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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 3, 3 mars 2026, n° 25/04539 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04539 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
03 Mars 2026
RG N° RG 25/04539 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2FCT / 2ème Ch. Cabinet 3
MINUTE N°
AFFAIRE
[W] [X]
C /
[P] [I] épouse [X]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Mathilde JACOB, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Laurence NODET, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, a prononcé le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 2 Décembre 2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS :
Monsieur [W] [X]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Nelly CHEVALIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1855
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-011789 du 16/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
Et
Madame [P] [I] épouse [X]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 4] (ALGERIE)
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Julie BEDROSSIAN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1043
Notification le :
1 Grosse et 1 Copie certifiée conforme
à
Me Nelly CHEVALIER, vestiaire : 1855
Me Julie BEDROSSIAN, vestiaire : 1043
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu la requête conjointe enrôlée le 27 juin 2025 ;
Vu l’acte sous signature privée signé le 24 juin 2025 ;
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, sur l’exercice de la responsabilité parentale et sur la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant avec application de la loi française;
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [W] [X], né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 5] ([Localité 6])
et de
Madame [P] [I], née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 4] (ALGERIE),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2019, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 7] (RHÔNE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date du 1 mars 2023 ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur l’enfant [M] [X], né le [Date naissance 4] 2020 à [Localité 8] (RHÔNE), est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;
s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence principale de l’enfant au domicile de Madame [P] [I] ;
DIT que Monsieur [W] [X] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement librement et amiablement déterminé ;
DÉCLARE Monsieur [W] [X] hors d’état de contribuer à l’entretien de l’enfant ;
DÉBOUTE Madame [P] [I] de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
L.NODET M. JACOB
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