexcusable de l’employeur est caractérisée du seul fait de l’absence de politique de prévention faute de produire un [14]. Elle ajoute que son employeur avait conscience du danger relatif à la manutention en lui demandant de déménager les affaires des résidents mais qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour préserver sa santé en l’absence de toute formation adaptée notamment aux gestes et postures et à défaut de mise à disposition des outils adaptés et en l’absence des déménageurs au moment de l’accident. Elle rappelle que l’éventuelle faute de la victime dans la survenance de l’accident est sans emport.
Aux termes de ses conclusions n°1 développées oralement lors de l’audience, la Société [16] demande au tribunal de :
A titre principal,
Juger que Madame [O] ne rapporte pas la preuve d’une faute inexcusable de la société [16], Débouter Madame [O] de l’intégralité de ses demandes, Condamner Madame [O] à verser à la société [16] une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. A titre subsidiaire,
Déclarer irrecevable toute demande de Madame [O] visant à la condamnation directe de la société [16] à lui verser une quelconque somme, Limiter la mission d’expertise aux postes de préjudices prévus à l’article L 452-3 du Code de la Sécurité Sociale, à l’exclusion de la perte de chance de promotion professionnelle, du préjudice esthétique permanent, et du préjudice d’agrément, Rejeter la demande d’évaluation du déficit fonctionnel permanent au sein de la mission d’expertise, Subsidiairement, si l’évaluation du DFP était intégrée à la mission d’expertise :
Juger que l’Atteinte à l’intégrité physique et psychique ([8]) constitutive du déficit fonctionnel permanent (DFP) devra être évaluée par l’expert désigné de la manière suivante : Décrire les séquelles imputables, fixer par référence à la dernière édition du « Barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun », publié par le Concours Médical, le taux résultant d’une ou plusieurs Atteinte(s) permanente(s) à l’Intégrité Physique et Psychique ([8]) persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent. Donner une description des trois composantes de cette AIPP en référence au diagnostic séquellaire retenu. Rejeter la demande d’évaluation de tout poste de préjudice permanent ou définitif, Rejeter la demande de majoration de rente formulée par Madame [O], Rejeter la demande d’indemnité provisionnelle formulée par Madame [O] et à défaut la réduire à de plus justes proportions sans pouvoir excéder la somme de 1.000 €, Mettre à la charge de la [11] l’avance de l’intégralité des sommes allouées à Madame [O] en application des dispositions de l’article L.452-2 alinéa 6 et L.452-3 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale ; Réduire à de plus justes proportions l’indemnité allouée à Madame [O] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la [12]. L’employeur considère qu’il ne pouvait pas avoir conscience du danger dès lors qu’il a été confié sur la base du volontariat à Madame [O] uniquement des missions de déménagement de petites affaires des résidents, et que la salariée a adopté un comportement imprévisible en ne respectant pas la consigne de laisser le port de charges lourdes aux déménageurs énoncée lors de la réunion préalable et rappelée par Madame [B] au moment où Madame [O] a commencé à soulever la penderie.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur
Il appartient à l’employeur d’évaluer et de prévenir les risques auxquels ses salariés sont exposés (Soc. 12 octobre 2017, n°16-19.412).
L’article L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail prévoit que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment par le biais d’actions de prévention, d’actions d’information et de formation ainsi que par la mise en place d’organisation et de moyens adaptés, en se fondant sur les principes généraux d’éviter les risques, d’évaluer les risques inévitables, de combattre les risques à la source, d’adapter le travail à l’homme, de tenir compte de l’état d’évolution de la technique, de remplacer ce qui est dangereux par ce qui ne l’est pas ou l’est moins, de planifier la prévention, de prendre des mesures de protection collective voire individuelle et de donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Il en résulte que l’employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la protection de la santé physique et mentale de ses salariés, en veillant notamment à éviter ou à évaluer les risques par le biais d’instructions et de formations.
L’employeur est ainsi tenu, en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, à une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et maladies professionnelles.
L’article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que « lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ».
Il est constant que le manquement à cette obligation de résultat constitue une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 susvisé lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, ces deux critères étant cumulatifs.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage (Civ. 2ème, 28 nov. 2019, n°18-23.987 ; Ass. plén., 24 juin 2005, n°03-30.038, Soc., 31 oct. 2002, n°00-18.359 ; Civ. 2ème, 18 mars 2021, n°19-24.284).
En l’espèce, Madame [S] [O] soulevait une penderie contenant des vêtements dans le cadre du déménagement des chambres de résidents sur une journée dédiée, lors de la survenance de l’accident du travail le 15 septembre 2021.
La déclaration d’accident du travail mentionne les circonstances suivantes : « la salariée déclare qu’elle aurait ressenti une douleur au cou côté gauche en déplaçant une penderie ».
Le certificat médical initial établi le 17 septembre 2021 fait état de : «G# cervicalgie, irradiation dans l’épaule G».
Sur la conscience du dangerForce est de constater que l’employeur est défaillant dans l’évaluation des risques, l’existence d’un document unique d’évaluation des risques professionnels n’étant pas démontrée.
Pour autant, l’employeur avait connaissance de ce danger.
Madame [C] [J], assistante de direction de l’établissement, explique qu’une journée de déménagement des chambres des résidents a été organisée le 15 septembre 2021, « Comptabilisée en heures supplémentaires et sur la base du volontariat » (pièce 2 employeur). La responsable de l’hébergement, Madame [B] précise que l’établissement a laissé aux volontaires le « choix d’être au ménage ou alors en déménagement » (pièce 3 employeur). Il est constant entre les parties que l’équipe déménagement dont faisait partie Madame [O] était chargée des effets personnels des résidents.
Ainsi, Madame [O] ayant répondu favorablement à l’appel à volontariat de son employeur pour déménager les chambres de résidents, la Société [16] avait nécessairement conscience de demander au salarié de réaliser des missions ne relevant pas de ses fonctions et impliquant le port de charges. (pièces 2 et 3 employeur)
En tout état de cause, il ressort de la fiche de prévention des expositions concernant Madame [O] au poste d’agent de service hospitalier au sein de l’établissement [17] [Localité 18], établie par l’employeur lui-même, l’existence d’un risque relatif à la simple « manutention », quel que soit le type de charge, pour lequel la nécessité d’une mesure individuelle de « formation aux gestes et postures » était clairement mentionnée. (pièce 18 demandeur)
Partant, la société [16] avait nécessairement conscience du danger inhérent à la manutention auquel était exposé Madame [S] [O] tant sur son poste de travail habituel qu’en participant au déménagement des effets personnels des résidents.
Or, l’obligation de sécurité à laquelle est tenue l’employeur lui impose de prendre toutes les mesures nécessaires afin de prévenir les atteintes à la santé et la sécurité de son salarié.
Sur les mesures nécessaires prises pour préserver la santé du salarié Madame [C] [J] fait valoir que la société a organisé une réunion en amont du déménagement, menée par la directrice et la responsable hébergement. A cette occasion, elle indique que des missions claires et définies ont été confiées, et reprises dans un programme détaillé de la journée remis aux volontaires (pièces 2 et 3 employeur), notamment la consigne de réserver le port de charges lourdes aux déménageurs professionnels prévus à cette fin. (pièces 2,3,5 employeur).
Pour autant, ses mesures ne sauraient satisfaire l’obligation incombant à l’employeur de prendre toutes les mesures nécessaires, d’autant plus que le contenu du programme prétendument remis aux volontaires n’est pas produit et que la définition des « charges lourdes » incombant au déménageur professionnel n’est pas définie. De même, s’il ressort des différentes attestations de la procédure que si l’embauche de déménageurs a été annoncée, celle-ci n’est pas démontrée, pas plus que leur présence effective sur le lieu du déménagement la matinée de l’accident.
Par ailleurs, s’il n’est pas contesté qu’un chariot a été mis à disposition de Madame [O] et de sa collègue Madame [T], cette dernière rapporte en revanche dans son attestation du 04 octobre 2022 que le chariot était « inadapté et non fonctionnel ». (pièce 7 demandeur)
Dès lors, la société est malvenue à reprocher un manque de bon sens à Madame [O] en prétextant qu’elle aurait dû retirer les vêtements pour les transporter dans le chariot et laisser le portant aux déménageurs alors que l’employeur n’apporte aucun élément pour démontrer le bon fonctionnement du chariot mis à disposition de la salariée pour manutentionner la masse de vêtements présents sur le portant au moment de l’accident.
Ainsi, la société ne mettait pas à disposition des outils adaptés permettant de limiter le risque lié à la manutention de charges.
Madame [O] a donc été contrainte, pour déplacer les vêtements et pour exécuter la tâche pour laquelle elle était missionnée, de déménager, de déplacer l’entier portant avec lesdits vêtements, et alors que celui-ci était dépourvu de roulettes, comme en atteste Madame [T] qui l’a aidé dans la manœuvre.
En outre, la Société [16] ne justifie pas non plus avoir dispensé une formation personnelle à Madame [O] permettant de préserver sa santé.
Contrairement à la procédure prudhommale dans laquelle la société aurait fourni des attestations de formation dont celle de gestes et postures ainsi qu’il ressort de la décision du [13] du 25 mars 2024 (pièce 17 demandeur), l’employeur n’a pas produits de tels justificatifs devant la juridiction de céans, et soutient au contraire dans ses conclusions qu’aucune formation au port de charges lourdes était nécessaire dès lors que les salariés volontaires, dont Madame [O], n’y étaient pas exposés.
Il est constant entre les parties que l’équipe de Madame [O] avait comme consigne de s’occuper uniquement des petites affaires de types bibelots, vêtements et affaires de toilette (pièce demande et pièces 2 et 3 employeur).
Partant, au-delà du port de charges lourdes, une formation plus globale aux gestes et postures pour les missions de manutention aurait dû être dispensée à Madame [O] afin d’assurer en toute sécurité les missions confiées le jour du déménagement, faute pour l’employeur de ne pas l’avoir mise en œuvre antérieurement pour assurer son poste de travail habituel (pièce 18 demandeur).
Tel n’est pas le cas.
En défense, la société [16] prétend qu’aucune faute inexcusable ne peut être prononcée à son encontre, considérant que l’accident du travail est survenu du fait de la faute inexcusable de la victime elle-même par son comportement totalement imprévisible en décidant volontairement de ne pas obéir aux ordres de ses supérieurs.
Or, il convient de rappeler que la responsabilité de l’employeur se trouve engagée même en cas de concours de sa faute avec une faute commise par la victime.
Seule une faute inexcusable de la victime au sens de l’article L453-1 du Code de la sécurité sociale, peut permettre uniquement de réduire la majoration de sa rente.
Par conséquent, la faute inexcusable de la société [16] sera reconnue.
Sur la demande de majoration de rente
La réparation de l’incapacité permanente provoquée par un accident du travail intervient par compensation financière :
Sous la forme d’une rente lorsque le taux d’incapacité reconnu est égal ou supérieur à 10 % (articles L. 434-2, R. 434-2 et R. 434-2-1 du code de la sécurité sociale)Par le versement d’une indemnité en capital lorsque le taux d’incapacité est inférieur à 10 % (articles L. 434-1 et R. 434-1 du code de la sécurité sociale).
En l’espèce, il résulte de la notification de la décision du service médical de la [10] que Madame [S] [O] est guérie au 09 septembre 2022.
Au regard de la procédure, il n’est pas justifié qu’elle ait contesté cette décision, qui est par conséquent définitive. En revanche, une rechute et une aggravation du taux d’IPP demeurent possibles de sorte que si un taux d’incapacité permanente partielle devait être attribué à Mme [O], l’indemnité en capital ou le rente qui lui seraient versées et qui sont des prestations légales, devront être majorées au maximum.
Il convient donc d’accueillir la demande de majoration d’indemnité en capital ou de rente, sans recours de la [10] contre l’employeur, puisque seule la guérison de la victime lui demeure opposable.
Sur la demande d’expertise et d’indemnisation complémentaire
Madame [S] [O] a été déclarée guérie au 09 septembre 2022.
La requérante ne peut donc prétendre qu’à la réparation des chefs de préjudices limitativement énumérés par l’article L.452-3 du Code de la sécurité social existants entre son accident du travail et sa guérison.
Avant dire droit sur l’évaluation du préjudice de Madame [O], une expertise sera ordonnée dont la mission tiendra compte des postes de préjudice personnels énumérés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale avant guérison mais également des préjudices non déjà réparés par le livre IV du même code, soit le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées avant guérison, la tierce personne avant guérison, le préjudice sexuel avant guérison.
Les autres chefs de préjudice sont déjà réparés, même forfaitairement par les prestations du Livre IV de sorte qu’il n’y a pas lieu de missionner l’expert en ce sens.
L’expert devra accomplir sa mission en tenant compte des règles propres au droit de la sécurité sociale notamment au regard de la prise en compte de l’état antérieur et qui sont mentionnées dans le guide barème [20].
La [9] fera l’avance des frais d’expertise.
La demande de provision
Madame [S] [O] a été guérie un an après son accident du travail et fait valoir avoir été très affectée par cet accident. Il lui sera donc alloué une provision de 1.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Le recours de la caisse
La société [16] sera condamnée à rembourser à la [11] l’avance sur les honoraires de l’expert et la provision.
Sur les autres demandes
Succombant, la société [16] sera condamnée aux dépens. Elle payera en outre la somme de 1.200 euros à Madame [S] [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La [10] étant dans la cause, le jugement à intervenir lui sera nécessairement commun et opposable sans qu’il y ait lieu de le mentionner au dispositif.
L’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Grenoble, pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DIT que la société [16] a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail dont a été victime Madame [S] [O] le 15 septembre 2021 ;
ORDONNE la majoration au maximum de l’indemnité en capital ou de la rente qui pourraient être versées à Madame [S] [O] en cas de réévaluation de son taux d’incapacité permanente partielle ;
FIXE à 1.000 euros le montant de la provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice de Madame [S] [O] ;
DIT que la [9] versera la provision ;
AVANT DIRE DROIT,
ORDONNE une expertise médicale judiciaire confiée au :
Docteur [P] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 4]
avec la mission de :
— Recueillir l’ensemble des pièces et documents médicaux afférents à l’état de la victime,
— Examiner la victime,
— Dire s’il existe un état antérieur et le décrire en tenant compte des règles spécifiques du Guide barème [20],
— Décrire les lésions en lien avec l’accident du travail étant précisé que la relation de causalité entre l’accident et la lésion à l’origine des arrêts de travail et entre l’accident et la totalité de l’incapacité de travail reste suffisante même lorsque l’accident a seulement précipité l’évolution ou l’aggravation d’un état pathologique antérieur qui jusqu’alors n’entraînait pas d’incapacité,
— Décrire l’état séquellaire du traumatisme subi,
— Évaluer avant la date de guérison des blessures les souffrances endurées et le préjudice esthétique,
— Évaluer le déficit fonctionnel temporaire, la tierce personne avant guérison et le préjudice sexuel avant guérison,
DIT que l’expert devra remettre son rapport dans le délai de quatre mois suivant sa saisine ;
DIT que la [9] fera l’avance des frais d’expertise ;
CONDAMNE la société [16] à rembourser à la [11] les frais d’expertise et la provision de 1 000 euros ;
CONDAMNE la société [16] aux dépens et à payer à Madame [S] [O] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Grenoble, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Madame Bénédicte PICARD, Agent administratif faisant fonction de greffier,
L’agent administratif faisant fonction de greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, de un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’appel de [Localité 15] – [Adresse 19].
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Service civil ·
- Citation ·
- Juge ·
- Habitat ·
- Procédure civile
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Construction ·
- Partie ·
- Structure ·
- Délai ·
- Consignation ·
- Référé ·
- Audit
- Expertise ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Motif légitime ·
- Référé ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Vendeur ·
- Consignation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Contentieux ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire
- Employeur ·
- Risque professionnel ·
- Législation ·
- Réserve ·
- Jonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date certaine ·
- Sécurité sociale ·
- Travail ·
- Adresses
- Adresses ·
- Trésor public ·
- Commandement ·
- Recouvrement ·
- Créanciers ·
- Vente ·
- Exécution ·
- Maroc ·
- Cadastre ·
- Publicité foncière
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Public ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Titre ·
- Protection ·
- Force majeure
- Barème ·
- Professionnel ·
- Médecin ·
- Victime ·
- Accident du travail ·
- Compte ·
- Incapacité ·
- Coefficient ·
- Tribunal judiciaire ·
- Évaluation
- Parents ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Commissaire de justice ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Pensions alimentaires ·
- Créanciers ·
- Entretien
Sur les mêmes thèmes • 3
- Régimes matrimoniaux ·
- Divorce ·
- Algérie ·
- Obligation alimentaire ·
- Liquidation ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Métropole ·
- Conforme ·
- Lettre simple ·
- Désistement d'instance ·
- Procédure civile ·
- Juridiction ·
- Copie
- Revêtement de sol ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Peinture ·
- Locataire ·
- Meubles ·
- Tribunal judiciaire ·
- L'etat ·
- Bail ·
- Dégradations
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.