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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 27 mars 2025, n° 24/02645 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02645 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
NAC: 53B
N° RG 24/02645 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TEBP
JUGEMENT
N° B
DU : 27 Mars 2025
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES
C/
[F] [M]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 27 Mars 2025
à Maître Emmanuelle ASTIE de la SCP ACTEIS
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Jeudi 27 Mars 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée de la protection statuant en matière civile, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 28 Janvier 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES, dont le siège social est [Adresse 4]
représentée par Maître Jean CAMBRIEL de la SCP CAMBRIEL GERBAUD-COUTURE ZOUANIA, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE substituée par Maître Emmanuelle ASTIE de la SCP ACTEIS, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [F] [M], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Joseph LE VAN VANG, avocat au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre acceptée le 17 novembre 2021, Monsieur [F] [M] a souscrit auprès de la CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES un contrat de crédit personnel d’un montant de 15 000€ remboursable en 48 mensualités moyennant un TAEG de 0,75% et un taux débiteur de 0,75%.
Étant défaillant dans le paiement des échéances, la CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES a assigné par exploit de commissaire de justice en date du 2 juillet 2024 Monsieur [F] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes de :
7761,27€ avec intérêts au taux contractuel à compter du 30 mai 20241500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Après un renvoi à la demande des parties, l’affaire était retenue à l’audience du 28 janvier 2025 audience à laquelle les parties étaient représentées par des conseils qui déposaient pièces et conclusions auxquels il conviendra de se référer pour un plus ample exposé des motifs.
La CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES, représentée par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de son assignation et ne s’oppose pas aux délais sollicités en défense.
Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation et les moyens pouvant être relevés d’office, la CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES a produit à l’audience la fiche de liaison avec le tribunal comportant ses observations par lesquelles elle a rejeté toute irrégularité.
Monsieur [F] [M], représenté par son conseil, a sollicité aux termes de ses dernières conclusions de :
— lui accorder un délai de règlement de 24 mois,
— juger n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
La date du délibéré a été fixée au 27 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande
En vertu de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, « le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ».
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile, comme étant d’ordre public.
Aux termes de l’article L311-52 devenu R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle ; il est alors fait application des dispositions de l’article 1342-10 du code civil qui prévoit l’imputation sur la mensualité la plus ancienne.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu postérieurement au délai de deux ans précédant l’assignation du 2 juillet 2024.
Ainsi, l’action de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES n’est pas forclose et est recevable.
Sur la régularité de la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1134 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’ancien article L.311-24 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).
Le juge peut relever d’office l’irrégularité de la déchéance du terme (CA [Localité 6], pôle 4 – ch. 9 – a, 10 mars 2022, n° 19/06663).
En l’espèce, l’offre de contrat de crédit versé aux débats comporte un article 4 en page 5/12 « Conséquence d’un défaillance de l’emprunteur» indiquant expressément que « En cas de défaillance de la part de l’emprunteur part dans les remboursements, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés».
Partant, la CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES ne démontre pas l’existence d’une clause résolutoire, qui plus est expresse et non équivoque, au sens de l’article 1225 susvisé du Code civil.
Dès lors, la déchéance du terme ne pourra en l’espèce être considérée comme acquise à la CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES que si cette dernière démontre, sur le fondement de l’article 1226 du Code civil, avoir préalablement mis Monsieur [F] [M] en demeure de satisfaire à ses obligations contractuelles dans un délai raisonnable, donc de régler les mensualités échues impayées, en précisant que la déchéance du terme sera encourue à défaut.
A ce titre, la CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES ne produit aucune mise en demeure de payer les échéances impayées mais seulement le courrier du 23 avril 2024 informant Monsieur [F] [M] de la déchéance du terme et sollicitant le paiement de l’intégralité du capital restant dû outre diverses pénalités de sorte qu’il n’est pas justifié par le créancier de mise en demeure préalable.
De fait, la déchéance du terme n’est pas régulière, faute de mise en demeure préalable à la résiliation, et ne peut être acquise à la CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES.
Par conséquent, la déchéance du terme n’étant pas acquise à la CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES, le contrat de crédit est réputé être toujours en cours, de sorte que la demanderesse n’est pas recevable à solliciter le paiement de l’intégralité des sommes restant dues, la somme sollicitée dans le cadre de l’assignation n’étant pas exigible.
Aucune résiliation du contrat de prêt n’ayant été sollicitée à titre subsidiaire et aucune demande de paiement des seules mensualités échues impayées n’ayant été formulée, il y a lieu en conséquence de débouter la CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES de sa demande en paiement à l’encontre de Monsieur [F] [M].
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
La CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES qui succombe sera condamnée aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Tenue aux dépens, la CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES ne peut prétendre à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera donc déboutée de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant au fond, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la déchéance du terme n’est pas acquise à la CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES au titre du contrat de crédit souscrit par Monsieur [F] [M] le 17 novembre 2021 ;
DEBOUTE la CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES de sa demande en paiement de l’intégralité de la créance ;
DEBOUTE la CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La greffière La Vice-Présidente
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