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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9 1 1 dossiers seriels, 21 janv. 2026, n° 24/11565 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11565 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
9/1/1 dossiers seriels
N° RG 24/11565 – N° Portalis 352J-W-B7I-C54EH
N° MINUTE :
Assignation du :
23 Octobre 2024
JUGEMENT
rendu le 21 Janvier 2026
DEMANDEURS
Monsieur [MS] [Y]
[Adresse 194]
[Localité 178]
Monsieur [T] [P]
[Adresse 45]
[Localité 176]
Madame [GN] [OI]
[Adresse 60]
[Localité 152]
Monsieur [BJ] [WF]
[Adresse 129]
[Adresse 205]
[Localité 175]
Madame [XS] [ZR]
[Adresse 190]
[Localité 150]
Madame [PH] [OA]
[Adresse 66]
[Localité 186]
Monsieur [ML] [SD]
[Adresse 13]
[Localité 1]
Monsieur [RE] [ZA]
[Adresse 109]
[Localité 175]
Monsieur [WN] [RM]
[Adresse 62]
[Localité 166]
Madame [YS] [BP]
[Adresse 41]
[Localité 156]
Monsieur [IA] [BP]
[Adresse 41]
[Localité 156]
Monsieur [KN] [BN]
[Adresse 138]
[Localité 176]
Monsieur [UO] [P]
[Adresse 12]
[Adresse 207]
[Localité 176]
Monsieur [A] [DA]
[Adresse 143]
[Localité 152]
Madame [YS] [FH]
[Adresse 122]
[Localité 149]
Madame [HM] [EZ]
[Adresse 70]
[Localité 184]
Madame [KH] [AJ]
[Adresse 118]
[Localité 166]
Monsieur [MD] [CI]
[Adresse 102]
[Localité 184]
Monsieur [PE] [CA]
[Adresse 7]
[Localité 152]
Madame [PX] [XZ]
[Adresse 21]
[Localité 182]
Monsieur [FN] [UW]
[Adresse 48]
[Localité 156]
Madame [MT] [YP]
[Adresse 209]
[Adresse 64]
[Localité 113]
Monsieur [J] [RT]
[Adresse 131]
[Localité 148]
Monsieur [MD] [S]
[Adresse 32]
[Localité 152]
Monsieur [WG] [ZG]
[Adresse 80]
[Localité 180]
Monsieur [H] [KE]
[Adresse 2]
[Localité 177]
Monsieur [BJ] [VV]
[Adresse 23]
[Localité 165]
Madame [EX] [SJ]
[Adresse 18]
[Localité 99]
Monsieur [HE] [KM]
[Adresse 217]
[Adresse 50]
[Localité 156]
Madame [U] [WD]
[Adresse 33]
[Localité 163]
Monsieur [L] [MJ]
[Adresse 103]
[Localité 161]
Madame [DC] [ZX]
[Adresse 124]
[Localité 170]
Monsieur [VG] [UK]
[Adresse 108]
[Localité 162]
Madame [PN] [WL]
[Adresse 32]
[Localité 152]
Monsieur [NI] [G]
[Adresse 74]
[Localité 157]
Madame [EX] [JG]
[Adresse 75]
[Localité 162]
Monsieur [BL] [OO]
[Adresse 128]
[Localité 158]
Monsieur [OJ] [FV]
[Adresse 121]
[Localité 179]
Madame [KF] [JO] [ZI]
[Adresse 193]
[Localité 162]
Monsieur [JH] [TU]
[Adresse 68]
[Localité 184]
Monsieur [PP] [LL]
[Adresse 79]
[Localité 155]
Monsieur [CS] [PA]
[Adresse 132]
[Localité 94]
Monsieur [MD] [EJ]
[Adresse 126]
[Localité 184]
Monsieur [J] [PF]
[Adresse 195]
[Localité 186]
Monsieur [F] [HV]
[Adresse 72]
[Localité 162]
Madame [NS] [BV] [KW]
[Adresse 47]
[Localité 162]
Monsieur [AV] [FY]
[Adresse 146]
[Localité 153]
Monsieur [GL] [EB]
[Adresse 9]
[Localité 152]
Monsieur [EO] [TD]
[Adresse 82]
[Localité 152]
Monsieur [DI] [FP]
[Adresse 76]
[Localité 91]
Madame [OG] [PW]
domiciliée : chez CCAS DE [Localité 166]
[Adresse 222]
[Adresse 211]
[Localité 166]
Madame [WU] [TA] [MM]
[Adresse 120]
[Localité 186]
Madame [CG] [MM]
[Adresse 134]
[Localité 162]
Madame [ZS] [MM]
[Adresse 147]
[Localité 162]
Madame [YZ] [KP] [WE]
[Adresse 24]
[Localité 186]
Monsieur [LM] [DJ]
[Adresse 198]
[Localité 184]
Monsieur [HS] [DJ]
[Adresse 142]
[Localité 149]
Monsieur [VO] [EY]
[Adresse 54]
[Localité 152]
Monsieur [RE] [ZO]
[Adresse 4]
[Adresse 210]
[Localité 152]
Monsieur [UY] [BZ]
[Adresse 28]
[Localité 153]
Monsieur [LD] [V]
[Adresse 61]
[Localité 155]
Monsieur [H] [OX]
[Adresse 46]
[Localité 173]
Madame [IZ] [XC]
[Adresse 125]
[Adresse 213]
[Localité 101]
Monsieur [MD] [TR]
[Adresse 191]
[Localité 155]
Monsieur [CW] [XK]
[Adresse 135]
[Localité 162]
Madame [PO] [TZ]
[Adresse 141]
[Localité 171]
Madame [LU] [XT]
[Adresse 214]
[Adresse 11]
[Localité 172]
Monsieur [SS] [UH]
[Adresse 219]
[Adresse 218]
[Localité 90]
Monsieur [BL] [MK]
[Adresse 87]
[Localité 183]
Monsieur [ER] [YB]
[Adresse 200]
[Localité 161]
Monsieur [J] [SE]
[Adresse 43]
[Localité 162]
Monsieur [RU] [R]
[Adresse 197]
[Adresse 204]
[Localité 165]
Monsieur [ZY] [HT]
[Adresse 67]
[Localité 186]
Madame [DT] [GN] [NB]
[Adresse 85]
[Localité 176]
Madame [BG] [EH]
[Adresse 8]
[Localité 152]
Monsieur [VF] [JP]
[Adresse 71]
[Localité 158]
Monsieur [XD] [GE]
[Adresse 110]
[Localité 152]
Madame [LW] [RV]
[Adresse 3]
[Localité 162]
Madame [GD] [IB]
[Adresse 42]
[Localité 94]
Monsieur [IT] [IB]
[Adresse 40]
[Localité 183]
Monsieur [EP] [GM]
[Adresse 81]
[Localité 101]
Madame [B] [MU]
[Adresse 19]
[Adresse 216]
[Localité 114]
Madame [RL] [O]
[Adresse 56]
[Adresse 127]
[Localité 93]
Madame [FG] [GV]
[Adresse 117]
[Localité 155]
Monsieur [OJ] [KX]
[Adresse 26]
[Adresse 215]
[Localité 95]
Madame [LE] [FO]
[Adresse 86]
[Localité 154]
Madame [BC] [JA]
[Adresse 22]
[Localité 161]
Monsieur [GU] [KO]
[Adresse 55]
[Localité 161]
Monsieur [IK] [IS]
[Adresse 202]
[Localité 162]
Monsieur [RE] [UA]
[Adresse 145]
[Localité 152]
Madame [DC] [IJ]
[Adresse 23]
[Localité 165]
Monsieur [D] [XL]
[Adresse 65]
[Localité 155]
Monsieur [FW] [XL]
[Adresse 77]
[Localité 181]
Madame [SU] [N]
[Adresse 15]
[Localité 152]
Monsieur [UP] [LV]
[Adresse 35]
[Localité 149]
Madame [TB] [PG]
[Adresse 49]
[Localité 162]
Madame [TJ] [JY]
[Adresse 35]
[Localité 149]
Monsieur [NJ] [TS]
[Adresse 16]
[Localité 151]
Monsieur [JX] [WV]
[Adresse 36]
[Localité 152]
Monsieur [RU] [OP]
[Adresse 20]
[Localité 100]
Madame [M] [AF]
[Adresse 104]
[Localité 149]
Monsieur [CS] [WE]
[Adresse 140]
[Localité 152]
Monsieur [IK] [SK]
[Adresse 112]
[Localité 186]
Monsieur [BJ] [ZH]
[Adresse 111]
[Localité 97]
Monsieur [IC] [Z]
domicilié : chez MADAME [GV]
[Adresse 116]
[Localité 155]
Monsieur [CS] [VN]
[Adresse 78]
[Localité 155]
Monsieur [XD] [CO]
[Adresse 107]
[Localité 184]
Madame [OH] [BS] es qualité d’ayant droit de Madame [AT] [E]
[Adresse 53]
[Localité 174]
Monsieur [CK] [BS], es qualité d’ayant droit de Madame [AT] [E]
[Adresse 30]
[Localité 170]
Monsieur [RN] [CH]
[Adresse 58]
[Localité 184]
Monsieur [AO] [AY]
[Adresse 69]
[Localité 153]
Madame [AD] [EI]
[Adresse 31]
[Localité 98]
Monsieur [YR] [EA]
[Adresse 136]
[Adresse 221]
[Localité 203] (LA RÉUNION)
Monsieur [WG] [AR]
[Adresse 89]
[Localité 199]
Monsieur [VW] [CY]
[Adresse 14]
[Localité 151]
Madame [YJ] [C]
[Adresse 59]
[Localité 187]
Monsieur [UI] [VM] [TY]
[Adresse 44]
[Localité 96]
Madame [KG] [PV]
[Adresse 34]
[Localité 165]
Monsieur [FX] [YI]
[Adresse 130]
[Localité 169]
Monsieur [II] [SC]
[Adresse 37]
[Localité 92]
Monsieur [W] [NR]
[Adresse 10]
[Localité 168]
Madame [HK] [MC]
[Adresse 123]
[Localité 162]
Monsieur [EP] [IR]
[Adresse 39]
[Localité 155]
Madame [KV] [NZ]
[Adresse 106]
[Localité 162]
Monsieur [NA] [ZP]
[Adresse 88]
[Localité 93]
Madame [HL] [KN]
[Adresse 220]
[Localité 119]
Madame [MB] [K]
[Adresse 196]
[Adresse 212]
[Localité 92]
Monsieur [FF] [HC]
[Adresse 133]
[Localité 152]
Monsieur [GL] [ST]
[Adresse 188]
[Localité 153]
Monsieur [ZY] [DR]
[Adresse 83]
[Localité 173]
Madame [YZ] [DK]
[Adresse 201]
[Localité 185]
Monsieur [OB] [YC] [WM]
[Adresse 5]
[Localité 151]
Madame [YJ] [XV]
[Adresse 38]
[Localité 183]
Monsieur [WN] [DZ]
[Adresse 63]
[Localité 164]
Monsieur [BL] [GN]
[Adresse 51]
[Localité 166]
Madame [TI] [OY]
[Adresse 73]
[Localité 166]
Monsieur [JZ] [XE]
[Adresse 137]
[Localité 165]
Monsieur [CW] [I]
[Adresse 17]
[Localité 167]
Monsieur [DS] [LN]
domicilié : chez CCAS
[Adresse 223]
[Adresse 208]
[Localité 160]
Monsieur [SL] [GF]
[Adresse 6]
[Localité 159]
Monsieur [AH] [OZ]
[Adresse 29]
[Localité 153]
Monsieur [X] [JR]
[Adresse 25]
[Localité 162]
Monsieur [NY] [TK]
[Adresse 27]
[Localité 159]
Monsieur [MS] [HU]
[Adresse 52]
[Localité 152]
Madame [VX] [LF]
[Adresse 192]
[Localité 115]
Monsieur [SB] [OR]
[Adresse 105]
[Localité 162]
Madame [UB] [JI]
[Adresse 84]
[Localité 179]
Monsieur [HD] [ZZ]
[Adresse 57]
[Localité 144]
Représentés par Me Fiodor RILOV de la SCP RILOV, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0157
Décision du 21 Janvier 2026
9/1/1 dossiers seriels
N° RG 24/11565 – N° Portalis 352J-W-B7I-C54EH
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 139] -
[Adresse 206]
[Localité 189]
Représenté par Me Rosa BARROSO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1838
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur Etienne LAGUARIGUE de SURVILLIERS,
Premier Vice-Procureur
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier
PROCÉDURE SANS AUDIENCE
Les parties ayant ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience, le juge de la mise en état a fixé au 22 octobre 2025 le dépôt des dossiers au greffe de la chambre.
Madame Marjolaine GUIBERT a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 23 octobre 2024, Monsieur [MS] [Y] et les 146 autres demandeurs cités en entête des présentes ont fait assigner l’Agent judiciaire de l’Etat devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire. Ils estiment que la durée des procédures prud’homales qu’ils ont intentées contre les sociétés Cenntro Motors France, Fagorbrandt et Sitl est excessive et engage la responsabilité de l’État pour déni de justice.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 mars 2025, les demandeurs sollicitent la condamnation de l’Agent judiciaire de l’État payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire à :
1. Monsieur [MS] [Y] :
— la somme de 32.700 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
2. Monsieur [LD] [V] :
— la somme de 32.700 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
3. Monsieur [RU] [R] :
— la somme de 32.700 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
4. Madame [RL] [O] :
— la somme de 32.700 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
5. Madame [SU] [N] :
— la somme de 32.700 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
6. Monsieur [IC] [Z] :
— la somme de 32.700 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
7. Monsieur [YJ] [C] :
— la somme de 32.700 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
8. Madame [MB] [K] :
— la somme de 32.700 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
9. Monsieur [CW] [I] :
— la somme de 31.200 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
10. Monsieur [T] [P] :
— la somme de 32.700 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
11. Monsieur [UO] [P] :
— la somme de 32.700 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
12. Monsieur [MD] [S] :
— la somme de 32.700 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
13. Monsieur [NI] [G] :
— la somme de 32.700 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
14. Madame [NS] [KW] épouse [BV]:
— la somme de 32.700 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
15. Monsieur [LM] [DJ] :
— la somme de 32.700 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
16. Monsieur [HS] [DJ] :
— la somme de 32.700 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
17. Monsieur [VO] [EY] :
— la somme de 32.700 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
18. Monsieur [RE] [ZO] :
— la somme de 32.700 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
19. Monsieur [UY] [BZ] :
— la somme de 32.700 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
20. Monsieur [H] [OX] :
— la somme de 32.700 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
21. Madame [IZ] [XC] :
— la somme de 32.700 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
22. Monsieur [MD] [TR] :
— la somme de 32.700 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
23. Monsieur [CW] [XK] :
— la somme de 32.700 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
24. Madame [PO] [TZ] :
— la somme de 32.700 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
25. Madame [LU] [XT] :
— la somme de 32.700 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
26. Monsieur [SS] [UH] :
— la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
27. Monsieur [BL] [MK] :
— la somme de 32.700 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
28. Monsieur [ER] [YB] :
— la somme de 32.700 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
29. Monsieur [J] [SE] :
— la somme de 32.700 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
30. Monsieur [ZY] [HT] :
— la somme de 32.700 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
31. Monsieur [DT] [GN] [NB] :
— la somme de 32.700 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
32. Madame [BG] [EH] :
— la somme de 32.700 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
33. Monsieur [VF] [JP] :
— la somme de 32.700 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
34. Monsieur [XD] [GE] :
— la somme de 32.700 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
35. Madame [LW] [RV] :
— la somme de 32.700 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
36. Monsieur [IT] [IB] :
— la somme de 32.700 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
37. Madame [GD] [IB] :
— la somme de 32.700 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
38. Monsieur [EP] [GM] :
— la somme de 32.700 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
39. Madame [B] [MU] :
— la somme de 32.700 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
40. Madame [FG] [GV] :
— la somme de 32.700 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
41. Monsieur [OJ] [KX] :
— la somme de 32.700 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
42. Madame [LE] [FO] :
— la somme de 32.700 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
43. Madame [BC] [JA] :
— la somme de 32.700 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
44. Monsieur [GU] [KO] :
— la somme de 32.700 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
45. Monsieur [IK] [IS] :
— la somme de 32.700 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
46. Monsieur [RE] [UA] :
— la somme de 32.700 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
47. Madame [DC] [IJ] :
— la somme de 32.700 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
48. Monsieur [D] [XL] :
— la somme de 32.700 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
49. Monsieur [FW] [XL] :
— la somme de 32.700 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
50. Monsieur [UP] [LV] :
— la somme de 32.700 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
51. Madame [TB] [PG] :
— la somme de 32.700 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
52. Madame [TJ] [JY] :
— la somme de 32.700 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
53. Monsieur [NJ] [TS] :
— la somme de 32.700 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
54. Monsieur [JX] [WV] :
— la somme de 32.700 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
55. Monsieur [RU] [OP] :
— la somme de 32.700 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
56. Madame [M] [AF] :
— la somme de 32.700 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
57. Monsieur [CS] [WE] :
— la somme de 32.700 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
58. Monsieur [IK] [SK] :
— la somme de 32.700 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
59. Monsieur [BJ] [ZH] :
— la somme de 32.700 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
60. Monsieur [CS] [VN] :
— la somme de 32.700 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
61. Monsieur [XD] [CO] :
— la somme de 32.700 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
62. Madame [OH] [BS] et Monsieur [CK] [BS], agissant es qualités d’ayants droit de Madame [E] [AT] :
— la somme de 32.700 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ;
63. Monsieur [RN] [CH] :
— la somme de 32.700 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
64. Monsieur [AO] [AY] :
— la somme de 32.700 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
65. Madame [AD] [EI] :
— la somme de 32.700 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
66. Monsieur [YR] [EA] :
— la somme de 32.700 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
67. Monsieur [WG] [AR] :
— la somme de 32.700 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
68. Monsieur [VW] [CY] :
— la somme de 32.700 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
69. Monsieur [UI] [VM] [TY] :
— la somme de 32.700 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
70. Madame [KG] [PV] :
— la somme de 32.700 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
71. Monsieur [FX] [YI] :
— la somme de 32.700 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
72. Monsieur [II] [SC] :
— la somme de 32.700 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
73. Monsieur [W] [NR] :
— la somme de 32.700 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
74. Madame [HK] [MC] :
— la somme de 32.700 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
75. Monsieur [EP] [IR] :
— la somme de 32.700 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
76. Madame [KV] [NZ] :
— la somme de 28.800 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
77. Monsieur [NA] [ZP] :
— la somme de 32.700 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
78. Madame [HL] [KN] :
— la somme de 32.700 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
79. Monsieur /Madame [FF] [HC] :
— la somme de 32.700 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
80. Monsieur [GL] [ST] :
— la somme de 32.700 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
81. Monsieur [ZY] [DR] :
— la somme de 32.700 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
82. Madame [YZ] [DK] :
— la somme de 32.700 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
83. Monsieur [OB] [YC] [WM] :
— la somme de 32.700 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
84. Madame [YJ] [XV] :
— la somme de 32.700 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
85. Monsieur [WN] [DZ]:
— la somme de 32.700 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
86. Monsieur [BL] [GN] :
— la somme de 32.700 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
87. Madame [TI] [OY] :
— la somme de 32.700 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
88. Monsieur [JZ] [XE] :
— la somme de 32.700 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
89. Monsieur [DS] [LN] :
— la somme de 32.700 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
90. Monsieur [SL] [GF] :
— la somme de 32.700 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
91. Monsieur [AH] [OZ] :
— la somme de 32.700 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
92. Monsieur [X] [JR] :
— la somme de 32.700 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
93. Monsieur [NY] [TK] :
— la somme de 32.700 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
94. Monsieur [MS] [HU] :
— la somme de 32.700 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
95. Madame [VX] [LF] :
— la somme de 32.700 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
96. Monsieur [SB] [OR] :
— la somme de 32.700 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
97. Madame [UB] [JI] :
— la somme de 32.700 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
98. Monsieur [HD] [ZZ] :
— la somme de 32.700 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
99. Madame [GN] [OI] :
— la somme de 32.700 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
100. Monsieur [BJ] [WF] :
— la somme de 32.700 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
101. Madame [XS] [ZR] :
— la somme de 32.700 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
102. Madame [PH] [OA] :
— la somme de 32.700 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
103. Monsieur [ML] [SD] :
— la somme de 32.700 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
104. Monsieur [RE] [ZA] :
— la somme de 32.700 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
105. Monsieur [WN] [RM] :
— la somme de 32.700 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
106. Madame [YS] [BP] :
— la somme de 32.700 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
107. Monsieur [IA] [BP] :
— la somme de 32.700 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
108. Monsieur [KN] [BN] :
— la somme de 32.700 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
109. Monsieur [A] [DA] :
— la somme de 32.700 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
110. Madame [YS] [FH] :
— la somme de 32.700 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
111. Madame [HM] [EZ] :
— la somme de 32.700 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
112. Madame [KH] [AJ] :
— la somme de 32.700 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
113. Monsieur [MD] [CI] :
— la somme de 32.700 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
114. Monsieur [PE] [CA] :
— la somme de 32.700 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
115. Madame [PX] [XZ] :
— la somme de 32.700 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
116. Monsieur [FN] [UW] :
— la somme de 32.700 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
117. Madame [MT] [YP] :
— la somme de 32.700 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
118. Monsieur [J] [RT] :
— la somme de 32.700 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
119. Monsieur [WG] [ZG] :
— la somme de 32.700 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
120. Monsieur [H] [KE] :
— la somme de 32.700 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
121. Monsieur [BJ] [VV] :
— la somme de 32.700 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
122. Madame [EX] [SJ] :
— la somme de 32.700 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
123. Monsieur [HE] [KM] :
— la somme de 32.700 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
124. Madame [U] [WD] :
— la somme de 32.700 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
125. Monsieur [L] [MJ] :
— la somme de 32.700 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
126. Madame [DC] [ZX] :
— la somme de 32.700 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
127. Monsieur [VG] [UK] :
— la somme de 32.700 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
128. Madame [PN] [WL] :
— la somme de 32.700 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
129. Madame [EX] [JG] :
— la somme de 32.700 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
130. Monsieur [BL] [OO] :
— la somme de 32.700 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
131. Monsieur [OJ] [FV] :
— la somme de 32.700 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
132. Madame [KF] [JO] :
— la somme de 32.700 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
133. Monsieur [JH] [TU] :
— la somme de 32.700 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
134. Monsieur [PP] [LL] :
— la somme de 32.700 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
135. Monsieur [CS] [PA] :
— la somme de 32.700 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
136. Monsieur [MD] [EJ] :
— la somme de 32.700 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
137. Monsieur [J] [PF] :
— la somme de 32.700 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
138. Monsieur [F] [HV] :
— la somme de 32.700 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
139. Monsieur [AV] [FY] :
— la somme de 32.700 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
140. Monsieur [GL] [EB] :
— la somme de 32.700 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
141. Monsieur [EO] [TD] :
— la somme de 32.700 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
142. Monsieur [DI] [FP] :
— la somme de 32.700 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
143. Madame [OG] [PW] :
— la somme de 32.700 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
144. Madame [WU] [TA] [MM] :
— la somme de 32.700 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
145. Madame [CG] [MM] :
— la somme de 28.800 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
146. Madame [ZS] [MM] :
— la somme de 32.700 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
147. Madame [YZ] [KP] [WE] :
— la somme de 32.700 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
outre la somme de 500€ chacun au titre des frais irrépétibles, et le paiement des dépens.
Ils expliquent que, travaillant tous au sein de la société Cenntro Motors France, ils ont fait l’objet d’un licenciement collectif pour motif économique dont ils ont contesté la légalité en saisissant le conseil de prud’hommes de Lyon, exposant que compte tenu de la nature du litige il était important pour eux d’obtenir une décision dans un court délai. Les demandeurs affirment que contrairement à ce qu’explique le défendeur il n’y a pas lieu de prendre en compte dans le calcul des délais le fait que certains défendeurs ont été placés en procédure collective puisque dès leur requête de saisine ils ont convoqué les organes des procédures collectives des sociétés Fagorbrandt, Cenntro Motors France et Silt, que l’Agent judiciaire de l’Etat n’explique pas dans quelle mesure le fait que certains défendeurs aient leur siège en Espagne ou aux États-Unis justifie un délai excessif de procédure ni pour quelle raison il y aurait lieu de prendre en compte la période d’urgence sanitaire 2020 et les vacations judiciaires.
Plus précisément, ils expliquent que les procédures de première instance sont excessives :
— à hauteur d’un délai global de 56 mois pour Mesdames [KV] [NZ] et [CG] [MM] ;
— à hauteur d’un délai global de 62 mois pour Monsieur [SS] [UH] ;
— à hauteur d’un délai global de 72 mois pour Monsieur [CW] [I] ;
— à hauteur d’un délai global de 69 mois pour les autres demandeurs.
Au titre de la procédure d’appel dont l’audience de plaidoirie est fixée au 16 décembre 2025, ils soutiennent qu’un délai excessif de 32 mois est caractérisé dans la procédure de Monsieur [I], et 40 mois s’agissant des procédures des autres demandeurs.
Enfin ils expliquent avoir subi du fait de ces délais un préjudice moral important, rappelant que le traitement de ces litiges dans un délai normal était très important pour eux, qu’ils ont subi un préjudice d’angoisse et d’inquiétude supplémentaire à celui nécessairement induit par une procédure judiciaire, qu’ils ont eu de grandes difficultés à retrouver un emploi à la suite de leur licenciement, et qu’il sont actuellement -et depuis plus de 9 ans après la saisine du conseil des prud’hommes de Lyon- toujours dans l’attente d’une décision judiciaire définitive, de sorte que ce préjudice doit être indemnisé à hauteur de 300,00€ par mois jugé excessif.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 février 2025, l’Agent judiciaire de l’État demande au tribunal de :
— réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires formulées par les requérants en réparation de leur préjudice moral et au titre des frais irrépétibles ;
En tout état de cause :
— écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
L’Agent judiciaire de l’Etat explique notamment que l’appréciation du caractère anormalement long du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un déni de justice engageant la responsabilité de l’Etat, doit s’effectuer de manière concrète, qu’une radiation intervenue au cours d’une phase procédurale révèle que l’affaire n’était pas en état d’être plaidée au jour de la radiation de sorte que la procédure antérieure à la réinscription de l’affaire au rôle n’est pas imputable au service public de la justice, que par analogie une mesure de sursis à statuer doit recevoir la même application, que les périodes de vacations judiciaires ne sauraient engager la responsabilité de l’Etat, dès lors que seules les procédures d’urgences y sont évoquées, que la période de l’état d’urgence sanitaire doit être prise en compte dans l’appréciation du caractère raisonnable de la durée d’une procédure et qu’enfin s’agissant des délais d’appel, un délai global de six mois entre les dernières écritures et l’audience de plaidoirie doit être considéré comme raisonnable.
En particulier, il explique que les différentes étapes de la procédure ne sont pas rappelées dans leur intégralité par les demandeurs et détaille celles-ci, que les requérants n’ont pas tous saisi le conseil des prud’hommes à la même date, que le délai de 15 mois s’écoulant entre l’audience du 3 décembre 2019 et l’audience de plaidoirie du 9 mars 2021 devant le juge départiteur doit être examiné eu égard au nombre important de parties au litige, au fait que certains défendeurs ont leur siège social à l’étranger et que d’autres encore ont été placés en procédure collective, et que par ailleurs la procédure d’un demandeur, Monsieur [I], est différente de celle des autres demandeurs. S’agissant des procédures d’appel litigieuses, il relève que les arrêts ne sont pas encore rendus, de sorte que le calcul du préjudice moral allégué doit être arrêté « au jour des présentes écritures, en date du 21 janvier 2025 ».
Il explique que la responsabilité de l’Etat ne saurait être engagée au-delà des mois indiqués dans le tableau qu’il produit et rappelle que ces délais ne sauraient constituer une reconnaissance de délai déraisonnable mais au contraire un maximum calculé en application de la jurisprudence du tribunal judiciaire de Paris.
S’agissant du préjudice moral, il soutient d’une part que les demandeurs ne justifient pas d’un préjudice à hauteur de la somme demandée -dont l’indemnisation ne saurait en conséquence excéder la somme de 150,00€ par mois jugé excessif-.
Le ministère public près le tribunal judiciaire de Paris, partie jointe, n’a formulé aucune observation.
Le tribunal renvoie à ces écritures pour un exposé des moyens et prétentions des parties, comme le permettent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 7 avril 2025 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
MOTIVATION
1. Rappel du cadre juridique applicable au litige :
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Un déni de justice correspond à un refus d’une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s’appréciant sous l’angle d’un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’État à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’État sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
Le seul non-respect d’un délai légal n’est pas suffisant pour caractériser un déni justice mettant en jeu la responsabilité de l’État.
Les procédures en matière de litiges du travail appellent par nature une décision rapide (CEDH Frydlender c. France [GC], 2000, § 45 ; Vocaturo c. Italie, 1991, § 17 ; Ruotolo c. Italie, 1992, § 17).
Il y a lieu d’évaluer le caractère excessif de chacune des procédures prud’homales litigieuses en considération, non de sa durée globale, mais du temps séparant chaque étape de la procédure.
Il n’y a pas lieu de prendre en considération les périodes de vacations judiciaires dans l’analyse du caractère raisonnable de chaque délai. Il appartient en effet au service public de la justice de s’organiser pour garantir un délai raisonnable à ses usagers en toute période de l’année.
La suspension de la majeure partie des activités juridictionnelles du 16 mars 2020 au 11 mai 2020, en raison de la crise sanitaire liée à l’épidémie de la covid-19, n’est pas imputable à l’Etat, dès lors qu’elle résulte des circonstances insurmontables inhérentes à la situation générale de confinement du pays et du déclenchement des plans de continuité d’activités des juridictions. Il en résulte que les délais supplémentaires résultant de cette période spécifique ne sont pas imputables au service public de la justice et ne peuvent contribuer à un déni de justice. Ainsi, dans toute procédure concernée, la durée séparant les deux étapes entre lesquelles cette période de suspension est intervenue doit être appréciée au regard d’une durée de référence majorée de deux mois.
Par ailleurs, une radiation intervenue au cours d’une phase procédurale révèle que l’affaire n’était pas alors en état d’être plaidée au jour de la radiation. Il en résulte que la durée de la procédure antérieure à la réinscription de l’affaire au rôle, au stade de la procédure en question, n’est pas imputable au service public de la justice et ne peut être considérée comme excessive. Il convient de rappeler qu’une radiation n’est pas nécessairement précédée d’une audience de plaidoirie, et peut être prononcée sur le siège par la juridiction.
Les délais résultant d’un renvoi ordonné à la seule initiative d’une juridiction, notamment en cas de surcharge d’activité, sont imputables à l’Etat. En revanche, les renvois sollicités par une ou plusieurs parties et estimés justifiés par la juridiction résultent du comportement procédural des parties et ne sont pas imputables à l’Etat, sauf lorsqu’ils excèdent un certain délai avant un nouvel examen de l’affaire. Les juridictions sont en effet tenues d’assurer la célérité voulue par l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, même lorsque la conduite du procès incombe aux parties (CEDH, GC, Sürmeli c.Allemagne, 8 juin 2006, n° 75529/01, § 129).
S’agissant du préjudice moral invoqué, la demande formée au titre d’un préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée l’expose à une inquiétude accrue. Un tel préjudice peut être subi par une personne morale.
En l’espèce, les demandeurs ne versent cependant aucune pièce de nature à justifier la somme réclamée par chacun d’entre eux au titre de leur préjudice moral.
Il s’ensuit que l’indemnité allouée en réparation du préjudice moral ne peut excéder l’indemnisation du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement.
2. Application des principes à la situation de chaque demandeur :
2.1 Concernant la situation de Monsieur [MS] [Y] :
Par requête reçue au greffe le 29 juillet 2015, Monsieur [MS] [Y] a saisi le conseil des prud’hommes de Lyon, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 8 décembre 2015, renvoyée à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 23 février 2016, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Le même jour, le bureau de conciliation s’est déclaré en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 11 octobre 2016 devant le bureau de conciliation et d’orientation, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Par ordonnance du 24 novembre 2016, le bureau de conciliation et d’orientation a débouté la partie demanderesse de ses demandes et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 septembre 2017 devant le bureau de jugement.
L’affaire a ensuite fait l’objet de renvois aux audiences de jugement des 19 juin 2018, 5 février 2019 et 11 juin 2019, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 3 décembre 2019, le bureau de jugement s’est déclaré en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 9 mars 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 14 décembre 2021 et a été notifié aux parties le même jour.
Par déclaration formée le 21 décembre 2021, le demandeur a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Lyon.
Par ordonnance de fixation du 23 mars 2023, le conseiller de la mise en état a fixé l’audience de plaidoirie au 16 décembre 2025.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 4 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation et d’orientation du 8 décembre 2015 est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 2 mois entre cette audience et l’audience de conciliation du 23 février 2016 n’est pas excessif.
Aucun délai ne sépare cette audience du délibéré de partage de voix rendu par le bureau de conciliation.
Le délai de 7 mois entre ce procès-verbal de partage de voix et le renvoi à l’audience de départage du 11 octobre 2016 devant le bureau de conciliation et d’orientation est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 1 mois entre cette audience et le délibéré de l’ordonnance rendue le 24 novembre 2016 par le bureau de conciliation n’est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre cette ordonnance et le renvoi à l’audience du 19 septembre 2017 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience du 19 juin 2018 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 3 mois.
Le délai de 7 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience du 5 février 2019 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 4 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience de plaidoirie du 11 juin 2019 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 5 mois entre le bureau de jugement et le prononcé de la décision de partage de voix est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 15 mois entre le délibéré de partage de voix et le renvoi à l’audience de départage du 9 mars 2021 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 7 mois, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement à l’état d’urgence sanitaire.
Le délai de 9 mois entre cette audience et le délibéré du jugement rendu le 14 décembre 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 5 mois.
Aucun délai ne sépare le délibéré du jugement de sa notification aux parties.
S’agissant du délai entre la déclaration d’appel et l’audience de plaidoiries fixée au 16 décembre 2025, il convient de rappeler que le préjudice futur ne peut être réparé qu’à la condition d’être certain. Or, le déroulement à venir de la procédure d’appel postérieurement à la date de l’audience de plaidoiries du présent dossier est inconnu et peut notamment varier en raison d’une date avancée de plaidoiries ou d’un accord des parties. En outre, conformément au principe du contradictoire, chaque partie doit avoir été mise en mesure de prendre connaissance et discuter les arguments de fait, de droit et de preuve introduits dans les débats. Il en résulte que seule doit être examinée la période de 39 mois entre la déclaration d’appel et la date de clôture de la présente procédure, période dont la durée est excessive à hauteur de 21 mois.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 40 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [MS] [Y] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 6.000,00 € à titre de dommages et intérêts.
2.2 Concernant la situation de Monsieur [LD] [V] :
Par requête reçue au greffe le 29 juillet 2015, Monsieur [LD] [V] a saisi le conseil des prud’hommes de Lyon, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 8 décembre 2015, renvoyée à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 23 février 2016, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Le même jour, le bureau de conciliation s’est déclaré en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 11 octobre 2016 devant le bureau de conciliation et d’orientation, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Par ordonnance du 24 novembre 2016, le bureau de conciliation et d’orientation a débouté la partie demanderesse de ses demandes et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 septembre 2017 devant le bureau de jugement.
L’affaire a ensuite fait l’objet de renvois aux audiences de jugement des 19 juin 2018, 5 février 2019 et 11 juin 2019, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 3 décembre 2019, le bureau de jugement s’est déclaré en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 9 mars 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 14 décembre 2021 et a été notifié aux parties le même jour.
Par déclaration formée le 21 décembre 2021, le demandeur a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Lyon.
Par ordonnance de fixation du 23 mars 2023, le conseiller de la mise en état a fixé l’audience de plaidoirie au 16 décembre 2025.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 4 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation et d’orientation du 8 décembre 2015 est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 2 mois entre cette audience et l’audience de conciliation du 23 février 2016 n’est pas excessif.
Aucun délai ne sépare cette audience du délibéré de partage de voix rendu par le bureau de conciliation.
Le délai de 7 mois entre ce procès-verbal de partage de voix et le renvoi à l’audience de départage du 11 octobre 2016 devant le bureau de conciliation et d’orientation est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 1 mois entre cette audience et le délibéré de l’ordonnance rendue le 24 novembre 2016 par le bureau de conciliation n’est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre cette ordonnance et le renvoi à l’audience du 19 septembre 2017 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience du 19 juin 2018 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 3 mois.
Le délai de 7 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience du 5 février 2019 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 4 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience de plaidoirie du 11 juin 2019 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 5 mois entre le bureau de jugement et le prononcé de la décision de partage de voix est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 15 mois entre le délibéré de partage de voix et le renvoi à l’audience de départage du 9 mars 2021 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 7 mois, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement à l’état d’urgence sanitaire.
Le délai de 9 mois entre cette audience et le délibéré du jugement rendu le 14 décembre 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 5 mois.
Aucun délai ne sépare le délibéré du jugement de sa notification aux parties.
S’agissant du délai entre la déclaration d’appel et l’audience de plaidoiries fixée au 16 décembre 2025, il convient de rappeler que le préjudice futur ne peut être réparé qu’à la condition d’être certain. Or, le déroulement à venir de la procédure d’appel postérieurement à la date de l’audience de plaidoiries du présent dossier est inconnu et peut notamment varier en raison d’une date avancée de plaidoiries ou d’un accord des parties. En outre, conformément au principe du contradictoire, chaque partie doit avoir été mise en mesure de prendre connaissance et discuter les arguments de fait, de droit et de preuve introduits dans les débats. Il en résulte que seule doit être examinée la période de 39 mois entre la déclaration d’appel et la date de clôture de la présente procédure, période dont la durée est excessive à hauteur de 21 mois.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 40 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [LD] [V] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 6.000,00 € à titre de dommages et intérêts.
2.3 Concernant la situation de Monsieur [RU] [R] :
Par requête reçue au greffe le 16 décembre 2015, Monsieur [RU] [R] a saisi le conseil des prud’hommes de Lyon, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 23 février 2016, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Le même jour, le bureau de conciliation s’est déclaré en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 11 octobre 2016 devant le bureau de conciliation et d’orientation, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Par ordonnance du 24 novembre 2016, le bureau de conciliation et d’orientation a débouté la partie demanderesse de ses demandes et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 septembre 2017 devant le bureau de jugement.
L’affaire a ensuite fait l’objet de renvois aux audiences de jugement des 19 juin 2018, 5 février 2019 et 11 juin 2019, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 3 décembre 2019, le bureau de jugement s’est déclaré en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 9 mars 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 14 décembre 2021 et a été notifié aux parties le même jour.
Par déclaration formée le 21 décembre 2021, le demandeur a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Lyon.
Par ordonnance de fixation du 23 mars 2023, le conseiller de la mise en état a fixé l’audience de plaidoirie au 16 décembre 2025.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 2 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation du 23 février 2016 n’est pas excessif.
Aucun délai ne sépare cette audience du délibéré de partage de voix rendu par le bureau de conciliation.
Le délai de 7 mois entre ce procès-verbal de partage de voix et le renvoi à l’audience de départage du 11 octobre 2016 devant le bureau de conciliation et d’orientation est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 1 mois entre cette audience et le délibéré de l’ordonnance rendue le 24 novembre 2016 par le bureau de conciliation n’est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre cette ordonnance et le renvoi à l’audience du 19 septembre 2017 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience du 19 juin 2018 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 3 mois.
Le délai de 7 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience du 5 février 2019 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 4 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience de plaidoirie du 11 juin 2019 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 5 mois entre le bureau de jugement et le prononcé de la décision de partage de voix est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 15 mois entre le délibéré de partage de voix et le renvoi à l’audience de départage du 9 mars 2021 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 7 mois, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement à l’état d’urgence sanitaire.
Le délai de 9 mois entre cette audience et le délibéré du jugement rendu le 14 décembre 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 5 mois.
Aucun délai ne sépare le délibéré du jugement de sa notification aux parties.
S’agissant du délai entre la déclaration d’appel et l’audience de plaidoiries fixée au 16 décembre 2025, il convient de rappeler que le préjudice futur ne peut être réparé qu’à la condition d’être certain. Or, le déroulement à venir de la procédure d’appel postérieurement à la date de l’audience de plaidoiries du présent dossier est inconnu et peut notamment varier en raison d’une date avancée de plaidoiries ou d’un accord des parties. En outre, conformément au principe du contradictoire, chaque partie doit avoir été mise en mesure de prendre connaissance et discuter les arguments de fait, de droit et de preuve introduits dans les débats. Il en résulte que seule doit être examinée la période de 39 mois entre la déclaration d’appel et la date de clôture de la présente procédure, période dont la durée est excessive à hauteur de 21 mois.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 39 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [RU] [R] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 5.850,00 € à titre de dommages et intérêts.
2.4 Concernant la situation de Madame [RL] [O] :
Par requête reçue au greffe le 29 juillet 2015, Madame [RL] [O] a saisi le conseil des prud’hommes de Lyon, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 8 décembre 2015, renvoyée à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 23 février 2016, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Le même jour, le bureau de conciliation s’est déclaré en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 11 octobre 2016 devant le bureau de conciliation et d’orientation, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Par ordonnance du 24 novembre 2016, le bureau de conciliation et d’orientation a débouté la partie demanderesse de ses demandes et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 septembre 2017 devant le bureau de jugement.
L’affaire a ensuite fait l’objet de renvois aux audiences de jugement des 19 juin 2018, 5 février 2019 et 11 juin 2019, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 3 décembre 2019, le bureau de jugement s’est déclaré en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 9 mars 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 14 décembre 2021 et a été notifié aux parties le même jour.
Par déclaration formée le 21 décembre 2021, la demanderesse a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Lyon.
Par ordonnance de fixation du 23 mars 2023, le conseiller de la mise en état a fixé l’audience de plaidoirie au 16 décembre 2025.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 4 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation et d’orientation du 8 décembre 2015 est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 2 mois entre cette audience et l’audience de conciliation du 23 février 2016 n’est pas excessif.
Aucun délai ne sépare cette audience du délibéré de partage de voix rendu par le bureau de conciliation.
Le délai de 7 mois entre ce procès-verbal de partage de voix et le renvoi à l’audience de départage du 11 octobre 2016 devant le bureau de conciliation et d’orientation est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 1 mois entre cette audience et le délibéré de l’ordonnance rendue le 24 novembre 2016 par le bureau de conciliation n’est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre cette ordonnance et le renvoi à l’audience du 19 septembre 2017 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience du 19 juin 2018 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 3 mois.
Le délai de 7 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience du 5 février 2019 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 4 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience de plaidoirie du 11 juin 2019 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 5 mois entre le bureau de jugement et le prononcé de la décision de partage de voix est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 15 mois entre le délibéré de partage de voix et le renvoi à l’audience de départage du 9 mars 2021 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 7 mois, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement à l’état d’urgence sanitaire.
Le délai de 9 mois entre cette audience et le délibéré du jugement rendu le 14 décembre 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 5 mois.
Aucun délai ne sépare le délibéré du jugement de sa notification aux parties.
S’agissant du délai entre la déclaration d’appel et l’audience de plaidoiries fixée au 16 décembre 2025, il convient de rappeler que le préjudice futur ne peut être réparé qu’à la condition d’être certain. Or, le déroulement à venir de la procédure d’appel postérieurement à la date de l’audience de plaidoiries du présent dossier est inconnu et peut notamment varier en raison d’une date avancée de plaidoiries ou d’un accord des parties. En outre, conformément au principe du contradictoire, chaque partie doit avoir été mise en mesure de prendre connaissance et discuter les arguments de fait, de droit et de preuve introduits dans les débats. Il en résulte que seule doit être examinée la période de 39 mois entre la déclaration d’appel et la date de clôture de la présente procédure, période dont la durée est excessive à hauteur de 21 mois.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 40 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [RL] [O] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 6.000,00 € à titre de dommages et intérêts.
2.5 Concernant la situation de Madame [SU] [N] :
Par requête reçue au greffe le 29 juillet 2015, Madame [SU] [N] a saisi le conseil des prud’hommes de Lyon, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 8 décembre 2015, renvoyée à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 23 février 2016, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Le même jour, le bureau de conciliation s’est déclaré en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 11 octobre 2016 devant le bureau de conciliation et d’orientation, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Par ordonnance du 24 novembre 2016, le bureau de conciliation et d’orientation a débouté la partie demanderesse de ses demandes et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 septembre 2017 devant le bureau de jugement.
L’affaire a ensuite fait l’objet de renvois aux audiences de jugement des 19 juin 2018, 5 février 2019 et 11 juin 2019, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 3 décembre 2019, le bureau de jugement s’est déclaré en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 9 mars 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 14 décembre 2021 et a été notifié aux parties le même jour.
Par déclaration formée le 21 décembre 2021, la demanderesse a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Lyon.
Par ordonnance de fixation du 23 mars 2023, le conseiller de la mise en état a fixé l’audience de plaidoirie au 16 décembre 2025.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 4 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation et d’orientation du 8 décembre 2015 est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 2 mois entre cette audience et l’audience de conciliation du 23 février 2016 n’est pas excessif.
Aucun délai ne sépare cette audience du délibéré de partage de voix rendu par le bureau de conciliation.
Le délai de 7 mois entre ce procès-verbal de partage de voix et le renvoi à l’audience de départage du 11 octobre 2016 devant le bureau de conciliation et d’orientation est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 1 mois entre cette audience et le délibéré de l’ordonnance rendue le 24 novembre 2016 par le bureau de conciliation n’est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre cette ordonnance et le renvoi à l’audience du 19 septembre 2017 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience du 19 juin 2018 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 3 mois.
Le délai de 7 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience du 5 février 2019 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 4 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience de plaidoirie du 11 juin 2019 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 5 mois entre le bureau de jugement et le prononcé de la décision de partage de voix est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 15 mois entre le délibéré de partage de voix et le renvoi à l’audience de départage du 9 mars 2021 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 7 mois, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement à l’état d’urgence sanitaire.
Le délai de 9 mois entre cette audience et le délibéré du jugement rendu le 14 décembre 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 5 mois.
Aucun délai ne sépare le délibéré du jugement de sa notification aux parties.
S’agissant du délai entre la déclaration d’appel et l’audience de plaidoiries fixée au 16 décembre 2025, il convient de rappeler que le préjudice futur ne peut être réparé qu’à la condition d’être certain. Or, le déroulement à venir de la procédure d’appel postérieurement à la date de l’audience de plaidoiries du présent dossier est inconnu et peut notamment varier en raison d’une date avancée de plaidoiries ou d’un accord des parties. En outre, conformément au principe du contradictoire, chaque partie doit avoir été mise en mesure de prendre connaissance et discuter les arguments de fait, de droit et de preuve introduits dans les débats. Il en résulte que seule doit être examinée la période de 39 mois entre la déclaration d’appel et la date de clôture de la présente procédure, période dont la durée est excessive à hauteur de 21 mois.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 40 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [SU] [N] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 6.000,00 € à titre de dommages et intérêts.
2.6 Concernant la situation de Monsieur [IC] [Z] :
Par requête reçue au greffe le 29 juillet 2015, Monsieur [IC] [Z] a saisi le conseil des prud’hommes de Lyon, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 8 décembre 2015, renvoyée à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 23 février 2016, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Le même jour, le bureau de conciliation s’est déclaré en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 11 octobre 2016 devant le bureau de conciliation et d’orientation, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Par ordonnance du 24 novembre 2016, le bureau de conciliation et d’orientation a débouté la partie demanderesse de ses demandes et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 septembre 2017 devant le bureau de jugement.
L’affaire a ensuite fait l’objet de renvois aux audiences de jugement des 19 juin 2018, 5 février 2019 et 11 juin 2019, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 3 décembre 2019, le bureau de jugement s’est déclaré en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 9 mars 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 14 décembre 2021 et a été notifié aux parties le même jour.
Par déclaration formée le 22 décembre 2021, le demandeur a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Lyon.
Par ordonnance de fixation du 23 mars 2023, le conseiller de la mise en état a fixé l’audience de plaidoirie au 16 décembre 2025.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 4 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation et d’orientation du 8 décembre 2015 est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 2 mois entre cette audience et l’audience de conciliation du 23 février 2016 n’est pas excessif.
Aucun délai ne sépare cette audience du délibéré de partage de voix rendu par le bureau de conciliation.
Le délai de 7 mois entre ce procès-verbal de partage de voix et le renvoi à l’audience de départage du 11 octobre 2016 devant le bureau de conciliation et d’orientation est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 1 mois entre cette audience et le délibéré de l’ordonnance rendue le 24 novembre 2016 par le bureau de conciliation n’est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre cette ordonnance et le renvoi à l’audience du 19 septembre 2017 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience du 19 juin 2018 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 3 mois.
Le délai de 7 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience du 5 février 2019 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 4 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience de plaidoirie du 11 juin 2019 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 5 mois entre le bureau de jugement et le prononcé de la décision de partage de voix est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 15 mois entre le délibéré de partage de voix et le renvoi à l’audience de départage du 9 mars 2021 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 7 mois, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement à l’état d’urgence sanitaire.
Le délai de 9 mois entre cette audience et le délibéré du jugement rendu le 14 décembre 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 5 mois.
Aucun délai ne sépare le délibéré du jugement de sa notification aux parties.
S’agissant du délai entre la déclaration d’appel et l’audience de plaidoiries fixée au 16 décembre 2025, il convient de rappeler que le préjudice futur ne peut être réparé qu’à la condition d’être certain. Or, le déroulement à venir de la procédure d’appel postérieurement à la date de l’audience de plaidoiries du présent dossier est inconnu et peut notamment varier en raison d’une date avancée de plaidoiries ou d’un accord des parties. En outre, conformément au principe du contradictoire, chaque partie doit avoir été mise en mesure de prendre connaissance et discuter les arguments de fait, de droit et de preuve introduits dans les débats. Il en résulte que seule doit être examinée la période de 39 mois entre la déclaration d’appel et la date de clôture de la présente procédure, période dont la durée est excessive à hauteur de 21 mois.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 40 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [IC] [Z] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 6.000,00 € à titre de dommages et intérêts.
2.7 Concernant la situation de Madame [YJ] [C] :
Par requête reçue au greffe le 29 juillet 2015, Madame [YJ] [C] a saisi le conseil des prud’hommes de Lyon, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 8 décembre 2015, renvoyée à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 23 février 2016, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Le même jour, le bureau de conciliation s’est déclaré en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 11 octobre 2016 devant le bureau de conciliation et d’orientation, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Par ordonnance du 24 novembre 2016, le bureau de conciliation et d’orientation a débouté la partie demanderesse de ses demandes et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 septembre 2017 devant le bureau de jugement.
L’affaire a ensuite fait l’objet de renvois aux audiences de jugement des 19 juin 2018, 5 février 2019 et 11 juin 2019, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 3 décembre 2019, le bureau de jugement s’est déclaré en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 9 mars 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 14 décembre 2021 et a été notifié aux parties le même jour.
Par déclaration formée le 22 décembre 2021, la demanderesse a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Lyon.
Par ordonnance de fixation du 23 mars 2023, le conseiller de la mise en état a fixé l’audience de plaidoirie au 16 décembre 2025.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 4 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation et d’orientation du 8 décembre 2015 est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 2 mois entre cette audience et l’audience de conciliation du 23 février 2016 n’est pas excessif.
Aucun délai ne sépare cette audience du délibéré de partage de voix rendu par le bureau de conciliation.
Le délai de 7 mois entre ce procès-verbal de partage de voix et le renvoi à l’audience de départage du 11 octobre 2016 devant le bureau de conciliation et d’orientation est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 1 mois entre cette audience et le délibéré de l’ordonnance rendue le 24 novembre 2016 par le bureau de conciliation n’est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre cette ordonnance et le renvoi à l’audience du 19 septembre 2017 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience du 19 juin 2018 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 3 mois.
Le délai de 7 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience du 5 février 2019 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 4 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience de plaidoirie du 11 juin 2019 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 5 mois entre le bureau de jugement et le prononcé de la décision de partage de voix est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 15 mois entre le délibéré de partage de voix et le renvoi à l’audience de départage du 9 mars 2021 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 7 mois, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement à l’état d’urgence sanitaire.
Le délai de 9 mois entre cette audience et le délibéré du jugement rendu le 14 décembre 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 5 mois.
Aucun délai ne sépare le délibéré du jugement de sa notification aux parties.
S’agissant du délai entre la déclaration d’appel et l’audience de plaidoiries fixée au 16 décembre 2025, il convient de rappeler que le préjudice futur ne peut être réparé qu’à la condition d’être certain. Or, le déroulement à venir de la procédure d’appel postérieurement à la date de l’audience de plaidoiries du présent dossier est inconnu et peut notamment varier en raison d’une date avancée de plaidoiries ou d’un accord des parties. En outre, conformément au principe du contradictoire, chaque partie doit avoir été mise en mesure de prendre connaissance et discuter les arguments de fait, de droit et de preuve introduits dans les débats. Il en résulte que seule doit être examinée la période de 39 mois entre la déclaration d’appel et la date de clôture de la présente procédure, période dont la durée est excessive à hauteur de 21 mois.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 40 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [YJ] [C] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 6.000,00 € à titre de dommages et intérêts.
2.8 Concernant la situation de Madame [MB] [K] :
Par requête reçue au greffe le 29 juillet 2015, Madame [MB] [K] a saisi le conseil des prud’hommes de Lyon, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 8 décembre 2015, renvoyée à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 23 février 2016, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Le même jour, le bureau de conciliation s’est déclaré en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 11 octobre 2016 devant le bureau de conciliation et d’orientation, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Par ordonnance du 24 novembre 2016, le bureau de conciliation et d’orientation a débouté la partie demanderesse de ses demandes et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 septembre 2017 devant le bureau de jugement.
L’affaire a ensuite fait l’objet de renvois aux audiences de jugement des 19 juin 2018, 5 février 2019 et 11 juin 2019, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 3 décembre 2019, le bureau de jugement s’est déclaré en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 9 mars 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 14 décembre 2021 et a été notifié aux parties le même jour.
Par déclaration formée le 22 décembre 2021, la demanderesse a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Lyon.
Par ordonnance de fixation du 23 mars 2023, le conseiller de la mise en état a fixé l’audience de plaidoirie au 16 décembre 2025.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 4 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation et d’orientation du 8 décembre 2015 est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 2 mois entre cette audience et l’audience de conciliation du 23 février 2016 n’est pas excessif.
Aucun délai ne sépare cette audience du délibéré de partage de voix rendu par le bureau de conciliation.
Le délai de 7 mois entre ce procès-verbal de partage de voix et le renvoi à l’audience de départage du 11 octobre 2016 devant le bureau de conciliation et d’orientation est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 1 mois entre cette audience et le délibéré de l’ordonnance rendue le 24 novembre 2016 par le bureau de conciliation n’est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre cette ordonnance et le renvoi à l’audience du 19 septembre 2017 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience du 19 juin 2018 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 3 mois.
Le délai de 7 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience du 5 février 2019 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 4 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience de plaidoirie du 11 juin 2019 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 5 mois entre le bureau de jugement et le prononcé de la décision de partage de voix est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 15 mois entre le délibéré de partage de voix et le renvoi à l’audience de départage du 9 mars 2021 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 7 mois, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement à l’état d’urgence sanitaire.
Le délai de 9 mois entre cette audience et le délibéré du jugement rendu le 14 décembre 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 5 mois.
Aucun délai ne sépare le délibéré du jugement de sa notification aux parties.
S’agissant du délai entre la déclaration d’appel et l’audience de plaidoiries fixée au 16 décembre 2025, il convient de rappeler que le préjudice futur ne peut être réparé qu’à la condition d’être certain. Or, le déroulement à venir de la procédure d’appel postérieurement à la date de l’audience de plaidoiries du présent dossier est inconnu et peut notamment varier en raison d’une date avancée de plaidoiries ou d’un accord des parties. En outre, conformément au principe du contradictoire, chaque partie doit avoir été mise en mesure de prendre connaissance et discuter les arguments de fait, de droit et de preuve introduits dans les débats. Il en résulte que seule doit être examinée la période de 39 mois entre la déclaration d’appel et la date de clôture de la présente procédure, période dont la durée est excessive à hauteur de 21 mois.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 40 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [MB] [K] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 6.000,00 € à titre de dommages et intérêts.
2.9 Concernant la situation de Monsieur [CW] [I] :
Par requête reçue au greffe le 29 juillet 2015, Monsieur [CW] [I] a saisi le conseil des prud’hommes de Lyon, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 8 décembre 2015.
Par requête du 11 janvier 2016, Monsieur [I] a entendu contester la compétence de la section industrie pour connaître du litige, et par ordonnance du 12 janvier 2016 le président du conseil des prud’hommes a attribué l’affaire à la section encadrement.
Les parties ont été convoquées à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 12 mai 2016, puis à l’audience devant le bureau de jugement du 6 avril 2017.
À cette date, l’affaire a été radiée du rôle de la juridiction avant d’être réintroduite par conclusions reçues au greffe le 24 juillet 2017.
L’affaire a ensuite fait l’objet de renvois aux audiences de jugement des 15 mars 2018, 27 septembre 2018, 7 mars 2019, 19 décembre 2019, 9 juillet 2020, 10 décembre 2020, 9 septembre 2021 et 10 février 2022, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 8 septembre 2022 et a été notifié aux parties le même jour.
Par déclaration formée le 3 octobre 2022, l’une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Lyon.
Le demandeur indique sans être contesté en défense que le conseiller de la mise en état a fixé l’audience de plaidoirie au 16 décembre 2025.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 4 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation et d’orientation du 8 décembre 2015 est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 1 mois entre cette audience et l’ordonnance du 12 janvier 2016 rendue par le président du conseil des prud’hommes attribuant l’affaire à la section encadrement n’est pas excessif.
Le délai de 4 mois entre cette ordonnance et le renvoi à l’audience de conciliation et d’orientation du 12 mai 2016 n’est pas excessif.
Compte tenu de la radiation prononcée à l’audience du 6 avril 2017, démontrant que l’affaire n’était pas en état d’être jugée à cette date, le délai précédant cette échéance n’a pas a être examiné par le tribunal au titre d’un déni de justice.
Par ailleurs, le délai séparant la radiation de l’affaire de sa réinscription au rôle de la juridiction n’est pas imputable au service public de la justice.
Le délai de 7 mois entre la réinscription de l’affaire au rôle de la juridiction et l’audience suivante tenue devant le bureau de jugement le 15 mars 2018 est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 6 mois entre cette audience et l’audience devant le bureau de jugement du 27 septembre 2018 n’est pas excessif.
Le délai de 5 mois entre cette audience et l’audience devant le bureau de jugement du 7 mars 2019 n’est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre cette audience et l’audience devant le bureau de jugement du 19 décembre 2019 est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 3 mois.
Le délai de 6 mois entre cette audience et l’audience devant le bureau de jugement du 9 juillet 2020 n’est pas excessif.
Le délai de 5 mois entre cette audience et l’audience devant le bureau de jugement du 10 décembre 2020 n’est pas excessif.
Le délai de 8 mois entre cette audience et l’audience devant le bureau de jugement du 9 septembre 2021 est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre cette audience et l’audience de plaidoirie devant le bureau de jugement du 10 février 2022 n’est pas excessif.
Le délai de 6 mois entre cette audience et le délibéré du jugement rendu le 8 septembre 2022 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 2 mois.
Aucun délai ne sépare le délibéré du jugement de sa notification aux parties.
S’agissant du délai entre la déclaration d’appel et l’audience de plaidoiries fixée au 16 décembre 2025, il convient de rappeler que le préjudice futur ne peut être réparé qu’à la condition d’être certain. Or, le déroulement à venir de la procédure d’appel postérieurement à la date de l’audience de plaidoiries du présent dossier est inconnu et peut notamment varier en raison d’une date avancée de plaidoiries ou d’un accord des parties. En outre, conformément au principe du contradictoire, chaque partie doit avoir été mise en mesure de prendre connaissance et discuter les arguments de fait, de droit et de preuve introduits dans les débats. Il en résulte que seule doit être examinée la période de 30 mois entre la déclaration d’appel et la date de clôture de la présente procédure, période dont la durée est excessive à hauteur de 12 mois.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 21 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [CW] [I] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 3.150,00 € à titre de dommages et intérêts.
2.10 Concernant la situation de Monsieur [T] [P] :
Par requête reçue au greffe le 29 juillet 2015, Monsieur [T] [P] a saisi le conseil des prud’hommes de Lyon, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 8 décembre 2015, renvoyée à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 23 février 2016, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Le même jour, le bureau de conciliation s’est déclaré en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 11 octobre 2016 devant le bureau de conciliation et d’orientation, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Par ordonnance du 24 novembre 2016, le bureau de conciliation et d’orientation a débouté la partie demanderesse de ses demandes et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 septembre 2017 devant le bureau de jugement.
L’affaire a ensuite fait l’objet de renvois aux audiences de jugement des 19 juin 2018, 5 février 2019 et 11 juin 2019, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 3 décembre 2019, le bureau de jugement s’est déclaré en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 9 mars 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 14 décembre 2021 et a été notifié aux parties le même jour.
Par déclaration formée le 22 décembre 2021, le demandeur a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Lyon.
Par ordonnance de fixation du 23 mars 2023, le conseiller de la mise en état a fixé l’audience de plaidoirie au 16 décembre 2025.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 4 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation et d’orientation du 8 décembre 2015 est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 2 mois entre cette audience et l’audience de conciliation du 23 février 2016 n’est pas excessif.
Aucun délai ne sépare cette audience du délibéré de partage de voix rendu par le bureau de conciliation.
Le délai de 7 mois entre ce procès-verbal de partage de voix et le renvoi à l’audience de départage du 11 octobre 2016 devant le bureau de conciliation et d’orientation est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 1 mois entre cette audience et le délibéré de l’ordonnance rendue le 24 novembre 2016 par le bureau de conciliation n’est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre cette ordonnance et le renvoi à l’audience du 19 septembre 2017 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience du 19 juin 2018 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 3 mois.
Le délai de 7 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience du 5 février 2019 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 4 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience de plaidoirie du 11 juin 2019 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 5 mois entre le bureau de jugement et le prononcé de la décision de partage de voix est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 15 mois entre le délibéré de partage de voix et le renvoi à l’audience de départage du 9 mars 2021 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 7 mois, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement à l’état d’urgence sanitaire.
Le délai de 9 mois entre cette audience et le délibéré du jugement rendu le 14 décembre 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 5 mois.
Aucun délai ne sépare le délibéré du jugement de sa notification aux parties.
S’agissant du délai entre la déclaration d’appel et l’audience de plaidoiries fixée au 16 décembre 2025, il convient de rappeler que le préjudice futur ne peut être réparé qu’à la condition d’être certain. Or, le déroulement à venir de la procédure d’appel postérieurement à la date de l’audience de plaidoiries du présent dossier est inconnu et peut notamment varier en raison d’une date avancée de plaidoiries ou d’un accord des parties. En outre, conformément au principe du contradictoire, chaque partie doit avoir été mise en mesure de prendre connaissance et discuter les arguments de fait, de droit et de preuve introduits dans les débats. Il en résulte que seule doit être examinée la période de 39 mois entre la déclaration d’appel et la date de clôture de la présente procédure, période dont la durée est excessive à hauteur de 21 mois.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 40 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [T] [P] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 6.000,00 € à titre de dommages et intérêts.
2.11 Concernant la situation de Monsieur [UO] [P] :
Par requête reçue au greffe le 29 juillet 2015, Monsieur [UO] [P] a saisi le conseil des prud’hommes de Lyon, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 8 décembre 2015, renvoyée à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 23 février 2016, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Le même jour, le bureau de conciliation s’est déclaré en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 11 octobre 2016 devant le bureau de conciliation et d’orientation, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Par ordonnance du 24 novembre 2016, le bureau de conciliation et d’orientation a débouté la partie demanderesse de ses demandes et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 septembre 2017 devant le bureau de jugement.
L’affaire a ensuite fait l’objet de renvois aux audiences de jugement des 19 juin 2018, 5 février 2019 et 11 juin 2019, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 3 décembre 2019, le bureau de jugement s’est déclaré en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 9 mars 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 14 décembre 2021 et a été notifié aux parties le même jour.
Par déclaration formée le 22 décembre 2021, le demandeur a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Lyon.
Par ordonnance de fixation du 23 mars 2023, le conseiller de la mise en état a fixé l’audience de plaidoirie au 16 décembre 2025.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 4 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation et d’orientation du 8 décembre 2015 est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 2 mois entre cette audience et l’audience de conciliation du 23 février 2016 n’est pas excessif.
Aucun délai ne sépare cette audience du délibéré de partage de voix rendu par le bureau de conciliation.
Le délai de 7 mois entre ce procès-verbal de partage de voix et le renvoi à l’audience de départage du 11 octobre 2016 devant le bureau de conciliation et d’orientation est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 1 mois entre cette audience et le délibéré de l’ordonnance rendue le 24 novembre 2016 par le bureau de conciliation n’est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre cette ordonnance et le renvoi à l’audience du 19 septembre 2017 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience du 19 juin 2018 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 3 mois.
Le délai de 7 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience du 5 février 2019 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 4 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience de plaidoirie du 11 juin 2019 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 5 mois entre le bureau de jugement et le prononcé de la décision de partage de voix est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 15 mois entre le délibéré de partage de voix et le renvoi à l’audience de départage du 9 mars 2021 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 7 mois, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement à l’état d’urgence sanitaire.
Le délai de 9 mois entre cette audience et le délibéré du jugement rendu le 14 décembre 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 5 mois.
Aucun délai ne sépare le délibéré du jugement de sa notification aux parties.
S’agissant du délai entre la déclaration d’appel et l’audience de plaidoiries fixée au 16 décembre 2025, il convient de rappeler que le préjudice futur ne peut être réparé qu’à la condition d’être certain. Or, le déroulement à venir de la procédure d’appel postérieurement à la date de l’audience de plaidoiries du présent dossier est inconnu et peut notamment varier en raison d’une date avancée de plaidoiries ou d’un accord des parties. En outre, conformément au principe du contradictoire, chaque partie doit avoir été mise en mesure de prendre connaissance et discuter les arguments de fait, de droit et de preuve introduits dans les débats. Il en résulte que seule doit être examinée la période de 39 mois entre la déclaration d’appel et la date de clôture de la présente procédure, période dont la durée est excessive à hauteur de 21 mois.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 40 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [UO] [P] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 6.000,00 € à titre de dommages et intérêts.
2.12 Concernant la situation de Monsieur [MD] [S] :
Par requête reçue au greffe le 29 juillet 2015, Monsieur [MD] [S] a saisi le conseil des prud’hommes de Lyon, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 8 décembre 2015, renvoyée à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 23 février 2016, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Le même jour, le bureau de conciliation s’est déclaré en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 11 octobre 2016 devant le bureau de conciliation et d’orientation, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Par ordonnance du 24 novembre 2016, le bureau de conciliation et d’orientation a débouté la partie demanderesse de ses demandes et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 septembre 2017 devant le bureau de jugement.
L’affaire a ensuite fait l’objet de renvois aux audiences de jugement des 19 juin 2018, 5 février 2019 et 11 juin 2019, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 3 décembre 2019, le bureau de jugement s’est déclaré en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 9 mars 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 14 décembre 2021 et a été notifié aux parties le même jour.
Par déclaration formée le 22 décembre 2021, le demandeur a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Lyon.
Par ordonnance de fixation du 23 mars 2023, le conseiller de la mise en état a fixé l’audience de plaidoirie au 16 décembre 2025.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 4 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation et d’orientation du 8 décembre 2015 est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 2 mois entre cette audience et l’audience de conciliation du 23 février 2016 n’est pas excessif.
Aucun délai ne sépare cette audience du délibéré de partage de voix rendu par le bureau de conciliation.
Le délai de 7 mois entre ce procès-verbal de partage de voix et le renvoi à l’audience de départage du 11 octobre 2016 devant le bureau de conciliation et d’orientation est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 1 mois entre cette audience et le délibéré de l’ordonnance rendue le 24 novembre 2016 par le bureau de conciliation n’est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre cette ordonnance et le renvoi à l’audience du 19 septembre 2017 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience du 19 juin 2018 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 3 mois.
Le délai de 7 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience du 5 février 2019 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 4 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience de plaidoirie du 11 juin 2019 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 5 mois entre le bureau de jugement et le prononcé de la décision de partage de voix est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 15 mois entre le délibéré de partage de voix et le renvoi à l’audience de départage du 9 mars 2021 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 7 mois, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement à l’état d’urgence sanitaire.
Le délai de 9 mois entre cette audience et le délibéré du jugement rendu le 14 décembre 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 5 mois.
Aucun délai ne sépare le délibéré du jugement de sa notification aux parties.
S’agissant du délai entre la déclaration d’appel et l’audience de plaidoiries fixée au 16 décembre 2025, il convient de rappeler que le préjudice futur ne peut être réparé qu’à la condition d’être certain. Or, le déroulement à venir de la procédure d’appel postérieurement à la date de l’audience de plaidoiries du présent dossier est inconnu et peut notamment varier en raison d’une date avancée de plaidoiries ou d’un accord des parties. En outre, conformément au principe du contradictoire, chaque partie doit avoir été mise en mesure de prendre connaissance et discuter les arguments de fait, de droit et de preuve introduits dans les débats. Il en résulte que seule doit être examinée la période de 39 mois entre la déclaration d’appel et la date de clôture de la présente procédure, période dont la durée est excessive à hauteur de 21 mois.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 40 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [MD] [S] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 6.000,00 € à titre de dommages et intérêts.
2.13 Concernant la situation de Monsieur [NI] [G] :
Par requête reçue au greffe le 29 juillet 2015, Monsieur [NI] [G] a saisi le conseil des prud’hommes de Lyon, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 8 décembre 2015, renvoyée à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 23 février 2016, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Le même jour, le bureau de conciliation s’est déclaré en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 11 octobre 2016 devant le bureau de conciliation et d’orientation, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Par ordonnance du 24 novembre 2016, le bureau de conciliation et d’orientation a débouté la partie demanderesse de ses demandes et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 septembre 2017 devant le bureau de jugement.
L’affaire a ensuite fait l’objet de renvois aux audiences de jugement des 19 juin 2018, 5 février 2019 et 11 juin 2019, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 3 décembre 2019, le bureau de jugement s’est déclaré en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 9 mars 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 14 décembre 2021 et a été notifié aux parties le même jour.
Par déclaration formée le 22 décembre 2021, le demandeur a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Lyon.
Par ordonnance de fixation du 23 mars 2023, le conseiller de la mise en état a fixé l’audience de plaidoirie au 16 décembre 2025.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 4 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation et d’orientation du 8 décembre 2015 est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 2 mois entre cette audience et l’audience de conciliation du 23 février 2016 n’est pas excessif.
Aucun délai ne sépare cette audience du délibéré de partage de voix rendu par le bureau de conciliation.
Le délai de 7 mois entre ce procès-verbal de partage de voix et le renvoi à l’audience de départage du 11 octobre 2016 devant le bureau de conciliation et d’orientation est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 1 mois entre cette audience et le délibéré de l’ordonnance rendue le 24 novembre 2016 par le bureau de conciliation n’est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre cette ordonnance et le renvoi à l’audience du 19 septembre 2017 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience du 19 juin 2018 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 3 mois.
Le délai de 7 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience du 5 février 2019 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 4 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience de plaidoirie du 11 juin 2019 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 5 mois entre le bureau de jugement et le prononcé de la décision de partage de voix est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 15 mois entre le délibéré de partage de voix et le renvoi à l’audience de départage du 9 mars 2021 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 7 mois, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement à l’état d’urgence sanitaire.
Le délai de 9 mois entre cette audience et le délibéré du jugement rendu le 14 décembre 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 5 mois.
Aucun délai ne sépare le délibéré du jugement de sa notification aux parties.
S’agissant du délai entre la déclaration d’appel et l’audience de plaidoiries fixée au 16 décembre 2025, il convient de rappeler que le préjudice futur ne peut être réparé qu’à la condition d’être certain. Or, le déroulement à venir de la procédure d’appel postérieurement à la date de l’audience de plaidoiries du présent dossier est inconnu et peut notamment varier en raison d’une date avancée de plaidoiries ou d’un accord des parties. En outre, conformément au principe du contradictoire, chaque partie doit avoir été mise en mesure de prendre connaissance et discuter les arguments de fait, de droit et de preuve introduits dans les débats. Il en résulte que seule doit être examinée la période de 39 mois entre la déclaration d’appel et la date de clôture de la présente procédure, période dont la durée est excessive à hauteur de 21 mois.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 40 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [NI] [G] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 6.000,00 € à titre de dommages et intérêts.
2.14 Concernant la situation de Madame [NS] [KW] épouse [BV] :
Par requête reçue au greffe le 16 décembre 2015, Madame [NS] [BV] a saisi le conseil des prud’hommes de Lyon, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 23 février 2016, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Le même jour, le bureau de conciliation s’est déclaré en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 11 octobre 2016 devant le bureau de conciliation et d’orientation, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Par ordonnance du 24 novembre 2016, le bureau de conciliation et d’orientation a débouté la partie demanderesse de ses demandes et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 septembre 2017 devant le bureau de jugement.
L’affaire a ensuite fait l’objet de renvois aux audiences de jugement des 19 juin 2018, 5 février 2019 et 11 juin 2019, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 3 décembre 2019, le bureau de jugement s’est déclaré en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 9 mars 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 14 décembre 2021 et a été notifié aux parties le même jour.
Par déclaration formée le 23 décembre 2021, la demanderesse a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Lyon.
Par ordonnance de fixation du 23 mars 2023, le conseiller de la mise en état a fixé l’audience de plaidoirie au 16 décembre 2025.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 2 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation et d’orientation du 23 février 2016 n’est pas excessif.
Aucun délai ne sépare cette audience du délibéré de partage de voix rendu par le bureau de conciliation.
Le délai de 7 mois entre ce procès-verbal de partage de voix et le renvoi à l’audience de départage du 11 octobre 2016 devant le bureau de conciliation et d’orientation est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 1 mois entre cette audience et le délibéré de l’ordonnance rendue le 24 novembre 2016 par le bureau de conciliation n’est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre cette ordonnance et le renvoi à l’audience du 19 septembre 2017 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience du 19 juin 2018 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 3 mois.
Le délai de 7 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience du 5 février 2019 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 4 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience de plaidoirie du 11 juin 2019 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 5 mois entre le bureau de jugement et le prononcé de la décision de partage de voix est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 15 mois entre le délibéré de partage de voix et le renvoi à l’audience de départage du 9 mars 2021 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 7 mois, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement à l’état d’urgence sanitaire.
Le délai de 9 mois entre cette audience et le délibéré du jugement rendu le 14 décembre 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 5 mois.
Aucun délai ne sépare le délibéré du jugement de sa notification aux parties.
S’agissant du délai entre la déclaration d’appel et l’audience de plaidoiries fixée au 16 décembre 2025, il convient de rappeler que le préjudice futur ne peut être réparé qu’à la condition d’être certain. Or, le déroulement à venir de la procédure d’appel postérieurement à la date de l’audience de plaidoiries du présent dossier est inconnu et peut notamment varier en raison d’une date avancée de plaidoiries ou d’un accord des parties. En outre, conformément au principe du contradictoire, chaque partie doit avoir été mise en mesure de prendre connaissance et discuter les arguments de fait, de droit et de preuve introduits dans les débats. Il en résulte que seule doit être examinée la période de 39 mois entre la déclaration d’appel et la date de clôture de la présente procédure, période dont la durée est excessive à hauteur de 21 mois.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 39 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [NS] [BV] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 5.850,00 € à titre de dommages et intérêts.
2.15 Concernant la situation de Monsieur [LM] [DJ] :
Par requête reçue au greffe le 29 juillet 2015, Monsieur [LM] [DJ] a saisi le conseil des prud’hommes de Lyon, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 8 décembre 2015, renvoyée à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 23 février 2016, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Le même jour, le bureau de conciliation s’est déclaré en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 11 octobre 2016 devant le bureau de conciliation et d’orientation, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Par ordonnance du 24 novembre 2016, le bureau de conciliation et d’orientation a débouté la partie demanderesse de ses demandes et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 septembre 2017 devant le bureau de jugement.
L’affaire a ensuite fait l’objet de renvois aux audiences de jugement des 19 juin 2018, 5 février 2019 et 11 juin 2019, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 3 décembre 2019, le bureau de jugement s’est déclaré en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 9 mars 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 14 décembre 2021 et a été notifié aux parties le même jour.
Par déclaration formée le 23 décembre 2021, le demandeur a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Lyon.
Par ordonnance de fixation du 23 mars 2023, le conseiller de la mise en état a fixé l’audience de plaidoirie au 16 décembre 2025.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 4 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation et d’orientation du 8 décembre 2015 est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 2 mois entre cette audience et l’audience de conciliation du 23 février 2016 n’est pas excessif.
Aucun délai ne sépare cette audience du délibéré de partage de voix rendu par le bureau de conciliation.
Le délai de 7 mois entre ce procès-verbal de partage de voix et le renvoi à l’audience de départage du 11 octobre 2016 devant le bureau de conciliation et d’orientation est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 1 mois entre cette audience et le délibéré de l’ordonnance rendue le 24 novembre 2016 par le bureau de conciliation n’est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre cette ordonnance et le renvoi à l’audience du 19 septembre 2017 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience du 19 juin 2018 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 3 mois.
Le délai de 7 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience du 5 février 2019 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 4 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience de plaidoirie du 11 juin 2019 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 5 mois entre le bureau de jugement et le prononcé de la décision de partage de voix est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 15 mois entre le délibéré de partage de voix et le renvoi à l’audience de départage du 9 mars 2021 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 7 mois, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement à l’état d’urgence sanitaire.
Le délai de 9 mois entre cette audience et le délibéré du jugement rendu le 14 décembre 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 5 mois.
Aucun délai ne sépare le délibéré du jugement de sa notification aux parties.
S’agissant du délai entre la déclaration d’appel et l’audience de plaidoiries fixée au 16 décembre 2025, il convient de rappeler que le préjudice futur ne peut être réparé qu’à la condition d’être certain. Or, le déroulement à venir de la procédure d’appel postérieurement à la date de l’audience de plaidoiries du présent dossier est inconnu et peut notamment varier en raison d’une date avancée de plaidoiries ou d’un accord des parties. En outre, conformément au principe du contradictoire, chaque partie doit avoir été mise en mesure de prendre connaissance et discuter les arguments de fait, de droit et de preuve introduits dans les débats. Il en résulte que seule doit être examinée la période de 39 mois entre la déclaration d’appel et la date de clôture de la présente procédure, période dont la durée est excessive à hauteur de 21 mois.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 40 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [LM] [DJ] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 6.000,00 € à titre de dommages et intérêts.
2.16 Concernant la situation de Monsieur [HS] [DJ] :
Par requête reçue au greffe le 29 juillet 2015, Monsieur [HS] [DJ] a saisi le conseil des prud’hommes de Lyon, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 8 décembre 2015, renvoyée à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 23 février 2016, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Le même jour, le bureau de conciliation s’est déclaré en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 11 octobre 2016 devant le bureau de conciliation et d’orientation, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Par ordonnance du 24 novembre 2016, le bureau de conciliation et d’orientation a débouté la partie demanderesse de ses demandes et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 septembre 2017 devant le bureau de jugement.
L’affaire a ensuite fait l’objet de renvois aux audiences de jugement des 19 juin 2018, 5 février 2019 et 11 juin 2019, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 3 décembre 2019, le bureau de jugement s’est déclaré en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 9 mars 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 14 décembre 2021 et a été notifié aux parties le même jour.
Par déclaration formée le 23 décembre 2021, le demandeur a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Lyon.
Par ordonnance de fixation du 23 mars 2023, le conseiller de la mise en état a fixé l’audience de plaidoirie au 16 décembre 2025.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 4 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation et d’orientation du 8 décembre 2015 est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 2 mois entre cette audience et l’audience de conciliation du 23 février 2016 n’est pas excessif.
Aucun délai ne sépare cette audience du délibéré de partage de voix rendu par le bureau de conciliation.
Le délai de 7 mois entre ce procès-verbal de partage de voix et le renvoi à l’audience de départage du 11 octobre 2016 devant le bureau de conciliation et d’orientation est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 1 mois entre cette audience et le délibéré de l’ordonnance rendue le 24 novembre 2016 par le bureau de conciliation n’est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre cette ordonnance et le renvoi à l’audience du 19 septembre 2017 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience du 19 juin 2018 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 3 mois.
Le délai de 7 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience du 5 février 2019 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 4 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience de plaidoirie du 11 juin 2019 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 5 mois entre le bureau de jugement et le prononcé de la décision de partage de voix est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 15 mois entre le délibéré de partage de voix et le renvoi à l’audience de départage du 9 mars 2021 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 7 mois, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement à l’état d’urgence sanitaire.
Le délai de 9 mois entre cette audience et le délibéré du jugement rendu le 14 décembre 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 5 mois.
Aucun délai ne sépare le délibéré du jugement de sa notification aux parties.
S’agissant du délai entre la déclaration d’appel et l’audience de plaidoiries fixée au 16 décembre 2025, il convient de rappeler que le préjudice futur ne peut être réparé qu’à la condition d’être certain. Or, le déroulement à venir de la procédure d’appel postérieurement à la date de l’audience de plaidoiries du présent dossier est inconnu et peut notamment varier en raison d’une date avancée de plaidoiries ou d’un accord des parties. En outre, conformément au principe du contradictoire, chaque partie doit avoir été mise en mesure de prendre connaissance et discuter les arguments de fait, de droit et de preuve introduits dans les débats. Il en résulte que seule doit être examinée la période de 39 mois entre la déclaration d’appel et la date de clôture de la présente procédure, période dont la durée est excessive à hauteur de 21 mois.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 40 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [HS] [DJ] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 6.000,00 € à titre de dommages et intérêts.
2.17 Concernant la situation de Monsieur [VO] [EY] :
Par requête reçue au greffe le 29 juillet 2015, Monsieur [VO] [EY] a saisi le conseil des prud’hommes de Lyon, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 8 décembre 2015, renvoyée à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 23 février 2016, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Le même jour, le bureau de conciliation s’est déclaré en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 11 octobre 2016 devant le bureau de conciliation et d’orientation, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Par ordonnance du 24 novembre 2016, le bureau de conciliation et d’orientation a débouté la partie demanderesse de ses demandes et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 septembre 2017 devant le bureau de jugement.
L’affaire a ensuite fait l’objet de renvois aux audiences de jugement des 19 juin 2018, 5 février 2019 et 11 juin 2019, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 3 décembre 2019, le bureau de jugement s’est déclaré en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 9 mars 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 14 décembre 2021 et a été notifié aux parties le même jour.
Par déclaration formée le 27 décembre 2021, le demandeur a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Lyon.
Par ordonnance de fixation du 23 mars 2023, le conseiller de la mise en état a fixé l’audience de plaidoirie au 16 décembre 2025.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 4 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation et d’orientation du 8 décembre 2015 est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 2 mois entre cette audience et l’audience de conciliation du 23 février 2016 n’est pas excessif.
Aucun délai ne sépare cette audience du délibéré de partage de voix rendu par le bureau de conciliation.
Le délai de 7 mois entre ce procès-verbal de partage de voix et le renvoi à l’audience de départage du 11 octobre 2016 devant le bureau de conciliation et d’orientation est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 1 mois entre cette audience et le délibéré de l’ordonnance rendue le 24 novembre 2016 par le bureau de conciliation n’est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre cette ordonnance et le renvoi à l’audience du 19 septembre 2017 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience du 19 juin 2018 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 3 mois.
Le délai de 7 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience du 5 février 2019 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 4 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience de plaidoirie du 11 juin 2019 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 5 mois entre le bureau de jugement et le prononcé de la décision de partage de voix est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 15 mois entre le délibéré de partage de voix et le renvoi à l’audience de départage du 9 mars 2021 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 7 mois, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement à l’état d’urgence sanitaire.
Le délai de 9 mois entre cette audience et le délibéré du jugement rendu le 14 décembre 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 5 mois.
Aucun délai ne sépare le délibéré du jugement de sa notification aux parties.
S’agissant du délai entre la déclaration d’appel et l’audience de plaidoiries fixée au 16 décembre 2025, il convient de rappeler que le préjudice futur ne peut être réparé qu’à la condition d’être certain. Or, le déroulement à venir de la procédure d’appel postérieurement à la date de l’audience de plaidoiries du présent dossier est inconnu et peut notamment varier en raison d’une date avancée de plaidoiries ou d’un accord des parties. En outre, conformément au principe du contradictoire, chaque partie doit avoir été mise en mesure de prendre connaissance et discuter les arguments de fait, de droit et de preuve introduits dans les débats. Il en résulte que seule doit être examinée la période de 39 mois entre la déclaration d’appel et la date de clôture de la présente procédure, période dont la durée est excessive à hauteur de 21 mois.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 40 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [VO] [EY] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 6.000,00 € à titre de dommages et intérêts.
2.18 Concernant la situation de Monsieur [RE] [ZO] :
Par requête reçue au greffe le 17 août 2015, Monsieur [RE] [ZO] a saisi le conseil des prud’hommes de Lyon, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 8 décembre 2015, renvoyée à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 23 février 2016, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Le même jour, le bureau de conciliation s’est déclaré en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 11 octobre 2016 devant le bureau de conciliation et d’orientation, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Par ordonnance du 24 novembre 2016, le bureau de conciliation et d’orientation a débouté la partie demanderesse de ses demandes et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 septembre 2017 devant le bureau de jugement.
L’affaire a ensuite fait l’objet de renvois aux audiences de jugement des 19 juin 2018, 5 février 2019 et 11 juin 2019, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 3 décembre 2019, le bureau de jugement s’est déclaré en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 9 mars 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 14 décembre 2021 et a été notifié aux parties le même jour.
Par déclaration formée le 27 décembre 2021, le demandeur a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Lyon.
Par ordonnance de fixation du 23 mars 2023, le conseiller de la mise en état a fixé l’audience de plaidoirie au 16 décembre 2025.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 3 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation et d’orientation du 8 décembre 2015 n’est pas excessif.
Le délai de 2 mois entre cette audience et l’audience de conciliation du 23 février 2016 n’est pas excessif.
Aucun délai ne sépare cette audience du délibéré de partage de voix rendu par le bureau de conciliation.
Le délai de 7 mois entre ce procès-verbal de partage de voix et le renvoi à l’audience de départage du 11 octobre 2016 devant le bureau de conciliation et d’orientation est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 1 mois entre cette audience et le délibéré de l’ordonnance rendue le 24 novembre 2016 par le bureau de conciliation n’est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre cette ordonnance et le renvoi à l’audience du 19 septembre 2017 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience du 19 juin 2018 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 3 mois.
Le délai de 7 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience du 5 février 2019 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 4 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience de plaidoirie du 11 juin 2019 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 5 mois entre le bureau de jugement et le prononcé de la décision de partage de voix est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 15 mois entre le délibéré de partage de voix et le renvoi à l’audience de départage du 9 mars 2021 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 7 mois, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement à l’état d’urgence sanitaire.
Le délai de 9 mois entre cette audience et le délibéré du jugement rendu le 14 décembre 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 5 mois.
Aucun délai ne sépare le délibéré du jugement de sa notification aux parties.
S’agissant du délai entre la déclaration d’appel et l’audience de plaidoiries fixée au 16 décembre 2025, il convient de rappeler que le préjudice futur ne peut être réparé qu’à la condition d’être certain. Or, le déroulement à venir de la procédure d’appel postérieurement à la date de l’audience de plaidoiries du présent dossier est inconnu et peut notamment varier en raison d’une date avancée de plaidoiries ou d’un accord des parties. En outre, conformément au principe du contradictoire, chaque partie doit avoir été mise en mesure de prendre connaissance et discuter les arguments de fait, de droit et de preuve introduits dans les débats. Il en résulte que seule doit être examinée la période de 39 mois entre la déclaration d’appel et la date de clôture de la présente procédure, période dont la durée est excessive à hauteur de 21 mois.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 39 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [RE] [ZO] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 5.850,00 € à titre de dommages et intérêts.
2.19 Concernant la situation de Monsieur [UY] [BZ] :
Par requête reçue au greffe le 29 juillet 2015, Monsieur [UY] [BZ] a saisi le conseil des prud’hommes de Lyon, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 8 décembre 2015, renvoyée à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 23 février 2016, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Le même jour, le bureau de conciliation s’est déclaré en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 11 octobre 2016 devant le bureau de conciliation et d’orientation, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Par ordonnance du 24 novembre 2016, le bureau de conciliation et d’orientation a débouté la partie demanderesse de ses demandes et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 septembre 2017 devant le bureau de jugement.
L’affaire a ensuite fait l’objet de renvois aux audiences de jugement des 19 juin 2018, 5 février 2019 et 11 juin 2019, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 3 décembre 2019, le bureau de jugement s’est déclaré en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 9 mars 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 14 décembre 2021 et a été notifié aux parties le même jour.
Par déclaration formée le 28 décembre 2021, le demandeur a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Lyon.
Par ordonnance de fixation du 23 mars 2023, le conseiller de la mise en état a fixé l’audience de plaidoirie au 16 décembre 2025.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 4 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation et d’orientation du 8 décembre 2015 est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 2 mois entre cette audience et l’audience de conciliation du 23 février 2016 n’est pas excessif.
Aucun délai ne sépare cette audience du délibéré de partage de voix rendu par le bureau de conciliation.
Le délai de 7 mois entre ce procès-verbal de partage de voix et le renvoi à l’audience de départage du 11 octobre 2016 devant le bureau de conciliation et d’orientation est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 1 mois entre cette audience et le délibéré de l’ordonnance rendue le 24 novembre 2016 par le bureau de conciliation n’est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre cette ordonnance et le renvoi à l’audience du 19 septembre 2017 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience du 19 juin 2018 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 3 mois.
Le délai de 7 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience du 5 février 2019 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 4 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience de plaidoirie du 11 juin 2019 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 5 mois entre le bureau de jugement et le prononcé de la décision de partage de voix est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 15 mois entre le délibéré de partage de voix et le renvoi à l’audience de départage du 9 mars 2021 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 7 mois, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement à l’état d’urgence sanitaire.
Le délai de 9 mois entre cette audience et le délibéré du jugement rendu le 14 décembre 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 5 mois.
Aucun délai ne sépare le délibéré du jugement de sa notification aux parties.
S’agissant du délai entre la déclaration d’appel et l’audience de plaidoiries fixée au 16 décembre 2025, il convient de rappeler que le préjudice futur ne peut être réparé qu’à la condition d’être certain. Or, le déroulement à venir de la procédure d’appel postérieurement à la date de l’audience de plaidoiries du présent dossier est inconnu et peut notamment varier en raison d’une date avancée de plaidoiries ou d’un accord des parties. En outre, conformément au principe du contradictoire, chaque partie doit avoir été mise en mesure de prendre connaissance et discuter les arguments de fait, de droit et de preuve introduits dans les débats. Il en résulte que seule doit être examinée la période de 39 mois entre la déclaration d’appel et la date de clôture de la présente procédure, période dont la durée est excessive à hauteur de 21 mois.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 40 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [UY] [BZ] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 6.000,00 € à titre de dommages et intérêts.
2.20 Concernant la situation de Monsieur [H] [OX] :
Par requête reçue au greffe le 16 décembre 2015, Monsieur [H] [OX] a saisi le conseil des prud’hommes de Lyon, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 23 février 2016, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Le même jour, le bureau de conciliation s’est déclaré en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 11 octobre 2016 devant le bureau de conciliation et d’orientation, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Par ordonnance du 24 novembre 2016, le bureau de conciliation et d’orientation a débouté la partie demanderesse de ses demandes et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 septembre 2017 devant le bureau de jugement.
L’affaire a ensuite fait l’objet de renvois aux audiences de jugement des 19 juin 2018, 5 février 2019 et 11 juin 2019, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 3 décembre 2019, le bureau de jugement s’est déclaré en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 9 mars 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 14 décembre 2021 et a été notifié aux parties le même jour.
Par déclaration formée le 28 décembre 2021, le demandeur a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Lyon.
Par ordonnance de fixation du 23 mars 2023, le conseiller de la mise en état a fixé l’audience de plaidoirie au 16 décembre 2025.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 2 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation et d’orientation du 23 février 2016 n’est pas excessif.
Aucun délai ne sépare cette audience du délibéré de partage de voix rendu par le bureau de conciliation.
Le délai de 7 mois entre ce procès-verbal de partage de voix et le renvoi à l’audience de départage du 11 octobre 2016 devant le bureau de conciliation et d’orientation est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 1 mois entre cette audience et le délibéré de l’ordonnance rendue le 24 novembre 2016 par le bureau de conciliation n’est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre cette ordonnance et le renvoi à l’audience du 19 septembre 2017 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience du 19 juin 2018 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 3 mois.
Le délai de 7 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience du 5 février 2019 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 4 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience de plaidoirie du 11 juin 2019 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 5 mois entre le bureau de jugement et le prononcé de la décision de partage de voix est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 15 mois entre le délibéré de partage de voix et le renvoi à l’audience de départage du 9 mars 2021 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 7 mois, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement à l’état d’urgence sanitaire.
Le délai de 9 mois entre cette audience et le délibéré du jugement rendu le 14 décembre 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 5 mois.
Aucun délai ne sépare le délibéré du jugement de sa notification aux parties.
S’agissant du délai entre la déclaration d’appel et l’audience de plaidoiries fixée au 16 décembre 2025, il convient de rappeler que le préjudice futur ne peut être réparé qu’à la condition d’être certain. Or, le déroulement à venir de la procédure d’appel postérieurement à la date de l’audience de plaidoiries du présent dossier est inconnu et peut notamment varier en raison d’une date avancée de plaidoiries ou d’un accord des parties. En outre, conformément au principe du contradictoire, chaque partie doit avoir été mise en mesure de prendre connaissance et discuter les arguments de fait, de droit et de preuve introduits dans les débats. Il en résulte que seule doit être examinée la période de 39 mois entre la déclaration d’appel et la date de clôture de la présente procédure, période dont la durée est excessive à hauteur de 21 mois.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 39 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [H] [OX] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 5.850,00 € à titre de dommages et intérêts.
2.21 Concernant la situation de Madame [IZ] [XC] :
Par requête reçue au greffe le 29 juillet 2015, Madame [IZ] [XC] a saisi le conseil des prud’hommes de Lyon, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 8 décembre 2015, renvoyée à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 23 février 2016, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Le même jour, le bureau de conciliation s’est déclaré en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 11 octobre 2016 devant le bureau de conciliation et d’orientation, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Par ordonnance du 24 novembre 2016, le bureau de conciliation et d’orientation a débouté la partie demanderesse de ses demandes et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 septembre 2017 devant le bureau de jugement.
L’affaire a ensuite fait l’objet de renvois aux audiences de jugement des 19 juin 2018, 5 février 2019 et 11 juin 2019, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 3 décembre 2019, le bureau de jugement s’est déclaré en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 9 mars 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 14 décembre 2021 et a été notifié aux parties le même jour.
Par déclaration formée le 28 décembre 2021, la demanderesse a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Lyon.
Par ordonnance de fixation du 23 mars 2023, le conseiller de la mise en état a fixé l’audience de plaidoirie au 16 décembre 2025.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 4 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation et d’orientation du 8 décembre 2015 est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 2 mois entre cette audience et l’audience de conciliation du 23 février 2016 n’est pas excessif.
Aucun délai ne sépare cette audience du délibéré de partage de voix rendu par le bureau de conciliation.
Le délai de 7 mois entre ce procès-verbal de partage de voix et le renvoi à l’audience de départage du 11 octobre 2016 devant le bureau de conciliation et d’orientation est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 1 mois entre cette audience et le délibéré de l’ordonnance rendue le 24 novembre 2016 par le bureau de conciliation n’est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre cette ordonnance et le renvoi à l’audience du 19 septembre 2017 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience du 19 juin 2018 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 3 mois.
Le délai de 7 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience du 5 février 2019 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 4 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience de plaidoirie du 11 juin 2019 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 5 mois entre le bureau de jugement et le prononcé de la décision de partage de voix est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 15 mois entre le délibéré de partage de voix et le renvoi à l’audience de départage du 9 mars 2021 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 7 mois, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement à l’état d’urgence sanitaire.
Le délai de 9 mois entre cette audience et le délibéré du jugement rendu le 14 décembre 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 5 mois.
Aucun délai ne sépare le délibéré du jugement de sa notification aux parties.
S’agissant du délai entre la déclaration d’appel et l’audience de plaidoiries fixée au 16 décembre 2025, il convient de rappeler que le préjudice futur ne peut être réparé qu’à la condition d’être certain. Or, le déroulement à venir de la procédure d’appel postérieurement à la date de l’audience de plaidoiries du présent dossier est inconnu et peut notamment varier en raison d’une date avancée de plaidoiries ou d’un accord des parties. En outre, conformément au principe du contradictoire, chaque partie doit avoir été mise en mesure de prendre connaissance et discuter les arguments de fait, de droit et de preuve introduits dans les débats. Il en résulte que seule doit être examinée la période de 39 mois entre la déclaration d’appel et la date de clôture de la présente procédure, période dont la durée est excessive à hauteur de 21 mois.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 40 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [IZ] [XC] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 6.000,00 € à titre de dommages et intérêts.
2.22 Concernant la situation de Monsieur [MD] [TR] :
Par requête reçue au greffe le 16 décembre 2015, Monsieur [MD] [TR] a saisi le conseil des prud’hommes de Lyon, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 23 février 2016, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Le même jour, le bureau de conciliation s’est déclaré en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 11 octobre 2016 devant le bureau de conciliation et d’orientation, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Par ordonnance du 24 novembre 2016, le bureau de conciliation et d’orientation a débouté la partie demanderesse de ses demandes et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 septembre 2017 devant le bureau de jugement.
L’affaire a ensuite fait l’objet de renvois aux audiences de jugement des 19 juin 2018, 5 février 2019 et 11 juin 2019, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 3 décembre 2019, le bureau de jugement s’est déclaré en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 9 mars 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 14 décembre 2021 et a été notifié aux parties le même jour.
Par déclaration formée le 28 décembre 2021, le demandeur a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Lyon.
Par ordonnance de fixation du 23 mars 2023, le conseiller de la mise en état a fixé l’audience de plaidoirie au 16 décembre 2025.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 2 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation et d’orientation du 23 février 2016 n’est pas excessif.
Aucun délai ne sépare cette audience du délibéré de partage de voix rendu par le bureau de conciliation.
Le délai de 7 mois entre ce procès-verbal de partage de voix et le renvoi à l’audience de départage du 11 octobre 2016 devant le bureau de conciliation et d’orientation est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 1 mois entre cette audience et le délibéré de l’ordonnance rendue le 24 novembre 2016 par le bureau de conciliation n’est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre cette ordonnance et le renvoi à l’audience du 19 septembre 2017 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience du 19 juin 2018 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 3 mois.
Le délai de 7 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience du 5 février 2019 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 4 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience de plaidoirie du 11 juin 2019 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 5 mois entre le bureau de jugement et le prononcé de la décision de partage de voix est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 15 mois entre le délibéré de partage de voix et le renvoi à l’audience de départage du 9 mars 2021 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 7 mois, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement à l’état d’urgence sanitaire.
Le délai de 9 mois entre cette audience et le délibéré du jugement rendu le 14 décembre 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 5 mois.
Aucun délai ne sépare le délibéré du jugement de sa notification aux parties.
S’agissant du délai entre la déclaration d’appel et l’audience de plaidoiries fixée au 16 décembre 2025, il convient de rappeler que le préjudice futur ne peut être réparé qu’à la condition d’être certain. Or, le déroulement à venir de la procédure d’appel postérieurement à la date de l’audience de plaidoiries du présent dossier est inconnu et peut notamment varier en raison d’une date avancée de plaidoiries ou d’un accord des parties. En outre, conformément au principe du contradictoire, chaque partie doit avoir été mise en mesure de prendre connaissance et discuter les arguments de fait, de droit et de preuve introduits dans les débats. Il en résulte que seule doit être examinée la période de 39 mois entre la déclaration d’appel et la date de clôture de la présente procédure, période dont la durée est excessive à hauteur de 21 mois.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 39 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [MD] [TR] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 5.850,00 € à titre de dommages et intérêts.
2.23 Concernant la situation de Monsieur [CW] [XK] :
Par requête reçue au greffe le 16 décembre 2015, Monsieur [CW] [XK] a saisi le conseil des prud’hommes de Lyon, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 23 février 2016, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Le même jour, le bureau de conciliation s’est déclaré en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 11 octobre 2016 devant le bureau de conciliation et d’orientation, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Par ordonnance du 24 novembre 2016, le bureau de conciliation et d’orientation a débouté la partie demanderesse de ses demandes et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 septembre 2017 devant le bureau de jugement.
L’affaire a ensuite fait l’objet de renvois aux audiences de jugement des 19 juin 2018, 5 février 2019 et 11 juin 2019, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 3 décembre 2019, le bureau de jugement s’est déclaré en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 9 mars 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 14 décembre 2021 et a été notifié aux parties le même jour.
Par déclaration formée le 28 décembre 2021, le demandeur a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Lyon.
Par ordonnance de fixation du 23 mars 2023, le conseiller de la mise en état a fixé l’audience de plaidoirie au 16 décembre 2025.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 2 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation et d’orientation du 23 février 2016 n’est pas excessif.
Aucun délai ne sépare cette audience du délibéré de partage de voix rendu par le bureau de conciliation.
Le délai de 7 mois entre ce procès-verbal de partage de voix et le renvoi à l’audience de départage du 11 octobre 2016 devant le bureau de conciliation et d’orientation est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 1 mois entre cette audience et le délibéré de l’ordonnance rendue le 24 novembre 2016 par le bureau de conciliation n’est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre cette ordonnance et le renvoi à l’audience du 19 septembre 2017 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience du 19 juin 2018 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 3 mois.
Le délai de 7 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience du 5 février 2019 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 4 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience de plaidoirie du 11 juin 2019 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 5 mois entre le bureau de jugement et le prononcé de la décision de partage de voix est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 15 mois entre le délibéré de partage de voix et le renvoi à l’audience de départage du 9 mars 2021 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 7 mois, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement à l’état d’urgence sanitaire.
Le délai de 9 mois entre cette audience et le délibéré du jugement rendu le 14 décembre 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 5 mois.
Aucun délai ne sépare le délibéré du jugement de sa notification aux parties.
S’agissant du délai entre la déclaration d’appel et l’audience de plaidoiries fixée au 16 décembre 2025, il convient de rappeler que le préjudice futur ne peut être réparé qu’à la condition d’être certain. Or, le déroulement à venir de la procédure d’appel postérieurement à la date de l’audience de plaidoiries du présent dossier est inconnu et peut notamment varier en raison d’une date avancée de plaidoiries ou d’un accord des parties. En outre, conformément au principe du contradictoire, chaque partie doit avoir été mise en mesure de prendre connaissance et discuter les arguments de fait, de droit et de preuve introduits dans les débats. Il en résulte que seule doit être examinée la période de 39 mois entre la déclaration d’appel et la date de clôture de la présente procédure, période dont la durée est excessive à hauteur de 21 mois.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 39 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [CW] [XK] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 5.850,00 € à titre de dommages et intérêts.
2.24 Concernant la situation de Madame [PO] [TZ] :
Par requête reçue au greffe le 29 juillet 2015, Madame [PO] [TZ] a saisi le conseil des prud’hommes de Lyon, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 8 décembre 2015, renvoyée à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 23 février 2016, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Le même jour, le bureau de conciliation s’est déclaré en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 11 octobre 2016 devant le bureau de conciliation et d’orientation, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Par ordonnance du 24 novembre 2016, le bureau de conciliation et d’orientation a débouté la partie demanderesse de ses demandes et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 septembre 2017 devant le bureau de jugement.
L’affaire a ensuite fait l’objet de renvois aux audiences de jugement des 19 juin 2018, 5 février 2019 et 11 juin 2019, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 3 décembre 2019, le bureau de jugement s’est déclaré en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 9 mars 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 14 décembre 2021 et a été notifié aux parties le même jour.
Par déclaration formée le 28 décembre 2021, la demanderesse a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Lyon.
Par ordonnance de fixation du 23 mars 2023, le conseiller de la mise en état a fixé l’audience de plaidoirie au 16 décembre 2025.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 4 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation et d’orientation du 8 décembre 2015 est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 2 mois entre cette audience et l’audience de conciliation du 23 février 2016 n’est pas excessif.
Aucun délai ne sépare cette audience du délibéré de partage de voix rendu par le bureau de conciliation.
Le délai de 7 mois entre ce procès-verbal de partage de voix et le renvoi à l’audience de départage du 11 octobre 2016 devant le bureau de conciliation et d’orientation est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 1 mois entre cette audience et le délibéré de l’ordonnance rendue le 24 novembre 2016 par le bureau de conciliation n’est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre cette ordonnance et le renvoi à l’audience du 19 septembre 2017 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience du 19 juin 2018 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 3 mois.
Le délai de 7 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience du 5 février 2019 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 4 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience de plaidoirie du 11 juin 2019 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 5 mois entre le bureau de jugement et le prononcé de la décision de partage de voix est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 15 mois entre le délibéré de partage de voix et le renvoi à l’audience de départage du 9 mars 2021 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 7 mois, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement à l’état d’urgence sanitaire.
Le délai de 9 mois entre cette audience et le délibéré du jugement rendu le 14 décembre 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 5 mois.
Aucun délai ne sépare le délibéré du jugement de sa notification aux parties.
S’agissant du délai entre la déclaration d’appel et l’audience de plaidoiries fixée au 16 décembre 2025, il convient de rappeler que le préjudice futur ne peut être réparé qu’à la condition d’être certain. Or, le déroulement à venir de la procédure d’appel postérieurement à la date de l’audience de plaidoiries du présent dossier est inconnu et peut notamment varier en raison d’une date avancée de plaidoiries ou d’un accord des parties. En outre, conformément au principe du contradictoire, chaque partie doit avoir été mise en mesure de prendre connaissance et discuter les arguments de fait, de droit et de preuve introduits dans les débats. Il en résulte que seule doit être examinée la période de 39 mois entre la déclaration d’appel et la date de clôture de la présente procédure, période dont la durée est excessive à hauteur de 21 mois.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 40 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [PO] [TZ] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 6.000,00 € à titre de dommages et intérêts.
2.25 Concernant la situation de Madame [LU] [XT] :
Par requête reçue au greffe le 29 juillet 2015, Madame [LU] [XT] a saisi le conseil des prud’hommes de Lyon, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 8 décembre 2015, renvoyée à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 23 février 2016, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Le même jour, le bureau de conciliation s’est déclaré en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 11 octobre 2016 devant le bureau de conciliation et d’orientation, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Par ordonnance du 24 novembre 2016, le bureau de conciliation et d’orientation a débouté la partie demanderesse de ses demandes et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 septembre 2017 devant le bureau de jugement.
L’affaire a ensuite fait l’objet de renvois aux audiences de jugement des 19 juin 2018, 5 février 2019 et 11 juin 2019, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 3 décembre 2019, le bureau de jugement s’est déclaré en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 9 mars 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 14 décembre 2021 et a été notifié aux parties le même jour.
Par déclaration formée le 28 décembre 2021, la demanderesse a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Lyon.
Par ordonnance de fixation du 23 mars 2023, le conseiller de la mise en état a fixé l’audience de plaidoirie au 16 décembre 2025.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 4 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation et d’orientation du 8 décembre 2015 est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 2 mois entre cette audience et l’audience de conciliation du 23 février 2016 n’est pas excessif.
Aucun délai ne sépare cette audience du délibéré de partage de voix rendu par le bureau de conciliation.
Le délai de 7 mois entre ce procès-verbal de partage de voix et le renvoi à l’audience de départage du 11 octobre 2016 devant le bureau de conciliation et d’orientation est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 1 mois entre cette audience et le délibéré de l’ordonnance rendue le 24 novembre 2016 par le bureau de conciliation n’est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre cette ordonnance et le renvoi à l’audience du 19 septembre 2017 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience du 19 juin 2018 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 3 mois.
Le délai de 7 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience du 5 février 2019 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 4 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience de plaidoirie du 11 juin 2019 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 5 mois entre le bureau de jugement et le prononcé de la décision de partage de voix est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 15 mois entre le délibéré de partage de voix et le renvoi à l’audience de départage du 9 mars 2021 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 7 mois, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement à l’état d’urgence sanitaire.
Le délai de 9 mois entre cette audience et le délibéré du jugement rendu le 14 décembre 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 5 mois.
Aucun délai ne sépare le délibéré du jugement de sa notification aux parties.
S’agissant du délai entre la déclaration d’appel et l’audience de plaidoiries fixée au 16 décembre 2025, il convient de rappeler que le préjudice futur ne peut être réparé qu’à la condition d’être certain. Or, le déroulement à venir de la procédure d’appel postérieurement à la date de l’audience de plaidoiries du présent dossier est inconnu et peut notamment varier en raison d’une date avancée de plaidoiries ou d’un accord des parties. En outre, conformément au principe du contradictoire, chaque partie doit avoir été mise en mesure de prendre connaissance et discuter les arguments de fait, de droit et de preuve introduits dans les débats. Il en résulte que seule doit être examinée la période de 39 mois entre la déclaration d’appel et la date de clôture de la présente procédure, période dont la durée est excessive à hauteur de 21 mois.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 40 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [LU] [XT] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 6.000,00 € à titre de dommages et intérêts.
2.26 Concernant la situation de Monsieur [SS] [UH] :
Par requête reçue au greffe le 16 décembre 2015, Monsieur [SS] [UH] a saisi le conseil des prud’hommes de Lyon, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 23 février 2016, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Le même jour, le bureau de conciliation s’est déclaré en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 11 octobre 2016 devant le bureau de conciliation et d’orientation, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Par ordonnance du 24 novembre 2016, le bureau de conciliation et d’orientation a débouté la partie demanderesse de ses demandes et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 septembre 2017 devant le bureau de jugement.
L’affaire a ensuite fait l’objet de renvois aux audiences de jugement des 19 juin 2018, 5 février 2019 et 11 juin 2019, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 3 décembre 2019, le bureau de jugement s’est déclaré en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 9 mars 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 14 décembre 2021 et a été notifié aux parties le même jour.
Par déclaration formée le 28 décembre 2021, le demandeur a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Lyon.
Par ordonnance de fixation du 23 mars 2023, le conseiller de la mise en état a fixé l’audience de plaidoirie au 16 décembre 2025.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 2 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation et d’orientation du 23 février 2016 n’est pas excessif.
Aucun délai ne sépare cette audience du délibéré de partage de voix rendu par le bureau de conciliation.
Le délai de 7 mois entre ce procès-verbal de partage de voix et le renvoi à l’audience de départage du 11 octobre 2016 devant le bureau de conciliation et d’orientation est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 1 mois entre cette audience et le délibéré de l’ordonnance rendue le 24 novembre 2016 par le bureau de conciliation n’est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre cette ordonnance et le renvoi à l’audience du 19 septembre 2017 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience du 19 juin 2018 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 3 mois.
Le délai de 7 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience du 5 février 2019 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 4 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience de plaidoirie du 11 juin 2019 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 5 mois entre le bureau de jugement et le prononcé de la décision de partage de voix est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 15 mois entre le délibéré de partage de voix et le renvoi à l’audience de départage du 9 mars 2021 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 7 mois, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement à l’état d’urgence sanitaire.
Le délai de 9 mois entre cette audience et le délibéré du jugement rendu le 14 décembre 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 5 mois.
Aucun délai ne sépare le délibéré du jugement de sa notification aux parties.
S’agissant du délai entre la déclaration d’appel et l’audience de plaidoiries fixée au 16 décembre 2025, il convient de rappeler que le préjudice futur ne peut être réparé qu’à la condition d’être certain. Or, le déroulement à venir de la procédure d’appel postérieurement à la date de l’audience de plaidoiries du présent dossier est inconnu et peut notamment varier en raison d’une date avancée de plaidoiries ou d’un accord des parties. En outre, conformément au principe du contradictoire, chaque partie doit avoir été mise en mesure de prendre connaissance et discuter les arguments de fait, de droit et de preuve introduits dans les débats. Il en résulte que seule doit être examinée la période de 39 mois entre la déclaration d’appel et la date de clôture de la présente procédure, période dont la durée est excessive à hauteur de 21 mois.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 39 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [SS] [UH] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 5.850,00 € à titre de dommages et intérêts.
2.27 Concernant la situation de Monsieur [BL] [MK] :
Par requête reçue au greffe le 29 juillet 2015, Monsieur [BL] [MK] a saisi le conseil des prud’hommes de Lyon, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 8 décembre 2015, renvoyée à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 23 février 2016, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Le même jour, le bureau de conciliation s’est déclaré en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 11 octobre 2016 devant le bureau de conciliation et d’orientation, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Par ordonnance du 24 novembre 2016, le bureau de conciliation et d’orientation a débouté la partie demanderesse de ses demandes et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 septembre 2017 devant le bureau de jugement.
L’affaire a ensuite fait l’objet de renvois aux audiences de jugement des 19 juin 2018, 5 février 2019 et 11 juin 2019, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 3 décembre 2019, le bureau de jugement s’est déclaré en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 9 mars 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 14 décembre 2021 et a été notifié aux parties le même jour.
Par déclaration formée le 28 décembre 2021, le demandeur a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Lyon.
Par ordonnance de fixation du 23 mars 2023, le conseiller de la mise en état a fixé l’audience de plaidoirie au 16 décembre 2025.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 4 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation et d’orientation du 8 décembre 2015 est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 2 mois entre cette audience et l’audience de conciliation du 23 février 2016 n’est pas excessif.
Aucun délai ne sépare cette audience du délibéré de partage de voix rendu par le bureau de conciliation.
Le délai de 7 mois entre ce procès-verbal de partage de voix et le renvoi à l’audience de départage du 11 octobre 2016 devant le bureau de conciliation et d’orientation est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 1 mois entre cette audience et le délibéré de l’ordonnance rendue le 24 novembre 2016 par le bureau de conciliation n’est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre cette ordonnance et le renvoi à l’audience du 19 septembre 2017 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience du 19 juin 2018 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 3 mois.
Le délai de 7 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience du 5 février 2019 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 4 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience de plaidoirie du 11 juin 2019 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 5 mois entre le bureau de jugement et le prononcé de la décision de partage de voix est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 15 mois entre le délibéré de partage de voix et le renvoi à l’audience de départage du 9 mars 2021 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 7 mois, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement à l’état d’urgence sanitaire.
Le délai de 9 mois entre cette audience et le délibéré du jugement rendu le 14 décembre 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 5 mois.
Aucun délai ne sépare le délibéré du jugement de sa notification aux parties.
S’agissant du délai entre la déclaration d’appel et l’audience de plaidoiries fixée au 16 décembre 2025, il convient de rappeler que le préjudice futur ne peut être réparé qu’à la condition d’être certain. Or, le déroulement à venir de la procédure d’appel postérieurement à la date de l’audience de plaidoiries du présent dossier est inconnu et peut notamment varier en raison d’une date avancée de plaidoiries ou d’un accord des parties. En outre, conformément au principe du contradictoire, chaque partie doit avoir été mise en mesure de prendre connaissance et discuter les arguments de fait, de droit et de preuve introduits dans les débats. Il en résulte que seule doit être examinée la période de 39 mois entre la déclaration d’appel et la date de clôture de la présente procédure, période dont la durée est excessive à hauteur de 21 mois.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 40 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [BL] [MK] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 6.000,00 € à titre de dommages et intérêts.
2.28 Concernant la situation de Monsieur [ER] [YB] :
Par requête reçue au greffe le 29 juillet 2015, Monsieur [ER] [YB] a saisi le conseil des prud’hommes de Lyon, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 8 décembre 2015, renvoyée à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 23 février 2016, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Le même jour, le bureau de conciliation s’est déclaré en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 11 octobre 2016 devant le bureau de conciliation et d’orientation, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Par ordonnance du 24 novembre 2016, le bureau de conciliation et d’orientation a débouté la partie demanderesse de ses demandes et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 septembre 2017 devant le bureau de jugement.
L’affaire a ensuite fait l’objet de renvois aux audiences de jugement des 19 juin 2018, 5 février 2019 et 11 juin 2019, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 3 décembre 2019, le bureau de jugement s’est déclaré en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 9 mars 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 14 décembre 2021 et a été notifié aux parties le même jour.
Par déclaration formée le 28 décembre 2021, le demandeur a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Lyon.
Par ordonnance de fixation du 23 mars 2023, le conseiller de la mise en état a fixé l’audience de plaidoirie au 16 décembre 2025.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 4 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation et d’orientation du 8 décembre 2015 est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 2 mois entre cette audience et l’audience de conciliation du 23 février 2016 n’est pas excessif.
Aucun délai ne sépare cette audience du délibéré de partage de voix rendu par le bureau de conciliation.
Le délai de 7 mois entre ce procès-verbal de partage de voix et le renvoi à l’audience de départage du 11 octobre 2016 devant le bureau de conciliation et d’orientation est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 1 mois entre cette audience et le délibéré de l’ordonnance rendue le 24 novembre 2016 par le bureau de conciliation n’est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre cette ordonnance et le renvoi à l’audience du 19 septembre 2017 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience du 19 juin 2018 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 3 mois.
Le délai de 7 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience du 5 février 2019 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 4 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience de plaidoirie du 11 juin 2019 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 5 mois entre le bureau de jugement et le prononcé de la décision de partage de voix est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 15 mois entre le délibéré de partage de voix et le renvoi à l’audience de départage du 9 mars 2021 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 7 mois, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement à l’état d’urgence sanitaire.
Le délai de 9 mois entre cette audience et le délibéré du jugement rendu le 14 décembre 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 5 mois.
Aucun délai ne sépare le délibéré du jugement de sa notification aux parties.
S’agissant du délai entre la déclaration d’appel et l’audience de plaidoiries fixée au 16 décembre 2025, il convient de rappeler que le préjudice futur ne peut être réparé qu’à la condition d’être certain. Or, le déroulement à venir de la procédure d’appel postérieurement à la date de l’audience de plaidoiries du présent dossier est inconnu et peut notamment varier en raison d’une date avancée de plaidoiries ou d’un accord des parties. En outre, conformément au principe du contradictoire, chaque partie doit avoir été mise en mesure de prendre connaissance et discuter les arguments de fait, de droit et de preuve introduits dans les débats. Il en résulte que seule doit être examinée la période de 39 mois entre la déclaration d’appel et la date de clôture de la présente procédure, période dont la durée est excessive à hauteur de 21 mois.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 40 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [ER] [YB] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 6.000,00 € à titre de dommages et intérêts.
2.29 Concernant la situation de Monsieur [J] [SE] :
Par requête reçue au greffe le 29 juillet 2015, Monsieur [J] [SE] a saisi le conseil des prud’hommes de Lyon, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 8 décembre 2015, renvoyée à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 23 février 2016, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Le même jour, le bureau de conciliation s’est déclaré en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 11 octobre 2016 devant le bureau de conciliation et d’orientation, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Par ordonnance du 24 novembre 2016, le bureau de conciliation et d’orientation a débouté la partie demanderesse de ses demandes et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 septembre 2017 devant le bureau de jugement.
L’affaire a ensuite fait l’objet de renvois aux audiences de jugement des 19 juin 2018, 5 février 2019 et 11 juin 2019, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 3 décembre 2019, le bureau de jugement s’est déclaré en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 9 mars 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 14 décembre 2021 et a été notifié aux parties le même jour.
Par déclaration formée le 28 décembre 2021, le demandeur a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Lyon.
Par ordonnance de fixation du 23 mars 2023, le conseiller de la mise en état a fixé l’audience de plaidoirie au 16 décembre 2025.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 4 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation et d’orientation du 8 décembre 2015 est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 2 mois entre cette audience et l’audience de conciliation du 23 février 2016 n’est pas excessif.
Aucun délai ne sépare cette audience du délibéré de partage de voix rendu par le bureau de conciliation.
Le délai de 7 mois entre ce procès-verbal de partage de voix et le renvoi à l’audience de départage du 11 octobre 2016 devant le bureau de conciliation et d’orientation est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 1 mois entre cette audience et le délibéré de l’ordonnance rendue le 24 novembre 2016 par le bureau de conciliation n’est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre cette ordonnance et le renvoi à l’audience du 19 septembre 2017 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience du 19 juin 2018 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 3 mois.
Le délai de 7 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience du 5 février 2019 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 4 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience de plaidoirie du 11 juin 2019 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 5 mois entre le bureau de jugement et le prononcé de la décision de partage de voix est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 15 mois entre le délibéré de partage de voix et le renvoi à l’audience de départage du 9 mars 2021 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 7 mois, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement à l’état d’urgence sanitaire.
Le délai de 9 mois entre cette audience et le délibéré du jugement rendu le 14 décembre 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 5 mois.
Aucun délai ne sépare le délibéré du jugement de sa notification aux parties.
S’agissant du délai entre la déclaration d’appel et l’audience de plaidoiries fixée au 16 décembre 2025, il convient de rappeler que le préjudice futur ne peut être réparé qu’à la condition d’être certain. Or, le déroulement à venir de la procédure d’appel postérieurement à la date de l’audience de plaidoiries du présent dossier est inconnu et peut notamment varier en raison d’une date avancée de plaidoiries ou d’un accord des parties. En outre, conformément au principe du contradictoire, chaque partie doit avoir été mise en mesure de prendre connaissance et discuter les arguments de fait, de droit et de preuve introduits dans les débats. Il en résulte que seule doit être examinée la période de 39 mois entre la déclaration d’appel et la date de clôture de la présente procédure, période dont la durée est excessive à hauteur de 21 mois.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 40 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [J] [SE] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 6.000,00 € à titre de dommages et intérêts.
2.30 Concernant la situation de Monsieur [ZY] [HT] :
Par requête reçue au greffe le 16 décembre 2015, Monsieur [ZY] [HT] a saisi le conseil des prud’hommes de Lyon, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 23 février 2016, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Le même jour, le bureau de conciliation s’est déclaré en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 11 octobre 2016 devant le bureau de conciliation et d’orientation, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Par ordonnance du 24 novembre 2016, le bureau de conciliation et d’orientation a débouté la partie demanderesse de ses demandes et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 septembre 2017 devant le bureau de jugement.
L’affaire a ensuite fait l’objet de renvois aux audiences de jugement des 19 juin 2018, 5 février 2019 et 11 juin 2019, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 3 décembre 2019, le bureau de jugement s’est déclaré en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 9 mars 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 14 décembre 2021 et a été notifié aux parties le même jour.
Par déclaration formée le 28 décembre 2021, le demandeur a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Lyon.
Par ordonnance de fixation du 23 mars 2023, le conseiller de la mise en état a fixé l’audience de plaidoirie au 16 décembre 2025.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 2 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation et d’orientation du 23 février 2016 n’est pas excessif.
Aucun délai ne sépare cette audience du délibéré de partage de voix rendu par le bureau de conciliation.
Le délai de 7 mois entre ce procès-verbal de partage de voix et le renvoi à l’audience de départage du 11 octobre 2016 devant le bureau de conciliation et d’orientation est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 1 mois entre cette audience et le délibéré de l’ordonnance rendue le 24 novembre 2016 par le bureau de conciliation n’est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre cette ordonnance et le renvoi à l’audience du 19 septembre 2017 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience du 19 juin 2018 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 3 mois.
Le délai de 7 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience du 5 février 2019 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 4 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience de plaidoirie du 11 juin 2019 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 5 mois entre le bureau de jugement et le prononcé de la décision de partage de voix est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 15 mois entre le délibéré de partage de voix et le renvoi à l’audience de départage du 9 mars 2021 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 7 mois, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement à l’état d’urgence sanitaire.
Le délai de 9 mois entre cette audience et le délibéré du jugement rendu le 14 décembre 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 5 mois.
Aucun délai ne sépare le délibéré du jugement de sa notification aux parties.
S’agissant du délai entre la déclaration d’appel et l’audience de plaidoiries fixée au 16 décembre 2025, il convient de rappeler que le préjudice futur ne peut être réparé qu’à la condition d’être certain. Or, le déroulement à venir de la procédure d’appel postérieurement à la date de l’audience de plaidoiries du présent dossier est inconnu et peut notamment varier en raison d’une date avancée de plaidoiries ou d’un accord des parties. En outre, conformément au principe du contradictoire, chaque partie doit avoir été mise en mesure de prendre connaissance et discuter les arguments de fait, de droit et de preuve introduits dans les débats. Il en résulte que seule doit être examinée la période de 39 mois entre la déclaration d’appel et la date de clôture de la présente procédure, période dont la durée est excessive à hauteur de 21 mois.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 39 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [ZY] [HT] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 5.850,00 € à titre de dommages et intérêts.
2.31 Concernant la situation de Madame [DT] [GN] [NB] :
Par requête reçue au greffe le 29 juillet 2015, Madame [DT] [GN] [NB] a saisi le conseil des prud’hommes de Lyon, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 8 décembre 2015, renvoyée à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 23 février 2016, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Le même jour, le bureau de conciliation s’est déclaré en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 11 octobre 2016 devant le bureau de conciliation et d’orientation, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Par ordonnance du 24 novembre 2016, le bureau de conciliation et d’orientation a débouté la partie demanderesse de ses demandes et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 septembre 2017 devant le bureau de jugement.
L’affaire a ensuite fait l’objet de renvois aux audiences de jugement des 19 juin 2018, 5 février 2019 et 11 juin 2019, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 3 décembre 2019, le bureau de jugement s’est déclaré en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 9 mars 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 14 décembre 2021 et a été notifié aux parties le même jour.
Par déclaration formée le 28 décembre 2021, la demanderesse a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Lyon.
Par ordonnance de fixation du 23 mars 2023, le conseiller de la mise en état a fixé l’audience de plaidoirie au 16 décembre 2025.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 4 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation et d’orientation du 8 décembre 2015 est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 2 mois entre cette audience et l’audience de conciliation du 23 février 2016 n’est pas excessif.
Aucun délai ne sépare cette audience du délibéré de partage de voix rendu par le bureau de conciliation.
Le délai de 7 mois entre ce procès-verbal de partage de voix et le renvoi à l’audience de départage du 11 octobre 2016 devant le bureau de conciliation et d’orientation est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 1 mois entre cette audience et le délibéré de l’ordonnance rendue le 24 novembre 2016 par le bureau de conciliation n’est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre cette ordonnance et le renvoi à l’audience du 19 septembre 2017 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience du 19 juin 2018 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 3 mois.
Le délai de 7 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience du 5 février 2019 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 4 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience de plaidoirie du 11 juin 2019 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 5 mois entre le bureau de jugement et le prononcé de la décision de partage de voix est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 15 mois entre le délibéré de partage de voix et le renvoi à l’audience de départage du 9 mars 2021 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 7 mois, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement à l’état d’urgence sanitaire.
Le délai de 9 mois entre cette audience et le délibéré du jugement rendu le 14 décembre 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 5 mois.
Aucun délai ne sépare le délibéré du jugement de sa notification aux parties.
S’agissant du délai entre la déclaration d’appel et l’audience de plaidoiries fixée au 16 décembre 2025, il convient de rappeler que le préjudice futur ne peut être réparé qu’à la condition d’être certain. Or, le déroulement à venir de la procédure d’appel postérieurement à la date de l’audience de plaidoiries du présent dossier est inconnu et peut notamment varier en raison d’une date avancée de plaidoiries ou d’un accord des parties. En outre, conformément au principe du contradictoire, chaque partie doit avoir été mise en mesure de prendre connaissance et discuter les arguments de fait, de droit et de preuve introduits dans les débats. Il en résulte que seule doit être examinée la période de 39 mois entre la déclaration d’appel et la date de clôture de la présente procédure, période dont la durée est excessive à hauteur de 21 mois.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 40 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [DT] [GN] [NB] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 6.000,00 € à titre de dommages et intérêts.
2.32 Concernant la situation de Madame [BG] [EH] :
Par requête reçue au greffe le 16 décembre 2015, Madame [BG] [EH] a saisi le conseil des prud’hommes de Lyon, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 23 février 2016, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Le même jour, le bureau de conciliation s’est déclaré en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 11 octobre 2016 devant le bureau de conciliation et d’orientation, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Par ordonnance du 24 novembre 2016, le bureau de conciliation et d’orientation a débouté la partie demanderesse de ses demandes et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 septembre 2017 devant le bureau de jugement.
L’affaire a ensuite fait l’objet de renvois aux audiences de jugement des 19 juin 2018, 5 février 2019 et 11 juin 2019, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 3 décembre 2019, le bureau de jugement s’est déclaré en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 9 mars 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 14 décembre 2021 et a été notifié aux parties le même jour.
Par déclaration formée le 30 décembre 2021, la demanderesse a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Lyon.
Par ordonnance de fixation du 23 mars 2023, le conseiller de la mise en état a fixé l’audience de plaidoirie au 16 décembre 2025.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 2 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation et d’orientation du 23 février 2016 n’est pas excessif.
Aucun délai ne sépare cette audience du délibéré de partage de voix rendu par le bureau de conciliation.
Le délai de 7 mois entre ce procès-verbal de partage de voix et le renvoi à l’audience de départage du 11 octobre 2016 devant le bureau de conciliation et d’orientation est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 1 mois entre cette audience et le délibéré de l’ordonnance rendue le 24 novembre 2016 par le bureau de conciliation n’est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre cette ordonnance et le renvoi à l’audience du 19 septembre 2017 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience du 19 juin 2018 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 3 mois.
Le délai de 7 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience du 5 février 2019 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 4 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience de plaidoirie du 11 juin 2019 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 5 mois entre le bureau de jugement et le prononcé de la décision de partage de voix est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 15 mois entre le délibéré de partage de voix et le renvoi à l’audience de départage du 9 mars 2021 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 7 mois, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement à l’état d’urgence sanitaire.
Le délai de 9 mois entre cette audience et le délibéré du jugement rendu le 14 décembre 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 5 mois.
Aucun délai ne sépare le délibéré du jugement de sa notification aux parties.
S’agissant du délai entre la déclaration d’appel et l’audience de plaidoiries fixée au 16 décembre 2025, il convient de rappeler que le préjudice futur ne peut être réparé qu’à la condition d’être certain. Or, le déroulement à venir de la procédure d’appel postérieurement à la date de l’audience de plaidoiries du présent dossier est inconnu et peut notamment varier en raison d’une date avancée de plaidoiries ou d’un accord des parties. En outre, conformément au principe du contradictoire, chaque partie doit avoir été mise en mesure de prendre connaissance et discuter les arguments de fait, de droit et de preuve introduits dans les débats. Il en résulte que seule doit être examinée la période de 39 mois entre la déclaration d’appel et la date de clôture de la présente procédure, période dont la durée est excessive à hauteur de 21 mois.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 39 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [BG] [EH] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 5.850,00 € à titre de dommages et intérêts.
2.33 Concernant la situation de Monsieur [VF] [JP] :
Par requête reçue au greffe le 29 juillet 2015, Monsieur [VF] [JP] a saisi le conseil des prud’hommes de Lyon, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 8 décembre 2015, renvoyée à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 23 février 2016, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Le même jour, le bureau de conciliation s’est déclaré en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 11 octobre 2016 devant le bureau de conciliation et d’orientation, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Par ordonnance du 24 novembre 2016, le bureau de conciliation et d’orientation a débouté la partie demanderesse de ses demandes et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 septembre 2017 devant le bureau de jugement.
L’affaire a ensuite fait l’objet de renvois aux audiences de jugement des 19 juin 2018, 5 février 2019 et 11 juin 2019, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 3 décembre 2019, le bureau de jugement s’est déclaré en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 9 mars 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 14 décembre 2021 et a été notifié aux parties le même jour.
Par déclaration formée le 30 décembre 2021, le demandeur a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Lyon.
Par ordonnance de fixation du 23 mars 2023, le conseiller de la mise en état a fixé l’audience de plaidoirie au 16 décembre 2025.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 4 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation et d’orientation du 8 décembre 2015 est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 2 mois entre cette audience et l’audience de conciliation du 23 février 2016 n’est pas excessif.
Aucun délai ne sépare cette audience du délibéré de partage de voix rendu par le bureau de conciliation.
Le délai de 7 mois entre ce procès-verbal de partage de voix et le renvoi à l’audience de départage du 11 octobre 2016 devant le bureau de conciliation et d’orientation est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 1 mois entre cette audience et le délibéré de l’ordonnance rendue le 24 novembre 2016 par le bureau de conciliation n’est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre cette ordonnance et le renvoi à l’audience du 19 septembre 2017 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience du 19 juin 2018 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 3 mois.
Le délai de 7 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience du 5 février 2019 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 4 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience de plaidoirie du 11 juin 2019 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 5 mois entre le bureau de jugement et le prononcé de la décision de partage de voix est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 15 mois entre le délibéré de partage de voix et le renvoi à l’audience de départage du 9 mars 2021 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 7 mois, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement à l’état d’urgence sanitaire.
Le délai de 9 mois entre cette audience et le délibéré du jugement rendu le 14 décembre 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 5 mois.
Aucun délai ne sépare le délibéré du jugement de sa notification aux parties.
S’agissant du délai entre la déclaration d’appel et l’audience de plaidoiries fixée au 16 décembre 2025, il convient de rappeler que le préjudice futur ne peut être réparé qu’à la condition d’être certain. Or, le déroulement à venir de la procédure d’appel postérieurement à la date de l’audience de plaidoiries du présent dossier est inconnu et peut notamment varier en raison d’une date avancée de plaidoiries ou d’un accord des parties. En outre, conformément au principe du contradictoire, chaque partie doit avoir été mise en mesure de prendre connaissance et discuter les arguments de fait, de droit et de preuve introduits dans les débats. Il en résulte que seule doit être examinée la période de 39 mois entre la déclaration d’appel et la date de clôture de la présente procédure, période dont la durée est excessive à hauteur de 21 mois.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 40 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [VF] [JP] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 6.000,00 € à titre de dommages et intérêts.
2.34 Concernant la situation de Monsieur [XD] [GE] :
Par requête reçue au greffe le 16 décembre 2015, Monsieur [XD] [GE] a saisi le conseil des prud’hommes de Lyon, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 23 février 2016, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Le même jour, le bureau de conciliation s’est déclaré en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 11 octobre 2016 devant le bureau de conciliation et d’orientation, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Par ordonnance du 24 novembre 2016, le bureau de conciliation et d’orientation a débouté la partie demanderesse de ses demandes et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 septembre 2017 devant le bureau de jugement.
L’affaire a ensuite fait l’objet de renvois aux audiences de jugement des 19 juin 2018, 5 février 2019 et 11 juin 2019, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 3 décembre 2019, le bureau de jugement s’est déclaré en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 9 mars 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 14 décembre 2021 et a été notifié aux parties le même jour.
Par déclaration formée le 30 décembre 2021, le demandeur a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Lyon.
Par ordonnance de fixation du 23 mars 2023, le conseiller de la mise en état a fixé l’audience de plaidoirie au 16 décembre 2025.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 2 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation et d’orientation du 23 février 2016 n’est pas excessif.
Aucun délai ne sépare cette audience du délibéré de partage de voix rendu par le bureau de conciliation.
Le délai de 7 mois entre ce procès-verbal de partage de voix et le renvoi à l’audience de départage du 11 octobre 2016 devant le bureau de conciliation et d’orientation est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 1 mois entre cette audience et le délibéré de l’ordonnance rendue le 24 novembre 2016 par le bureau de conciliation n’est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre cette ordonnance et le renvoi à l’audience du 19 septembre 2017 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience du 19 juin 2018 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 3 mois.
Le délai de 7 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience du 5 février 2019 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 4 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience de plaidoirie du 11 juin 2019 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 5 mois entre le bureau de jugement et le prononcé de la décision de partage de voix est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 15 mois entre le délibéré de partage de voix et le renvoi à l’audience de départage du 9 mars 2021 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 7 mois, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement à l’état d’urgence sanitaire.
Le délai de 9 mois entre cette audience et le délibéré du jugement rendu le 14 décembre 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 5 mois.
Aucun délai ne sépare le délibéré du jugement de sa notification aux parties.
S’agissant du délai entre la déclaration d’appel et l’audience de plaidoiries fixée au 16 décembre 2025, il convient de rappeler que le préjudice futur ne peut être réparé qu’à la condition d’être certain. Or, le déroulement à venir de la procédure d’appel postérieurement à la date de l’audience de plaidoiries du présent dossier est inconnu et peut notamment varier en raison d’une date avancée de plaidoiries ou d’un accord des parties. En outre, conformément au principe du contradictoire, chaque partie doit avoir été mise en mesure de prendre connaissance et discuter les arguments de fait, de droit et de preuve introduits dans les débats. Il en résulte que seule doit être examinée la période de 39 mois entre la déclaration d’appel et la date de clôture de la présente procédure, période dont la durée est excessive à hauteur de 21 mois.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 39 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [XD] [GE] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 5.850,00 € à titre de dommages et intérêts.
2.35 Concernant la situation de Madame [LW] [RV] :
Par requête reçue au greffe le 29 juillet 2015, Madame [LW] [RV] a saisi le conseil des prud’hommes de Lyon, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 8 décembre 2015, renvoyée à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 23 février 2016, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Le même jour, le bureau de conciliation s’est déclaré en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 11 octobre 2016 devant le bureau de conciliation et d’orientation, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Par ordonnance du 24 novembre 2016, le bureau de conciliation et d’orientation a débouté la partie demanderesse de ses demandes et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 septembre 2017 devant le bureau de jugement.
L’affaire a ensuite fait l’objet de renvois aux audiences de jugement des 19 juin 2018, 5 février 2019 et 11 juin 2019, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 3 décembre 2019, le bureau de jugement s’est déclaré en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 9 mars 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 14 décembre 2021 et a été notifié aux parties le même jour.
Par déclaration formée le 30 décembre 2021, la demanderesse a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Lyon.
Par ordonnance de fixation du 23 mars 2023, le conseiller de la mise en état a fixé l’audience de plaidoirie au 16 décembre 2025.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 4 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation et d’orientation du 8 décembre 2015 est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 2 mois entre cette audience et l’audience de conciliation du 23 février 2016 n’est pas excessif.
Aucun délai ne sépare cette audience du délibéré de partage de voix rendu par le bureau de conciliation.
Le délai de 7 mois entre ce procès-verbal de partage de voix et le renvoi à l’audience de départage du 11 octobre 2016 devant le bureau de conciliation et d’orientation est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 1 mois entre cette audience et le délibéré de l’ordonnance rendue le 24 novembre 2016 par le bureau de conciliation n’est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre cette ordonnance et le renvoi à l’audience du 19 septembre 2017 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience du 19 juin 2018 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 3 mois.
Le délai de 7 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience du 5 février 2019 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 4 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience de plaidoirie du 11 juin 2019 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 5 mois entre le bureau de jugement et le prononcé de la décision de partage de voix est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 15 mois entre le délibéré de partage de voix et le renvoi à l’audience de départage du 9 mars 2021 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 7 mois, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement à l’état d’urgence sanitaire.
Le délai de 9 mois entre cette audience et le délibéré du jugement rendu le 14 décembre 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 5 mois.
Aucun délai ne sépare le délibéré du jugement de sa notification aux parties.
S’agissant du délai entre la déclaration d’appel et l’audience de plaidoiries fixée au 16 décembre 2025, il convient de rappeler que le préjudice futur ne peut être réparé qu’à la condition d’être certain. Or, le déroulement à venir de la procédure d’appel postérieurement à la date de l’audience de plaidoiries du présent dossier est inconnu et peut notamment varier en raison d’une date avancée de plaidoiries ou d’un accord des parties. En outre, conformément au principe du contradictoire, chaque partie doit avoir été mise en mesure de prendre connaissance et discuter les arguments de fait, de droit et de preuve introduits dans les débats. Il en résulte que seule doit être examinée la période de 39 mois entre la déclaration d’appel et la date de clôture de la présente procédure, période dont la durée est excessive à hauteur de 21 mois.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 40 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [LW] [RV] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 6.000,00 € à titre de dommages et intérêts.
2.36 Concernant la situation de Monsieur [IT] [IB] :
Par requête reçue au greffe le 16 décembre 2015, Monsieur [IT] [IB] a saisi le conseil des prud’hommes de Lyon, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 23 février 2016, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Le même jour, le bureau de conciliation s’est déclaré en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 11 octobre 2016 devant le bureau de conciliation et d’orientation, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Par ordonnance du 24 novembre 2016, le bureau de conciliation et d’orientation a débouté la partie demanderesse de ses demandes et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 septembre 2017 devant le bureau de jugement.
L’affaire a ensuite fait l’objet de renvois aux audiences de jugement des 19 juin 2018, 5 février 2019 et 11 juin 2019, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 3 décembre 2019, le bureau de jugement s’est déclaré en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 9 mars 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 14 décembre 2021 et a été notifié aux parties le même jour.
Par déclaration formée le 30 décembre 2021, le demandeur a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Lyon.
Par ordonnance de fixation du 23 mars 2023, le conseiller de la mise en état a fixé l’audience de plaidoirie au 16 décembre 2025.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 2 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation et d’orientation du 23 février 2016 n’est pas excessif.
Aucun délai ne sépare cette audience du délibéré de partage de voix rendu par le bureau de conciliation.
Le délai de 7 mois entre ce procès-verbal de partage de voix et le renvoi à l’audience de départage du 11 octobre 2016 devant le bureau de conciliation et d’orientation est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 1 mois entre cette audience et le délibéré de l’ordonnance rendue le 24 novembre 2016 par le bureau de conciliation n’est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre cette ordonnance et le renvoi à l’audience du 19 septembre 2017 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience du 19 juin 2018 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 3 mois.
Le délai de 7 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience du 5 février 2019 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 4 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience de plaidoirie du 11 juin 2019 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 5 mois entre le bureau de jugement et le prononcé de la décision de partage de voix est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 15 mois entre le délibéré de partage de voix et le renvoi à l’audience de départage du 9 mars 2021 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 7 mois, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement à l’état d’urgence sanitaire.
Le délai de 9 mois entre cette audience et le délibéré du jugement rendu le 14 décembre 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 5 mois.
Aucun délai ne sépare le délibéré du jugement de sa notification aux parties.
S’agissant du délai entre la déclaration d’appel et l’audience de plaidoiries fixée au 16 décembre 2025, il convient de rappeler que le préjudice futur ne peut être réparé qu’à la condition d’être certain. Or, le déroulement à venir de la procédure d’appel postérieurement à la date de l’audience de plaidoiries du présent dossier est inconnu et peut notamment varier en raison d’une date avancée de plaidoiries ou d’un accord des parties. En outre, conformément au principe du contradictoire, chaque partie doit avoir été mise en mesure de prendre connaissance et discuter les arguments de fait, de droit et de preuve introduits dans les débats. Il en résulte que seule doit être examinée la période de 39 mois entre la déclaration d’appel et la date de clôture de la présente procédure, période dont la durée est excessive à hauteur de 21 mois.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 39 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [IT] [IB] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 5.850,00 € à titre de dommages et intérêts.
2.37 Concernant la situation de Madame [GD] [IB] :
Par requête reçue au greffe le 29 juillet 2015, Madame [GD] [IB] a saisi le conseil des prud’hommes de Lyon, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 8 décembre 2015, renvoyée à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 23 février 2016, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Le même jour, le bureau de conciliation s’est déclaré en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 11 octobre 2016 devant le bureau de conciliation et d’orientation, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Par ordonnance du 24 novembre 2016, le bureau de conciliation et d’orientation a débouté la partie demanderesse de ses demandes et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 septembre 2017 devant le bureau de jugement.
L’affaire a ensuite fait l’objet de renvois aux audiences de jugement des 19 juin 2018, 5 février 2019 et 11 juin 2019, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 3 décembre 2019, le bureau de jugement s’est déclaré en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 9 mars 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 14 décembre 2021 et a été notifié aux parties le même jour.
Par déclaration formée le 30 décembre 2021, le demandeur a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Lyon.
Par ordonnance de fixation du 23 mars 2023, le conseiller de la mise en état a fixé l’audience de plaidoirie au 16 décembre 2025.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 4 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation et d’orientation du 8 décembre 2015 est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 2 mois entre cette audience et l’audience de conciliation du 23 février 2016 n’est pas excessif.
Aucun délai ne sépare cette audience du délibéré de partage de voix rendu par le bureau de conciliation.
Le délai de 7 mois entre ce procès-verbal de partage de voix et le renvoi à l’audience de départage du 11 octobre 2016 devant le bureau de conciliation et d’orientation est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 1 mois entre cette audience et le délibéré de l’ordonnance rendue le 24 novembre 2016 par le bureau de conciliation n’est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre cette ordonnance et le renvoi à l’audience du 19 septembre 2017 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience du 19 juin 2018 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 3 mois.
Le délai de 7 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience du 5 février 2019 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 4 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience de plaidoirie du 11 juin 2019 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 5 mois entre le bureau de jugement et le prononcé de la décision de partage de voix est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 15 mois entre le délibéré de partage de voix et le renvoi à l’audience de départage du 9 mars 2021 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 7 mois, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement à l’état d’urgence sanitaire.
Le délai de 9 mois entre cette audience et le délibéré du jugement rendu le 14 décembre 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 5 mois.
Aucun délai ne sépare le délibéré du jugement de sa notification aux parties.
S’agissant du délai entre la déclaration d’appel et l’audience de plaidoiries fixée au 16 décembre 2025, il convient de rappeler que le préjudice futur ne peut être réparé qu’à la condition d’être certain. Or, le déroulement à venir de la procédure d’appel postérieurement à la date de l’audience de plaidoiries du présent dossier est inconnu et peut notamment varier en raison d’une date avancée de plaidoiries ou d’un accord des parties. En outre, conformément au principe du contradictoire, chaque partie doit avoir été mise en mesure de prendre connaissance et discuter les arguments de fait, de droit et de preuve introduits dans les débats. Il en résulte que seule doit être examinée la période de 39 mois entre la déclaration d’appel et la date de clôture de la présente procédure, période dont la durée est excessive à hauteur de 21 mois.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 40 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [GD] [IB] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 6.000,00 € à titre de dommages et intérêts.
2.38 Concernant la situation de Monsieur [EP] [GM] :
Par requête reçue au greffe le 29 juillet 2015, Monsieur [EP] [GM] a saisi le conseil des prud’hommes de Lyon, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 8 décembre 2015, renvoyée à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 23 février 2016, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Le même jour, le bureau de conciliation s’est déclaré en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 11 octobre 2016 devant le bureau de conciliation et d’orientation, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Par ordonnance du 24 novembre 2016, le bureau de conciliation et d’orientation a débouté la partie demanderesse de ses demandes et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 septembre 2017 devant le bureau de jugement.
L’affaire a ensuite fait l’objet de renvois aux audiences de jugement des 19 juin 2018, 5 février 2019 et 11 juin 2019, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 3 décembre 2019, le bureau de jugement s’est déclaré en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 9 mars 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 14 décembre 2021 et a été notifié aux parties le même jour.
Par déclaration formée le 30 décembre 2021, le demandeur a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Lyon.
Par ordonnance de fixation du 23 mars 2023, le conseiller de la mise en état a fixé l’audience de plaidoirie au 16 décembre 2025.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 4 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation et d’orientation du 8 décembre 2015 est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 2 mois entre cette audience et l’audience de conciliation du 23 février 2016 n’est pas excessif.
Aucun délai ne sépare cette audience du délibéré de partage de voix rendu par le bureau de conciliation.
Le délai de 7 mois entre ce procès-verbal de partage de voix et le renvoi à l’audience de départage du 11 octobre 2016 devant le bureau de conciliation et d’orientation est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 1 mois entre cette audience et le délibéré de l’ordonnance rendue le 24 novembre 2016 par le bureau de conciliation n’est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre cette ordonnance et le renvoi à l’audience du 19 septembre 2017 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience du 19 juin 2018 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 3 mois.
Le délai de 7 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience du 5 février 2019 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 4 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience de plaidoirie du 11 juin 2019 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 5 mois entre le bureau de jugement et le prononcé de la décision de partage de voix est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 15 mois entre le délibéré de partage de voix et le renvoi à l’audience de départage du 9 mars 2021 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 7 mois, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement à l’état d’urgence sanitaire.
Le délai de 9 mois entre cette audience et le délibéré du jugement rendu le 14 décembre 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 5 mois.
Aucun délai ne sépare le délibéré du jugement de sa notification aux parties.
S’agissant du délai entre la déclaration d’appel et l’audience de plaidoiries fixée au 16 décembre 2025, il convient de rappeler que le préjudice futur ne peut être réparé qu’à la condition d’être certain. Or, le déroulement à venir de la procédure d’appel postérieurement à la date de l’audience de plaidoiries du présent dossier est inconnu et peut notamment varier en raison d’une date avancée de plaidoiries ou d’un accord des parties. En outre, conformément au principe du contradictoire, chaque partie doit avoir été mise en mesure de prendre connaissance et discuter les arguments de fait, de droit et de preuve introduits dans les débats. Il en résulte que seule doit être examinée la période de 39 mois entre la déclaration d’appel et la date de clôture de la présente procédure, période dont la durée est excessive à hauteur de 21 mois.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 40 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [EP] [GM] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 6.000,00 € à titre de dommages et intérêts.
2.39 Concernant la situation de Madame [B] [MU] :
Par requête reçue au greffe le 29 juillet 2015, Madame [B] [MU] a saisi le conseil des prud’hommes de Lyon, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 8 décembre 2015, renvoyée à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 23 février 2016, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Le même jour, le bureau de conciliation s’est déclaré en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 11 octobre 2016 devant le bureau de conciliation et d’orientation, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Par ordonnance du 24 novembre 2016, le bureau de conciliation et d’orientation a débouté la partie demanderesse de ses demandes et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 septembre 2017 devant le bureau de jugement.
L’affaire a ensuite fait l’objet de renvois aux audiences de jugement des 19 juin 2018, 5 février 2019 et 11 juin 2019, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 3 décembre 2019, le bureau de jugement s’est déclaré en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 9 mars 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 14 décembre 2021 et a été notifié aux parties le même jour.
Par déclaration formée le 30 décembre 2021, la demanderesse a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Lyon.
Par ordonnance de fixation du 23 mars 2023, le conseiller de la mise en état a fixé l’audience de plaidoirie au 16 décembre 2025.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 4 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation et d’orientation du 8 décembre 2015 est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 2 mois entre cette audience et l’audience de conciliation du 23 février 2016 n’est pas excessif.
Aucun délai ne sépare cette audience du délibéré de partage de voix rendu par le bureau de conciliation.
Le délai de 7 mois entre ce procès-verbal de partage de voix et le renvoi à l’audience de départage du 11 octobre 2016 devant le bureau de conciliation et d’orientation est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 1 mois entre cette audience et le délibéré de l’ordonnance rendue le 24 novembre 2016 par le bureau de conciliation n’est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre cette ordonnance et le renvoi à l’audience du 19 septembre 2017 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience du 19 juin 2018 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 3 mois.
Le délai de 7 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience du 5 février 2019 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 4 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience de plaidoirie du 11 juin 2019 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 5 mois entre le bureau de jugement et le prononcé de la décision de partage de voix est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 15 mois entre le délibéré de partage de voix et le renvoi à l’audience de départage du 9 mars 2021 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 7 mois, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement à l’état d’urgence sanitaire.
Le délai de 9 mois entre cette audience et le délibéré du jugement rendu le 14 décembre 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 5 mois.
Aucun délai ne sépare le délibéré du jugement de sa notification aux parties.
S’agissant du délai entre la déclaration d’appel et l’audience de plaidoiries fixée au 16 décembre 2025, il convient de rappeler que le préjudice futur ne peut être réparé qu’à la condition d’être certain. Or, le déroulement à venir de la procédure d’appel postérieurement à la date de l’audience de plaidoiries du présent dossier est inconnu et peut notamment varier en raison d’une date avancée de plaidoiries ou d’un accord des parties. En outre, conformément au principe du contradictoire, chaque partie doit avoir été mise en mesure de prendre connaissance et discuter les arguments de fait, de droit et de preuve introduits dans les débats. Il en résulte que seule doit être examinée la période de 39 mois entre la déclaration d’appel et la date de clôture de la présente procédure, période dont la durée est excessive à hauteur de 21 mois.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 40 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [B] [MU] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 6.000,00 € à titre de dommages et intérêts.
2.40 Concernant la situation de Madame [FG] [GV] :
Par requête reçue au greffe le 29 juillet 2015, Madame [FG] [GV] a saisi le conseil des prud’hommes de Lyon, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 8 décembre 2015, renvoyée à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 23 février 2016, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Le même jour, le bureau de conciliation s’est déclaré en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 11 octobre 2016 devant le bureau de conciliation et d’orientation, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Par ordonnance du 24 novembre 2016, le bureau de conciliation et d’orientation a débouté la partie demanderesse de ses demandes et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 septembre 2017 devant le bureau de jugement.
L’affaire a ensuite fait l’objet de renvois aux audiences de jugement des 19 juin 2018, 5 février 2019 et 11 juin 2019, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 3 décembre 2019, le bureau de jugement s’est déclaré en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 9 mars 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 14 décembre 2021 et a été notifié aux parties le même jour.
Par déclaration formée le 30 décembre 2021, la demanderesse a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Lyon.
Par ordonnance de fixation du 23 mars 2023, le conseiller de la mise en état a fixé l’audience de plaidoirie au 16 décembre 2025.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 4 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation et d’orientation du 8 décembre 2015 est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 2 mois entre cette audience et l’audience de conciliation du 23 février 2016 n’est pas excessif.
Aucun délai ne sépare cette audience du délibéré de partage de voix rendu par le bureau de conciliation.
Le délai de 7 mois entre ce procès-verbal de partage de voix et le renvoi à l’audience de départage du 11 octobre 2016 devant le bureau de conciliation et d’orientation est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 1 mois entre cette audience et le délibéré de l’ordonnance rendue le 24 novembre 2016 par le bureau de conciliation n’est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre cette ordonnance et le renvoi à l’audience du 19 septembre 2017 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience du 19 juin 2018 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 3 mois.
Le délai de 7 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience du 5 février 2019 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 4 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience de plaidoirie du 11 juin 2019 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 5 mois entre le bureau de jugement et le prononcé de la décision de partage de voix est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 15 mois entre le délibéré de partage de voix et le renvoi à l’audience de départage du 9 mars 2021 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 7 mois, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement à l’état d’urgence sanitaire.
Le délai de 9 mois entre cette audience et le délibéré du jugement rendu le 14 décembre 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 5 mois.
Aucun délai ne sépare le délibéré du jugement de sa notification aux parties.
S’agissant du délai entre la déclaration d’appel et l’audience de plaidoiries fixée au 16 décembre 2025, il convient de rappeler que le préjudice futur ne peut être réparé qu’à la condition d’être certain. Or, le déroulement à venir de la procédure d’appel postérieurement à la date de l’audience de plaidoiries du présent dossier est inconnu et peut notamment varier en raison d’une date avancée de plaidoiries ou d’un accord des parties. En outre, conformément au principe du contradictoire, chaque partie doit avoir été mise en mesure de prendre connaissance et discuter les arguments de fait, de droit et de preuve introduits dans les débats. Il en résulte que seule doit être examinée la période de 39 mois entre la déclaration d’appel et la date de clôture de la présente procédure, période dont la durée est excessive à hauteur de 21 mois.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 40 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [FG] [GV] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 6.000,00 € à titre de dommages et intérêts.
2.41 Concernant la situation de Monsieur [OJ] [KX] :
Par requête reçue au greffe le 29 juillet 2015, Monsieur [OJ] [KX] a saisi le conseil des prud’hommes de Lyon, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 8 décembre 2015, renvoyée à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 23 février 2016, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Le même jour, le bureau de conciliation s’est déclaré en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 11 octobre 2016 devant le bureau de conciliation et d’orientation, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Par ordonnance du 24 novembre 2016, le bureau de conciliation et d’orientation a débouté la partie demanderesse de ses demandes et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 septembre 2017 devant le bureau de jugement.
L’affaire a ensuite fait l’objet de renvois aux audiences de jugement des 19 juin 2018, 5 février 2019 et 11 juin 2019, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 3 décembre 2019, le bureau de jugement s’est déclaré en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 9 mars 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 14 décembre 2021 et a été notifié aux parties le même jour.
Par déclaration formée le 31 décembre 2021, le demandeur a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Lyon.
Par ordonnance de fixation du 23 mars 2023, le conseiller de la mise en état a fixé l’audience de plaidoirie au 16 décembre 2025.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 4 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation et d’orientation du 8 décembre 2015 est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 2 mois entre cette audience et l’audience de conciliation du 23 février 2016 n’est pas excessif.
Aucun délai ne sépare cette audience du délibéré de partage de voix rendu par le bureau de conciliation.
Le délai de 7 mois entre ce procès-verbal de partage de voix et le renvoi à l’audience de départage du 11 octobre 2016 devant le bureau de conciliation et d’orientation est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 1 mois entre cette audience et le délibéré de l’ordonnance rendue le 24 novembre 2016 par le bureau de conciliation n’est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre cette ordonnance et le renvoi à l’audience du 19 septembre 2017 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience du 19 juin 2018 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 3 mois.
Le délai de 7 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience du 5 février 2019 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 4 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience de plaidoirie du 11 juin 2019 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 5 mois entre le bureau de jugement et le prononcé de la décision de partage de voix est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 15 mois entre le délibéré de partage de voix et le renvoi à l’audience de départage du 9 mars 2021 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 7 mois, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement à l’état d’urgence sanitaire.
Le délai de 9 mois entre cette audience et le délibéré du jugement rendu le 14 décembre 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 5 mois.
Aucun délai ne sépare le délibéré du jugement de sa notification aux parties.
S’agissant du délai entre la déclaration d’appel et l’audience de plaidoiries fixée au 16 décembre 2025, il convient de rappeler que le préjudice futur ne peut être réparé qu’à la condition d’être certain. Or, le déroulement à venir de la procédure d’appel postérieurement à la date de l’audience de plaidoiries du présent dossier est inconnu et peut notamment varier en raison d’une date avancée de plaidoiries ou d’un accord des parties. En outre, conformément au principe du contradictoire, chaque partie doit avoir été mise en mesure de prendre connaissance et discuter les arguments de fait, de droit et de preuve introduits dans les débats. Il en résulte que seule doit être examinée la période de 39 mois entre la déclaration d’appel et la date de clôture de la présente procédure, période dont la durée est excessive à hauteur de 21 mois.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 40 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [OJ] [KX] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 6.000,00 € à titre de dommages et intérêts.
2.42 Concernant la situation de Madame [LE] [FO] :
Par requête reçue au greffe le 29 juillet 2015, Madame [LE] [FO] a saisi le conseil des prud’hommes de Lyon, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 8 décembre 2015, renvoyée à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 23 février 2016, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Le même jour, le bureau de conciliation s’est déclaré en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 11 octobre 2016 devant le bureau de conciliation et d’orientation, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Par ordonnance du 24 novembre 2016, le bureau de conciliation et d’orientation a débouté la partie demanderesse de ses demandes et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 septembre 2017 devant le bureau de jugement.
L’affaire a ensuite fait l’objet de renvois aux audiences de jugement des 19 juin 2018, 5 février 2019 et 11 juin 2019, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 3 décembre 2019, le bureau de jugement s’est déclaré en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 9 mars 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 14 décembre 2021 et a été notifié aux parties le même jour.
Par déclaration formée le 31 décembre 2021, la demanderesse a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Lyon.
Par ordonnance de fixation du 23 mars 2023, le conseiller de la mise en état a fixé l’audience de plaidoirie au 16 décembre 2025.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 4 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation et d’orientation du 8 décembre 2015 est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 2 mois entre cette audience et l’audience de conciliation du 23 février 2016 n’est pas excessif.
Aucun délai ne sépare cette audience du délibéré de partage de voix rendu par le bureau de conciliation.
Le délai de 7 mois entre ce procès-verbal de partage de voix et le renvoi à l’audience de départage du 11 octobre 2016 devant le bureau de conciliation et d’orientation est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 1 mois entre cette audience et le délibéré de l’ordonnance rendue le 24 novembre 2016 par le bureau de conciliation n’est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre cette ordonnance et le renvoi à l’audience du 19 septembre 2017 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience du 19 juin 2018 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 3 mois.
Le délai de 7 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience du 5 février 2019 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 4 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience de plaidoirie du 11 juin 2019 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 5 mois entre le bureau de jugement et le prononcé de la décision de partage de voix est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 15 mois entre le délibéré de partage de voix et le renvoi à l’audience de départage du 9 mars 2021 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 7 mois, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement à l’état d’urgence sanitaire.
Le délai de 9 mois entre cette audience et le délibéré du jugement rendu le 14 décembre 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 5 mois.
Aucun délai ne sépare le délibéré du jugement de sa notification aux parties.
S’agissant du délai entre la déclaration d’appel et l’audience de plaidoiries fixée au 16 décembre 2025, il convient de rappeler que le préjudice futur ne peut être réparé qu’à la condition d’être certain. Or, le déroulement à venir de la procédure d’appel postérieurement à la date de l’audience de plaidoiries du présent dossier est inconnu et peut notamment varier en raison d’une date avancée de plaidoiries ou d’un accord des parties. En outre, conformément au principe du contradictoire, chaque partie doit avoir été mise en mesure de prendre connaissance et discuter les arguments de fait, de droit et de preuve introduits dans les débats. Il en résulte que seule doit être examinée la période de 39 mois entre la déclaration d’appel et la date de clôture de la présente procédure, période dont la durée est excessive à hauteur de 21 mois.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 40 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [LE] [FO] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 6.000,00 € à titre de dommages et intérêts.
2.43 Concernant la situation de Madame [BC] [JA] :
Par requête reçue au greffe le 16 décembre 2015, Madame [BC] [JA] a saisi le conseil des prud’hommes de Lyon, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 23 février 2016, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Le même jour, le bureau de conciliation s’est déclaré en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 11 octobre 2016 devant le bureau de conciliation et d’orientation, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Par ordonnance du 24 novembre 2016, le bureau de conciliation et d’orientation a débouté la partie demanderesse de ses demandes et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 septembre 2017 devant le bureau de jugement.
L’affaire a ensuite fait l’objet de renvois aux audiences de jugement des 19 juin 2018, 5 février 2019 et 11 juin 2019, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 3 décembre 2019, le bureau de jugement s’est déclaré en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 9 mars 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 14 décembre 2021 et a été notifié aux parties le même jour.
Par déclaration formée le 31 décembre 2021, la demanderesse a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Lyon.
Par ordonnance de fixation du 23 mars 2023, le conseiller de la mise en état a fixé l’audience de plaidoirie au 16 décembre 2025.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 2 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation et d’orientation du 23 février 2016 n’est pas excessif.
Aucun délai ne sépare cette audience du délibéré de partage de voix rendu par le bureau de conciliation.
Le délai de 7 mois entre ce procès-verbal de partage de voix et le renvoi à l’audience de départage du 11 octobre 2016 devant le bureau de conciliation et d’orientation est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 1 mois entre cette audience et le délibéré de l’ordonnance rendue le 24 novembre 2016 par le bureau de conciliation n’est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre cette ordonnance et le renvoi à l’audience du 19 septembre 2017 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience du 19 juin 2018 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 3 mois.
Le délai de 7 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience du 5 février 2019 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 4 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience de plaidoirie du 11 juin 2019 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 5 mois entre le bureau de jugement et le prononcé de la décision de partage de voix est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 15 mois entre le délibéré de partage de voix et le renvoi à l’audience de départage du 9 mars 2021 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 7 mois, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement à l’état d’urgence sanitaire.
Le délai de 9 mois entre cette audience et le délibéré du jugement rendu le 14 décembre 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 5 mois.
Aucun délai ne sépare le délibéré du jugement de sa notification aux parties.
S’agissant du délai entre la déclaration d’appel et l’audience de plaidoiries fixée au 16 décembre 2025, il convient de rappeler que le préjudice futur ne peut être réparé qu’à la condition d’être certain. Or, le déroulement à venir de la procédure d’appel postérieurement à la date de l’audience de plaidoiries du présent dossier est inconnu et peut notamment varier en raison d’une date avancée de plaidoiries ou d’un accord des parties. En outre, conformément au principe du contradictoire, chaque partie doit avoir été mise en mesure de prendre connaissance et discuter les arguments de fait, de droit et de preuve introduits dans les débats. Il en résulte que seule doit être examinée la période de 39 mois entre la déclaration d’appel et la date de clôture de la présente procédure, période dont la durée est excessive à hauteur de 21 mois.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 39 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [BC] [JA] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 5.850,00 € à titre de dommages et intérêts.
2.44 Concernant la situation de Monsieur [GU] [KO] :
Par requête reçue au greffe le 16 décembre 2015, Monsieur [GU] [KO] a saisi le conseil des prud’hommes de Lyon, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 23 février 2016, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Le même jour, le bureau de conciliation s’est déclaré en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 11 octobre 2016 devant le bureau de conciliation et d’orientation, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Par ordonnance du 24 novembre 2016, le bureau de conciliation et d’orientation a débouté la partie demanderesse de ses demandes et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 septembre 2017 devant le bureau de jugement.
L’affaire a ensuite fait l’objet de renvois aux audiences de jugement des 19 juin 2018, 5 février 2019 et 11 juin 2019, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 3 décembre 2019, le bureau de jugement s’est déclaré en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 9 mars 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 14 décembre 2021 et a été notifié aux parties le même jour.
Par déclaration formée le 31 décembre 2021, le demandeur a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Lyon.
Par ordonnance de fixation du 23 mars 2023, le conseiller de la mise en état a fixé l’audience de plaidoirie au 16 décembre 2025.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 2 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation et d’orientation du 23 février 2016 n’est pas excessif.
Aucun délai ne sépare cette audience du délibéré de partage de voix rendu par le bureau de conciliation.
Le délai de 7 mois entre ce procès-verbal de partage de voix et le renvoi à l’audience de départage du 11 octobre 2016 devant le bureau de conciliation et d’orientation est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 1 mois entre cette audience et le délibéré de l’ordonnance rendue le 24 novembre 2016 par le bureau de conciliation n’est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre cette ordonnance et le renvoi à l’audience du 19 septembre 2017 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience du 19 juin 2018 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 3 mois.
Le délai de 7 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience du 5 février 2019 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 4 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience de plaidoirie du 11 juin 2019 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 5 mois entre le bureau de jugement et le prononcé de la décision de partage de voix est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 15 mois entre le délibéré de partage de voix et le renvoi à l’audience de départage du 9 mars 2021 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 7 mois, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement à l’état d’urgence sanitaire.
Le délai de 9 mois entre cette audience et le délibéré du jugement rendu le 14 décembre 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 5 mois.
Aucun délai ne sépare le délibéré du jugement de sa notification aux parties.
S’agissant du délai entre la déclaration d’appel et l’audience de plaidoiries fixée au 16 décembre 2025, il convient de rappeler que le préjudice futur ne peut être réparé qu’à la condition d’être certain. Or, le déroulement à venir de la procédure d’appel postérieurement à la date de l’audience de plaidoiries du présent dossier est inconnu et peut notamment varier en raison d’une date avancée de plaidoiries ou d’un accord des parties. En outre, conformément au principe du contradictoire, chaque partie doit avoir été mise en mesure de prendre connaissance et discuter les arguments de fait, de droit et de preuve introduits dans les débats. Il en résulte que seule doit être examinée la période de 39 mois entre la déclaration d’appel et la date de clôture de la présente procédure, période dont la durée est excessive à hauteur de 21 mois.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 39 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [GU] [KO] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 5.850,00 € à titre de dommages et intérêts.
2.45 Concernant la situation de Monsieur [IK] [IS] :
Par requête reçue au greffe le 29 juillet 2015, Monsieur [IK] [IS] a saisi le conseil des prud’hommes de Lyon, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 8 décembre 2015, renvoyée à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 23 février 2016, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Le même jour, le bureau de conciliation s’est déclaré en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 11 octobre 2016 devant le bureau de conciliation et d’orientation, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Par ordonnance du 24 novembre 2016, le bureau de conciliation et d’orientation a débouté la partie demanderesse de ses demandes et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 septembre 2017 devant le bureau de jugement.
L’affaire a ensuite fait l’objet de renvois aux audiences de jugement des 19 juin 2018, 5 février 2019 et 11 juin 2019, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 3 décembre 2019, le bureau de jugement s’est déclaré en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 9 mars 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 14 décembre 2021 et a été notifié aux parties le même jour.
Par déclaration formée le 31 décembre 2021, le demandeur a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Lyon.
Par ordonnance de fixation du 23 mars 2023, le conseiller de la mise en état a fixé l’audience de plaidoirie au 16 décembre 2025.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 4 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation et d’orientation du 8 décembre 2015 est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 2 mois entre cette audience et l’audience de conciliation du 23 février 2016 n’est pas excessif.
Aucun délai ne sépare cette audience du délibéré de partage de voix rendu par le bureau de conciliation.
Le délai de 7 mois entre ce procès-verbal de partage de voix et le renvoi à l’audience de départage du 11 octobre 2016 devant le bureau de conciliation et d’orientation est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 1 mois entre cette audience et le délibéré de l’ordonnance rendue le 24 novembre 2016 par le bureau de conciliation n’est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre cette ordonnance et le renvoi à l’audience du 19 septembre 2017 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience du 19 juin 2018 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 3 mois.
Le délai de 7 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience du 5 février 2019 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 4 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience de plaidoirie du 11 juin 2019 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 5 mois entre le bureau de jugement et le prononcé de la décision de partage de voix est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 15 mois entre le délibéré de partage de voix et le renvoi à l’audience de départage du 9 mars 2021 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 7 mois, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement à l’état d’urgence sanitaire.
Le délai de 9 mois entre cette audience et le délibéré du jugement rendu le 14 décembre 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 5 mois.
Aucun délai ne sépare le délibéré du jugement de sa notification aux parties.
S’agissant du délai entre la déclaration d’appel et l’audience de plaidoiries fixée au 16 décembre 2025, il convient de rappeler que le préjudice futur ne peut être réparé qu’à la condition d’être certain. Or, le déroulement à venir de la procédure d’appel postérieurement à la date de l’audience de plaidoiries du présent dossier est inconnu et peut notamment varier en raison d’une date avancée de plaidoiries ou d’un accord des parties. En outre, conformément au principe du contradictoire, chaque partie doit avoir été mise en mesure de prendre connaissance et discuter les arguments de fait, de droit et de preuve introduits dans les débats. Il en résulte que seule doit être examinée la période de 39 mois entre la déclaration d’appel et la date de clôture de la présente procédure, période dont la durée est excessive à hauteur de 21 mois.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 40 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [IK] [IS] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 6.000,00 € à titre de dommages et intérêts.
2.46 Concernant la situation de Monsieur [RE] [UA] :
Par requête reçue au greffe le 29 juillet 2015, Monsieur [RE] [UA] a saisi le conseil des prud’hommes de Lyon, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 8 décembre 2015, renvoyée à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 23 février 2016, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Le même jour, le bureau de conciliation s’est déclaré en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 11 octobre 2016 devant le bureau de conciliation et d’orientation, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Par ordonnance du 24 novembre 2016, le bureau de conciliation et d’orientation a débouté la partie demanderesse de ses demandes et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 septembre 2017 devant le bureau de jugement.
L’affaire a ensuite fait l’objet de renvois aux audiences de jugement des 19 juin 2018, 5 février 2019 et 11 juin 2019, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 3 décembre 2019, le bureau de jugement s’est déclaré en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 9 mars 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 14 décembre 2021 et a été notifié aux parties le même jour.
Par déclaration formée le 31 décembre 2021, le demandeur a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Lyon.
Par ordonnance de fixation du 23 mars 2023, le conseiller de la mise en état a fixé l’audience de plaidoirie au 16 décembre 2025.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 4 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation et d’orientation du 8 décembre 2015 est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 2 mois entre cette audience et l’audience de conciliation du 23 février 2016 n’est pas excessif.
Aucun délai ne sépare cette audience du délibéré de partage de voix rendu par le bureau de conciliation.
Le délai de 7 mois entre ce procès-verbal de partage de voix et le renvoi à l’audience de départage du 11 octobre 2016 devant le bureau de conciliation et d’orientation est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 1 mois entre cette audience et le délibéré de l’ordonnance rendue le 24 novembre 2016 par le bureau de conciliation n’est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre cette ordonnance et le renvoi à l’audience du 19 septembre 2017 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience du 19 juin 2018 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 3 mois.
Le délai de 7 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience du 5 février 2019 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 4 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience de plaidoirie du 11 juin 2019 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 5 mois entre le bureau de jugement et le prononcé de la décision de partage de voix est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 15 mois entre le délibéré de partage de voix et le renvoi à l’audience de départage du 9 mars 2021 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 7 mois, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement à l’état d’urgence sanitaire.
Le délai de 9 mois entre cette audience et le délibéré du jugement rendu le 14 décembre 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 5 mois.
Aucun délai ne sépare le délibéré du jugement de sa notification aux parties.
S’agissant du délai entre la déclaration d’appel et l’audience de plaidoiries fixée au 16 décembre 2025, il convient de rappeler que le préjudice futur ne peut être réparé qu’à la condition d’être certain. Or, le déroulement à venir de la procédure d’appel postérieurement à la date de l’audience de plaidoiries du présent dossier est inconnu et peut notamment varier en raison d’une date avancée de plaidoiries ou d’un accord des parties. En outre, conformément au principe du contradictoire, chaque partie doit avoir été mise en mesure de prendre connaissance et discuter les arguments de fait, de droit et de preuve introduits dans les débats. Il en résulte que seule doit être examinée la période de 39 mois entre la déclaration d’appel et la date de clôture de la présente procédure, période dont la durée est excessive à hauteur de 21 mois.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 40 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [RE] [UA] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 6.000,00 € à titre de dommages et intérêts.
2.47 Concernant la situation de Madame [DC] [IJ] :
Par requête reçue au greffe le 29 juillet 2015, Madame [DC] [IJ] a saisi le conseil des prud’hommes de Lyon, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 8 décembre 2015, renvoyée à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 23 février 2016, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Le même jour, le bureau de conciliation s’est déclaré en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 11 octobre 2016 devant le bureau de conciliation et d’orientation, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Par ordonnance du 24 novembre 2016, le bureau de conciliation et d’orientation a débouté la partie demanderesse de ses demandes et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 septembre 2017 devant le bureau de jugement.
L’affaire a ensuite fait l’objet de renvois aux audiences de jugement des 19 juin 2018, 5 février 2019 et 11 juin 2019, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 3 décembre 2019, le bureau de jugement s’est déclaré en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 9 mars 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 14 décembre 2021 et a été notifié aux parties le même jour.
Par déclaration formée le 31 décembre 2021, la demanderesse a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Lyon.
Par ordonnance de fixation du 23 mars 2023, le conseiller de la mise en état a fixé l’audience de plaidoirie au 16 décembre 2025.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 4 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation et d’orientation du 8 décembre 2015 est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 2 mois entre cette audience et l’audience de conciliation du 23 février 2016 n’est pas excessif.
Aucun délai ne sépare cette audience du délibéré de partage de voix rendu par le bureau de conciliation.
Le délai de 7 mois entre ce procès-verbal de partage de voix et le renvoi à l’audience de départage du 11 octobre 2016 devant le bureau de conciliation et d’orientation est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 1 mois entre cette audience et le délibéré de l’ordonnance rendue le 24 novembre 2016 par le bureau de conciliation n’est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre cette ordonnance et le renvoi à l’audience du 19 septembre 2017 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience du 19 juin 2018 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 3 mois.
Le délai de 7 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience du 5 février 2019 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 4 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience de plaidoirie du 11 juin 2019 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 5 mois entre le bureau de jugement et le prononcé de la décision de partage de voix est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 15 mois entre le délibéré de partage de voix et le renvoi à l’audience de départage du 9 mars 2021 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 7 mois, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement à l’état d’urgence sanitaire.
Le délai de 9 mois entre cette audience et le délibéré du jugement rendu le 14 décembre 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 5 mois.
Aucun délai ne sépare le délibéré du jugement de sa notification aux parties.
S’agissant du délai entre la déclaration d’appel et l’audience de plaidoiries fixée au 16 décembre 2025, il convient de rappeler que le préjudice futur ne peut être réparé qu’à la condition d’être certain. Or, le déroulement à venir de la procédure d’appel postérieurement à la date de l’audience de plaidoiries du présent dossier est inconnu et peut notamment varier en raison d’une date avancée de plaidoiries ou d’un accord des parties. En outre, conformément au principe du contradictoire, chaque partie doit avoir été mise en mesure de prendre connaissance et discuter les arguments de fait, de droit et de preuve introduits dans les débats. Il en résulte que seule doit être examinée la période de 39 mois entre la déclaration d’appel et la date de clôture de la présente procédure, période dont la durée est excessive à hauteur de 21 mois.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 40 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [DC] [IJ] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 6.000,00 € à titre de dommages et intérêts.
2.48 Concernant la situation de Monsieur [D] [XL] :
Par requête reçue au greffe le 29 juillet 2015, Monsieur [D] [XL] a saisi le conseil des prud’hommes de Lyon, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 8 décembre 2015, renvoyée à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 23 février 2016, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Le même jour, le bureau de conciliation s’est déclaré en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 11 octobre 2016 devant le bureau de conciliation et d’orientation, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Par ordonnance du 24 novembre 2016, le bureau de conciliation et d’orientation a débouté la partie demanderesse de ses demandes et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 septembre 2017 devant le bureau de jugement.
L’affaire a ensuite fait l’objet de renvois aux audiences de jugement des 19 juin 2018, 5 février 2019 et 11 juin 2019, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 3 décembre 2019, le bureau de jugement s’est déclaré en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 9 mars 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 14 décembre 2021 et a été notifié aux parties le même jour.
Par déclaration formée le 31 décembre 2021, le demandeur a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Lyon.
Par ordonnance de fixation du 23 mars 2023, le conseiller de la mise en état a fixé l’audience de plaidoirie au 16 décembre 2025.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 4 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation et d’orientation du 8 décembre 2015 est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 2 mois entre cette audience et l’audience de conciliation du 23 février 2016 n’est pas excessif.
Aucun délai ne sépare cette audience du délibéré de partage de voix rendu par le bureau de conciliation.
Le délai de 7 mois entre ce procès-verbal de partage de voix et le renvoi à l’audience de départage du 11 octobre 2016 devant le bureau de conciliation et d’orientation est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 1 mois entre cette audience et le délibéré de l’ordonnance rendue le 24 novembre 2016 par le bureau de conciliation n’est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre cette ordonnance et le renvoi à l’audience du 19 septembre 2017 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience du 19 juin 2018 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 3 mois.
Le délai de 7 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience du 5 février 2019 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 4 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience de plaidoirie du 11 juin 2019 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 5 mois entre le bureau de jugement et le prononcé de la décision de partage de voix est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 15 mois entre le délibéré de partage de voix et le renvoi à l’audience de départage du 9 mars 2021 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 7 mois, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement à l’état d’urgence sanitaire.
Le délai de 9 mois entre cette audience et le délibéré du jugement rendu le 14 décembre 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 5 mois.
Aucun délai ne sépare le délibéré du jugement de sa notification aux parties.
S’agissant du délai entre la déclaration d’appel et l’audience de plaidoiries fixée au 16 décembre 2025, il convient de rappeler que le préjudice futur ne peut être réparé qu’à la condition d’être certain. Or, le déroulement à venir de la procédure d’appel postérieurement à la date de l’audience de plaidoiries du présent dossier est inconnu et peut notamment varier en raison d’une date avancée de plaidoiries ou d’un accord des parties. En outre, conformément au principe du contradictoire, chaque partie doit avoir été mise en mesure de prendre connaissance et discuter les arguments de fait, de droit et de preuve introduits dans les débats. Il en résulte que seule doit être examinée la période de 39 mois entre la déclaration d’appel et la date de clôture de la présente procédure, période dont la durée est excessive à hauteur de 21 mois.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 40 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [D] [XL] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 6.000,00 € à titre de dommages et intérêts.
2.49 Concernant la situation de Monsieur [FW] [XL] :
Par requête reçue au greffe le 29 juillet 2015, Monsieur [FW] [XL] a saisi le conseil des prud’hommes de Lyon, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 8 décembre 2015, renvoyée à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 23 février 2016, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Le même jour, le bureau de conciliation s’est déclaré en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 11 octobre 2016 devant le bureau de conciliation et d’orientation, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Par ordonnance du 24 novembre 2016, le bureau de conciliation et d’orientation a débouté la partie demanderesse de ses demandes et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 septembre 2017 devant le bureau de jugement.
L’affaire a ensuite fait l’objet de renvois aux audiences de jugement des 19 juin 2018, 5 février 2019 et 11 juin 2019, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 3 décembre 2019, le bureau de jugement s’est déclaré en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 9 mars 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 14 décembre 2021 et a été notifié aux parties le même jour.
Par déclaration formée le 31 décembre 2021, le demandeur a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Lyon.
Par ordonnance de fixation du 23 mars 2023, le conseiller de la mise en état a fixé l’audience de plaidoirie au 16 décembre 2025.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 4 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation et d’orientation du 8 décembre 2015 est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 2 mois entre cette audience et l’audience de conciliation du 23 février 2016 n’est pas excessif.
Aucun délai ne sépare cette audience du délibéré de partage de voix rendu par le bureau de conciliation.
Le délai de 7 mois entre ce procès-verbal de partage de voix et le renvoi à l’audience de départage du 11 octobre 2016 devant le bureau de conciliation et d’orientation est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 1 mois entre cette audience et le délibéré de l’ordonnance rendue le 24 novembre 2016 par le bureau de conciliation n’est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre cette ordonnance et le renvoi à l’audience du 19 septembre 2017 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience du 19 juin 2018 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 3 mois.
Le délai de 7 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience du 5 février 2019 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 4 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience de plaidoirie du 11 juin 2019 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 5 mois entre le bureau de jugement et le prononcé de la décision de partage de voix est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 15 mois entre le délibéré de partage de voix et le renvoi à l’audience de départage du 9 mars 2021 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 7 mois, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement à l’état d’urgence sanitaire.
Le délai de 9 mois entre cette audience et le délibéré du jugement rendu le 14 décembre 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 5 mois.
Aucun délai ne sépare le délibéré du jugement de sa notification aux parties.
S’agissant du délai entre la déclaration d’appel et l’audience de plaidoiries fixée au 16 décembre 2025, il convient de rappeler que le préjudice futur ne peut être réparé qu’à la condition d’être certain. Or, le déroulement à venir de la procédure d’appel postérieurement à la date de l’audience de plaidoiries du présent dossier est inconnu et peut notamment varier en raison d’une date avancée de plaidoiries ou d’un accord des parties. En outre, conformément au principe du contradictoire, chaque partie doit avoir été mise en mesure de prendre connaissance et discuter les arguments de fait, de droit et de preuve introduits dans les débats. Il en résulte que seule doit être examinée la période de 39 mois entre la déclaration d’appel et la date de clôture de la présente procédure, période dont la durée est excessive à hauteur de 21 mois.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 40 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [FW] [XL] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 6.000,00 € à titre de dommages et intérêts.
2.50 Concernant la situation de Monsieur [UP] [LV] :
Par requête reçue au greffe le 29 juillet 2015, Monsieur [UP] [LV] a saisi le conseil des prud’hommes de Lyon, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 8 décembre 2015, renvoyée à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 23 février 2016, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Le même jour, le bureau de conciliation s’est déclaré en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 11 octobre 2016 devant le bureau de conciliation et d’orientation, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Par ordonnance du 24 novembre 2016, le bureau de conciliation et d’orientation a débouté la partie demanderesse de ses demandes et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 septembre 2017 devant le bureau de jugement.
L’affaire a ensuite fait l’objet de renvois aux audiences de jugement des 19 juin 2018, 5 février 2019 et 11 juin 2019, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 3 décembre 2019, le bureau de jugement s’est déclaré en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 9 mars 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 14 décembre 2021 et a été notifié aux parties le même jour.
Par déclaration formée le 3 janvier 2022, le demandeur a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Lyon.
Par ordonnance de fixation du 23 mars 2023, le conseiller de la mise en état a fixé l’audience de plaidoirie au 16 décembre 2025.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 4 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation et d’orientation du 8 décembre 2015 est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 2 mois entre cette audience et l’audience de conciliation du 23 février 2016 n’est pas excessif.
Aucun délai ne sépare cette audience du délibéré de partage de voix rendu par le bureau de conciliation.
Le délai de 7 mois entre ce procès-verbal de partage de voix et le renvoi à l’audience de départage du 11 octobre 2016 devant le bureau de conciliation et d’orientation est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 1 mois entre cette audience et le délibéré de l’ordonnance rendue le 24 novembre 2016 par le bureau de conciliation n’est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre cette ordonnance et le renvoi à l’audience du 19 septembre 2017 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience du 19 juin 2018 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 3 mois.
Le délai de 7 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience du 5 février 2019 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 4 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience de plaidoirie du 11 juin 2019 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 5 mois entre le bureau de jugement et le prononcé de la décision de partage de voix est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 15 mois entre le délibéré de partage de voix et le renvoi à l’audience de départage du 9 mars 2021 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 7 mois, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement à l’état d’urgence sanitaire.
Le délai de 9 mois entre cette audience et le délibéré du jugement rendu le 14 décembre 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 5 mois.
Aucun délai ne sépare le délibéré du jugement de sa notification aux parties.
S’agissant du délai entre la déclaration d’appel et l’audience de plaidoiries fixée au 16 décembre 2025, il convient de rappeler que le préjudice futur ne peut être réparé qu’à la condition d’être certain. Or, le déroulement à venir de la procédure d’appel postérieurement à la date de l’audience de plaidoiries du présent dossier est inconnu et peut notamment varier en raison d’une date avancée de plaidoiries ou d’un accord des parties. En outre, conformément au principe du contradictoire, chaque partie doit avoir été mise en mesure de prendre connaissance et discuter les arguments de fait, de droit et de preuve introduits dans les débats. Il en résulte que seule doit être examinée la période de 39 mois entre la déclaration d’appel et la date de clôture de la présente procédure, période dont la durée est excessive à hauteur de 21 mois.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 40 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [UP] [LV] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 6.000,00 € à titre de dommages et intérêts.
2.51 Concernant la situation de Madame [TB] [PG] :
Par requête reçue au greffe le 29 juillet 2015, Madame [TB] [PG] a saisi le conseil des prud’hommes de Lyon, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 8 décembre 2015, renvoyée à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 23 février 2016, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Le même jour, le bureau de conciliation s’est déclaré en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 11 octobre 2016 devant le bureau de conciliation et d’orientation, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Par ordonnance du 24 novembre 2016, le bureau de conciliation et d’orientation a débouté la partie demanderesse de ses demandes et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 septembre 2017 devant le bureau de jugement.
L’affaire a ensuite fait l’objet de renvois aux audiences de jugement des 19 juin 2018, 5 février 2019 et 11 juin 2019, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 3 décembre 2019, le bureau de jugement s’est déclaré en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 9 mars 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 14 décembre 2021 et a été notifié aux parties le même jour.
Par déclaration formée le 3 janvier 2022, la demanderesse a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Lyon.
Par ordonnance de fixation du 23 mars 2023, le conseiller de la mise en état a fixé l’audience de plaidoirie au 16 décembre 2025.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 4 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation et d’orientation du 8 décembre 2015 est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 2 mois entre cette audience et l’audience de conciliation du 23 février 2016 n’est pas excessif.
Aucun délai ne sépare cette audience du délibéré de partage de voix rendu par le bureau de conciliation.
Le délai de 7 mois entre ce procès-verbal de partage de voix et le renvoi à l’audience de départage du 11 octobre 2016 devant le bureau de conciliation et d’orientation est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 1 mois entre cette audience et le délibéré de l’ordonnance rendue le 24 novembre 2016 par le bureau de conciliation n’est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre cette ordonnance et le renvoi à l’audience du 19 septembre 2017 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience du 19 juin 2018 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 3 mois.
Le délai de 7 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience du 5 février 2019 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 4 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience de plaidoirie du 11 juin 2019 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 5 mois entre le bureau de jugement et le prononcé de la décision de partage de voix est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 15 mois entre le délibéré de partage de voix et le renvoi à l’audience de départage du 9 mars 2021 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 7 mois, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement à l’état d’urgence sanitaire.
Le délai de 9 mois entre cette audience et le délibéré du jugement rendu le 14 décembre 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 5 mois.
Aucun délai ne sépare le délibéré du jugement de sa notification aux parties.
S’agissant du délai entre la déclaration d’appel et l’audience de plaidoiries fixée au 16 décembre 2025, il convient de rappeler que le préjudice futur ne peut être réparé qu’à la condition d’être certain. Or, le déroulement à venir de la procédure d’appel postérieurement à la date de l’audience de plaidoiries du présent dossier est inconnu et peut notamment varier en raison d’une date avancée de plaidoiries ou d’un accord des parties. En outre, conformément au principe du contradictoire, chaque partie doit avoir été mise en mesure de prendre connaissance et discuter les arguments de fait, de droit et de preuve introduits dans les débats. Il en résulte que seule doit être examinée la période de 39 mois entre la déclaration d’appel et la date de clôture de la présente procédure, période dont la durée est excessive à hauteur de 21 mois.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 40 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [TB] [PG] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 6.000,00 € à titre de dommages et intérêts.
2.52 Concernant la situation de Madame [TJ] [JY] :
Par requête reçue au greffe le 29 juillet 2015, Madame [TJ] [JY] a saisi le conseil des prud’hommes de Lyon, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 8 décembre 2015, renvoyée à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 23 février 2016, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Le même jour, le bureau de conciliation s’est déclaré en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 11 octobre 2016 devant le bureau de conciliation et d’orientation, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Par ordonnance du 24 novembre 2016, le bureau de conciliation et d’orientation a débouté la partie demanderesse de ses demandes et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 septembre 2017 devant le bureau de jugement.
L’affaire a ensuite fait l’objet de renvois aux audiences de jugement des 19 juin 2018, 5 février 2019 et 11 juin 2019, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 3 décembre 2019, le bureau de jugement s’est déclaré en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 9 mars 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 14 décembre 2021 et a été notifié aux parties le même jour.
Par déclaration formée le 3 janvier 2022, la demanderesse a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Lyon.
Par ordonnance de fixation du 23 mars 2023, le conseiller de la mise en état a fixé l’audience de plaidoirie au 16 décembre 2025.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 4 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation et d’orientation du 8 décembre 2015 est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 2 mois entre cette audience et l’audience de conciliation du 23 février 2016 n’est pas excessif.
Aucun délai ne sépare cette audience du délibéré de partage de voix rendu par le bureau de conciliation.
Le délai de 7 mois entre ce procès-verbal de partage de voix et le renvoi à l’audience de départage du 11 octobre 2016 devant le bureau de conciliation et d’orientation est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 1 mois entre cette audience et le délibéré de l’ordonnance rendue le 24 novembre 2016 par le bureau de conciliation n’est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre cette ordonnance et le renvoi à l’audience du 19 septembre 2017 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience du 19 juin 2018 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 3 mois.
Le délai de 7 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience du 5 février 2019 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 4 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience de plaidoirie du 11 juin 2019 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 5 mois entre le bureau de jugement et le prononcé de la décision de partage de voix est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 15 mois entre le délibéré de partage de voix et le renvoi à l’audience de départage du 9 mars 2021 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 7 mois, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement à l’état d’urgence sanitaire.
Le délai de 9 mois entre cette audience et le délibéré du jugement rendu le 14 décembre 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 5 mois.
Aucun délai ne sépare le délibéré du jugement de sa notification aux parties.
S’agissant du délai entre la déclaration d’appel et l’audience de plaidoiries fixée au 16 décembre 2025, il convient de rappeler que le préjudice futur ne peut être réparé qu’à la condition d’être certain. Or, le déroulement à venir de la procédure d’appel postérieurement à la date de l’audience de plaidoiries du présent dossier est inconnu et peut notamment varier en raison d’une date avancée de plaidoiries ou d’un accord des parties. En outre, conformément au principe du contradictoire, chaque partie doit avoir été mise en mesure de prendre connaissance et discuter les arguments de fait, de droit et de preuve introduits dans les débats. Il en résulte que seule doit être examinée la période de 39 mois entre la déclaration d’appel et la date de clôture de la présente procédure, période dont la durée est excessive à hauteur de 21 mois.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 40 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [TJ] [JY] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 6.000,00 € à titre de dommages et intérêts.
2.53 Concernant la situation de Monsieur [NJ] [TS] :
Par requête reçue au greffe le 16 décembre 2015, Monsieur [NJ] [TS] a saisi le conseil des prud’hommes de Lyon, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 23 février 2016, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Le même jour, le bureau de conciliation s’est déclaré en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 11 octobre 2016 devant le bureau de conciliation et d’orientation, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Par ordonnance du 24 novembre 2016, le bureau de conciliation et d’orientation a débouté la partie demanderesse de ses demandes et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 septembre 2017 devant le bureau de jugement.
L’affaire a ensuite fait l’objet de renvois aux audiences de jugement des 19 juin 2018, 5 février 2019 et 11 juin 2019, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 3 décembre 2019, le bureau de jugement s’est déclaré en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 9 mars 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 14 décembre 2021 et a été notifié aux parties le même jour.
Par déclaration formée le 3 janvier 2022, le demandeur a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Lyon.
Par ordonnance de fixation du 23 mars 2023, le conseiller de la mise en état a fixé l’audience de plaidoirie au 16 décembre 2025.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 2 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation et d’orientation du 23 février 2016 n’est pas excessif.
Aucun délai ne sépare cette audience du délibéré de partage de voix rendu par le bureau de conciliation.
Le délai de 7 mois entre ce procès-verbal de partage de voix et le renvoi à l’audience de départage du 11 octobre 2016 devant le bureau de conciliation et d’orientation est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 1 mois entre cette audience et le délibéré de l’ordonnance rendue le 24 novembre 2016 par le bureau de conciliation n’est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre cette ordonnance et le renvoi à l’audience du 19 septembre 2017 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience du 19 juin 2018 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 3 mois.
Le délai de 7 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience du 5 février 2019 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 4 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience de plaidoirie du 11 juin 2019 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 5 mois entre le bureau de jugement et le prononcé de la décision de partage de voix est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 15 mois entre le délibéré de partage de voix et le renvoi à l’audience de départage du 9 mars 2021 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 7 mois, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement à l’état d’urgence sanitaire.
Le délai de 9 mois entre cette audience et le délibéré du jugement rendu le 14 décembre 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 5 mois.
Aucun délai ne sépare le délibéré du jugement de sa notification aux parties.
S’agissant du délai entre la déclaration d’appel et l’audience de plaidoiries fixée au 16 décembre 2025, il convient de rappeler que le préjudice futur ne peut être réparé qu’à la condition d’être certain. Or, le déroulement à venir de la procédure d’appel postérieurement à la date de l’audience de plaidoiries du présent dossier est inconnu et peut notamment varier en raison d’une date avancée de plaidoiries ou d’un accord des parties. En outre, conformément au principe du contradictoire, chaque partie doit avoir été mise en mesure de prendre connaissance et discuter les arguments de fait, de droit et de preuve introduits dans les débats. Il en résulte que seule doit être examinée la période de 39 mois entre la déclaration d’appel et la date de clôture de la présente procédure, période dont la durée est excessive à hauteur de 21 mois.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 39 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [NJ] [TS] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 5.850,00 € à titre de dommages et intérêts.
2.54 Concernant la situation de Monsieur [JX] [WV] :
Par requête reçue au greffe le 29 juillet 2015, Monsieur [JX] [WV] a saisi le conseil des prud’hommes de Lyon, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 8 décembre 2015, renvoyée à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 23 février 2016, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Le même jour, le bureau de conciliation s’est déclaré en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 11 octobre 2016 devant le bureau de conciliation et d’orientation, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Par ordonnance du 24 novembre 2016, le bureau de conciliation et d’orientation a débouté la partie demanderesse de ses demandes et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 septembre 2017 devant le bureau de jugement.
L’affaire a ensuite fait l’objet de renvois aux audiences de jugement des 19 juin 2018, 5 février 2019 et 11 juin 2019, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 3 décembre 2019, le bureau de jugement s’est déclaré en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 9 mars 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 14 décembre 2021 et a été notifié aux parties le même jour.
Par déclaration formée le 3 janvier 2022, le demandeur a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Lyon.
Par ordonnance de fixation du 23 mars 2023, le conseiller de la mise en état a fixé l’audience de plaidoirie au 16 décembre 2025.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 4 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation et d’orientation du 8 décembre 2015 est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 2 mois entre cette audience et l’audience de conciliation du 23 février 2016 n’est pas excessif.
Aucun délai ne sépare cette audience du délibéré de partage de voix rendu par le bureau de conciliation.
Le délai de 7 mois entre ce procès-verbal de partage de voix et le renvoi à l’audience de départage du 11 octobre 2016 devant le bureau de conciliation et d’orientation est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 1 mois entre cette audience et le délibéré de l’ordonnance rendue le 24 novembre 2016 par le bureau de conciliation n’est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre cette ordonnance et le renvoi à l’audience du 19 septembre 2017 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience du 19 juin 2018 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 3 mois.
Le délai de 7 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience du 5 février 2019 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 4 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience de plaidoirie du 11 juin 2019 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 5 mois entre le bureau de jugement et le prononcé de la décision de partage de voix est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 15 mois entre le délibéré de partage de voix et le renvoi à l’audience de départage du 9 mars 2021 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 7 mois, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement à l’état d’urgence sanitaire.
Le délai de 9 mois entre cette audience et le délibéré du jugement rendu le 14 décembre 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 5 mois.
Aucun délai ne sépare le délibéré du jugement de sa notification aux parties.
S’agissant du délai entre la déclaration d’appel et l’audience de plaidoiries fixée au 16 décembre 2025, il convient de rappeler que le préjudice futur ne peut être réparé qu’à la condition d’être certain. Or, le déroulement à venir de la procédure d’appel postérieurement à la date de l’audience de plaidoiries du présent dossier est inconnu et peut notamment varier en raison d’une date avancée de plaidoiries ou d’un accord des parties. En outre, conformément au principe du contradictoire, chaque partie doit avoir été mise en mesure de prendre connaissance et discuter les arguments de fait, de droit et de preuve introduits dans les débats. Il en résulte que seule doit être examinée la période de 39 mois entre la déclaration d’appel et la date de clôture de la présente procédure, période dont la durée est excessive à hauteur de 21 mois.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 40 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [JX] [WV] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 6.000,00 € à titre de dommages et intérêts.
2.55 Concernant la situation de Monsieur [RU] [OP] :
Par requête reçue au greffe le 16 décembre 2015, Monsieur [RU] [OP] a saisi le conseil des prud’hommes de Lyon, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 23 février 2016, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Le même jour, le bureau de conciliation s’est déclaré en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 11 octobre 2016 devant le bureau de conciliation et d’orientation, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Par ordonnance du 24 novembre 2016, le bureau de conciliation et d’orientation a débouté la partie demanderesse de ses demandes et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 septembre 2017 devant le bureau de jugement.
L’affaire a ensuite fait l’objet de renvois aux audiences de jugement des 19 juin 2018, 5 février 2019 et 11 juin 2019, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 3 décembre 2019, le bureau de jugement s’est déclaré en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 9 mars 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 14 décembre 2021 et a été notifié aux parties le même jour.
Par déclaration formée le 3 janvier 2022, le demandeur a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Lyon.
Par ordonnance de fixation du 23 mars 2023, le conseiller de la mise en état a fixé l’audience de plaidoirie au 16 décembre 2025.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 2 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation et d’orientation du 23 février 2016 n’est pas excessif.
Aucun délai ne sépare cette audience du délibéré de partage de voix rendu par le bureau de conciliation.
Le délai de 7 mois entre ce procès-verbal de partage de voix et le renvoi à l’audience de départage du 11 octobre 2016 devant le bureau de conciliation et d’orientation est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 1 mois entre cette audience et le délibéré de l’ordonnance rendue le 24 novembre 2016 par le bureau de conciliation n’est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre cette ordonnance et le renvoi à l’audience du 19 septembre 2017 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience du 19 juin 2018 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 3 mois.
Le délai de 7 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience du 5 février 2019 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 4 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience de plaidoirie du 11 juin 2019 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 5 mois entre le bureau de jugement et le prononcé de la décision de partage de voix est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 15 mois entre le délibéré de partage de voix et le renvoi à l’audience de départage du 9 mars 2021 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 7 mois, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement à l’état d’urgence sanitaire.
Le délai de 9 mois entre cette audience et le délibéré du jugement rendu le 14 décembre 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 5 mois.
Aucun délai ne sépare le délibéré du jugement de sa notification aux parties.
S’agissant du délai entre la déclaration d’appel et l’audience de plaidoiries fixée au 16 décembre 2025, il convient de rappeler que le préjudice futur ne peut être réparé qu’à la condition d’être certain. Or, le déroulement à venir de la procédure d’appel postérieurement à la date de l’audience de plaidoiries du présent dossier est inconnu et peut notamment varier en raison d’une date avancée de plaidoiries ou d’un accord des parties. En outre, conformément au principe du contradictoire, chaque partie doit avoir été mise en mesure de prendre connaissance et discuter les arguments de fait, de droit et de preuve introduits dans les débats. Il en résulte que seule doit être examinée la période de 39 mois entre la déclaration d’appel et la date de clôture de la présente procédure, période dont la durée est excessive à hauteur de 21 mois.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 39 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [RU] [OP] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 5.850,00 € à titre de dommages et intérêts.
2.56 Concernant la situation de Madame [M] [AF] :
Par requête reçue au greffe le 29 juillet 2015, Madame [M] [AF] a saisi le conseil des prud’hommes de Lyon, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 8 décembre 2015, renvoyée à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 23 février 2016, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Le même jour, le bureau de conciliation s’est déclaré en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 11 octobre 2016 devant le bureau de conciliation et d’orientation, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Par ordonnance du 24 novembre 2016, le bureau de conciliation et d’orientation a débouté la partie demanderesse de ses demandes et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 septembre 2017 devant le bureau de jugement.
L’affaire a ensuite fait l’objet de renvois aux audiences de jugement des 19 juin 2018, 5 février 2019 et 11 juin 2019, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 3 décembre 2019, le bureau de jugement s’est déclaré en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 9 mars 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 14 décembre 2021 et a été notifié aux parties le même jour.
Par déclaration formée le 3 janvier 2022, la demanderesse a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Lyon.
Par ordonnance de fixation du 23 mars 2023, le conseiller de la mise en état a fixé l’audience de plaidoirie au 16 décembre 2025.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 4 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation et d’orientation du 8 décembre 2015 est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 2 mois entre cette audience et l’audience de conciliation du 23 février 2016 n’est pas excessif.
Aucun délai ne sépare cette audience du délibéré de partage de voix rendu par le bureau de conciliation.
Le délai de 7 mois entre ce procès-verbal de partage de voix et le renvoi à l’audience de départage du 11 octobre 2016 devant le bureau de conciliation et d’orientation est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 1 mois entre cette audience et le délibéré de l’ordonnance rendue le 24 novembre 2016 par le bureau de conciliation n’est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre cette ordonnance et le renvoi à l’audience du 19 septembre 2017 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience du 19 juin 2018 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 3 mois.
Le délai de 7 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience du 5 février 2019 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 4 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience de plaidoirie du 11 juin 2019 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 5 mois entre le bureau de jugement et le prononcé de la décision de partage de voix est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 15 mois entre le délibéré de partage de voix et le renvoi à l’audience de départage du 9 mars 2021 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 7 mois, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement à l’état d’urgence sanitaire.
Le délai de 9 mois entre cette audience et le délibéré du jugement rendu le 14 décembre 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 5 mois.
Aucun délai ne sépare le délibéré du jugement de sa notification aux parties.
S’agissant du délai entre la déclaration d’appel et l’audience de plaidoiries fixée au 16 décembre 2025, il convient de rappeler que le préjudice futur ne peut être réparé qu’à la condition d’être certain. Or, le déroulement à venir de la procédure d’appel postérieurement à la date de l’audience de plaidoiries du présent dossier est inconnu et peut notamment varier en raison d’une date avancée de plaidoiries ou d’un accord des parties. En outre, conformément au principe du contradictoire, chaque partie doit avoir été mise en mesure de prendre connaissance et discuter les arguments de fait, de droit et de preuve introduits dans les débats. Il en résulte que seule doit être examinée la période de 39 mois entre la déclaration d’appel et la date de clôture de la présente procédure, période dont la durée est excessive à hauteur de 21 mois.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 40 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [M] [AF] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 6.000,00 € à titre de dommages et intérêts.
2.57 Concernant la situation de Monsieur [CS] [WE] :
Par requête reçue au greffe le 16 décembre 2015, Monsieur [CS] [WE] a saisi le conseil des prud’hommes de Lyon, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 23 février 2016, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Le même jour, le bureau de conciliation s’est déclaré en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 11 octobre 2016 devant le bureau de conciliation et d’orientation, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Par ordonnance du 24 novembre 2016, le bureau de conciliation et d’orientation a débouté la partie demanderesse de ses demandes et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 septembre 2017 devant le bureau de jugement.
L’affaire a ensuite fait l’objet de renvois aux audiences de jugement des 19 juin 2018, 5 février 2019 et 11 juin 2019, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 3 décembre 2019, le bureau de jugement s’est déclaré en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 9 mars 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 14 décembre 2021 et a été notifié aux parties le même jour.
Par déclaration formée le 3 janvier 2022, le demandeur a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Lyon.
Par ordonnance de fixation du 23 mars 2023, le conseiller de la mise en état a fixé l’audience de plaidoirie au 16 décembre 2025.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 2 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation et d’orientation du 23 février 2016 n’est pas excessif.
Aucun délai ne sépare cette audience du délibéré de partage de voix rendu par le bureau de conciliation.
Le délai de 7 mois entre ce procès-verbal de partage de voix et le renvoi à l’audience de départage du 11 octobre 2016 devant le bureau de conciliation et d’orientation est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 1 mois entre cette audience et le délibéré de l’ordonnance rendue le 24 novembre 2016 par le bureau de conciliation n’est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre cette ordonnance et le renvoi à l’audience du 19 septembre 2017 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience du 19 juin 2018 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 3 mois.
Le délai de 7 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience du 5 février 2019 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 4 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience de plaidoirie du 11 juin 2019 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 5 mois entre le bureau de jugement et le prononcé de la décision de partage de voix est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 15 mois entre le délibéré de partage de voix et le renvoi à l’audience de départage du 9 mars 2021 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 7 mois, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement à l’état d’urgence sanitaire.
Le délai de 9 mois entre cette audience et le délibéré du jugement rendu le 14 décembre 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 5 mois.
Aucun délai ne sépare le délibéré du jugement de sa notification aux parties.
S’agissant du délai entre la déclaration d’appel et l’audience de plaidoiries fixée au 16 décembre 2025, il convient de rappeler que le préjudice futur ne peut être réparé qu’à la condition d’être certain. Or, le déroulement à venir de la procédure d’appel postérieurement à la date de l’audience de plaidoiries du présent dossier est inconnu et peut notamment varier en raison d’une date avancée de plaidoiries ou d’un accord des parties. En outre, conformément au principe du contradictoire, chaque partie doit avoir été mise en mesure de prendre connaissance et discuter les arguments de fait, de droit et de preuve introduits dans les débats. Il en résulte que seule doit être examinée la période de 39 mois entre la déclaration d’appel et la date de clôture de la présente procédure, période dont la durée est excessive à hauteur de 21 mois.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 39 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [CS] [WE] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 5.850,00 € à titre de dommages et intérêts.
2.58 Concernant la situation de Monsieur [IK] [SK] :
Par requête reçue au greffe le 29 juillet 2015, Monsieur [IK] [SK] a saisi le conseil des prud’hommes de Lyon, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 8 décembre 2015, renvoyée à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 23 février 2016, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Le même jour, le bureau de conciliation s’est déclaré en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 11 octobre 2016 devant le bureau de conciliation et d’orientation, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Par ordonnance du 24 novembre 2016, le bureau de conciliation et d’orientation a débouté la partie demanderesse de ses demandes et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 septembre 2017 devant le bureau de jugement.
L’affaire a ensuite fait l’objet de renvois aux audiences de jugement des 19 juin 2018, 5 février 2019 et 11 juin 2019, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 3 décembre 2019, le bureau de jugement s’est déclaré en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 9 mars 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 14 décembre 2021 et a été notifié aux parties le même jour.
Par déclaration formée le 3 janvier 2022, le demandeur a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Lyon.
Par ordonnance de fixation du 23 mars 2023, le conseiller de la mise en état a fixé l’audience de plaidoirie au 16 décembre 2025.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 4 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation et d’orientation du 8 décembre 2015 est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 2 mois entre cette audience et l’audience de conciliation du 23 février 2016 n’est pas excessif.
Aucun délai ne sépare cette audience du délibéré de partage de voix rendu par le bureau de conciliation.
Le délai de 7 mois entre ce procès-verbal de partage de voix et le renvoi à l’audience de départage du 11 octobre 2016 devant le bureau de conciliation et d’orientation est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 1 mois entre cette audience et le délibéré de l’ordonnance rendue le 24 novembre 2016 par le bureau de conciliation n’est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre cette ordonnance et le renvoi à l’audience du 19 septembre 2017 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience du 19 juin 2018 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 3 mois.
Le délai de 7 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience du 5 février 2019 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 4 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience de plaidoirie du 11 juin 2019 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 5 mois entre le bureau de jugement et le prononcé de la décision de partage de voix est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 15 mois entre le délibéré de partage de voix et le renvoi à l’audience de départage du 9 mars 2021 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 7 mois, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement à l’état d’urgence sanitaire.
Le délai de 9 mois entre cette audience et le délibéré du jugement rendu le 14 décembre 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 5 mois.
Aucun délai ne sépare le délibéré du jugement de sa notification aux parties.
S’agissant du délai entre la déclaration d’appel et l’audience de plaidoiries fixée au 16 décembre 2025, il convient de rappeler que le préjudice futur ne peut être réparé qu’à la condition d’être certain. Or, le déroulement à venir de la procédure d’appel postérieurement à la date de l’audience de plaidoiries du présent dossier est inconnu et peut notamment varier en raison d’une date avancée de plaidoiries ou d’un accord des parties. En outre, conformément au principe du contradictoire, chaque partie doit avoir été mise en mesure de prendre connaissance et discuter les arguments de fait, de droit et de preuve introduits dans les débats. Il en résulte que seule doit être examinée la période de 39 mois entre la déclaration d’appel et la date de clôture de la présente procédure, période dont la durée est excessive à hauteur de 21 mois.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 40 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [IK] [SK] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 6.000,00 € à titre de dommages et intérêts.
2.59 Concernant la situation de Monsieur [BJ] [ZH] :
Par requête reçue au greffe le 16 décembre 2015, Monsieur [BJ] [ZH] a saisi le conseil des prud’hommes de Lyon, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 23 février 2016, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Le même jour, le bureau de conciliation s’est déclaré en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 11 octobre 2016 devant le bureau de conciliation et d’orientation, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Par ordonnance du 24 novembre 2016, le bureau de conciliation et d’orientation a débouté la partie demanderesse de ses demandes et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 septembre 2017 devant le bureau de jugement.
L’affaire a ensuite fait l’objet de renvois aux audiences de jugement des 19 juin 2018, 5 février 2019 et 11 juin 2019, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 3 décembre 2019, le bureau de jugement s’est déclaré en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 9 mars 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 14 décembre 2021 et a été notifié aux parties le même jour.
Par déclaration formée le 3 janvier 2022, le demandeur a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Lyon.
Par ordonnance de fixation du 23 mars 2023, le conseiller de la mise en état a fixé l’audience de plaidoirie au 16 décembre 2025.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 2 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation et d’orientation du 23 février 2016 n’est pas excessif.
Aucun délai ne sépare cette audience du délibéré de partage de voix rendu par le bureau de conciliation.
Le délai de 7 mois entre ce procès-verbal de partage de voix et le renvoi à l’audience de départage du 11 octobre 2016 devant le bureau de conciliation et d’orientation est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 1 mois entre cette audience et le délibéré de l’ordonnance rendue le 24 novembre 2016 par le bureau de conciliation n’est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre cette ordonnance et le renvoi à l’audience du 19 septembre 2017 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience du 19 juin 2018 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 3 mois.
Le délai de 7 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience du 5 février 2019 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 4 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience de plaidoirie du 11 juin 2019 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 5 mois entre le bureau de jugement et le prononcé de la décision de partage de voix est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 15 mois entre le délibéré de partage de voix et le renvoi à l’audience de départage du 9 mars 2021 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 7 mois, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement à l’état d’urgence sanitaire.
Le délai de 9 mois entre cette audience et le délibéré du jugement rendu le 14 décembre 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 5 mois.
Aucun délai ne sépare le délibéré du jugement de sa notification aux parties.
S’agissant du délai entre la déclaration d’appel et l’audience de plaidoiries fixée au 16 décembre 2025, il convient de rappeler que le préjudice futur ne peut être réparé qu’à la condition d’être certain. Or, le déroulement à venir de la procédure d’appel postérieurement à la date de l’audience de plaidoiries du présent dossier est inconnu et peut notamment varier en raison d’une date avancée de plaidoiries ou d’un accord des parties. En outre, conformément au principe du contradictoire, chaque partie doit avoir été mise en mesure de prendre connaissance et discuter les arguments de fait, de droit et de preuve introduits dans les débats. Il en résulte que seule doit être examinée la période de 39 mois entre la déclaration d’appel et la date de clôture de la présente procédure, période dont la durée est excessive à hauteur de 21 mois.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 39 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [BJ] [ZH] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 5.850,00 € à titre de dommages et intérêts.
2.60 Concernant la situation de Monsieur [CS] [VN] :
Par requête reçue au greffe le 29 juillet 2015, Monsieur [CS] [VN] a saisi le conseil des prud’hommes de Lyon, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 8 décembre 2015, renvoyée à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 23 février 2016, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Le même jour, le bureau de conciliation s’est déclaré en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 11 octobre 2016 devant le bureau de conciliation et d’orientation, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Par ordonnance du 24 novembre 2016, le bureau de conciliation et d’orientation a débouté la partie demanderesse de ses demandes et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 septembre 2017 devant le bureau de jugement.
L’affaire a ensuite fait l’objet de renvois aux audiences de jugement des 19 juin 2018, 5 février 2019 et 11 juin 2019, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 3 décembre 2019, le bureau de jugement s’est déclaré en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 9 mars 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 14 décembre 2021 et a été notifié aux parties le même jour.
Par déclaration formée le 3 janvier 2022, le demandeur a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Lyon.
Par ordonnance de fixation du 23 mars 2023, le conseiller de la mise en état a fixé l’audience de plaidoirie au 16 décembre 2025.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 4 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation et d’orientation du 8 décembre 2015 est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 2 mois entre cette audience et l’audience de conciliation du 23 février 2016 n’est pas excessif.
Aucun délai ne sépare cette audience du délibéré de partage de voix rendu par le bureau de conciliation.
Le délai de 7 mois entre ce procès-verbal de partage de voix et le renvoi à l’audience de départage du 11 octobre 2016 devant le bureau de conciliation et d’orientation est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 1 mois entre cette audience et le délibéré de l’ordonnance rendue le 24 novembre 2016 par le bureau de conciliation n’est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre cette ordonnance et le renvoi à l’audience du 19 septembre 2017 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience du 19 juin 2018 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 3 mois.
Le délai de 7 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience du 5 février 2019 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 4 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience de plaidoirie du 11 juin 2019 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 5 mois entre le bureau de jugement et le prononcé de la décision de partage de voix est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 15 mois entre le délibéré de partage de voix et le renvoi à l’audience de départage du 9 mars 2021 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 7 mois, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement à l’état d’urgence sanitaire.
Le délai de 9 mois entre cette audience et le délibéré du jugement rendu le 14 décembre 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 5 mois.
Aucun délai ne sépare le délibéré du jugement de sa notification aux parties.
S’agissant du délai entre la déclaration d’appel et l’audience de plaidoiries fixée au 16 décembre 2025, il convient de rappeler que le préjudice futur ne peut être réparé qu’à la condition d’être certain. Or, le déroulement à venir de la procédure d’appel postérieurement à la date de l’audience de plaidoiries du présent dossier est inconnu et peut notamment varier en raison d’une date avancée de plaidoiries ou d’un accord des parties. En outre, conformément au principe du contradictoire, chaque partie doit avoir été mise en mesure de prendre connaissance et discuter les arguments de fait, de droit et de preuve introduits dans les débats. Il en résulte que seule doit être examinée la période de 39 mois entre la déclaration d’appel et la date de clôture de la présente procédure, période dont la durée est excessive à hauteur de 21 mois.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 40 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [CS] [VN] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 6.000,00 € à titre de dommages et intérêts.
2.61 Concernant la situation de Monsieur [XD] [CO] :
Par requête reçue au greffe le 29 juillet 2015, Monsieur [XD] [CO] a saisi le conseil des prud’hommes de Lyon, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 8 décembre 2015, renvoyée à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 23 février 2016, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Le même jour, le bureau de conciliation s’est déclaré en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 11 octobre 2016 devant le bureau de conciliation et d’orientation, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Par ordonnance du 24 novembre 2016, le bureau de conciliation et d’orientation a débouté la partie demanderesse de ses demandes et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 septembre 2017 devant le bureau de jugement.
L’affaire a ensuite fait l’objet de renvois aux audiences de jugement des 19 juin 2018, 5 février 2019 et 11 juin 2019, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 3 décembre 2019, le bureau de jugement s’est déclaré en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 9 mars 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 14 décembre 2021 et a été notifié aux parties le même jour.
Par déclaration formée le 3 janvier 2022, le demandeur a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Lyon.
Par ordonnance de fixation du 23 mars 2023, le conseiller de la mise en état a fixé l’audience de plaidoirie au 16 décembre 2025.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 4 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation et d’orientation du 8 décembre 2015 est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 2 mois entre cette audience et l’audience de conciliation du 23 février 2016 n’est pas excessif.
Aucun délai ne sépare cette audience du délibéré de partage de voix rendu par le bureau de conciliation.
Le délai de 7 mois entre ce procès-verbal de partage de voix et le renvoi à l’audience de départage du 11 octobre 2016 devant le bureau de conciliation et d’orientation est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 1 mois entre cette audience et le délibéré de l’ordonnance rendue le 24 novembre 2016 par le bureau de conciliation n’est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre cette ordonnance et le renvoi à l’audience du 19 septembre 2017 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience du 19 juin 2018 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 3 mois.
Le délai de 7 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience du 5 février 2019 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 4 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience de plaidoirie du 11 juin 2019 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 5 mois entre le bureau de jugement et le prononcé de la décision de partage de voix est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 15 mois entre le délibéré de partage de voix et le renvoi à l’audience de départage du 9 mars 2021 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 7 mois, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement à l’état d’urgence sanitaire.
Le délai de 9 mois entre cette audience et le délibéré du jugement rendu le 14 décembre 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 5 mois.
Aucun délai ne sépare le délibéré du jugement de sa notification aux parties.
S’agissant du délai entre la déclaration d’appel et l’audience de plaidoiries fixée au 16 décembre 2025, il convient de rappeler que le préjudice futur ne peut être réparé qu’à la condition d’être certain. Or, le déroulement à venir de la procédure d’appel postérieurement à la date de l’audience de plaidoiries du présent dossier est inconnu et peut notamment varier en raison d’une date avancée de plaidoiries ou d’un accord des parties. En outre, conformément au principe du contradictoire, chaque partie doit avoir été mise en mesure de prendre connaissance et discuter les arguments de fait, de droit et de preuve introduits dans les débats. Il en résulte que seule doit être examinée la période de 39 mois entre la déclaration d’appel et la date de clôture de la présente procédure, période dont la durée est excessive à hauteur de 21 mois.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 40 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [XD] [CO] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 6.000,00 € à titre de dommages et intérêts.
2.62 Concernant la situation de Madame [OH] [BS] et Monsieur [CK] [BS] es qualités d’ayants droits de Madame [E] [AT] :
Par requête reçue au greffe le 29 juillet 2015, Madame [E] [AT] a saisi le conseil des prud’hommes de Lyon.
Madame [AT] est décédée en cours d’instance, et ladite instance a été reprise par ses ayants droits, Madame [OH] [BS] et Monsieur [CK] [BS].
Le conseil des prud’hommes a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 8 décembre 2015, renvoyée à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 23 février 2016, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Le même jour, le bureau de conciliation s’est déclaré en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 11 octobre 2016 devant le bureau de conciliation et d’orientation, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Par ordonnance du 24 novembre 2016, le bureau de conciliation et d’orientation a débouté la partie demanderesse de ses demandes et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 septembre 2017 devant le bureau de jugement.
L’affaire a ensuite fait l’objet de renvois aux audiences de jugement des 19 juin 2018, 5 février 2019 et 11 juin 2019, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 3 décembre 2019, le bureau de jugement s’est déclaré en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 9 mars 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 14 décembre 2021 et a été notifié aux parties le même jour.
Par déclaration du 3 janvier 2022, les ayants droit de Madame [AT] ont interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Lyon.
Par ordonnance de fixation du 23 mars 2023, le conseiller de la mise en état a fixé l’audience de plaidoirie au 16 décembre 2025.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 4 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation et d’orientation du 8 décembre 2015 est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 2 mois entre cette audience et l’audience de conciliation du 23 février 2016 n’est pas excessif.
Aucun délai ne sépare cette audience du délibéré de partage de voix rendu par le bureau de conciliation.
Le délai de 7 mois entre ce procès-verbal de partage de voix et le renvoi à l’audience de départage du 11 octobre 2016 devant le bureau de conciliation et d’orientation est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 1 mois entre cette audience et le délibéré de l’ordonnance rendue le 24 novembre 2016 par le bureau de conciliation n’est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre cette ordonnance et le renvoi à l’audience du 19 septembre 2017 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience du 19 juin 2018 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 3 mois.
Le délai de 7 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience du 5 février 2019 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 4 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience de plaidoirie du 11 juin 2019 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 5 mois entre le bureau de jugement et le prononcé de la décision de partage de voix est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 15 mois entre le délibéré de partage de voix et le renvoi à l’audience de départage du 9 mars 2021 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 7 mois, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement à l’état d’urgence sanitaire.
Le délai de 9 mois entre cette audience et le délibéré du jugement rendu le 14 décembre 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 5 mois.
Aucun délai ne sépare le délibéré du jugement de sa notification aux parties.
S’agissant du délai entre la déclaration d’appel et l’audience de plaidoiries fixée au 16 décembre 2025, il convient de rappeler que le préjudice futur ne peut être réparé qu’à la condition d’être certain. Or, le déroulement à venir de la procédure d’appel postérieurement à la date de l’audience de plaidoiries du présent dossier est inconnu et peut notamment varier en raison d’une date avancée de plaidoiries ou d’un accord des parties. En outre, conformément au principe du contradictoire, chaque partie doit avoir été mise en mesure de prendre connaissance et discuter les arguments de fait, de droit et de preuve introduits dans les débats. Il en résulte que seule doit être examinée la période de 39 mois entre la déclaration d’appel et la date de clôture de la présente procédure, période dont la durée est excessive à hauteur de 21 mois.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 40 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [OH] [BS] et Monsieur [CK] [BS] es qualités d’ayants droit de Madame [E] [AT], est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 6.000,00 € à titre de dommages et intérêts.
2.63 Concernant la situation de Monsieur [RN] [CH] :
Par requête reçue au greffe le 29 juillet 2015, Monsieur [RN] [CH] a saisi le conseil des prud’hommes de Lyon, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 8 décembre 2015, renvoyée à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 23 février 2016, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Le même jour, le bureau de conciliation s’est déclaré en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 11 octobre 2016 devant le bureau de conciliation et d’orientation, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Par ordonnance du 24 novembre 2016, le bureau de conciliation et d’orientation a débouté la partie demanderesse de ses demandes et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 septembre 2017 devant le bureau de jugement.
L’affaire a ensuite fait l’objet de renvois aux audiences de jugement des 19 juin 2018, 5 février 2019 et 11 juin 2019, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 3 décembre 2019, le bureau de jugement s’est déclaré en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 9 mars 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 14 décembre 2021 et a été notifié aux parties le même jour.
Par déclaration formée le 4 janvier 2022, le demandeur a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Lyon.
Par ordonnance de fixation du 23 mars 2023, le conseiller de la mise en état a fixé l’audience de plaidoirie au 16 décembre 2025.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 4 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation et d’orientation du 8 décembre 2015 est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 2 mois entre cette audience et l’audience de conciliation du 23 février 2016 n’est pas excessif.
Aucun délai ne sépare cette audience du délibéré de partage de voix rendu par le bureau de conciliation.
Le délai de 7 mois entre ce procès-verbal de partage de voix et le renvoi à l’audience de départage du 11 octobre 2016 devant le bureau de conciliation et d’orientation est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 1 mois entre cette audience et le délibéré de l’ordonnance rendue le 24 novembre 2016 par le bureau de conciliation n’est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre cette ordonnance et le renvoi à l’audience du 19 septembre 2017 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience du 19 juin 2018 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 3 mois.
Le délai de 7 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience du 5 février 2019 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 4 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience de plaidoirie du 11 juin 2019 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 5 mois entre le bureau de jugement et le prononcé de la décision de partage de voix est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 15 mois entre le délibéré de partage de voix et le renvoi à l’audience de départage du 9 mars 2021 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 7 mois, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement à l’état d’urgence sanitaire.
Le délai de 9 mois entre cette audience et le délibéré du jugement rendu le 14 décembre 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 5 mois.
Aucun délai ne sépare le délibéré du jugement de sa notification aux parties.
S’agissant du délai entre la déclaration d’appel et l’audience de plaidoiries fixée au 16 décembre 2025, il convient de rappeler que le préjudice futur ne peut être réparé qu’à la condition d’être certain. Or, le déroulement à venir de la procédure d’appel postérieurement à la date de l’audience de plaidoiries du présent dossier est inconnu et peut notamment varier en raison d’une date avancée de plaidoiries ou d’un accord des parties. En outre, conformément au principe du contradictoire, chaque partie doit avoir été mise en mesure de prendre connaissance et discuter les arguments de fait, de droit et de preuve introduits dans les débats. Il en résulte que seule doit être examinée la période de 39 mois entre la déclaration d’appel et la date de clôture de la présente procédure, période dont la durée est excessive à hauteur de 21 mois.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 40 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [RN] [CH] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 6.000,00 € à titre de dommages et intérêts.
2.64 Concernant la situation de Monsieur [AO] [AY] :
Par requête reçue au greffe le 29 juillet 2015, Monsieur [AO] [AY] a saisi le conseil des prud’hommes de Lyon, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 8 décembre 2015, renvoyée à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 23 février 2016, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Le même jour, le bureau de conciliation s’est déclaré en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 11 octobre 2016 devant le bureau de conciliation et d’orientation, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Par ordonnance du 24 novembre 2016, le bureau de conciliation et d’orientation a débouté la partie demanderesse de ses demandes et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 septembre 2017 devant le bureau de jugement.
L’affaire a ensuite fait l’objet de renvois aux audiences de jugement des 19 juin 2018, 5 février 2019 et 11 juin 2019, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 3 décembre 2019, le bureau de jugement s’est déclaré en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 9 mars 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 14 décembre 2021 et a été notifié aux parties le même jour.
Par déclaration formée le 4 janvier 2022, le demandeur a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Lyon.
Par ordonnance de fixation du 23 mars 2023, le conseiller de la mise en état a fixé l’audience de plaidoirie au 16 décembre 2025.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 4 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation et d’orientation du 8 décembre 2015 est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 2 mois entre cette audience et l’audience de conciliation du 23 février 2016 n’est pas excessif.
Aucun délai ne sépare cette audience du délibéré de partage de voix rendu par le bureau de conciliation.
Le délai de 7 mois entre ce procès-verbal de partage de voix et le renvoi à l’audience de départage du 11 octobre 2016 devant le bureau de conciliation et d’orientation est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 1 mois entre cette audience et le délibéré de l’ordonnance rendue le 24 novembre 2016 par le bureau de conciliation n’est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre cette ordonnance et le renvoi à l’audience du 19 septembre 2017 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience du 19 juin 2018 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 3 mois.
Le délai de 7 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience du 5 février 2019 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 4 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience de plaidoirie du 11 juin 2019 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 5 mois entre le bureau de jugement et le prononcé de la décision de partage de voix est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 15 mois entre le délibéré de partage de voix et le renvoi à l’audience de départage du 9 mars 2021 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 7 mois, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement à l’état d’urgence sanitaire.
Le délai de 9 mois entre cette audience et le délibéré du jugement rendu le 14 décembre 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 5 mois.
Aucun délai ne sépare le délibéré du jugement de sa notification aux parties.
S’agissant du délai entre la déclaration d’appel et l’audience de plaidoiries fixée au 16 décembre 2025, il convient de rappeler que le préjudice futur ne peut être réparé qu’à la condition d’être certain. Or, le déroulement à venir de la procédure d’appel postérieurement à la date de l’audience de plaidoiries du présent dossier est inconnu et peut notamment varier en raison d’une date avancée de plaidoiries ou d’un accord des parties. En outre, conformément au principe du contradictoire, chaque partie doit avoir été mise en mesure de prendre connaissance et discuter les arguments de fait, de droit et de preuve introduits dans les débats. Il en résulte que seule doit être examinée la période de 39 mois entre la déclaration d’appel et la date de clôture de la présente procédure, période dont la durée est excessive à hauteur de 21 mois.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 40 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [AO] [AY] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 6.000,00 € à titre de dommages et intérêts.
2.65 Concernant la situation de Madame [AD] [EI] :
Par requête reçue au greffe le 29 juillet 2015, Madame [AD] [EI] a saisi le conseil des prud’hommes de Lyon, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 8 décembre 2015, renvoyée à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 23 février 2016, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Le même jour, le bureau de conciliation s’est déclaré en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 11 octobre 2016 devant le bureau de conciliation et d’orientation, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Par ordonnance du 24 novembre 2016, le bureau de conciliation et d’orientation a débouté la partie demanderesse de ses demandes et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 septembre 2017 devant le bureau de jugement.
L’affaire a ensuite fait l’objet de renvois aux audiences de jugement des 19 juin 2018, 5 février 2019 et 11 juin 2019, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 3 décembre 2019, le bureau de jugement s’est déclaré en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 9 mars 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 14 décembre 2021 et a été notifié aux parties le même jour.
Par déclaration formée le 4 janvier 2022, la demanderesse a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Lyon.
Par ordonnance de fixation du 23 mars 2023, le conseiller de la mise en état a fixé l’audience de plaidoirie au 16 décembre 2025.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 4 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation et d’orientation du 8 décembre 2015 est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 2 mois entre cette audience et l’audience de conciliation du 23 février 2016 n’est pas excessif.
Aucun délai ne sépare cette audience du délibéré de partage de voix rendu par le bureau de conciliation.
Le délai de 7 mois entre ce procès-verbal de partage de voix et le renvoi à l’audience de départage du 11 octobre 2016 devant le bureau de conciliation et d’orientation est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 1 mois entre cette audience et le délibéré de l’ordonnance rendue le 24 novembre 2016 par le bureau de conciliation n’est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre cette ordonnance et le renvoi à l’audience du 19 septembre 2017 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience du 19 juin 2018 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 3 mois.
Le délai de 7 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience du 5 février 2019 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 4 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience de plaidoirie du 11 juin 2019 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 5 mois entre le bureau de jugement et le prononcé de la décision de partage de voix est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 15 mois entre le délibéré de partage de voix et le renvoi à l’audience de départage du 9 mars 2021 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 7 mois, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement à l’état d’urgence sanitaire.
Le délai de 9 mois entre cette audience et le délibéré du jugement rendu le 14 décembre 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 5 mois.
Aucun délai ne sépare le délibéré du jugement de sa notification aux parties.
S’agissant du délai entre la déclaration d’appel et l’audience de plaidoiries fixée au 16 décembre 2025, il convient de rappeler que le préjudice futur ne peut être réparé qu’à la condition d’être certain. Or, le déroulement à venir de la procédure d’appel postérieurement à la date de l’audience de plaidoiries du présent dossier est inconnu et peut notamment varier en raison d’une date avancée de plaidoiries ou d’un accord des parties. En outre, conformément au principe du contradictoire, chaque partie doit avoir été mise en mesure de prendre connaissance et discuter les arguments de fait, de droit et de preuve introduits dans les débats. Il en résulte que seule doit être examinée la période de 39 mois entre la déclaration d’appel et la date de clôture de la présente procédure, période dont la durée est excessive à hauteur de 21 mois.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 40 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [AD] [EI] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 6.000,00 € à titre de dommages et intérêts.
2.66 Concernant la situation de Monsieur [YR] [EA] :
Par requête reçue au greffe le 29 juillet 2015, Monsieur [YR] [EA] a saisi le conseil des prud’hommes de Lyon, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 8 décembre 2015, renvoyée à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 23 février 2016, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Le même jour, le bureau de conciliation s’est déclaré en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 11 octobre 2016 devant le bureau de conciliation et d’orientation, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Par ordonnance du 24 novembre 2016, le bureau de conciliation et d’orientation a débouté la partie demanderesse de ses demandes et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 septembre 2017 devant le bureau de jugement.
L’affaire a ensuite fait l’objet de renvois aux audiences de jugement des 19 juin 2018, 5 février 2019 et 11 juin 2019, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 3 décembre 2019, le bureau de jugement s’est déclaré en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 9 mars 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 14 décembre 2021 et a été notifié aux parties le même jour.
Par déclaration formée le 4 janvier 2022, le demandeur a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Lyon.
Par ordonnance de fixation du 23 mars 2023, le conseiller de la mise en état a fixé l’audience de plaidoirie au 16 décembre 2025.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 4 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation et d’orientation du 8 décembre 2015 est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 2 mois entre cette audience et l’audience de conciliation du 23 février 2016 n’est pas excessif.
Aucun délai ne sépare cette audience du délibéré de partage de voix rendu par le bureau de conciliation.
Le délai de 7 mois entre ce procès-verbal de partage de voix et le renvoi à l’audience de départage du 11 octobre 2016 devant le bureau de conciliation et d’orientation est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 1 mois entre cette audience et le délibéré de l’ordonnance rendue le 24 novembre 2016 par le bureau de conciliation n’est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre cette ordonnance et le renvoi à l’audience du 19 septembre 2017 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience du 19 juin 2018 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 3 mois.
Le délai de 7 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience du 5 février 2019 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 4 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience de plaidoirie du 11 juin 2019 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 5 mois entre le bureau de jugement et le prononcé de la décision de partage de voix est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 15 mois entre le délibéré de partage de voix et le renvoi à l’audience de départage du 9 mars 2021 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 7 mois, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement à l’état d’urgence sanitaire.
Le délai de 9 mois entre cette audience et le délibéré du jugement rendu le 14 décembre 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 5 mois.
Aucun délai ne sépare le délibéré du jugement de sa notification aux parties.
S’agissant du délai entre la déclaration d’appel et l’audience de plaidoiries fixée au 16 décembre 2025, il convient de rappeler que le préjudice futur ne peut être réparé qu’à la condition d’être certain. Or, le déroulement à venir de la procédure d’appel postérieurement à la date de l’audience de plaidoiries du présent dossier est inconnu et peut notamment varier en raison d’une date avancée de plaidoiries ou d’un accord des parties. En outre, conformément au principe du contradictoire, chaque partie doit avoir été mise en mesure de prendre connaissance et discuter les arguments de fait, de droit et de preuve introduits dans les débats. Il en résulte que seule doit être examinée la période de 39 mois entre la déclaration d’appel et la date de clôture de la présente procédure, période dont la durée est excessive à hauteur de 21 mois.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 40 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [YR] [EA] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 6.000,00 € à titre de dommages et intérêts.
2.67 Concernant la situation de Monsieur [WG] [AR] :
Par requête reçue au greffe le 29 juillet 2015, Monsieur [WG] [AR] a saisi le conseil des prud’hommes de Lyon, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 8 décembre 2015, renvoyée à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 23 février 2016, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Le même jour, le bureau de conciliation s’est déclaré en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 11 octobre 2016 devant le bureau de conciliation et d’orientation, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Par ordonnance du 24 novembre 2016, le bureau de conciliation et d’orientation a débouté la partie demanderesse de ses demandes et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 septembre 2017 devant le bureau de jugement.
L’affaire a ensuite fait l’objet de renvois aux audiences de jugement des 19 juin 2018, 5 février 2019 et 11 juin 2019, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 3 décembre 2019, le bureau de jugement s’est déclaré en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 9 mars 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 14 décembre 2021 et a été notifié aux parties le même jour.
Par déclaration formée le 4 janvier 2022, le demandeur a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Lyon.
Par ordonnance de fixation du 23 mars 2023, le conseiller de la mise en état a fixé l’audience de plaidoirie au 16 décembre 2025.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 4 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation et d’orientation du 8 décembre 2015 est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 2 mois entre cette audience et l’audience de conciliation du 23 février 2016 n’est pas excessif.
Aucun délai ne sépare cette audience du délibéré de partage de voix rendu par le bureau de conciliation.
Le délai de 7 mois entre ce procès-verbal de partage de voix et le renvoi à l’audience de départage du 11 octobre 2016 devant le bureau de conciliation et d’orientation est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 1 mois entre cette audience et le délibéré de l’ordonnance rendue le 24 novembre 2016 par le bureau de conciliation n’est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre cette ordonnance et le renvoi à l’audience du 19 septembre 2017 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience du 19 juin 2018 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 3 mois.
Le délai de 7 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience du 5 février 2019 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 4 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience de plaidoirie du 11 juin 2019 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 5 mois entre le bureau de jugement et le prononcé de la décision de partage de voix est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 15 mois entre le délibéré de partage de voix et le renvoi à l’audience de départage du 9 mars 2021 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 7 mois, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement à l’état d’urgence sanitaire.
Le délai de 9 mois entre cette audience et le délibéré du jugement rendu le 14 décembre 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 5 mois.
Aucun délai ne sépare le délibéré du jugement de sa notification aux parties.
S’agissant du délai entre la déclaration d’appel et l’audience de plaidoiries fixée au 16 décembre 2025, il convient de rappeler que le préjudice futur ne peut être réparé qu’à la condition d’être certain. Or, le déroulement à venir de la procédure d’appel postérieurement à la date de l’audience de plaidoiries du présent dossier est inconnu et peut notamment varier en raison d’une date avancée de plaidoiries ou d’un accord des parties. En outre, conformément au principe du contradictoire, chaque partie doit avoir été mise en mesure de prendre connaissance et discuter les arguments de fait, de droit et de preuve introduits dans les débats. Il en résulte que seule doit être examinée la période de 39 mois entre la déclaration d’appel et la date de clôture de la présente procédure, période dont la durée est excessive à hauteur de 21 mois.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 40 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [WG] [AR] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 6.000,00 € à titre de dommages et intérêts.
2.68 Concernant la situation de Monsieur [VW] [CY] :
Par requête reçue au greffe le 29 juillet 2015, Monsieur [VW] [CY] a saisi le conseil des prud’hommes de Lyon, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 8 décembre 2015, renvoyée à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 23 février 2016, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Le même jour, le bureau de conciliation s’est déclaré en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 11 octobre 2016 devant le bureau de conciliation et d’orientation, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Par ordonnance du 24 novembre 2016, le bureau de conciliation et d’orientation a débouté la partie demanderesse de ses demandes et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 septembre 2017 devant le bureau de jugement.
L’affaire a ensuite fait l’objet de renvois aux audiences de jugement des 19 juin 2018, 5 février 2019 et 11 juin 2019, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 3 décembre 2019, le bureau de jugement s’est déclaré en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 9 mars 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 14 décembre 2021 et a été notifié aux parties le même jour.
Par déclaration formée le 4 janvier 2022, le demandeur a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Lyon.
Par ordonnance de fixation du 23 mars 2023, le conseiller de la mise en état a fixé l’audience de plaidoirie au 16 décembre 2025.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 4 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation et d’orientation du 8 décembre 2015 est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 2 mois entre cette audience et l’audience de conciliation du 23 février 2016 n’est pas excessif.
Aucun délai ne sépare cette audience du délibéré de partage de voix rendu par le bureau de conciliation.
Le délai de 7 mois entre ce procès-verbal de partage de voix et le renvoi à l’audience de départage du 11 octobre 2016 devant le bureau de conciliation et d’orientation est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 1 mois entre cette audience et le délibéré de l’ordonnance rendue le 24 novembre 2016 par le bureau de conciliation n’est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre cette ordonnance et le renvoi à l’audience du 19 septembre 2017 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience du 19 juin 2018 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 3 mois.
Le délai de 7 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience du 5 février 2019 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 4 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience de plaidoirie du 11 juin 2019 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 5 mois entre le bureau de jugement et le prononcé de la décision de partage de voix est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 15 mois entre le délibéré de partage de voix et le renvoi à l’audience de départage du 9 mars 2021 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 7 mois, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement à l’état d’urgence sanitaire.
Le délai de 9 mois entre cette audience et le délibéré du jugement rendu le 14 décembre 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 5 mois.
Aucun délai ne sépare le délibéré du jugement de sa notification aux parties.
S’agissant du délai entre la déclaration d’appel et l’audience de plaidoiries fixée au 16 décembre 2025, il convient de rappeler que le préjudice futur ne peut être réparé qu’à la condition d’être certain. Or, le déroulement à venir de la procédure d’appel postérieurement à la date de l’audience de plaidoiries du présent dossier est inconnu et peut notamment varier en raison d’une date avancée de plaidoiries ou d’un accord des parties. En outre, conformément au principe du contradictoire, chaque partie doit avoir été mise en mesure de prendre connaissance et discuter les arguments de fait, de droit et de preuve introduits dans les débats. Il en résulte que seule doit être examinée la période de 39 mois entre la déclaration d’appel et la date de clôture de la présente procédure, période dont la durée est excessive à hauteur de 21 mois.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 40 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [VW] [CY] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 6.000,00 € à titre de dommages et intérêts.
2.69 Concernant la situation de Monsieur [UI] [VM] [TY] :
Par requête reçue au greffe le 29 juillet 2015, Monsieur [UI] [VM] [TY] a saisi le conseil des prud’hommes de Lyon, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 8 décembre 2015, renvoyée à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 23 février 2016, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Le même jour, le bureau de conciliation s’est déclaré en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 11 octobre 2016 devant le bureau de conciliation et d’orientation, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Par ordonnance du 24 novembre 2016, le bureau de conciliation et d’orientation a débouté la partie demanderesse de ses demandes et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 septembre 2017 devant le bureau de jugement.
L’affaire a ensuite fait l’objet de renvois aux audiences de jugement des 19 juin 2018, 5 février 2019 et 11 juin 2019, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 3 décembre 2019, le bureau de jugement s’est déclaré en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 9 mars 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 14 décembre 2021 et a été notifié aux parties le même jour.
Par déclaration formée le 4 janvier 2022, le demandeur a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Lyon.
Par ordonnance de fixation du 23 mars 2023, le conseiller de la mise en état a fixé l’audience de plaidoirie au 16 décembre 2025.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 4 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation et d’orientation du 8 décembre 2015 est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 2 mois entre cette audience et l’audience de conciliation du 23 février 2016 n’est pas excessif.
Aucun délai ne sépare cette audience du délibéré de partage de voix rendu par le bureau de conciliation.
Le délai de 7 mois entre ce procès-verbal de partage de voix et le renvoi à l’audience de départage du 11 octobre 2016 devant le bureau de conciliation et d’orientation est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 1 mois entre cette audience et le délibéré de l’ordonnance rendue le 24 novembre 2016 par le bureau de conciliation n’est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre cette ordonnance et le renvoi à l’audience du 19 septembre 2017 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience du 19 juin 2018 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 3 mois.
Le délai de 7 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience du 5 février 2019 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 4 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience de plaidoirie du 11 juin 2019 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 5 mois entre le bureau de jugement et le prononcé de la décision de partage de voix est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 15 mois entre le délibéré de partage de voix et le renvoi à l’audience de départage du 9 mars 2021 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 7 mois, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement à l’état d’urgence sanitaire.
Le délai de 9 mois entre cette audience et le délibéré du jugement rendu le 14 décembre 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 5 mois.
Aucun délai ne sépare le délibéré du jugement de sa notification aux parties.
S’agissant du délai entre la déclaration d’appel et l’audience de plaidoiries fixée au 16 décembre 2025, il convient de rappeler que le préjudice futur ne peut être réparé qu’à la condition d’être certain. Or, le déroulement à venir de la procédure d’appel postérieurement à la date de l’audience de plaidoiries du présent dossier est inconnu et peut notamment varier en raison d’une date avancée de plaidoiries ou d’un accord des parties. En outre, conformément au principe du contradictoire, chaque partie doit avoir été mise en mesure de prendre connaissance et discuter les arguments de fait, de droit et de preuve introduits dans les débats. Il en résulte que seule doit être examinée la période de 39 mois entre la déclaration d’appel et la date de clôture de la présente procédure, période dont la durée est excessive à hauteur de 21 mois.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 40 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [UI] [VM] [TY] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 6.000,00 € à titre de dommages et intérêts.
2.70 Concernant la situation de Madame [KG] [PV] :
Par requête reçue au greffe le 29 juillet 2015, Madame [KG] [PV] a saisi le conseil des prud’hommes de Lyon, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 8 décembre 2015, renvoyée à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 23 février 2016, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Le même jour, le bureau de conciliation s’est déclaré en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 11 octobre 2016 devant le bureau de conciliation et d’orientation, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Par ordonnance du 24 novembre 2016, le bureau de conciliation et d’orientation a débouté la partie demanderesse de ses demandes et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 septembre 2017 devant le bureau de jugement.
L’affaire a ensuite fait l’objet de renvois aux audiences de jugement des 19 juin 2018, 5 février 2019 et 11 juin 2019, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 3 décembre 2019, le bureau de jugement s’est déclaré en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 9 mars 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 14 décembre 2021 et a été notifié aux parties le même jour.
Par déclaration formée le 4 janvier 2022, la demanderesse a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Lyon.
Par ordonnance de fixation du 23 mars 2023, le conseiller de la mise en état a fixé l’audience de plaidoirie au 16 décembre 2025.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 4 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation et d’orientation du 8 décembre 2015 est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 2 mois entre cette audience et l’audience de conciliation du 23 février 2016 n’est pas excessif.
Aucun délai ne sépare cette audience du délibéré de partage de voix rendu par le bureau de conciliation.
Le délai de 7 mois entre ce procès-verbal de partage de voix et le renvoi à l’audience de départage du 11 octobre 2016 devant le bureau de conciliation et d’orientation est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 1 mois entre cette audience et le délibéré de l’ordonnance rendue le 24 novembre 2016 par le bureau de conciliation n’est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre cette ordonnance et le renvoi à l’audience du 19 septembre 2017 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience du 19 juin 2018 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 3 mois.
Le délai de 7 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience du 5 février 2019 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 4 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience de plaidoirie du 11 juin 2019 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 5 mois entre le bureau de jugement et le prononcé de la décision de partage de voix est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 15 mois entre le délibéré de partage de voix et le renvoi à l’audience de départage du 9 mars 2021 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 7 mois, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement à l’état d’urgence sanitaire.
Le délai de 9 mois entre cette audience et le délibéré du jugement rendu le 14 décembre 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 5 mois.
Aucun délai ne sépare le délibéré du jugement de sa notification aux parties.
S’agissant du délai entre la déclaration d’appel et l’audience de plaidoiries fixée au 16 décembre 2025, il convient de rappeler que le préjudice futur ne peut être réparé qu’à la condition d’être certain. Or, le déroulement à venir de la procédure d’appel postérieurement à la date de l’audience de plaidoiries du présent dossier est inconnu et peut notamment varier en raison d’une date avancée de plaidoiries ou d’un accord des parties. En outre, conformément au principe du contradictoire, chaque partie doit avoir été mise en mesure de prendre connaissance et discuter les arguments de fait, de droit et de preuve introduits dans les débats. Il en résulte que seule doit être examinée la période de 39 mois entre la déclaration d’appel et la date de clôture de la présente procédure, période dont la durée est excessive à hauteur de 21 mois.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 40 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [KG] [PV] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 6.000,00 € à titre de dommages et intérêts.
2.71 Concernant la situation de Monsieur [FX] [YI] :
Par requête reçue au greffe le 29 juillet 2015, Monsieur [FX] [YI] a saisi le conseil des prud’hommes de Lyon, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 8 décembre 2015, renvoyée à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 23 février 2016, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Le même jour, le bureau de conciliation s’est déclaré en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 11 octobre 2016 devant le bureau de conciliation et d’orientation, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Par ordonnance du 24 novembre 2016, le bureau de conciliation et d’orientation a débouté la partie demanderesse de ses demandes et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 septembre 2017 devant le bureau de jugement.
L’affaire a ensuite fait l’objet de renvois aux audiences de jugement des 19 juin 2018, 5 février 2019 et 11 juin 2019, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 3 décembre 2019, le bureau de jugement s’est déclaré en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 9 mars 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 14 décembre 2021 et a été notifié aux parties le même jour.
Par déclaration formée le 4 janvier 2022, le demandeur a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Lyon.
Par ordonnance de fixation du 23 mars 2023, le conseiller de la mise en état a fixé l’audience de plaidoirie au 16 décembre 2025.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 4 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation et d’orientation du 8 décembre 2015 est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 2 mois entre cette audience et l’audience de conciliation du 23 février 2016 n’est pas excessif.
Aucun délai ne sépare cette audience du délibéré de partage de voix rendu par le bureau de conciliation.
Le délai de 7 mois entre ce procès-verbal de partage de voix et le renvoi à l’audience de départage du 11 octobre 2016 devant le bureau de conciliation et d’orientation est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 1 mois entre cette audience et le délibéré de l’ordonnance rendue le 24 novembre 2016 par le bureau de conciliation n’est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre cette ordonnance et le renvoi à l’audience du 19 septembre 2017 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience du 19 juin 2018 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 3 mois.
Le délai de 7 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience du 5 février 2019 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 4 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience de plaidoirie du 11 juin 2019 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 5 mois entre le bureau de jugement et le prononcé de la décision de partage de voix est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 15 mois entre le délibéré de partage de voix et le renvoi à l’audience de départage du 9 mars 2021 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 7 mois, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement à l’état d’urgence sanitaire.
Le délai de 9 mois entre cette audience et le délibéré du jugement rendu le 14 décembre 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 5 mois.
Aucun délai ne sépare le délibéré du jugement de sa notification aux parties.
S’agissant du délai entre la déclaration d’appel et l’audience de plaidoiries fixée au 16 décembre 2025, il convient de rappeler que le préjudice futur ne peut être réparé qu’à la condition d’être certain. Or, le déroulement à venir de la procédure d’appel postérieurement à la date de l’audience de plaidoiries du présent dossier est inconnu et peut notamment varier en raison d’une date avancée de plaidoiries ou d’un accord des parties. En outre, conformément au principe du contradictoire, chaque partie doit avoir été mise en mesure de prendre connaissance et discuter les arguments de fait, de droit et de preuve introduits dans les débats. Il en résulte que seule doit être examinée la période de 39 mois entre la déclaration d’appel et la date de clôture de la présente procédure, période dont la durée est excessive à hauteur de 21 mois.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 40 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [FX] [YI] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 6.000,00 € à titre de dommages et intérêts.
2.72 Concernant la situation de Monsieur [II] [SC] :
Par requête reçue au greffe le 16 décembre 2015, Monsieur [II] [SC] a saisi le conseil des prud’hommes de Lyon, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 23 février 2016, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Le même jour, le bureau de conciliation s’est déclaré en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 11 octobre 2016 devant le bureau de conciliation et d’orientation, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Par ordonnance du 24 novembre 2016, le bureau de conciliation et d’orientation a débouté la partie demanderesse de ses demandes et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 septembre 2017 devant le bureau de jugement.
L’affaire a ensuite fait l’objet de renvois aux audiences de jugement des 19 juin 2018, 5 février 2019 et 11 juin 2019, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 3 décembre 2019, le bureau de jugement s’est déclaré en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 9 mars 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 14 décembre 2021 et a été notifié aux parties le même jour.
Par déclaration formée le 4 janvier 2022, le demandeur a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Lyon.
Par ordonnance de fixation du 23 mars 2023, le conseiller de la mise en état a fixé l’audience de plaidoirie au 16 décembre 2025.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 2 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation et d’orientation du 23 février 2016 n’est pas excessif.
Aucun délai ne sépare cette audience du délibéré de partage de voix rendu par le bureau de conciliation.
Le délai de 7 mois entre ce procès-verbal de partage de voix et le renvoi à l’audience de départage du 11 octobre 2016 devant le bureau de conciliation et d’orientation est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 1 mois entre cette audience et le délibéré de l’ordonnance rendue le 24 novembre 2016 par le bureau de conciliation n’est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre cette ordonnance et le renvoi à l’audience du 19 septembre 2017 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience du 19 juin 2018 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 3 mois.
Le délai de 7 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience du 5 février 2019 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 4 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience de plaidoirie du 11 juin 2019 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 5 mois entre le bureau de jugement et le prononcé de la décision de partage de voix est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 15 mois entre le délibéré de partage de voix et le renvoi à l’audience de départage du 9 mars 2021 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 7 mois, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement à l’état d’urgence sanitaire.
Le délai de 9 mois entre cette audience et le délibéré du jugement rendu le 14 décembre 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 5 mois.
Aucun délai ne sépare le délibéré du jugement de sa notification aux parties.
S’agissant du délai entre la déclaration d’appel et l’audience de plaidoiries fixée au 16 décembre 2025, il convient de rappeler que le préjudice futur ne peut être réparé qu’à la condition d’être certain. Or, le déroulement à venir de la procédure d’appel postérieurement à la date de l’audience de plaidoiries du présent dossier est inconnu et peut notamment varier en raison d’une date avancée de plaidoiries ou d’un accord des parties. En outre, conformément au principe du contradictoire, chaque partie doit avoir été mise en mesure de prendre connaissance et discuter les arguments de fait, de droit et de preuve introduits dans les débats. Il en résulte que seule doit être examinée la période de 39 mois entre la déclaration d’appel et la date de clôture de la présente procédure, période dont la durée est excessive à hauteur de 21 mois.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 39 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [II] [SC] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 5.850,00 € à titre de dommages et intérêts.
2.73 Concernant la situation de Monsieur [W] [NR] :
Par requête reçue au greffe le 29 juillet 2015, Monsieur [W] [NR] a saisi le conseil des prud’hommes de Lyon, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 8 décembre 2015, renvoyée à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 23 février 2016, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Le même jour, le bureau de conciliation s’est déclaré en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 11 octobre 2016 devant le bureau de conciliation et d’orientation, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Par ordonnance du 24 novembre 2016, le bureau de conciliation et d’orientation a débouté la partie demanderesse de ses demandes et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 septembre 2017 devant le bureau de jugement.
L’affaire a ensuite fait l’objet de renvois aux audiences de jugement des 19 juin 2018, 5 février 2019 et 11 juin 2019, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 3 décembre 2019, le bureau de jugement s’est déclaré en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 9 mars 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 14 décembre 2021 et a été notifié aux parties le même jour.
Par déclaration formée le 4 janvier 2022, le demandeur a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Lyon.
Par ordonnance de fixation du 23 mars 2023, le conseiller de la mise en état a fixé l’audience de plaidoirie au 16 décembre 2025.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 4 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation et d’orientation du 8 décembre 2015 est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 2 mois entre cette audience et l’audience de conciliation du 23 février 2016 n’est pas excessif.
Aucun délai ne sépare cette audience du délibéré de partage de voix rendu par le bureau de conciliation.
Le délai de 7 mois entre ce procès-verbal de partage de voix et le renvoi à l’audience de départage du 11 octobre 2016 devant le bureau de conciliation et d’orientation est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 1 mois entre cette audience et le délibéré de l’ordonnance rendue le 24 novembre 2016 par le bureau de conciliation n’est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre cette ordonnance et le renvoi à l’audience du 19 septembre 2017 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience du 19 juin 2018 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 3 mois.
Le délai de 7 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience du 5 février 2019 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 4 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience de plaidoirie du 11 juin 2019 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 5 mois entre le bureau de jugement et le prononcé de la décision de partage de voix est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 15 mois entre le délibéré de partage de voix et le renvoi à l’audience de départage du 9 mars 2021 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 7 mois, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement à l’état d’urgence sanitaire.
Le délai de 9 mois entre cette audience et le délibéré du jugement rendu le 14 décembre 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 5 mois.
Aucun délai ne sépare le délibéré du jugement de sa notification aux parties.
S’agissant du délai entre la déclaration d’appel et l’audience de plaidoiries fixée au 16 décembre 2025, il convient de rappeler que le préjudice futur ne peut être réparé qu’à la condition d’être certain. Or, le déroulement à venir de la procédure d’appel postérieurement à la date de l’audience de plaidoiries du présent dossier est inconnu et peut notamment varier en raison d’une date avancée de plaidoiries ou d’un accord des parties. En outre, conformément au principe du contradictoire, chaque partie doit avoir été mise en mesure de prendre connaissance et discuter les arguments de fait, de droit et de preuve introduits dans les débats. Il en résulte que seule doit être examinée la période de 39 mois entre la déclaration d’appel et la date de clôture de la présente procédure, période dont la durée est excessive à hauteur de 21 mois.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 40 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [W] [NR] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 6.000,00 € à titre de dommages et intérêts.
2.74 Concernant la situation de Madame [HK] [MC] :
Par requête reçue au greffe le 29 juillet 2015, Madame [HK] [MC] a saisi le conseil des prud’hommes de Lyon, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 8 décembre 2015, renvoyée à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 23 février 2016, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Le même jour, le bureau de conciliation s’est déclaré en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 11 octobre 2016 devant le bureau de conciliation et d’orientation, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Par ordonnance du 24 novembre 2016, le bureau de conciliation et d’orientation a débouté la partie demanderesse de ses demandes et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 septembre 2017 devant le bureau de jugement.
L’affaire a ensuite fait l’objet de renvois aux audiences de jugement des 19 juin 2018, 5 février 2019 et 11 juin 2019, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 3 décembre 2019, le bureau de jugement s’est déclaré en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 9 mars 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 14 décembre 2021 et a été notifié aux parties le même jour.
Par déclaration formée le 4 janvier 2022, la demanderesse a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Lyon.
Par ordonnance de fixation du 23 mars 2023, le conseiller de la mise en état a fixé l’audience de plaidoirie au 16 décembre 2025.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 4 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation et d’orientation du 8 décembre 2015 est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 2 mois entre cette audience et l’audience de conciliation du 23 février 2016 n’est pas excessif.
Aucun délai ne sépare cette audience du délibéré de partage de voix rendu par le bureau de conciliation.
Le délai de 7 mois entre ce procès-verbal de partage de voix et le renvoi à l’audience de départage du 11 octobre 2016 devant le bureau de conciliation et d’orientation est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 1 mois entre cette audience et le délibéré de l’ordonnance rendue le 24 novembre 2016 par le bureau de conciliation n’est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre cette ordonnance et le renvoi à l’audience du 19 septembre 2017 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience du 19 juin 2018 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 3 mois.
Le délai de 7 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience du 5 février 2019 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 4 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience de plaidoirie du 11 juin 2019 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 5 mois entre le bureau de jugement et le prononcé de la décision de partage de voix est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 15 mois entre le délibéré de partage de voix et le renvoi à l’audience de départage du 9 mars 2021 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 7 mois, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement à l’état d’urgence sanitaire.
Le délai de 9 mois entre cette audience et le délibéré du jugement rendu le 14 décembre 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 5 mois.
Aucun délai ne sépare le délibéré du jugement de sa notification aux parties.
S’agissant du délai entre la déclaration d’appel et l’audience de plaidoiries fixée au 16 décembre 2025, il convient de rappeler que le préjudice futur ne peut être réparé qu’à la condition d’être certain. Or, le déroulement à venir de la procédure d’appel postérieurement à la date de l’audience de plaidoiries du présent dossier est inconnu et peut notamment varier en raison d’une date avancée de plaidoiries ou d’un accord des parties. En outre, conformément au principe du contradictoire, chaque partie doit avoir été mise en mesure de prendre connaissance et discuter les arguments de fait, de droit et de preuve introduits dans les débats. Il en résulte que seule doit être examinée la période de 39 mois entre la déclaration d’appel et la date de clôture de la présente procédure, période dont la durée est excessive à hauteur de 21 mois.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 40 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [HK] [MC] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 6.000,00 € à titre de dommages et intérêts.
2.75 Concernant la situation de Monsieur [EP] [IR] :
Par requête reçue au greffe le 29 juillet 2015, Monsieur [EP] [IR] a saisi le conseil des prud’hommes de Lyon, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 8 décembre 2015, renvoyée à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 23 février 2016, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Le même jour, le bureau de conciliation s’est déclaré en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 11 octobre 2016 devant le bureau de conciliation et d’orientation, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Par ordonnance du 24 novembre 2016, le bureau de conciliation et d’orientation a débouté la partie demanderesse de ses demandes et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 septembre 2017 devant le bureau de jugement.
L’affaire a ensuite fait l’objet de renvois aux audiences de jugement des 19 juin 2018, 5 février 2019 et 11 juin 2019, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 3 décembre 2019, le bureau de jugement s’est déclaré en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 9 mars 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 14 décembre 2021 et a été notifié aux parties le même jour.
Par déclaration formée le 4 janvier 2022, le demandeur a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Lyon.
Par ordonnance de fixation du 23 mars 2023, le conseiller de la mise en état a fixé l’audience de plaidoirie au 16 décembre 2025.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 4 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation et d’orientation du 8 décembre 2015 est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 2 mois entre cette audience et l’audience de conciliation du 23 février 2016 n’est pas excessif.
Aucun délai ne sépare cette audience du délibéré de partage de voix rendu par le bureau de conciliation.
Le délai de 7 mois entre ce procès-verbal de partage de voix et le renvoi à l’audience de départage du 11 octobre 2016 devant le bureau de conciliation et d’orientation est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 1 mois entre cette audience et le délibéré de l’ordonnance rendue le 24 novembre 2016 par le bureau de conciliation n’est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre cette ordonnance et le renvoi à l’audience du 19 septembre 2017 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience du 19 juin 2018 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 3 mois.
Le délai de 7 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience du 5 février 2019 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 4 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience de plaidoirie du 11 juin 2019 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 5 mois entre le bureau de jugement et le prononcé de la décision de partage de voix est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 15 mois entre le délibéré de partage de voix et le renvoi à l’audience de départage du 9 mars 2021 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 7 mois, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement à l’état d’urgence sanitaire.
Le délai de 9 mois entre cette audience et le délibéré du jugement rendu le 14 décembre 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 5 mois.
Aucun délai ne sépare le délibéré du jugement de sa notification aux parties.
S’agissant du délai entre la déclaration d’appel et l’audience de plaidoiries fixée au 16 décembre 2025, il convient de rappeler que le préjudice futur ne peut être réparé qu’à la condition d’être certain. Or, le déroulement à venir de la procédure d’appel postérieurement à la date de l’audience de plaidoiries du présent dossier est inconnu et peut notamment varier en raison d’une date avancée de plaidoiries ou d’un accord des parties. En outre, conformément au principe du contradictoire, chaque partie doit avoir été mise en mesure de prendre connaissance et discuter les arguments de fait, de droit et de preuve introduits dans les débats. Il en résulte que seule doit être examinée la période de 39 mois entre la déclaration d’appel et la date de clôture de la présente procédure, période dont la durée est excessive à hauteur de 21 mois.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 40 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [EP] [IR] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 6.000,00 € à titre de dommages et intérêts.
2.76 Concernant la situation de Madame [KV] [NZ] :
Par requête reçue au greffe le 25 avril 2016, Madame [KV] [NZ] a saisi le conseil des prud’hommes de Lyon, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 6 septembre 2016, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Le même jour, le bureau de conciliation s’est déclaré en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 11 octobre 2016 devant le bureau de conciliation et d’orientation, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Par ordonnance du 24 novembre 2016, le bureau de conciliation et d’orientation a débouté la partie demanderesse de ses demandes et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 septembre 2017 devant le bureau de jugement.
L’affaire a ensuite fait l’objet de renvois aux audiences de jugement des 19 juin 2018, 5 février 2019 et 11 juin 2019, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 3 décembre 2019, le bureau de jugement s’est déclaré en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 9 mars 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 14 décembre 2021 et a été notifié aux parties le même jour.
Par déclaration formée le 4 janvier 2022, la demanderesse a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Lyon.
Par ordonnance de fixation du 23 mars 2023, le conseiller de la mise en état a fixé l’audience de plaidoirie au 16 décembre 2025.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 4 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation et d’orientation du 6 septembre 2016 est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Aucun délai ne sépare cette audience du délibéré de partage de voix rendu par le bureau de conciliation.
Le délai de 1 mois entre ce procès-verbal de partage de voix et le renvoi à l’audience de départage du 11 octobre 2016 devant le bureau de conciliation et d’orientation n’est pas excessif.
Le délai de 1 mois entre cette audience et le délibéré de l’ordonnance rendue le 24 novembre 2016 par le bureau de conciliation n’est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre cette ordonnance et le renvoi à l’audience du 19 septembre 2017 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience du 19 juin 2018 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 3 mois.
Le délai de 7 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience du 5 février 2019 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 4 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience de plaidoirie du 11 juin 2019 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 5 mois entre le bureau de jugement et le prononcé de la décision de partage de voix est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 15 mois entre le délibéré de partage de voix et le renvoi à l’audience de départage du 9 mars 2021 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 7 mois, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement à l’état d’urgence sanitaire.
Le délai de 9 mois entre cette audience et le délibéré du jugement rendu le 14 décembre 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 5 mois.
Aucun délai ne sépare le délibéré du jugement de sa notification aux parties.
S’agissant du délai entre la déclaration d’appel et l’audience de plaidoiries fixée au 16 décembre 2025, il convient de rappeler que le préjudice futur ne peut être réparé qu’à la condition d’être certain. Or, le déroulement à venir de la procédure d’appel postérieurement à la date de l’audience de plaidoiries du présent dossier est inconnu et peut notamment varier en raison d’une date avancée de plaidoiries ou d’un accord des parties. En outre, conformément au principe du contradictoire, chaque partie doit avoir été mise en mesure de prendre connaissance et discuter les arguments de fait, de droit et de preuve introduits dans les débats. Il en résulte que seule doit être examinée la période de 39 mois entre la déclaration d’appel et la date de clôture de la présente procédure, période dont la durée est excessive à hauteur de 21 mois.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 39 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [KV] [NZ] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 5 850 euros à titre de dommages et intérêts.
2.77 Concernant la situation de Monsieur [NA] [ZP] :
Par requête reçue au greffe le 16 décembre 2015, Monsieur [NA] [ZP] a saisi le conseil des prud’hommes de Lyon, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 23 février 2016, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Le même jour, le bureau de conciliation s’est déclaré en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 11 octobre 2016 devant le bureau de conciliation et d’orientation, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Par ordonnance du 24 novembre 2016, le bureau de conciliation et d’orientation a débouté la partie demanderesse de ses demandes et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 septembre 2017 devant le bureau de jugement.
L’affaire a ensuite fait l’objet de renvois aux audiences de jugement des 19 juin 2018, 5 février 2019 et 11 juin 2019, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 3 décembre 2019, le bureau de jugement s’est déclaré en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 9 mars 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 14 décembre 2021 et a été notifié aux parties le même jour.
Par déclaration formée le 4 janvier 2022, le demandeur a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Lyon.
Par ordonnance de fixation du 23 mars 2023, le conseiller de la mise en état a fixé l’audience de plaidoirie au 16 décembre 2025.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 2 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation et d’orientation du 23 février 2016 n’est pas excessif.
Aucun délai ne sépare cette audience du délibéré de partage de voix rendu par le bureau de conciliation.
Le délai de 7 mois entre ce procès-verbal de partage de voix et le renvoi à l’audience de départage du 11 octobre 2016 devant le bureau de conciliation et d’orientation est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 1 mois entre cette audience et le délibéré de l’ordonnance rendue le 24 novembre 2016 par le bureau de conciliation n’est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre cette ordonnance et le renvoi à l’audience du 19 septembre 2017 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience du 19 juin 2018 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 3 mois.
Le délai de 7 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience du 5 février 2019 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 4 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience de plaidoirie du 11 juin 2019 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 5 mois entre le bureau de jugement et le prononcé de la décision de partage de voix est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 15 mois entre le délibéré de partage de voix et le renvoi à l’audience de départage du 9 mars 2021 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 7 mois, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement à l’état d’urgence sanitaire.
Le délai de 9 mois entre cette audience et le délibéré du jugement rendu le 14 décembre 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 5 mois.
Aucun délai ne sépare le délibéré du jugement de sa notification aux parties.
S’agissant du délai entre la déclaration d’appel et l’audience de plaidoiries fixée au 16 décembre 2025, il convient de rappeler que le préjudice futur ne peut être réparé qu’à la condition d’être certain. Or, le déroulement à venir de la procédure d’appel postérieurement à la date de l’audience de plaidoiries du présent dossier est inconnu et peut notamment varier en raison d’une date avancée de plaidoiries ou d’un accord des parties. En outre, conformément au principe du contradictoire, chaque partie doit avoir été mise en mesure de prendre connaissance et discuter les arguments de fait, de droit et de preuve introduits dans les débats. Il en résulte que seule doit être examinée la période de 39 mois entre la déclaration d’appel et la date de clôture de la présente procédure, période dont la durée est excessive à hauteur de 21 mois.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 39 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [NA] [ZP] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 5.850,00 € à titre de dommages et intérêts.
2.78 Concernant la situation de Madame [HL] [KN] :
Par requête reçue au greffe le 29 juillet 2015, Madame [HL] [KN] a saisi le conseil des prud’hommes de Lyon, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 8 décembre 2015, renvoyée à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 23 février 2016, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Le même jour, le bureau de conciliation s’est déclaré en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 11 octobre 2016 devant le bureau de conciliation et d’orientation, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Par ordonnance du 24 novembre 2016, le bureau de conciliation et d’orientation a débouté la partie demanderesse de ses demandes et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 septembre 2017 devant le bureau de jugement.
L’affaire a ensuite fait l’objet de renvois aux audiences de jugement des 19 juin 2018, 5 février 2019 et 11 juin 2019, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 3 décembre 2019, le bureau de jugement s’est déclaré en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 9 mars 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 14 décembre 2021 et a été notifié aux parties le même jour.
Par déclaration formée le 4 janvier 2022, la demanderesse a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Lyon.
Par ordonnance de fixation du 23 mars 2023, le conseiller de la mise en état a fixé l’audience de plaidoirie au 16 décembre 2025.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 4 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation et d’orientation du 8 décembre 2015 est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 2 mois entre cette audience et l’audience de conciliation du 23 février 2016 n’est pas excessif.
Aucun délai ne sépare cette audience du délibéré de partage de voix rendu par le bureau de conciliation.
Le délai de 7 mois entre ce procès-verbal de partage de voix et le renvoi à l’audience de départage du 11 octobre 2016 devant le bureau de conciliation et d’orientation est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 1 mois entre cette audience et le délibéré de l’ordonnance rendue le 24 novembre 2016 par le bureau de conciliation n’est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre cette ordonnance et le renvoi à l’audience du 19 septembre 2017 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience du 19 juin 2018 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 3 mois.
Le délai de 7 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience du 5 février 2019 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 4 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience de plaidoirie du 11 juin 2019 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 5 mois entre le bureau de jugement et le prononcé de la décision de partage de voix est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 15 mois entre le délibéré de partage de voix et le renvoi à l’audience de départage du 9 mars 2021 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 7 mois, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement à l’état d’urgence sanitaire.
Le délai de 9 mois entre cette audience et le délibéré du jugement rendu le 14 décembre 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 5 mois.
Aucun délai ne sépare le délibéré du jugement de sa notification aux parties.
S’agissant du délai entre la déclaration d’appel et l’audience de plaidoiries fixée au 16 décembre 2025, il convient de rappeler que le préjudice futur ne peut être réparé qu’à la condition d’être certain. Or, le déroulement à venir de la procédure d’appel postérieurement à la date de l’audience de plaidoiries du présent dossier est inconnu et peut notamment varier en raison d’une date avancée de plaidoiries ou d’un accord des parties. En outre, conformément au principe du contradictoire, chaque partie doit avoir été mise en mesure de prendre connaissance et discuter les arguments de fait, de droit et de preuve introduits dans les débats. Il en résulte que seule doit être examinée la période de 39 mois entre la déclaration d’appel et la date de clôture de la présente procédure, période dont la durée est excessive à hauteur de 21 mois.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 40 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [HL] [KN] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 6.000,00 € à titre de dommages et intérêts.
2.79 Concernant la situation de Monsieur [FF] [HC] :
Par requête reçue au greffe le 29 juillet 2015, Monsieur [FF] [HC] a saisi le conseil des prud’hommes de Lyon, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 8 décembre 2015, renvoyée à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 23 février 2016, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Le même jour, le bureau de conciliation s’est déclaré en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 11 octobre 2016 devant le bureau de conciliation et d’orientation, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Par ordonnance du 24 novembre 2016, le bureau de conciliation et d’orientation a débouté la partie demanderesse de ses demandes et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 septembre 2017 devant le bureau de jugement.
L’affaire a ensuite fait l’objet de renvois aux audiences de jugement des 19 juin 2018, 5 février 2019 et 11 juin 2019, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 3 décembre 2019, le bureau de jugement s’est déclaré en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 9 mars 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 14 décembre 2021 et a été notifié aux parties le même jour.
Par déclaration formée le 5 janvier 2022, le demandeur a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Lyon.
Par ordonnance de fixation du 23 mars 2023, le conseiller de la mise en état a fixé l’audience de plaidoirie au 16 décembre 2025.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 4 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation et d’orientation du 8 décembre 2015 est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 2 mois entre cette audience et l’audience de conciliation du 23 février 2016 n’est pas excessif.
Aucun délai ne sépare cette audience du délibéré de partage de voix rendu par le bureau de conciliation.
Le délai de 7 mois entre ce procès-verbal de partage de voix et le renvoi à l’audience de départage du 11 octobre 2016 devant le bureau de conciliation et d’orientation est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 1 mois entre cette audience et le délibéré de l’ordonnance rendue le 24 novembre 2016 par le bureau de conciliation n’est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre cette ordonnance et le renvoi à l’audience du 19 septembre 2017 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience du 19 juin 2018 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 3 mois.
Le délai de 7 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience du 5 février 2019 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 4 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience de plaidoirie du 11 juin 2019 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 5 mois entre le bureau de jugement et le prononcé de la décision de partage de voix est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 15 mois entre le délibéré de partage de voix et le renvoi à l’audience de départage du 9 mars 2021 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 7 mois, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement à l’état d’urgence sanitaire.
Le délai de 9 mois entre cette audience et le délibéré du jugement rendu le 14 décembre 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 5 mois.
Aucun délai ne sépare le délibéré du jugement de sa notification aux parties.
S’agissant du délai entre la déclaration d’appel et l’audience de plaidoiries fixée au 16 décembre 2025, il convient de rappeler que le préjudice futur ne peut être réparé qu’à la condition d’être certain. Or, le déroulement à venir de la procédure d’appel postérieurement à la date de l’audience de plaidoiries du présent dossier est inconnu et peut notamment varier en raison d’une date avancée de plaidoiries ou d’un accord des parties. En outre, conformément au principe du contradictoire, chaque partie doit avoir été mise en mesure de prendre connaissance et discuter les arguments de fait, de droit et de preuve introduits dans les débats. Il en résulte que seule doit être examinée la période de 39 mois entre la déclaration d’appel et la date de clôture de la présente procédure, période dont la durée est excessive à hauteur de 21 mois.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 40 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [FF] [HC] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 6.000,00 € à titre de dommages et intérêts.
2.80 Concernant la situation de Monsieur [GL] [ST] :
Par requête reçue au greffe le 29 juillet 2015, Monsieur [GL] [ST] a saisi le conseil des prud’hommes de Lyon, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 8 décembre 2015, renvoyée à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 23 février 2016, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Le même jour, le bureau de conciliation s’est déclaré en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 11 octobre 2016 devant le bureau de conciliation et d’orientation, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Par ordonnance du 24 novembre 2016, le bureau de conciliation et d’orientation a débouté la partie demanderesse de ses demandes et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 septembre 2017 devant le bureau de jugement.
L’affaire a ensuite fait l’objet de renvois aux audiences de jugement des 19 juin 2018, 5 février 2019 et 11 juin 2019, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 3 décembre 2019, le bureau de jugement s’est déclaré en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 9 mars 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 14 décembre 2021 et a été notifié aux parties le même jour.
Par déclaration formée le 5 janvier 2022, le demandeur a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Lyon.
Par ordonnance de fixation du 23 mars 2023, le conseiller de la mise en état a fixé l’audience de plaidoirie au 16 décembre 2025.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 4 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation et d’orientation du 8 décembre 2015 est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 2 mois entre cette audience et l’audience de conciliation du 23 février 2016 n’est pas excessif.
Aucun délai ne sépare cette audience du délibéré de partage de voix rendu par le bureau de conciliation.
Le délai de 7 mois entre ce procès-verbal de partage de voix et le renvoi à l’audience de départage du 11 octobre 2016 devant le bureau de conciliation et d’orientation est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 1 mois entre cette audience et le délibéré de l’ordonnance rendue le 24 novembre 2016 par le bureau de conciliation n’est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre cette ordonnance et le renvoi à l’audience du 19 septembre 2017 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience du 19 juin 2018 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 3 mois.
Le délai de 7 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience du 5 février 2019 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 4 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience de plaidoirie du 11 juin 2019 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 5 mois entre le bureau de jugement et le prononcé de la décision de partage de voix est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 15 mois entre le délibéré de partage de voix et le renvoi à l’audience de départage du 9 mars 2021 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 7 mois, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement à l’état d’urgence sanitaire.
Le délai de 9 mois entre cette audience et le délibéré du jugement rendu le 14 décembre 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 5 mois.
Aucun délai ne sépare le délibéré du jugement de sa notification aux parties.
S’agissant du délai entre la déclaration d’appel et l’audience de plaidoiries fixée au 16 décembre 2025, il convient de rappeler que le préjudice futur ne peut être réparé qu’à la condition d’être certain. Or, le déroulement à venir de la procédure d’appel postérieurement à la date de l’audience de plaidoiries du présent dossier est inconnu et peut notamment varier en raison d’une date avancée de plaidoiries ou d’un accord des parties. En outre, conformément au principe du contradictoire, chaque partie doit avoir été mise en mesure de prendre connaissance et discuter les arguments de fait, de droit et de preuve introduits dans les débats. Il en résulte que seule doit être examinée la période de 39 mois entre la déclaration d’appel et la date de clôture de la présente procédure, période dont la durée est excessive à hauteur de 21 mois.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 40 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [GL] [ST] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 6.000,00 € à titre de dommages et intérêts.
2.81 Concernant la situation de Monsieur [ZY] [DR] :
Par requête reçue au greffe le 29 juillet 2015, Monsieur [ZY] [DR] a saisi le conseil des prud’hommes de Lyon, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 8 décembre 2015, renvoyée à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 23 février 2016, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Le même jour, le bureau de conciliation s’est déclaré en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 11 octobre 2016 devant le bureau de conciliation et d’orientation, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Par ordonnance du 24 novembre 2016, le bureau de conciliation et d’orientation a débouté la partie demanderesse de ses demandes et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 septembre 2017 devant le bureau de jugement.
L’affaire a ensuite fait l’objet de renvois aux audiences de jugement des 19 juin 2018, 5 février 2019 et 11 juin 2019, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 3 décembre 2019, le bureau de jugement s’est déclaré en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 9 mars 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 14 décembre 2021 et a été notifié aux parties le même jour.
Par déclaration formée le 5 janvier 2022, le demandeur a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Lyon.
Par ordonnance de fixation du 23 mars 2023, le conseiller de la mise en état a fixé l’audience de plaidoirie au 16 décembre 2025.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 4 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation et d’orientation du 8 décembre 2015 est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 2 mois entre cette audience et l’audience de conciliation du 23 février 2016 n’est pas excessif.
Aucun délai ne sépare cette audience du délibéré de partage de voix rendu par le bureau de conciliation.
Le délai de 7 mois entre ce procès-verbal de partage de voix et le renvoi à l’audience de départage du 11 octobre 2016 devant le bureau de conciliation et d’orientation est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 1 mois entre cette audience et le délibéré de l’ordonnance rendue le 24 novembre 2016 par le bureau de conciliation n’est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre cette ordonnance et le renvoi à l’audience du 19 septembre 2017 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience du 19 juin 2018 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 3 mois.
Le délai de 7 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience du 5 février 2019 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 4 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience de plaidoirie du 11 juin 2019 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 5 mois entre le bureau de jugement et le prononcé de la décision de partage de voix est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 15 mois entre le délibéré de partage de voix et le renvoi à l’audience de départage du 9 mars 2021 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 7 mois, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement à l’état d’urgence sanitaire.
Le délai de 9 mois entre cette audience et le délibéré du jugement rendu le 14 décembre 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 5 mois.
Aucun délai ne sépare le délibéré du jugement de sa notification aux parties.
S’agissant du délai entre la déclaration d’appel et l’audience de plaidoiries fixée au 16 décembre 2025, il convient de rappeler que le préjudice futur ne peut être réparé qu’à la condition d’être certain. Or, le déroulement à venir de la procédure d’appel postérieurement à la date de l’audience de plaidoiries du présent dossier est inconnu et peut notamment varier en raison d’une date avancée de plaidoiries ou d’un accord des parties. En outre, conformément au principe du contradictoire, chaque partie doit avoir été mise en mesure de prendre connaissance et discuter les arguments de fait, de droit et de preuve introduits dans les débats. Il en résulte que seule doit être examinée la période de 39 mois entre la déclaration d’appel et la date de clôture de la présente procédure, période dont la durée est excessive à hauteur de 21 mois.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 40 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [ZY] [DR] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 6.000,00 € à titre de dommages et intérêts.
2.82 Concernant la situation de Madame [YZ] [DK] :
Par requête reçue au greffe le 29 juillet 2015, Madame [YZ] [DK] a saisi le conseil des prud’hommes de Lyon, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 8 décembre 2015, renvoyée à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 23 février 2016, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Le même jour, le bureau de conciliation s’est déclaré en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 11 octobre 2016 devant le bureau de conciliation et d’orientation, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Par ordonnance du 24 novembre 2016, le bureau de conciliation et d’orientation a débouté la partie demanderesse de ses demandes et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 septembre 2017 devant le bureau de jugement.
L’affaire a ensuite fait l’objet de renvois aux audiences de jugement des 19 juin 2018, 5 février 2019 et 11 juin 2019, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 3 décembre 2019, le bureau de jugement s’est déclaré en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 9 mars 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 14 décembre 2021 et a été notifié aux parties le même jour.
Par déclaration formée le 5 janvier 2022, la demanderesse a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Lyon.
Par ordonnance de fixation du 23 mars 2023, le conseiller de la mise en état a fixé l’audience de plaidoirie au 16 décembre 2025.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 4 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation et d’orientation du 8 décembre 2015 est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 2 mois entre cette audience et l’audience de conciliation du 23 février 2016 n’est pas excessif.
Aucun délai ne sépare cette audience du délibéré de partage de voix rendu par le bureau de conciliation.
Le délai de 7 mois entre ce procès-verbal de partage de voix et le renvoi à l’audience de départage du 11 octobre 2016 devant le bureau de conciliation et d’orientation est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 1 mois entre cette audience et le délibéré de l’ordonnance rendue le 24 novembre 2016 par le bureau de conciliation n’est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre cette ordonnance et le renvoi à l’audience du 19 septembre 2017 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience du 19 juin 2018 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 3 mois.
Le délai de 7 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience du 5 février 2019 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 4 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience de plaidoirie du 11 juin 2019 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 5 mois entre le bureau de jugement et le prononcé de la décision de partage de voix est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 15 mois entre le délibéré de partage de voix et le renvoi à l’audience de départage du 9 mars 2021 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 7 mois, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement à l’état d’urgence sanitaire.
Le délai de 9 mois entre cette audience et le délibéré du jugement rendu le 14 décembre 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 5 mois.
Aucun délai ne sépare le délibéré du jugement de sa notification aux parties.
S’agissant du délai entre la déclaration d’appel et l’audience de plaidoiries fixée au 16 décembre 2025, il convient de rappeler que le préjudice futur ne peut être réparé qu’à la condition d’être certain. Or, le déroulement à venir de la procédure d’appel postérieurement à la date de l’audience de plaidoiries du présent dossier est inconnu et peut notamment varier en raison d’une date avancée de plaidoiries ou d’un accord des parties. En outre, conformément au principe du contradictoire, chaque partie doit avoir été mise en mesure de prendre connaissance et discuter les arguments de fait, de droit et de preuve introduits dans les débats. Il en résulte que seule doit être examinée la période de 39 mois entre la déclaration d’appel et la date de clôture de la présente procédure, période dont la durée est excessive à hauteur de 21 mois.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 40 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [YZ] [DK] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 6.000,00 € à titre de dommages et intérêts.
2.83 Concernant la situation de Monsieur [OB] [YC] [WM] :
Par requête reçue au greffe le 16 décembre 2015, Monsieur [OB] [YC] [WM] a saisi le conseil des prud’hommes de Lyon, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 23 février 2016, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Le même jour, le bureau de conciliation s’est déclaré en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 11 octobre 2016 devant le bureau de conciliation et d’orientation, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Par ordonnance du 24 novembre 2016, le bureau de conciliation et d’orientation a débouté la partie demanderesse de ses demandes et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 septembre 2017 devant le bureau de jugement.
L’affaire a ensuite fait l’objet de renvois aux audiences de jugement des 19 juin 2018, 5 février 2019 et 11 juin 2019, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 3 décembre 2019, le bureau de jugement s’est déclaré en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 9 mars 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 14 décembre 2021 et a été notifié aux parties le même jour.
Par déclaration formée le 5 janvier 2022, le demandeur a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Lyon.
Par ordonnance de fixation du 23 mars 2023, le conseiller de la mise en état a fixé l’audience de plaidoirie au 16 décembre 2025.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 2 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation et d’orientation du 23 février 2016 n’est pas excessif.
Aucun délai ne sépare cette audience du délibéré de partage de voix rendu par le bureau de conciliation.
Le délai de 7 mois entre ce procès-verbal de partage de voix et le renvoi à l’audience de départage du 11 octobre 2016 devant le bureau de conciliation et d’orientation est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 1 mois entre cette audience et le délibéré de l’ordonnance rendue le 24 novembre 2016 par le bureau de conciliation n’est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre cette ordonnance et le renvoi à l’audience du 19 septembre 2017 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience du 19 juin 2018 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 3 mois.
Le délai de 7 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience du 5 février 2019 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 4 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience de plaidoirie du 11 juin 2019 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 5 mois entre le bureau de jugement et le prononcé de la décision de partage de voix est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 15 mois entre le délibéré de partage de voix et le renvoi à l’audience de départage du 9 mars 2021 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 7 mois, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement à l’état d’urgence sanitaire.
Le délai de 9 mois entre cette audience et le délibéré du jugement rendu le 14 décembre 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 5 mois.
Aucun délai ne sépare le délibéré du jugement de sa notification aux parties.
S’agissant du délai entre la déclaration d’appel et l’audience de plaidoiries fixée au 16 décembre 2025, il convient de rappeler que le préjudice futur ne peut être réparé qu’à la condition d’être certain. Or, le déroulement à venir de la procédure d’appel postérieurement à la date de l’audience de plaidoiries du présent dossier est inconnu et peut notamment varier en raison d’une date avancée de plaidoiries ou d’un accord des parties. En outre, conformément au principe du contradictoire, chaque partie doit avoir été mise en mesure de prendre connaissance et discuter les arguments de fait, de droit et de preuve introduits dans les débats. Il en résulte que seule doit être examinée la période de 39 mois entre la déclaration d’appel et la date de clôture de la présente procédure, période dont la durée est excessive à hauteur de 21 mois.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 39 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [OB] [YC] [WM] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 5.850,00 € à titre de dommages et intérêts.
2.84 Concernant la situation de Madame [YJ] [XV] :
Par requête reçue au greffe le 29 juillet 2015, Madame [YJ] [XV] a saisi le conseil des prud’hommes de Lyon, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 8 décembre 2015, renvoyée à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 23 février 2016, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Le même jour, le bureau de conciliation s’est déclaré en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 11 octobre 2016 devant le bureau de conciliation et d’orientation, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Par ordonnance du 24 novembre 2016, le bureau de conciliation et d’orientation a débouté la partie demanderesse de ses demandes et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 septembre 2017 devant le bureau de jugement.
L’affaire a ensuite fait l’objet de renvois aux audiences de jugement des 19 juin 2018, 5 février 2019 et 11 juin 2019, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 3 décembre 2019, le bureau de jugement s’est déclaré en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 9 mars 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 14 décembre 2021 et a été notifié aux parties le même jour.
Par déclaration formée le 5 janvier 2022, la demanderesse a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Lyon.
Par ordonnance de fixation du 23 mars 2023, le conseiller de la mise en état a fixé l’audience de plaidoirie au 16 décembre 2025.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 4 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation et d’orientation du 8 décembre 2015 est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 2 mois entre cette audience et l’audience de conciliation du 23 février 2016 n’est pas excessif.
Aucun délai ne sépare cette audience du délibéré de partage de voix rendu par le bureau de conciliation.
Le délai de 7 mois entre ce procès-verbal de partage de voix et le renvoi à l’audience de départage du 11 octobre 2016 devant le bureau de conciliation et d’orientation est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 1 mois entre cette audience et le délibéré de l’ordonnance rendue le 24 novembre 2016 par le bureau de conciliation n’est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre cette ordonnance et le renvoi à l’audience du 19 septembre 2017 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience du 19 juin 2018 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 3 mois.
Le délai de 7 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience du 5 février 2019 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 4 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience de plaidoirie du 11 juin 2019 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 5 mois entre le bureau de jugement et le prononcé de la décision de partage de voix est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 15 mois entre le délibéré de partage de voix et le renvoi à l’audience de départage du 9 mars 2021 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 7 mois, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement à l’état d’urgence sanitaire.
Le délai de 9 mois entre cette audience et le délibéré du jugement rendu le 14 décembre 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 5 mois.
Aucun délai ne sépare le délibéré du jugement de sa notification aux parties.
S’agissant du délai entre la déclaration d’appel et l’audience de plaidoiries fixée au 16 décembre 2025, il convient de rappeler que le préjudice futur ne peut être réparé qu’à la condition d’être certain. Or, le déroulement à venir de la procédure d’appel postérieurement à la date de l’audience de plaidoiries du présent dossier est inconnu et peut notamment varier en raison d’une date avancée de plaidoiries ou d’un accord des parties. En outre, conformément au principe du contradictoire, chaque partie doit avoir été mise en mesure de prendre connaissance et discuter les arguments de fait, de droit et de preuve introduits dans les débats. Il en résulte que seule doit être examinée la période de 39 mois entre la déclaration d’appel et la date de clôture de la présente procédure, période dont la durée est excessive à hauteur de 21 mois.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 40 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [YJ] [XV] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 6.000,00 € à titre de dommages et intérêts.
2.85 Concernant la situation de Monsieur [WN] [DZ] :
Par requête reçue au greffe le 16 décembre 2015, Monsieur [WN] [DZ] a saisi le conseil des prud’hommes de Lyon, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 23 février 2016, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Le même jour, le bureau de conciliation s’est déclaré en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 11 octobre 2016 devant le bureau de conciliation et d’orientation, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Par ordonnance du 24 novembre 2016, le bureau de conciliation et d’orientation a débouté la partie demanderesse de ses demandes et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 septembre 2017 devant le bureau de jugement.
L’affaire a ensuite fait l’objet de renvois aux audiences de jugement des 19 juin 2018, 5 février 2019 et 11 juin 2019, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 3 décembre 2019, le bureau de jugement s’est déclaré en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 9 mars 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 14 décembre 2021 et a été notifié aux parties le même jour.
Par déclaration formée le 5 janvier 2022, le demandeur a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Lyon.
Par ordonnance de fixation du 23 mars 2023, le conseiller de la mise en état a fixé l’audience de plaidoirie au 16 décembre 2025.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 2 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation et d’orientation du 23 février 2016 n’est pas excessif.
Aucun délai ne sépare cette audience du délibéré de partage de voix rendu par le bureau de conciliation.
Le délai de 7 mois entre ce procès-verbal de partage de voix et le renvoi à l’audience de départage du 11 octobre 2016 devant le bureau de conciliation et d’orientation est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 1 mois entre cette audience et le délibéré de l’ordonnance rendue le 24 novembre 2016 par le bureau de conciliation n’est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre cette ordonnance et le renvoi à l’audience du 19 septembre 2017 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience du 19 juin 2018 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 3 mois.
Le délai de 7 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience du 5 février 2019 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 4 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience de plaidoirie du 11 juin 2019 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 5 mois entre le bureau de jugement et le prononcé de la décision de partage de voix est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 15 mois entre le délibéré de partage de voix et le renvoi à l’audience de départage du 9 mars 2021 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 7 mois, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement à l’état d’urgence sanitaire.
Le délai de 9 mois entre cette audience et le délibéré du jugement rendu le 14 décembre 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 5 mois.
Aucun délai ne sépare le délibéré du jugement de sa notification aux parties.
S’agissant du délai entre la déclaration d’appel et l’audience de plaidoiries fixée au 16 décembre 2025, il convient de rappeler que le préjudice futur ne peut être réparé qu’à la condition d’être certain. Or, le déroulement à venir de la procédure d’appel postérieurement à la date de l’audience de plaidoiries du présent dossier est inconnu et peut notamment varier en raison d’une date avancée de plaidoiries ou d’un accord des parties. En outre, conformément au principe du contradictoire, chaque partie doit avoir été mise en mesure de prendre connaissance et discuter les arguments de fait, de droit et de preuve introduits dans les débats. Il en résulte que seule doit être examinée la période de 39 mois entre la déclaration d’appel et la date de clôture de la présente procédure, période dont la durée est excessive à hauteur de 21 mois.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 39 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [WN] [DZ] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 5.850,00 € à titre de dommages et intérêts.
2.86 Concernant la situation de Monsieur [BL] [GN] :
Par requête reçue au greffe le 29 juillet 2015, Monsieur [BL] [GN] a saisi le conseil des prud’hommes de Lyon, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 8 décembre 2015, renvoyée à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 23 février 2016, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Le même jour, le bureau de conciliation s’est déclaré en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 11 octobre 2016 devant le bureau de conciliation et d’orientation, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Par ordonnance du 24 novembre 2016, le bureau de conciliation et d’orientation a débouté la partie demanderesse de ses demandes et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 septembre 2017 devant le bureau de jugement.
L’affaire a ensuite fait l’objet de renvois aux audiences de jugement des 19 juin 2018, 5 février 2019 et 11 juin 2019, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 3 décembre 2019, le bureau de jugement s’est déclaré en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 9 mars 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 14 décembre 2021 et a été notifié aux parties le même jour.
Par déclaration formée le 5 janvier 2022, le demandeur a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Lyon.
Par ordonnance de fixation du 23 mars 2023, le conseiller de la mise en état a fixé l’audience de plaidoirie au 16 décembre 2025.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 4 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation et d’orientation du 8 décembre 2015 est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 2 mois entre cette audience et l’audience de conciliation du 23 février 2016 n’est pas excessif.
Aucun délai ne sépare cette audience du délibéré de partage de voix rendu par le bureau de conciliation.
Le délai de 7 mois entre ce procès-verbal de partage de voix et le renvoi à l’audience de départage du 11 octobre 2016 devant le bureau de conciliation et d’orientation est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 1 mois entre cette audience et le délibéré de l’ordonnance rendue le 24 novembre 2016 par le bureau de conciliation n’est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre cette ordonnance et le renvoi à l’audience du 19 septembre 2017 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience du 19 juin 2018 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 3 mois.
Le délai de 7 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience du 5 février 2019 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 4 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience de plaidoirie du 11 juin 2019 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 5 mois entre le bureau de jugement et le prononcé de la décision de partage de voix est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 15 mois entre le délibéré de partage de voix et le renvoi à l’audience de départage du 9 mars 2021 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 7 mois, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement à l’état d’urgence sanitaire.
Le délai de 9 mois entre cette audience et le délibéré du jugement rendu le 14 décembre 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 5 mois.
Aucun délai ne sépare le délibéré du jugement de sa notification aux parties.
S’agissant du délai entre la déclaration d’appel et l’audience de plaidoiries fixée au 16 décembre 2025, il convient de rappeler que le préjudice futur ne peut être réparé qu’à la condition d’être certain. Or, le déroulement à venir de la procédure d’appel postérieurement à la date de l’audience de plaidoiries du présent dossier est inconnu et peut notamment varier en raison d’une date avancée de plaidoiries ou d’un accord des parties. En outre, conformément au principe du contradictoire, chaque partie doit avoir été mise en mesure de prendre connaissance et discuter les arguments de fait, de droit et de preuve introduits dans les débats. Il en résulte que seule doit être examinée la période de 39 mois entre la déclaration d’appel et la date de clôture de la présente procédure, période dont la durée est excessive à hauteur de 21 mois.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 40 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [BL] [GN] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 6.000,00 € à titre de dommages et intérêts.
2.87 Concernant la situation de Madame [TI] [OY] :
Par requête reçue au greffe le 29 juillet 2015, Madame [TI] [OY] a saisi le conseil des prud’hommes de Lyon, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 8 décembre 2015, renvoyée à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 23 février 2016, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Le même jour, le bureau de conciliation s’est déclaré en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 11 octobre 2016 devant le bureau de conciliation et d’orientation, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Par ordonnance du 24 novembre 2016, le bureau de conciliation et d’orientation a débouté la partie demanderesse de ses demandes et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 septembre 2017 devant le bureau de jugement.
L’affaire a ensuite fait l’objet de renvois aux audiences de jugement des 19 juin 2018, 5 février 2019 et 11 juin 2019, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 3 décembre 2019, le bureau de jugement s’est déclaré en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 9 mars 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 14 décembre 2021 et a été notifié aux parties le même jour.
Par déclaration formée le 5 janvier 2022, la demanderesse a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Lyon.
Par ordonnance de fixation du 23 mars 2023, le conseiller de la mise en état a fixé l’audience de plaidoirie au 16 décembre 2025.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 4 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation et d’orientation du 8 décembre 2015 est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 2 mois entre cette audience et l’audience de conciliation du 23 février 2016 n’est pas excessif.
Aucun délai ne sépare cette audience du délibéré de partage de voix rendu par le bureau de conciliation.
Le délai de 7 mois entre ce procès-verbal de partage de voix et le renvoi à l’audience de départage du 11 octobre 2016 devant le bureau de conciliation et d’orientation est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 1 mois entre cette audience et le délibéré de l’ordonnance rendue le 24 novembre 2016 par le bureau de conciliation n’est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre cette ordonnance et le renvoi à l’audience du 19 septembre 2017 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience du 19 juin 2018 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 3 mois.
Le délai de 7 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience du 5 février 2019 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 4 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience de plaidoirie du 11 juin 2019 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 5 mois entre le bureau de jugement et le prononcé de la décision de partage de voix est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 15 mois entre le délibéré de partage de voix et le renvoi à l’audience de départage du 9 mars 2021 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 7 mois, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement à l’état d’urgence sanitaire.
Le délai de 9 mois entre cette audience et le délibéré du jugement rendu le 14 décembre 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 5 mois.
Aucun délai ne sépare le délibéré du jugement de sa notification aux parties.
S’agissant du délai entre la déclaration d’appel et l’audience de plaidoiries fixée au 16 décembre 2025, il convient de rappeler que le préjudice futur ne peut être réparé qu’à la condition d’être certain. Or, le déroulement à venir de la procédure d’appel postérieurement à la date de l’audience de plaidoiries du présent dossier est inconnu et peut notamment varier en raison d’une date avancée de plaidoiries ou d’un accord des parties. En outre, conformément au principe du contradictoire, chaque partie doit avoir été mise en mesure de prendre connaissance et discuter les arguments de fait, de droit et de preuve introduits dans les débats. Il en résulte que seule doit être examinée la période de 39 mois entre la déclaration d’appel et la date de clôture de la présente procédure, période dont la durée est excessive à hauteur de 21 mois.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 40 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [TI] [OY] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 6.000,00 € à titre de dommages et intérêts.
2.88 Concernant la situation de Monsieur [JZ] [XE] :
Par requête reçue au greffe le 29 juillet 2015, Monsieur [JZ] [XE] a saisi le conseil des prud’hommes de Lyon, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 8 décembre 2015, renvoyée à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 23 février 2016, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Le même jour, le bureau de conciliation s’est déclaré en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 11 octobre 2016 devant le bureau de conciliation et d’orientation, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Par ordonnance du 24 novembre 2016, le bureau de conciliation et d’orientation a débouté la partie demanderesse de ses demandes et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 septembre 2017 devant le bureau de jugement.
L’affaire a ensuite fait l’objet de renvois aux audiences de jugement des 19 juin 2018, 5 février 2019 et 11 juin 2019, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 3 décembre 2019, le bureau de jugement s’est déclaré en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 9 mars 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 14 décembre 2021 et a été notifié aux parties le même jour.
Par déclaration formée le 5 janvier 2022, le demandeur a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Lyon.
Par ordonnance de fixation du 23 mars 2023, le conseiller de la mise en état a fixé l’audience de plaidoirie au 16 décembre 2025.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 4 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation et d’orientation du 8 décembre 2015 est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 2 mois entre cette audience et l’audience de conciliation du 23 février 2016 n’est pas excessif.
Aucun délai ne sépare cette audience du délibéré de partage de voix rendu par le bureau de conciliation.
Le délai de 7 mois entre ce procès-verbal de partage de voix et le renvoi à l’audience de départage du 11 octobre 2016 devant le bureau de conciliation et d’orientation est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 1 mois entre cette audience et le délibéré de l’ordonnance rendue le 24 novembre 2016 par le bureau de conciliation n’est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre cette ordonnance et le renvoi à l’audience du 19 septembre 2017 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience du 19 juin 2018 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 3 mois.
Le délai de 7 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience du 5 février 2019 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 4 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience de plaidoirie du 11 juin 2019 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 5 mois entre le bureau de jugement et le prononcé de la décision de partage de voix est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 15 mois entre le délibéré de partage de voix et le renvoi à l’audience de départage du 9 mars 2021 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 7 mois, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement à l’état d’urgence sanitaire.
Le délai de 9 mois entre cette audience et le délibéré du jugement rendu le 14 décembre 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 5 mois.
Aucun délai ne sépare le délibéré du jugement de sa notification aux parties.
S’agissant du délai entre la déclaration d’appel et l’audience de plaidoiries fixée au 16 décembre 2025, il convient de rappeler que le préjudice futur ne peut être réparé qu’à la condition d’être certain. Or, le déroulement à venir de la procédure d’appel postérieurement à la date de l’audience de plaidoiries du présent dossier est inconnu et peut notamment varier en raison d’une date avancée de plaidoiries ou d’un accord des parties. En outre, conformément au principe du contradictoire, chaque partie doit avoir été mise en mesure de prendre connaissance et discuter les arguments de fait, de droit et de preuve introduits dans les débats. Il en résulte que seule doit être examinée la période de 39 mois entre la déclaration d’appel et la date de clôture de la présente procédure, période dont la durée est excessive à hauteur de 21 mois.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 40 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [JZ] [XE] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 6.000,00 € à titre de dommages et intérêts.
2.89 Concernant la situation de Monsieur [DS] [LN] :
Par requête reçue au greffe le 16 décembre 2015, Monsieur [DS] [LN] a saisi le conseil des prud’hommes de Lyon, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 23 février 2016, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Le même jour, le bureau de conciliation s’est déclaré en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 11 octobre 2016 devant le bureau de conciliation et d’orientation, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Par ordonnance du 24 novembre 2016, le bureau de conciliation et d’orientation a débouté la partie demanderesse de ses demandes et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 septembre 2017 devant le bureau de jugement.
L’affaire a ensuite fait l’objet de renvois aux audiences de jugement des 19 juin 2018, 5 février 2019 et 11 juin 2019, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 3 décembre 2019, le bureau de jugement s’est déclaré en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 9 mars 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 14 décembre 2021 et a été notifié aux parties le même jour.
Par déclaration formée le 5 janvier 2022, le demandeur a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Lyon.
Par ordonnance de fixation du 23 mars 2023, le conseiller de la mise en état a fixé l’audience de plaidoirie au 16 décembre 2025.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 2 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation et d’orientation du 23 février 2016 n’est pas excessif.
Aucun délai ne sépare cette audience du délibéré de partage de voix rendu par le bureau de conciliation.
Le délai de 7 mois entre ce procès-verbal de partage de voix et le renvoi à l’audience de départage du 11 octobre 2016 devant le bureau de conciliation et d’orientation est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 1 mois entre cette audience et le délibéré de l’ordonnance rendue le 24 novembre 2016 par le bureau de conciliation n’est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre cette ordonnance et le renvoi à l’audience du 19 septembre 2017 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience du 19 juin 2018 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 3 mois.
Le délai de 7 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience du 5 février 2019 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 4 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience de plaidoirie du 11 juin 2019 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 5 mois entre le bureau de jugement et le prononcé de la décision de partage de voix est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 15 mois entre le délibéré de partage de voix et le renvoi à l’audience de départage du 9 mars 2021 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 7 mois, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement à l’état d’urgence sanitaire.
Le délai de 9 mois entre cette audience et le délibéré du jugement rendu le 14 décembre 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 5 mois.
Aucun délai ne sépare le délibéré du jugement de sa notification aux parties.
S’agissant du délai entre la déclaration d’appel et l’audience de plaidoiries fixée au 16 décembre 2025, il convient de rappeler que le préjudice futur ne peut être réparé qu’à la condition d’être certain. Or, le déroulement à venir de la procédure d’appel postérieurement à la date de l’audience de plaidoiries du présent dossier est inconnu et peut notamment varier en raison d’une date avancée de plaidoiries ou d’un accord des parties. En outre, conformément au principe du contradictoire, chaque partie doit avoir été mise en mesure de prendre connaissance et discuter les arguments de fait, de droit et de preuve introduits dans les débats. Il en résulte que seule doit être examinée la période de 39 mois entre la déclaration d’appel et la date de clôture de la présente procédure, période dont la durée est excessive à hauteur de 21 mois.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 39 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [DS] [LN] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 5.850,00 € à titre de dommages et intérêts.
2.90 Concernant la situation de Monsieur [SL] [GF] :
Par requête reçue au greffe le 5 février 2016, Monsieur [SL] [GF] a saisi le conseil des prud’hommes de Lyon, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 23 février 2016, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Le même jour, le bureau de conciliation s’est déclaré en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 11 octobre 2016 devant le bureau de conciliation et d’orientation, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Par ordonnance du 24 novembre 2016, le bureau de conciliation et d’orientation a débouté la partie demanderesse de ses demandes et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 septembre 2017 devant le bureau de jugement.
L’affaire a ensuite fait l’objet de renvois aux audiences de jugement des 19 juin 2018, 5 février 2019 et 11 juin 2019, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 3 décembre 2019, le bureau de jugement s’est déclaré en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 9 mars 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 14 décembre 2021 et a été notifié aux parties le même jour.
Par déclaration formée le 5 janvier 2022, le demandeur a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Lyon.
Par ordonnance de fixation du 23 mars 2023, le conseiller de la mise en état a fixé l’audience de plaidoirie au 16 décembre 2025.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai inférieur à 1 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation et d’orientation du 23 février 2016 n’est pas excessif.
Aucun délai ne sépare cette audience du délibéré de partage de voix rendu par le bureau de conciliation.
Le délai de 7 mois entre ce procès-verbal de partage de voix et le renvoi à l’audience de départage du 11 octobre 2016 devant le bureau de conciliation et d’orientation est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 1 mois entre cette audience et le délibéré de l’ordonnance rendue le 24 novembre 2016 par le bureau de conciliation n’est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre cette ordonnance et le renvoi à l’audience du 19 septembre 2017 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience du 19 juin 2018 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 3 mois.
Le délai de 7 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience du 5 février 2019 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 4 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience de plaidoirie du 11 juin 2019 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 5 mois entre le bureau de jugement et le prononcé de la décision de partage de voix est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 15 mois entre le délibéré de partage de voix et le renvoi à l’audience de départage du 9 mars 2021 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 7 mois, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement à l’état d’urgence sanitaire.
Le délai de 9 mois entre cette audience et le délibéré du jugement rendu le 14 décembre 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 5 mois.
Aucun délai ne sépare le délibéré du jugement de sa notification aux parties.
S’agissant du délai entre la déclaration d’appel et l’audience de plaidoiries fixée au 16 décembre 2025, il convient de rappeler que le préjudice futur ne peut être réparé qu’à la condition d’être certain. Or, le déroulement à venir de la procédure d’appel postérieurement à la date de l’audience de plaidoiries du présent dossier est inconnu et peut notamment varier en raison d’une date avancée de plaidoiries ou d’un accord des parties. En outre, conformément au principe du contradictoire, chaque partie doit avoir été mise en mesure de prendre connaissance et discuter les arguments de fait, de droit et de preuve introduits dans les débats. Il en résulte que seule doit être examinée la période de 39 mois entre la déclaration d’appel et la date de clôture de la présente procédure, période dont la durée est excessive à hauteur de 21 mois.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 39 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [SL] [GF] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 5.850,00 € à titre de dommages et intérêts.
2.91 Concernant la situation de Monsieur [AH] [OZ] :
Par requête reçue au greffe le 29 juillet 2015, Monsieur [AH] [OZ] a saisi le conseil des prud’hommes de Lyon, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 8 décembre 2015, renvoyée à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 23 février 2016, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Le même jour, le bureau de conciliation s’est déclaré en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 11 octobre 2016 devant le bureau de conciliation et d’orientation, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Par ordonnance du 24 novembre 2016, le bureau de conciliation et d’orientation a débouté la partie demanderesse de ses demandes et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 septembre 2017 devant le bureau de jugement.
L’affaire a ensuite fait l’objet de renvois aux audiences de jugement des 19 juin 2018, 5 février 2019 et 11 juin 2019, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 3 décembre 2019, le bureau de jugement s’est déclaré en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 9 mars 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 14 décembre 2021 et a été notifié aux parties le même jour.
Par déclaration formée le 5 janvier 2022, le demandeur a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Lyon.
Par ordonnance de fixation du 23 mars 2023, le conseiller de la mise en état a fixé l’audience de plaidoirie au 16 décembre 2025.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 4 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation et d’orientation du 8 décembre 2015 est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 2 mois entre cette audience et l’audience de conciliation du 23 février 2016 n’est pas excessif.
Aucun délai ne sépare cette audience du délibéré de partage de voix rendu par le bureau de conciliation.
Le délai de 7 mois entre ce procès-verbal de partage de voix et le renvoi à l’audience de départage du 11 octobre 2016 devant le bureau de conciliation et d’orientation est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 1 mois entre cette audience et le délibéré de l’ordonnance rendue le 24 novembre 2016 par le bureau de conciliation n’est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre cette ordonnance et le renvoi à l’audience du 19 septembre 2017 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience du 19 juin 2018 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 3 mois.
Le délai de 7 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience du 5 février 2019 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 4 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience de plaidoirie du 11 juin 2019 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 5 mois entre le bureau de jugement et le prononcé de la décision de partage de voix est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 15 mois entre le délibéré de partage de voix et le renvoi à l’audience de départage du 9 mars 2021 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 7 mois, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement à l’état d’urgence sanitaire.
Le délai de 9 mois entre cette audience et le délibéré du jugement rendu le 14 décembre 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 5 mois.
Aucun délai ne sépare le délibéré du jugement de sa notification aux parties.
S’agissant du délai entre la déclaration d’appel et l’audience de plaidoiries fixée au 16 décembre 2025, il convient de rappeler que le préjudice futur ne peut être réparé qu’à la condition d’être certain. Or, le déroulement à venir de la procédure d’appel postérieurement à la date de l’audience de plaidoiries du présent dossier est inconnu et peut notamment varier en raison d’une date avancée de plaidoiries ou d’un accord des parties. En outre, conformément au principe du contradictoire, chaque partie doit avoir été mise en mesure de prendre connaissance et discuter les arguments de fait, de droit et de preuve introduits dans les débats. Il en résulte que seule doit être examinée la période de 39 mois entre la déclaration d’appel et la date de clôture de la présente procédure, période dont la durée est excessive à hauteur de 21 mois.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 40 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [AH] [OZ] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 6.000,00 € à titre de dommages et intérêts.
2.92 Concernant la situation de Monsieur [X] [JR] :
Par requête reçue au greffe le 29 juillet 2015, Monsieur [X] [JR] a saisi le conseil des prud’hommes de Lyon, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 8 décembre 2015, renvoyée à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 23 février 2016, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Le même jour, le bureau de conciliation s’est déclaré en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 11 octobre 2016 devant le bureau de conciliation et d’orientation, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Par ordonnance du 24 novembre 2016, le bureau de conciliation et d’orientation a débouté la partie demanderesse de ses demandes et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 septembre 2017 devant le bureau de jugement.
L’affaire a ensuite fait l’objet de renvois aux audiences de jugement des 19 juin 2018, 5 février 2019 et 11 juin 2019, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 3 décembre 2019, le bureau de jugement s’est déclaré en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 9 mars 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 14 décembre 2021 et a été notifié aux parties le même jour.
Par déclaration formée le 5 janvier 2022, le demandeur a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Lyon.
Par ordonnance de fixation du 23 mars 2023, le conseiller de la mise en état a fixé l’audience de plaidoirie au 16 décembre 2025.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 4 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation et d’orientation du 8 décembre 2015 est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 2 mois entre cette audience et l’audience de conciliation du 23 février 2016 n’est pas excessif.
Aucun délai ne sépare cette audience du délibéré de partage de voix rendu par le bureau de conciliation.
Le délai de 7 mois entre ce procès-verbal de partage de voix et le renvoi à l’audience de départage du 11 octobre 2016 devant le bureau de conciliation et d’orientation est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 1 mois entre cette audience et le délibéré de l’ordonnance rendue le 24 novembre 2016 par le bureau de conciliation n’est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre cette ordonnance et le renvoi à l’audience du 19 septembre 2017 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience du 19 juin 2018 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 3 mois.
Le délai de 7 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience du 5 février 2019 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 4 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience de plaidoirie du 11 juin 2019 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 5 mois entre le bureau de jugement et le prononcé de la décision de partage de voix est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 15 mois entre le délibéré de partage de voix et le renvoi à l’audience de départage du 9 mars 2021 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 7 mois, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement à l’état d’urgence sanitaire.
Le délai de 9 mois entre cette audience et le délibéré du jugement rendu le 14 décembre 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 5 mois.
Aucun délai ne sépare le délibéré du jugement de sa notification aux parties.
S’agissant du délai entre la déclaration d’appel et l’audience de plaidoiries fixée au 16 décembre 2025, il convient de rappeler que le préjudice futur ne peut être réparé qu’à la condition d’être certain. Or, le déroulement à venir de la procédure d’appel postérieurement à la date de l’audience de plaidoiries du présent dossier est inconnu et peut notamment varier en raison d’une date avancée de plaidoiries ou d’un accord des parties. En outre, conformément au principe du contradictoire, chaque partie doit avoir été mise en mesure de prendre connaissance et discuter les arguments de fait, de droit et de preuve introduits dans les débats. Il en résulte que seule doit être examinée la période de 39 mois entre la déclaration d’appel et la date de clôture de la présente procédure, période dont la durée est excessive à hauteur de 21 mois.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 40 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [X] [JR] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 6.000,00 € à titre de dommages et intérêts.
2.93 Concernant la situation de Monsieur [NY] [TK] :
Par requête reçue au greffe le 29 juillet 2015, Monsieur [NY] [TK] a saisi le conseil des prud’hommes de Lyon, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 8 décembre 2015, renvoyée à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 23 février 2016, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Le même jour, le bureau de conciliation s’est déclaré en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 11 octobre 2016 devant le bureau de conciliation et d’orientation, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Par ordonnance du 24 novembre 2016, le bureau de conciliation et d’orientation a débouté la partie demanderesse de ses demandes et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 septembre 2017 devant le bureau de jugement.
L’affaire a ensuite fait l’objet de renvois aux audiences de jugement des 19 juin 2018, 5 février 2019 et 11 juin 2019, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 3 décembre 2019, le bureau de jugement s’est déclaré en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 9 mars 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 14 décembre 2021 et a été notifié aux parties le même jour.
Par déclaration formée le 5 janvier 2022, le demandeur a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Lyon.
Par ordonnance de fixation du 23 mars 2023, le conseiller de la mise en état a fixé l’audience de plaidoirie au 16 décembre 2025.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 4 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation et d’orientation du 8 décembre 2015 est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 2 mois entre cette audience et l’audience de conciliation du 23 février 2016 n’est pas excessif.
Aucun délai ne sépare cette audience du délibéré de partage de voix rendu par le bureau de conciliation.
Le délai de 7 mois entre ce procès-verbal de partage de voix et le renvoi à l’audience de départage du 11 octobre 2016 devant le bureau de conciliation et d’orientation est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 1 mois entre cette audience et le délibéré de l’ordonnance rendue le 24 novembre 2016 par le bureau de conciliation n’est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre cette ordonnance et le renvoi à l’audience du 19 septembre 2017 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience du 19 juin 2018 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 3 mois.
Le délai de 7 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience du 5 février 2019 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 4 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience de plaidoirie du 11 juin 2019 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 5 mois entre le bureau de jugement et le prononcé de la décision de partage de voix est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 15 mois entre le délibéré de partage de voix et le renvoi à l’audience de départage du 9 mars 2021 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 7 mois, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement à l’état d’urgence sanitaire.
Le délai de 9 mois entre cette audience et le délibéré du jugement rendu le 14 décembre 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 5 mois.
Aucun délai ne sépare le délibéré du jugement de sa notification aux parties.
S’agissant du délai entre la déclaration d’appel et l’audience de plaidoiries fixée au 16 décembre 2025, il convient de rappeler que le préjudice futur ne peut être réparé qu’à la condition d’être certain. Or, le déroulement à venir de la procédure d’appel postérieurement à la date de l’audience de plaidoiries du présent dossier est inconnu et peut notamment varier en raison d’une date avancée de plaidoiries ou d’un accord des parties. En outre, conformément au principe du contradictoire, chaque partie doit avoir été mise en mesure de prendre connaissance et discuter les arguments de fait, de droit et de preuve introduits dans les débats. Il en résulte que seule doit être examinée la période de 39 mois entre la déclaration d’appel et la date de clôture de la présente procédure, période dont la durée est excessive à hauteur de 21 mois.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 40 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [NY] [TK] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 6.000,00 € à titre de dommages et intérêts.
2.94 Concernant la situation de Monsieur [MS] [HU] :
Par requête reçue au greffe le 29 juillet 2015, Monsieur [MS] [HU] a saisi le conseil des prud’hommes de Lyon, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 8 décembre 2015, renvoyée à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 23 février 2016, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Le même jour, le bureau de conciliation s’est déclaré en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 11 octobre 2016 devant le bureau de conciliation et d’orientation, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Par ordonnance du 24 novembre 2016, le bureau de conciliation et d’orientation a débouté la partie demanderesse de ses demandes et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 septembre 2017 devant le bureau de jugement.
L’affaire a ensuite fait l’objet de renvois aux audiences de jugement des 19 juin 2018, 5 février 2019 et 11 juin 2019, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 3 décembre 2019, le bureau de jugement s’est déclaré en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 9 mars 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 14 décembre 2021 et a été notifié aux parties le même jour.
Par déclaration formée le 5 janvier 2022, le demandeur a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Lyon.
Par ordonnance de fixation du 23 mars 2023, le conseiller de la mise en état a fixé l’audience de plaidoirie au 16 décembre 2025.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 4 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation et d’orientation du 8 décembre 2015 est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 2 mois entre cette audience et l’audience de conciliation du 23 février 2016 n’est pas excessif.
Aucun délai ne sépare cette audience du délibéré de partage de voix rendu par le bureau de conciliation.
Le délai de 7 mois entre ce procès-verbal de partage de voix et le renvoi à l’audience de départage du 11 octobre 2016 devant le bureau de conciliation et d’orientation est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 1 mois entre cette audience et le délibéré de l’ordonnance rendue le 24 novembre 2016 par le bureau de conciliation n’est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre cette ordonnance et le renvoi à l’audience du 19 septembre 2017 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience du 19 juin 2018 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 3 mois.
Le délai de 7 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience du 5 février 2019 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 4 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience de plaidoirie du 11 juin 2019 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 5 mois entre le bureau de jugement et le prononcé de la décision de partage de voix est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 15 mois entre le délibéré de partage de voix et le renvoi à l’audience de départage du 9 mars 2021 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 7 mois, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement à l’état d’urgence sanitaire.
Le délai de 9 mois entre cette audience et le délibéré du jugement rendu le 14 décembre 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 5 mois.
Aucun délai ne sépare le délibéré du jugement de sa notification aux parties.
S’agissant du délai entre la déclaration d’appel et l’audience de plaidoiries fixée au 16 décembre 2025, il convient de rappeler que le préjudice futur ne peut être réparé qu’à la condition d’être certain. Or, le déroulement à venir de la procédure d’appel postérieurement à la date de l’audience de plaidoiries du présent dossier est inconnu et peut notamment varier en raison d’une date avancée de plaidoiries ou d’un accord des parties. En outre, conformément au principe du contradictoire, chaque partie doit avoir été mise en mesure de prendre connaissance et discuter les arguments de fait, de droit et de preuve introduits dans les débats. Il en résulte que seule doit être examinée la période de 39 mois entre la déclaration d’appel et la date de clôture de la présente procédure, période dont la durée est excessive à hauteur de 21 mois.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 40 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [MS] [HU] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 6.000,00 € à titre de dommages et intérêts.
2.95 Concernant la situation de Madame [VX] [LF] :
Par requête reçue au greffe le 29 juillet 2015, Madame [VX] [LF] a saisi le conseil des prud’hommes de Lyon, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 8 décembre 2015, renvoyée à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 23 février 2016, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Le même jour, le bureau de conciliation s’est déclaré en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 11 octobre 2016 devant le bureau de conciliation et d’orientation, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Par ordonnance du 24 novembre 2016, le bureau de conciliation et d’orientation a débouté la partie demanderesse de ses demandes et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 septembre 2017 devant le bureau de jugement.
L’affaire a ensuite fait l’objet de renvois aux audiences de jugement des 19 juin 2018, 5 février 2019 et 11 juin 2019, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 3 décembre 2019, le bureau de jugement s’est déclaré en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 9 mars 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 14 décembre 2021 et a été notifié aux parties le même jour.
Par déclaration formée le 5 janvier 2022, la demanderesse a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Lyon.
Par ordonnance de fixation du 23 mars 2023, le conseiller de la mise en état a fixé l’audience de plaidoirie au 16 décembre 2025.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 4 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation et d’orientation du 8 décembre 2015 est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 2 mois entre cette audience et l’audience de conciliation du 23 février 2016 n’est pas excessif.
Aucun délai ne sépare cette audience du délibéré de partage de voix rendu par le bureau de conciliation.
Le délai de 7 mois entre ce procès-verbal de partage de voix et le renvoi à l’audience de départage du 11 octobre 2016 devant le bureau de conciliation et d’orientation est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 1 mois entre cette audience et le délibéré de l’ordonnance rendue le 24 novembre 2016 par le bureau de conciliation n’est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre cette ordonnance et le renvoi à l’audience du 19 septembre 2017 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience du 19 juin 2018 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 3 mois.
Le délai de 7 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience du 5 février 2019 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 4 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience de plaidoirie du 11 juin 2019 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 5 mois entre le bureau de jugement et le prononcé de la décision de partage de voix est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 15 mois entre le délibéré de partage de voix et le renvoi à l’audience de départage du 9 mars 2021 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 7 mois, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement à l’état d’urgence sanitaire.
Le délai de 9 mois entre cette audience et le délibéré du jugement rendu le 14 décembre 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 5 mois.
Aucun délai ne sépare le délibéré du jugement de sa notification aux parties.
S’agissant du délai entre la déclaration d’appel et l’audience de plaidoiries fixée au 16 décembre 2025, il convient de rappeler que le préjudice futur ne peut être réparé qu’à la condition d’être certain. Or, le déroulement à venir de la procédure d’appel postérieurement à la date de l’audience de plaidoiries du présent dossier est inconnu et peut notamment varier en raison d’une date avancée de plaidoiries ou d’un accord des parties. En outre, conformément au principe du contradictoire, chaque partie doit avoir été mise en mesure de prendre connaissance et discuter les arguments de fait, de droit et de preuve introduits dans les débats. Il en résulte que seule doit être examinée la période de 39 mois entre la déclaration d’appel et la date de clôture de la présente procédure, période dont la durée est excessive à hauteur de 21 mois.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 40 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [VX] [LF] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 6.000,00 € à titre de dommages et intérêts.
2.96 Concernant la situation de Monsieur [SB] [OR] :
Par requête reçue au greffe le 29 juillet 2015, Monsieur [SB] [OR] a saisi le conseil des prud’hommes de Lyon, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 8 décembre 2015, renvoyée à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 23 février 2016, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Le même jour, le bureau de conciliation s’est déclaré en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 11 octobre 2016 devant le bureau de conciliation et d’orientation, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Par ordonnance du 24 novembre 2016, le bureau de conciliation et d’orientation a débouté la partie demanderesse de ses demandes et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 septembre 2017 devant le bureau de jugement.
L’affaire a ensuite fait l’objet de renvois aux audiences de jugement des 19 juin 2018, 5 février 2019 et 11 juin 2019, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 3 décembre 2019, le bureau de jugement s’est déclaré en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 9 mars 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 14 décembre 2021 et a été notifié aux parties le même jour.
Par déclaration formée le 5 janvier 2022, le demandeur a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Lyon.
Par ordonnance de fixation du 23 mars 2023, le conseiller de la mise en état a fixé l’audience de plaidoirie au 16 décembre 2025.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 4 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation et d’orientation du 8 décembre 2015 est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 2 mois entre cette audience et l’audience de conciliation du 23 février 2016 n’est pas excessif.
Aucun délai ne sépare cette audience du délibéré de partage de voix rendu par le bureau de conciliation.
Le délai de 7 mois entre ce procès-verbal de partage de voix et le renvoi à l’audience de départage du 11 octobre 2016 devant le bureau de conciliation et d’orientation est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 1 mois entre cette audience et le délibéré de l’ordonnance rendue le 24 novembre 2016 par le bureau de conciliation n’est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre cette ordonnance et le renvoi à l’audience du 19 septembre 2017 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience du 19 juin 2018 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 3 mois.
Le délai de 7 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience du 5 février 2019 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 4 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience de plaidoirie du 11 juin 2019 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 5 mois entre le bureau de jugement et le prononcé de la décision de partage de voix est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 15 mois entre le délibéré de partage de voix et le renvoi à l’audience de départage du 9 mars 2021 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 7 mois, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement à l’état d’urgence sanitaire.
Le délai de 9 mois entre cette audience et le délibéré du jugement rendu le 14 décembre 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 5 mois.
Aucun délai ne sépare le délibéré du jugement de sa notification aux parties.
S’agissant du délai entre la déclaration d’appel et l’audience de plaidoiries fixée au 16 décembre 2025, il convient de rappeler que le préjudice futur ne peut être réparé qu’à la condition d’être certain. Or, le déroulement à venir de la procédure d’appel postérieurement à la date de l’audience de plaidoiries du présent dossier est inconnu et peut notamment varier en raison d’une date avancée de plaidoiries ou d’un accord des parties. En outre, conformément au principe du contradictoire, chaque partie doit avoir été mise en mesure de prendre connaissance et discuter les arguments de fait, de droit et de preuve introduits dans les débats. Il en résulte que seule doit être examinée la période de 39 mois entre la déclaration d’appel et la date de clôture de la présente procédure, période dont la durée est excessive à hauteur de 21 mois.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 40 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [SB] [OR] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 6.000,00 € à titre de dommages et intérêts.
2.97 Concernant la situation de Madame [UB] [JI] :
Par requête reçue au greffe le 16 décembre 2015, Madame [UB] [JI] a saisi le conseil des prud’hommes de Lyon, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 23 février 2016, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Le même jour, le bureau de conciliation s’est déclaré en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 11 octobre 2016 devant le bureau de conciliation et d’orientation, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Par ordonnance du 24 novembre 2016, le bureau de conciliation et d’orientation a débouté la partie demanderesse de ses demandes et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 septembre 2017 devant le bureau de jugement.
L’affaire a ensuite fait l’objet de renvois aux audiences de jugement des 19 juin 2018, 5 février 2019 et 11 juin 2019, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 3 décembre 2019, le bureau de jugement s’est déclaré en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 9 mars 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 14 décembre 2021 et a été notifié aux parties le même jour.
Par déclaration formée le 5 janvier 2022, la demanderesse a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Lyon.
Par ordonnance de fixation du 23 mars 2023, le conseiller de la mise en état a fixé l’audience de plaidoirie au 16 décembre 2025.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 2 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation et d’orientation du 23 février 2016 n’est pas excessif.
Aucun délai ne sépare cette audience du délibéré de partage de voix rendu par le bureau de conciliation.
Le délai de 7 mois entre ce procès-verbal de partage de voix et le renvoi à l’audience de départage du 11 octobre 2016 devant le bureau de conciliation et d’orientation est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 1 mois entre cette audience et le délibéré de l’ordonnance rendue le 24 novembre 2016 par le bureau de conciliation n’est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre cette ordonnance et le renvoi à l’audience du 19 septembre 2017 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience du 19 juin 2018 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 3 mois.
Le délai de 7 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience du 5 février 2019 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 4 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience de plaidoirie du 11 juin 2019 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 5 mois entre le bureau de jugement et le prononcé de la décision de partage de voix est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 15 mois entre le délibéré de partage de voix et le renvoi à l’audience de départage du 9 mars 2021 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 7 mois, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement à l’état d’urgence sanitaire.
Le délai de 9 mois entre cette audience et le délibéré du jugement rendu le 14 décembre 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 5 mois.
Aucun délai ne sépare le délibéré du jugement de sa notification aux parties.
S’agissant du délai entre la déclaration d’appel et l’audience de plaidoiries fixée au 16 décembre 2025, il convient de rappeler que le préjudice futur ne peut être réparé qu’à la condition d’être certain. Or, le déroulement à venir de la procédure d’appel postérieurement à la date de l’audience de plaidoiries du présent dossier est inconnu et peut notamment varier en raison d’une date avancée de plaidoiries ou d’un accord des parties. En outre, conformément au principe du contradictoire, chaque partie doit avoir été mise en mesure de prendre connaissance et discuter les arguments de fait, de droit et de preuve introduits dans les débats. Il en résulte que seule doit être examinée la période de 39 mois entre la déclaration d’appel et la date de clôture de la présente procédure, période dont la durée est excessive à hauteur de 21 mois.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 39 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [UB] [JI] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 5.850,00 € à titre de dommages et intérêts.
2.98 Concernant la situation de Monsieur [HD] [ZZ] :
Par requête reçue au greffe le 29 juillet 2015, Monsieur [HD] [ZZ] a saisi le conseil des prud’hommes de Lyon, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 8 décembre 2015, renvoyée à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 23 février 2016, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Le même jour, le bureau de conciliation s’est déclaré en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 11 octobre 2016 devant le bureau de conciliation et d’orientation, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Par ordonnance du 24 novembre 2016, le bureau de conciliation et d’orientation a débouté la partie demanderesse de ses demandes et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 septembre 2017 devant le bureau de jugement.
L’affaire a ensuite fait l’objet de renvois aux audiences de jugement des 19 juin 2018, 5 février 2019 et 11 juin 2019, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 3 décembre 2019, le bureau de jugement s’est déclaré en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 9 mars 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 14 décembre 2021 et a été notifié aux parties le même jour.
Par déclaration formée le 5 janvier 2022, le demandeur a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Lyon.
Par ordonnance de fixation du 23 mars 2023, le conseiller de la mise en état a fixé l’audience de plaidoirie au 16 décembre 2025.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 4 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation et d’orientation du 8 décembre 2015 est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 2 mois entre cette audience et l’audience de conciliation du 23 février 2016 n’est pas excessif.
Aucun délai ne sépare cette audience du délibéré de partage de voix rendu par le bureau de conciliation.
Le délai de 7 mois entre ce procès-verbal de partage de voix et le renvoi à l’audience de départage du 11 octobre 2016 devant le bureau de conciliation et d’orientation est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 1 mois entre cette audience et le délibéré de l’ordonnance rendue le 24 novembre 2016 par le bureau de conciliation n’est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre cette ordonnance et le renvoi à l’audience du 19 septembre 2017 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience du 19 juin 2018 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 3 mois.
Le délai de 7 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience du 5 février 2019 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 4 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience de plaidoirie du 11 juin 2019 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 5 mois entre le bureau de jugement et le prononcé de la décision de partage de voix est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 15 mois entre le délibéré de partage de voix et le renvoi à l’audience de départage du 9 mars 2021 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 7 mois, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement à l’état d’urgence sanitaire.
Le délai de 9 mois entre cette audience et le délibéré du jugement rendu le 14 décembre 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 5 mois.
Aucun délai ne sépare le délibéré du jugement de sa notification aux parties.
S’agissant du délai entre la déclaration d’appel et l’audience de plaidoiries fixée au 16 décembre 2025, il convient de rappeler que le préjudice futur ne peut être réparé qu’à la condition d’être certain. Or, le déroulement à venir de la procédure d’appel postérieurement à la date de l’audience de plaidoiries du présent dossier est inconnu et peut notamment varier en raison d’une date avancée de plaidoiries ou d’un accord des parties. En outre, conformément au principe du contradictoire, chaque partie doit avoir été mise en mesure de prendre connaissance et discuter les arguments de fait, de droit et de preuve introduits dans les débats. Il en résulte que seule doit être examinée la période de 39 mois entre la déclaration d’appel et la date de clôture de la présente procédure, période dont la durée est excessive à hauteur de 21 mois.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 40 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [HD] [ZZ] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 6.000,00 € à titre de dommages et intérêts.
2.99 Concernant la situation de Madame [GN] [OI] :
Par requête reçue au greffe le 29 juillet 2015, Madame [GN] [OI] a saisi le conseil des prud’hommes de Lyon, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 8 décembre 2015, renvoyée à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 23 février 2016, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Le même jour, le bureau de conciliation s’est déclaré en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 11 octobre 2016 devant le bureau de conciliation et d’orientation, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Par ordonnance du 24 novembre 2016, le bureau de conciliation et d’orientation a débouté la partie demanderesse de ses demandes et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 septembre 2017 devant le bureau de jugement.
L’affaire a ensuite fait l’objet de renvois aux audiences de jugement des 19 juin 2018, 5 février 2019 et 11 juin 2019, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 3 décembre 2019, le bureau de jugement s’est déclaré en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 9 mars 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 14 décembre 2021 et a été notifié aux parties le même jour.
Par déclaration formée le 5 janvier 2022, la demanderesse a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Lyon.
Par ordonnance de fixation du 23 mars 2023, le conseiller de la mise en état a fixé l’audience de plaidoirie au 16 décembre 2025.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 4 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation et d’orientation du 8 décembre 2015 est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 2 mois entre cette audience et l’audience de conciliation du 23 février 2016 n’est pas excessif.
Aucun délai ne sépare cette audience du délibéré de partage de voix rendu par le bureau de conciliation.
Le délai de 7 mois entre ce procès-verbal de partage de voix et le renvoi à l’audience de départage du 11 octobre 2016 devant le bureau de conciliation et d’orientation est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 1 mois entre cette audience et le délibéré de l’ordonnance rendue le 24 novembre 2016 par le bureau de conciliation n’est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre cette ordonnance et le renvoi à l’audience du 19 septembre 2017 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience du 19 juin 2018 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 3 mois.
Le délai de 7 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience du 5 février 2019 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 4 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience de plaidoirie du 11 juin 2019 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 5 mois entre le bureau de jugement et le prononcé de la décision de partage de voix est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 15 mois entre le délibéré de partage de voix et le renvoi à l’audience de départage du 9 mars 2021 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 7 mois, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement à l’état d’urgence sanitaire.
Le délai de 9 mois entre cette audience et le délibéré du jugement rendu le 14 décembre 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 5 mois.
Aucun délai ne sépare le délibéré du jugement de sa notification aux parties.
S’agissant du délai entre la déclaration d’appel et l’audience de plaidoiries fixée au 16 décembre 2025, il convient de rappeler que le préjudice futur ne peut être réparé qu’à la condition d’être certain. Or, le déroulement à venir de la procédure d’appel postérieurement à la date de l’audience de plaidoiries du présent dossier est inconnu et peut notamment varier en raison d’une date avancée de plaidoiries ou d’un accord des parties. En outre, conformément au principe du contradictoire, chaque partie doit avoir été mise en mesure de prendre connaissance et discuter les arguments de fait, de droit et de preuve introduits dans les débats. Il en résulte que seule doit être examinée la période de 39 mois entre la déclaration d’appel et la date de clôture de la présente procédure, période dont la durée est excessive à hauteur de 21 mois.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 40 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [GN] [OI] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 6.000,00 € à titre de dommages et intérêts.
2.100 Concernant la situation de Monsieur [BJ] [WF] :
Par requête reçue au greffe le 29 juillet 2015, Monsieur [BJ] [WF] a saisi le conseil des prud’hommes de Lyon, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 8 décembre 2015, renvoyée à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 23 février 2016, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Le même jour, le bureau de conciliation s’est déclaré en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 11 octobre 2016 devant le bureau de conciliation et d’orientation, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Par ordonnance du 24 novembre 2016, le bureau de conciliation et d’orientation a débouté la partie demanderesse de ses demandes et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 septembre 2017 devant le bureau de jugement.
L’affaire a ensuite fait l’objet de renvois aux audiences de jugement des 19 juin 2018, 5 février 2019 et 11 juin 2019, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 3 décembre 2019, le bureau de jugement s’est déclaré en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 9 mars 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 14 décembre 2021 et a été notifié aux parties le même jour.
Par déclaration formée le 5 janvier 2022, le demandeur a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Lyon.
Par ordonnance de fixation du 23 mars 2023, le conseiller de la mise en état a fixé l’audience de plaidoirie au 16 décembre 2025.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 4 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation et d’orientation du 8 décembre 2015 est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 2 mois entre cette audience et l’audience de conciliation du 23 février 2016 n’est pas excessif.
Aucun délai ne sépare cette audience du délibéré de partage de voix rendu par le bureau de conciliation.
Le délai de 7 mois entre ce procès-verbal de partage de voix et le renvoi à l’audience de départage du 11 octobre 2016 devant le bureau de conciliation et d’orientation est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 1 mois entre cette audience et le délibéré de l’ordonnance rendue le 24 novembre 2016 par le bureau de conciliation n’est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre cette ordonnance et le renvoi à l’audience du 19 septembre 2017 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience du 19 juin 2018 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 3 mois.
Le délai de 7 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience du 5 février 2019 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 4 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience de plaidoirie du 11 juin 2019 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 5 mois entre le bureau de jugement et le prononcé de la décision de partage de voix est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 15 mois entre le délibéré de partage de voix et le renvoi à l’audience de départage du 9 mars 2021 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 7 mois, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement à l’état d’urgence sanitaire.
Le délai de 9 mois entre cette audience et le délibéré du jugement rendu le 14 décembre 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 5 mois.
Aucun délai ne sépare le délibéré du jugement de sa notification aux parties.
S’agissant du délai entre la déclaration d’appel et l’audience de plaidoiries fixée au 16 décembre 2025, il convient de rappeler que le préjudice futur ne peut être réparé qu’à la condition d’être certain. Or, le déroulement à venir de la procédure d’appel postérieurement à la date de l’audience de plaidoiries du présent dossier est inconnu et peut notamment varier en raison d’une date avancée de plaidoiries ou d’un accord des parties. En outre, conformément au principe du contradictoire, chaque partie doit avoir été mise en mesure de prendre connaissance et discuter les arguments de fait, de droit et de preuve introduits dans les débats. Il en résulte que seule doit être examinée la période de 39 mois entre la déclaration d’appel et la date de clôture de la présente procédure, période dont la durée est excessive à hauteur de 21 mois.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 40 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [BJ] [WF] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 6.000,00 € à titre de dommages et intérêts.
2.101 Concernant la situation de Madame [XS] [ZR] :
Par requête reçue au greffe le 29 juillet 2015, Madame [XS] [ZR] a saisi le conseil des prud’hommes de Lyon, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 8 décembre 2015, renvoyée à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 23 février 2016, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Le même jour, le bureau de conciliation s’est déclaré en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 11 octobre 2016 devant le bureau de conciliation et d’orientation, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Par ordonnance du 24 novembre 2016, le bureau de conciliation et d’orientation a débouté la partie demanderesse de ses demandes et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 septembre 2017 devant le bureau de jugement.
L’affaire a ensuite fait l’objet de renvois aux audiences de jugement des 19 juin 2018, 5 février 2019 et 11 juin 2019, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 3 décembre 2019, le bureau de jugement s’est déclaré en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 9 mars 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 14 décembre 2021 et a été notifié aux parties le même jour.
Par déclaration formée le 6 janvier 2022, la demanderesse a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Lyon.
Par ordonnance de fixation du 23 mars 2023, le conseiller de la mise en état a fixé l’audience de plaidoirie au 16 décembre 2025.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 4 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation et d’orientation du 8 décembre 2015 est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 2 mois entre cette audience et l’audience de conciliation du 23 février 2016 n’est pas excessif.
Aucun délai ne sépare cette audience du délibéré de partage de voix rendu par le bureau de conciliation.
Le délai de 7 mois entre ce procès-verbal de partage de voix et le renvoi à l’audience de départage du 11 octobre 2016 devant le bureau de conciliation et d’orientation est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 1 mois entre cette audience et le délibéré de l’ordonnance rendue le 24 novembre 2016 par le bureau de conciliation n’est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre cette ordonnance et le renvoi à l’audience du 19 septembre 2017 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience du 19 juin 2018 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 3 mois.
Le délai de 7 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience du 5 février 2019 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 4 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience de plaidoirie du 11 juin 2019 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 5 mois entre le bureau de jugement et le prononcé de la décision de partage de voix est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 15 mois entre le délibéré de partage de voix et le renvoi à l’audience de départage du 9 mars 2021 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 7 mois, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement à l’état d’urgence sanitaire.
Le délai de 9 mois entre cette audience et le délibéré du jugement rendu le 14 décembre 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 5 mois.
Aucun délai ne sépare le délibéré du jugement de sa notification aux parties.
S’agissant du délai entre la déclaration d’appel et l’audience de plaidoiries fixée au 16 décembre 2025, il convient de rappeler que le préjudice futur ne peut être réparé qu’à la condition d’être certain. Or, le déroulement à venir de la procédure d’appel postérieurement à la date de l’audience de plaidoiries du présent dossier est inconnu et peut notamment varier en raison d’une date avancée de plaidoiries ou d’un accord des parties. En outre, conformément au principe du contradictoire, chaque partie doit avoir été mise en mesure de prendre connaissance et discuter les arguments de fait, de droit et de preuve introduits dans les débats. Il en résulte que seule doit être examinée la période de 39 mois entre la déclaration d’appel et la date de clôture de la présente procédure, période dont la durée est excessive à hauteur de 21 mois.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 40 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [XS] [ZR] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 6.000,00 € à titre de dommages et intérêts.
2.102 Concernant la situation de Madame [PH] [OA] :
Par requête reçue au greffe le 29 juillet 2015, Madame [PH] [OA] a saisi le conseil des prud’hommes de Lyon, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 8 décembre 2015, renvoyée à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 23 février 2016, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Le même jour, le bureau de conciliation s’est déclaré en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 11 octobre 2016 devant le bureau de conciliation et d’orientation, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Par ordonnance du 24 novembre 2016, le bureau de conciliation et d’orientation a débouté la partie demanderesse de ses demandes et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 septembre 2017 devant le bureau de jugement.
L’affaire a ensuite fait l’objet de renvois aux audiences de jugement des 19 juin 2018, 5 février 2019 et 11 juin 2019, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 3 décembre 2019, le bureau de jugement s’est déclaré en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 9 mars 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 14 décembre 2021 et a été notifié aux parties le même jour.
Par déclaration formée le 6 janvier 2022, la demanderesse a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Lyon.
Par ordonnance de fixation du 23 mars 2023, le conseiller de la mise en état a fixé l’audience de plaidoirie au 16 décembre 2025.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 4 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation et d’orientation du 8 décembre 2015 est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 2 mois entre cette audience et l’audience de conciliation du 23 février 2016 n’est pas excessif.
Aucun délai ne sépare cette audience du délibéré de partage de voix rendu par le bureau de conciliation.
Le délai de 7 mois entre ce procès-verbal de partage de voix et le renvoi à l’audience de départage du 11 octobre 2016 devant le bureau de conciliation et d’orientation est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 1 mois entre cette audience et le délibéré de l’ordonnance rendue le 24 novembre 2016 par le bureau de conciliation n’est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre cette ordonnance et le renvoi à l’audience du 19 septembre 2017 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience du 19 juin 2018 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 3 mois.
Le délai de 7 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience du 5 février 2019 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 4 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience de plaidoirie du 11 juin 2019 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 5 mois entre le bureau de jugement et le prononcé de la décision de partage de voix est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 15 mois entre le délibéré de partage de voix et le renvoi à l’audience de départage du 9 mars 2021 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 7 mois, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement à l’état d’urgence sanitaire.
Le délai de 9 mois entre cette audience et le délibéré du jugement rendu le 14 décembre 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 5 mois.
Aucun délai ne sépare le délibéré du jugement de sa notification aux parties.
S’agissant du délai entre la déclaration d’appel et l’audience de plaidoiries fixée au 16 décembre 2025, il convient de rappeler que le préjudice futur ne peut être réparé qu’à la condition d’être certain. Or, le déroulement à venir de la procédure d’appel postérieurement à la date de l’audience de plaidoiries du présent dossier est inconnu et peut notamment varier en raison d’une date avancée de plaidoiries ou d’un accord des parties. En outre, conformément au principe du contradictoire, chaque partie doit avoir été mise en mesure de prendre connaissance et discuter les arguments de fait, de droit et de preuve introduits dans les débats. Il en résulte que seule doit être examinée la période de 39 mois entre la déclaration d’appel et la date de clôture de la présente procédure, période dont la durée est excessive à hauteur de 21 mois.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 40 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [PH] [OA] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 6.000,00 € à titre de dommages et intérêts.
2.103 Concernant la situation de Monsieur [ML] [SD] :
Par requête reçue au greffe le 16 décembre 2015, Monsieur [ML] [SD] a saisi le conseil des prud’hommes de Lyon, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 23 février 2016, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Le même jour, le bureau de conciliation s’est déclaré en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 11 octobre 2016 devant le bureau de conciliation et d’orientation, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Par ordonnance du 24 novembre 2016, le bureau de conciliation et d’orientation a débouté la partie demanderesse de ses demandes et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 septembre 2017 devant le bureau de jugement.
L’affaire a ensuite fait l’objet de renvois aux audiences de jugement des 19 juin 2018, 5 février 2019 et 11 juin 2019, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 3 décembre 2019, le bureau de jugement s’est déclaré en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 9 mars 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 14 décembre 2021 et a été notifié aux parties le même jour.
Par déclaration formée le 6 janvier 2022, le demandeur a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Lyon.
Par ordonnance de fixation du 23 mars 2023, le conseiller de la mise en état a fixé l’audience de plaidoirie au 16 décembre 2025.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 2 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation et d’orientation du 23 février 2016 n’est pas excessif.
Aucun délai ne sépare cette audience du délibéré de partage de voix rendu par le bureau de conciliation.
Le délai de 7 mois entre ce procès-verbal de partage de voix et le renvoi à l’audience de départage du 11 octobre 2016 devant le bureau de conciliation et d’orientation est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 1 mois entre cette audience et le délibéré de l’ordonnance rendue le 24 novembre 2016 par le bureau de conciliation n’est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre cette ordonnance et le renvoi à l’audience du 19 septembre 2017 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience du 19 juin 2018 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 3 mois.
Le délai de 7 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience du 5 février 2019 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 4 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience de plaidoirie du 11 juin 2019 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 5 mois entre le bureau de jugement et le prononcé de la décision de partage de voix est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 15 mois entre le délibéré de partage de voix et le renvoi à l’audience de départage du 9 mars 2021 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 7 mois, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement à l’état d’urgence sanitaire.
Le délai de 9 mois entre cette audience et le délibéré du jugement rendu le 14 décembre 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 5 mois.
Aucun délai ne sépare le délibéré du jugement de sa notification aux parties.
S’agissant du délai entre la déclaration d’appel et l’audience de plaidoiries fixée au 16 décembre 2025, il convient de rappeler que le préjudice futur ne peut être réparé qu’à la condition d’être certain. Or, le déroulement à venir de la procédure d’appel postérieurement à la date de l’audience de plaidoiries du présent dossier est inconnu et peut notamment varier en raison d’une date avancée de plaidoiries ou d’un accord des parties. En outre, conformément au principe du contradictoire, chaque partie doit avoir été mise en mesure de prendre connaissance et discuter les arguments de fait, de droit et de preuve introduits dans les débats. Il en résulte que seule doit être examinée la période de 39 mois entre la déclaration d’appel et la date de clôture de la présente procédure, période dont la durée est excessive à hauteur de 21 mois.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 39 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [ML] [SD] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 5.850,00 € à titre de dommages et intérêts.
2.104 Concernant la situation de Monsieur [RE] [ZA] :
Par requête reçue au greffe le 16 décembre 2015, Monsieur [RE] [ZA] a saisi le conseil des prud’hommes de Lyon, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 23 février 2016, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Le même jour, le bureau de conciliation s’est déclaré en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 11 octobre 2016 devant le bureau de conciliation et d’orientation, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Par ordonnance du 24 novembre 2016, le bureau de conciliation et d’orientation a débouté la partie demanderesse de ses demandes et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 septembre 2017 devant le bureau de jugement.
L’affaire a ensuite fait l’objet de renvois aux audiences de jugement des 19 juin 2018, 5 février 2019 et 11 juin 2019, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 3 décembre 2019, le bureau de jugement s’est déclaré en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 9 mars 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 14 décembre 2021 et a été notifié aux parties le même jour.
Par déclaration formée le 6 janvier 2022, le demandeur a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Lyon.
Par ordonnance de fixation du 23 mars 2023, le conseiller de la mise en état a fixé l’audience de plaidoirie au 16 décembre 2025.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 2 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation et d’orientation du 23 février 2016 n’est pas excessif.
Aucun délai ne sépare cette audience du délibéré de partage de voix rendu par le bureau de conciliation.
Le délai de 7 mois entre ce procès-verbal de partage de voix et le renvoi à l’audience de départage du 11 octobre 2016 devant le bureau de conciliation et d’orientation est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 1 mois entre cette audience et le délibéré de l’ordonnance rendue le 24 novembre 2016 par le bureau de conciliation n’est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre cette ordonnance et le renvoi à l’audience du 19 septembre 2017 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience du 19 juin 2018 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 3 mois.
Le délai de 7 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience du 5 février 2019 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 4 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience de plaidoirie du 11 juin 2019 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 5 mois entre le bureau de jugement et le prononcé de la décision de partage de voix est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 15 mois entre le délibéré de partage de voix et le renvoi à l’audience de départage du 9 mars 2021 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 7 mois, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement à l’état d’urgence sanitaire.
Le délai de 9 mois entre cette audience et le délibéré du jugement rendu le 14 décembre 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 5 mois.
Aucun délai ne sépare le délibéré du jugement de sa notification aux parties.
S’agissant du délai entre la déclaration d’appel et l’audience de plaidoiries fixée au 16 décembre 2025, il convient de rappeler que le préjudice futur ne peut être réparé qu’à la condition d’être certain. Or, le déroulement à venir de la procédure d’appel postérieurement à la date de l’audience de plaidoiries du présent dossier est inconnu et peut notamment varier en raison d’une date avancée de plaidoiries ou d’un accord des parties. En outre, conformément au principe du contradictoire, chaque partie doit avoir été mise en mesure de prendre connaissance et discuter les arguments de fait, de droit et de preuve introduits dans les débats. Il en résulte que seule doit être examinée la période de 39 mois entre la déclaration d’appel et la date de clôture de la présente procédure, période dont la durée est excessive à hauteur de 21 mois.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 39 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [RE] [ZA] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 5.850,00 € à titre de dommages et intérêts.
2.105 Concernant la situation de Monsieur [WN] [RM] :
Par requête reçue au greffe le 29 juillet 2015, Monsieur [WN] [RM] a saisi le conseil des prud’hommes de Lyon, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 8 décembre 2015, renvoyée à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 23 février 2016, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Le même jour, le bureau de conciliation s’est déclaré en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 11 octobre 2016 devant le bureau de conciliation et d’orientation, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Par ordonnance du 24 novembre 2016, le bureau de conciliation et d’orientation a débouté la partie demanderesse de ses demandes et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 septembre 2017 devant le bureau de jugement.
L’affaire a ensuite fait l’objet de renvois aux audiences de jugement des 19 juin 2018, 5 février 2019 et 11 juin 2019, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 3 décembre 2019, le bureau de jugement s’est déclaré en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 9 mars 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 14 décembre 2021 et a été notifié aux parties le même jour.
Par déclaration formée le 6 janvier 2022, le demandeur a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Lyon.
Par ordonnance de fixation du 23 mars 2023, le conseiller de la mise en état a fixé l’audience de plaidoirie au 16 décembre 2025.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 4 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation et d’orientation du 8 décembre 2015 est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 2 mois entre cette audience et l’audience de conciliation du 23 février 2016 n’est pas excessif.
Aucun délai ne sépare cette audience du délibéré de partage de voix rendu par le bureau de conciliation.
Le délai de 7 mois entre ce procès-verbal de partage de voix et le renvoi à l’audience de départage du 11 octobre 2016 devant le bureau de conciliation et d’orientation est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 1 mois entre cette audience et le délibéré de l’ordonnance rendue le 24 novembre 2016 par le bureau de conciliation n’est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre cette ordonnance et le renvoi à l’audience du 19 septembre 2017 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience du 19 juin 2018 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 3 mois.
Le délai de 7 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience du 5 février 2019 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 4 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience de plaidoirie du 11 juin 2019 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 5 mois entre le bureau de jugement et le prononcé de la décision de partage de voix est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 15 mois entre le délibéré de partage de voix et le renvoi à l’audience de départage du 9 mars 2021 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 7 mois, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement à l’état d’urgence sanitaire.
Le délai de 9 mois entre cette audience et le délibéré du jugement rendu le 14 décembre 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 5 mois.
Aucun délai ne sépare le délibéré du jugement de sa notification aux parties.
S’agissant du délai entre la déclaration d’appel et l’audience de plaidoiries fixée au 16 décembre 2025, il convient de rappeler que le préjudice futur ne peut être réparé qu’à la condition d’être certain. Or, le déroulement à venir de la procédure d’appel postérieurement à la date de l’audience de plaidoiries du présent dossier est inconnu et peut notamment varier en raison d’une date avancée de plaidoiries ou d’un accord des parties. En outre, conformément au principe du contradictoire, chaque partie doit avoir été mise en mesure de prendre connaissance et discuter les arguments de fait, de droit et de preuve introduits dans les débats. Il en résulte que seule doit être examinée la période de 39 mois entre la déclaration d’appel et la date de clôture de la présente procédure, période dont la durée est excessive à hauteur de 21 mois.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 40 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [WN] [RM] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 6.000,00 € à titre de dommages et intérêts.
2.106 Concernant la situation de Madame [YS] [BP] :
Par requête reçue au greffe le 29 juillet 2015, Madame [YS] [BP] a saisi le conseil des prud’hommes de Lyon, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 8 décembre 2015, renvoyée à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 23 février 2016, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Le même jour, le bureau de conciliation s’est déclaré en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 11 octobre 2016 devant le bureau de conciliation et d’orientation, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Par ordonnance du 24 novembre 2016, le bureau de conciliation et d’orientation a débouté la partie demanderesse de ses demandes et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 septembre 2017 devant le bureau de jugement.
L’affaire a ensuite fait l’objet de renvois aux audiences de jugement des 19 juin 2018, 5 février 2019 et 11 juin 2019, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 3 décembre 2019, le bureau de jugement s’est déclaré en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 9 mars 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 14 décembre 2021 et a été notifié aux parties le même jour.
Par déclaration formée le 6 janvier 2022, la demanderesse a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Lyon.
Par ordonnance de fixation du 23 mars 2023, le conseiller de la mise en état a fixé l’audience de plaidoirie au 16 décembre 2025.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 4 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation et d’orientation du 8 décembre 2015 est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 2 mois entre cette audience et l’audience de conciliation du 23 février 2016 n’est pas excessif.
Aucun délai ne sépare cette audience du délibéré de partage de voix rendu par le bureau de conciliation.
Le délai de 7 mois entre ce procès-verbal de partage de voix et le renvoi à l’audience de départage du 11 octobre 2016 devant le bureau de conciliation et d’orientation est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 1 mois entre cette audience et le délibéré de l’ordonnance rendue le 24 novembre 2016 par le bureau de conciliation n’est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre cette ordonnance et le renvoi à l’audience du 19 septembre 2017 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience du 19 juin 2018 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 3 mois.
Le délai de 7 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience du 5 février 2019 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 4 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience de plaidoirie du 11 juin 2019 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 5 mois entre le bureau de jugement et le prononcé de la décision de partage de voix est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 15 mois entre le délibéré de partage de voix et le renvoi à l’audience de départage du 9 mars 2021 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 7 mois, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement à l’état d’urgence sanitaire.
Le délai de 9 mois entre cette audience et le délibéré du jugement rendu le 14 décembre 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 5 mois.
Aucun délai ne sépare le délibéré du jugement de sa notification aux parties.
S’agissant du délai entre la déclaration d’appel et l’audience de plaidoiries fixée au 16 décembre 2025, il convient de rappeler que le préjudice futur ne peut être réparé qu’à la condition d’être certain. Or, le déroulement à venir de la procédure d’appel postérieurement à la date de l’audience de plaidoiries du présent dossier est inconnu et peut notamment varier en raison d’une date avancée de plaidoiries ou d’un accord des parties. En outre, conformément au principe du contradictoire, chaque partie doit avoir été mise en mesure de prendre connaissance et discuter les arguments de fait, de droit et de preuve introduits dans les débats. Il en résulte que seule doit être examinée la période de 39 mois entre la déclaration d’appel et la date de clôture de la présente procédure, période dont la durée est excessive à hauteur de 21 mois.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 40 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [YS] [BP] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 6.000,00 € à titre de dommages et intérêts.
2.107 Concernant la situation de Monsieur [IA] [BP] :
Par requête reçue au greffe le 29 juillet 2015, Monsieur [IA] [BP] a saisi le conseil des prud’hommes de Lyon, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 8 décembre 2015, renvoyée à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 23 février 2016, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Le même jour, le bureau de conciliation s’est déclaré en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 11 octobre 2016 devant le bureau de conciliation et d’orientation, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Par ordonnance du 24 novembre 2016, le bureau de conciliation et d’orientation a débouté la partie demanderesse de ses demandes et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 septembre 2017 devant le bureau de jugement.
L’affaire a ensuite fait l’objet de renvois aux audiences de jugement des 19 juin 2018, 5 février 2019 et 11 juin 2019, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 3 décembre 2019, le bureau de jugement s’est déclaré en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 9 mars 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 14 décembre 2021 et a été notifié aux parties le même jour.
Monsieur [IA] [BP] indique sans être contesté en défense que par déclaration formée le 20 janvier 2022, il a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Lyon.
Par ordonnance de fixation du 23 mars 2023, le conseiller de la mise en état a fixé l’audience de plaidoirie au 16 décembre 2025.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 4 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation et d’orientation du 8 décembre 2015 est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 2 mois entre cette audience et l’audience de conciliation du 23 février 2016 n’est pas excessif.
Aucun délai ne sépare cette audience du délibéré de partage de voix rendu par le bureau de conciliation.
Le délai de 7 mois entre ce procès-verbal de partage de voix et le renvoi à l’audience de départage du 11 octobre 2016 devant le bureau de conciliation et d’orientation est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 1 mois entre cette audience et le délibéré de l’ordonnance rendue le 24 novembre 2016 par le bureau de conciliation n’est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre cette ordonnance et le renvoi à l’audience du 19 septembre 2017 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience du 19 juin 2018 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 3 mois.
Le délai de 7 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience du 5 février 2019 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 4 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience de plaidoirie du 11 juin 2019 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 5 mois entre le bureau de jugement et le prononcé de la décision de partage de voix est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 15 mois entre le délibéré de partage de voix et le renvoi à l’audience de départage du 9 mars 2021 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 7 mois, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement à l’état d’urgence sanitaire.
Le délai de 9 mois entre cette audience et le délibéré du jugement rendu le 14 décembre 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 5 mois.
Aucun délai ne sépare le délibéré du jugement de sa notification aux parties.
S’agissant du délai entre la déclaration d’appel et l’audience de plaidoiries fixée au 16 décembre 2025, il convient de rappeler que le préjudice futur ne peut être réparé qu’à la condition d’être certain. Or, le déroulement à venir de la procédure d’appel postérieurement à la date de l’audience de plaidoiries du présent dossier est inconnu et peut notamment varier en raison d’une date avancée de plaidoiries ou d’un accord des parties. En outre, conformément au principe du contradictoire, chaque partie doit avoir été mise en mesure de prendre connaissance et discuter les arguments de fait, de droit et de preuve introduits dans les débats. Il en résulte que seule doit être examinée la période de 38 mois entre la déclaration d’appel et la date de clôture de la présente procédure, période dont la durée est excessive à hauteur de 20 mois.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 39 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [IA] [BP] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 5.850,00 € à titre de dommages et intérêts.
2.108 Concernant la situation de Monsieur [KN] [BN] :
Par requête reçue au greffe le 29 juillet 2015, Monsieur [KN] [BN] a saisi le conseil des prud’hommes de Lyon, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 8 décembre 2015, renvoyée à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 23 février 2016, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Le même jour, le bureau de conciliation s’est déclaré en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 11 octobre 2016 devant le bureau de conciliation et d’orientation, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Par ordonnance du 24 novembre 2016, le bureau de conciliation et d’orientation a débouté la partie demanderesse de ses demandes et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 septembre 2017 devant le bureau de jugement.
L’affaire a ensuite fait l’objet de renvois aux audiences de jugement des 19 juin 2018, 5 février 2019 et 11 juin 2019, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 3 décembre 2019, le bureau de jugement s’est déclaré en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 9 mars 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 14 décembre 2021 et a été notifié aux parties le même jour.
Par déclaration formée le 6 janvier 2022, le demandeur a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Lyon.
Par ordonnance de fixation du 23 mars 2023, le conseiller de la mise en état a fixé l’audience de plaidoirie au 16 décembre 2025.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 4 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation et d’orientation du 8 décembre 2015 est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 2 mois entre cette audience et l’audience de conciliation du 23 février 2016 n’est pas excessif.
Aucun délai ne sépare cette audience du délibéré de partage de voix rendu par le bureau de conciliation.
Le délai de 7 mois entre ce procès-verbal de partage de voix et le renvoi à l’audience de départage du 11 octobre 2016 devant le bureau de conciliation et d’orientation est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 1 mois entre cette audience et le délibéré de l’ordonnance rendue le 24 novembre 2016 par le bureau de conciliation n’est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre cette ordonnance et le renvoi à l’audience du 19 septembre 2017 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience du 19 juin 2018 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 3 mois.
Le délai de 7 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience du 5 février 2019 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 4 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience de plaidoirie du 11 juin 2019 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 5 mois entre le bureau de jugement et le prononcé de la décision de partage de voix est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 15 mois entre le délibéré de partage de voix et le renvoi à l’audience de départage du 9 mars 2021 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 7 mois, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement à l’état d’urgence sanitaire.
Le délai de 9 mois entre cette audience et le délibéré du jugement rendu le 14 décembre 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 5 mois.
Aucun délai ne sépare le délibéré du jugement de sa notification aux parties.
S’agissant du délai entre la déclaration d’appel et l’audience de plaidoiries fixée au 16 décembre 2025, il convient de rappeler que le préjudice futur ne peut être réparé qu’à la condition d’être certain. Or, le déroulement à venir de la procédure d’appel postérieurement à la date de l’audience de plaidoiries du présent dossier est inconnu et peut notamment varier en raison d’une date avancée de plaidoiries ou d’un accord des parties. En outre, conformément au principe du contradictoire, chaque partie doit avoir été mise en mesure de prendre connaissance et discuter les arguments de fait, de droit et de preuve introduits dans les débats. Il en résulte que seule doit être examinée la période de 39 mois entre la déclaration d’appel et la date de clôture de la présente procédure, période dont la durée est excessive à hauteur de 21 mois.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 40 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [KN] [BN] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 6.000,00 € à titre de dommages et intérêts.
2.109 Concernant la situation de Monsieur [A] [DA] :
Par requête reçue au greffe le 29 juillet 2015, Monsieur [A] [DA] a saisi le conseil des prud’hommes de Lyon, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 8 décembre 2015, renvoyée à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 23 février 2016, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Le même jour, le bureau de conciliation s’est déclaré en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 11 octobre 2016 devant le bureau de conciliation et d’orientation, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Par ordonnance du 24 novembre 2016, le bureau de conciliation et d’orientation a débouté la partie demanderesse de ses demandes et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 septembre 2017 devant le bureau de jugement.
L’affaire a ensuite fait l’objet de renvois aux audiences de jugement des 19 juin 2018, 5 février 2019 et 11 juin 2019, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 3 décembre 2019, le bureau de jugement s’est déclaré en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 9 mars 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 14 décembre 2021 et a été notifié aux parties le même jour.
Par déclaration formée le 10 janvier 2022, le demandeur a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Lyon.
Par ordonnance de fixation du 23 mars 2023, le conseiller de la mise en état a fixé l’audience de plaidoirie au 16 décembre 2025.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 4 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation et d’orientation du 8 décembre 2015 est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 2 mois entre cette audience et l’audience de conciliation du 23 février 2016 n’est pas excessif.
Aucun délai ne sépare cette audience du délibéré de partage de voix rendu par le bureau de conciliation.
Le délai de 7 mois entre ce procès-verbal de partage de voix et le renvoi à l’audience de départage du 11 octobre 2016 devant le bureau de conciliation et d’orientation est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 1 mois entre cette audience et le délibéré de l’ordonnance rendue le 24 novembre 2016 par le bureau de conciliation n’est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre cette ordonnance et le renvoi à l’audience du 19 septembre 2017 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience du 19 juin 2018 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 3 mois.
Le délai de 7 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience du 5 février 2019 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 4 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience de plaidoirie du 11 juin 2019 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 5 mois entre le bureau de jugement et le prononcé de la décision de partage de voix est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 15 mois entre le délibéré de partage de voix et le renvoi à l’audience de départage du 9 mars 2021 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 7 mois, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement à l’état d’urgence sanitaire.
Le délai de 9 mois entre cette audience et le délibéré du jugement rendu le 14 décembre 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 5 mois.
Aucun délai ne sépare le délibéré du jugement de sa notification aux parties.
S’agissant du délai entre la déclaration d’appel et l’audience de plaidoiries fixée au 16 décembre 2025, il convient de rappeler que le préjudice futur ne peut être réparé qu’à la condition d’être certain. Or, le déroulement à venir de la procédure d’appel postérieurement à la date de l’audience de plaidoiries du présent dossier est inconnu et peut notamment varier en raison d’une date avancée de plaidoiries ou d’un accord des parties. En outre, conformément au principe du contradictoire, chaque partie doit avoir été mise en mesure de prendre connaissance et discuter les arguments de fait, de droit et de preuve introduits dans les débats. Il en résulte que seule doit être examinée la période de 38 mois entre la déclaration d’appel et la date de clôture de la présente procédure, période dont la durée est excessive à hauteur de 20 mois.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 39 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [A] [DA] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 5.850,00 € à titre de dommages et intérêts.
2.110 Concernant la situation de Madame [YS] [FH] :
Par requête reçue au greffe le 29 juillet 2015, Madame [YS] [FH] a saisi le conseil des prud’hommes de Lyon, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 8 décembre 2015, renvoyée à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 23 février 2016, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Le même jour, le bureau de conciliation s’est déclaré en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 11 octobre 2016 devant le bureau de conciliation et d’orientation, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Par ordonnance du 24 novembre 2016, le bureau de conciliation et d’orientation a débouté la partie demanderesse de ses demandes et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 septembre 2017 devant le bureau de jugement.
L’affaire a ensuite fait l’objet de renvois aux audiences de jugement des 19 juin 2018, 5 février 2019 et 11 juin 2019, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 3 décembre 2019, le bureau de jugement s’est déclaré en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 9 mars 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 14 décembre 2021 et a été notifié aux parties le même jour.
Par déclaration formée le 10 janvier 2022, la demanderesse a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Lyon.
Par ordonnance de fixation du 23 mars 2023, le conseiller de la mise en état a fixé l’audience de plaidoirie au 16 décembre 2025.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 4 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation et d’orientation du 8 décembre 2015 est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 2 mois entre cette audience et l’audience de conciliation du 23 février 2016 n’est pas excessif.
Aucun délai ne sépare cette audience du délibéré de partage de voix rendu par le bureau de conciliation.
Le délai de 7 mois entre ce procès-verbal de partage de voix et le renvoi à l’audience de départage du 11 octobre 2016 devant le bureau de conciliation et d’orientation est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 1 mois entre cette audience et le délibéré de l’ordonnance rendue le 24 novembre 2016 par le bureau de conciliation n’est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre cette ordonnance et le renvoi à l’audience du 19 septembre 2017 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience du 19 juin 2018 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 3 mois.
Le délai de 7 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience du 5 février 2019 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 4 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience de plaidoirie du 11 juin 2019 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 5 mois entre le bureau de jugement et le prononcé de la décision de partage de voix est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 15 mois entre le délibéré de partage de voix et le renvoi à l’audience de départage du 9 mars 2021 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 7 mois, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement à l’état d’urgence sanitaire.
Le délai de 9 mois entre cette audience et le délibéré du jugement rendu le 14 décembre 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 5 mois.
Aucun délai ne sépare le délibéré du jugement de sa notification aux parties.
S’agissant du délai entre la déclaration d’appel et l’audience de plaidoiries fixée au 16 décembre 2025, il convient de rappeler que le préjudice futur ne peut être réparé qu’à la condition d’être certain. Or, le déroulement à venir de la procédure d’appel postérieurement à la date de l’audience de plaidoiries du présent dossier est inconnu et peut notamment varier en raison d’une date avancée de plaidoiries ou d’un accord des parties. En outre, conformément au principe du contradictoire, chaque partie doit avoir été mise en mesure de prendre connaissance et discuter les arguments de fait, de droit et de preuve introduits dans les débats. Il en résulte que seule doit être examinée la période de 38 mois entre la déclaration d’appel et la date de clôture de la présente procédure, période dont la durée est excessive à hauteur de 20 mois.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 39 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [YS] [FH] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 5.850,00 € à titre de dommages et intérêts.
2.111 Concernant la situation de Madame [HM] [EZ] :
Par requête reçue au greffe le 29 juillet 2015, Madame [HM] [EZ] a saisi le conseil des prud’hommes de Lyon, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 8 décembre 2015, renvoyée à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 23 février 2016, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Le même jour, le bureau de conciliation s’est déclaré en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 11 octobre 2016 devant le bureau de conciliation et d’orientation, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Par ordonnance du 24 novembre 2016, le bureau de conciliation et d’orientation a débouté la partie demanderesse de ses demandes et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 septembre 2017 devant le bureau de jugement.
L’affaire a ensuite fait l’objet de renvois aux audiences de jugement des 19 juin 2018, 5 février 2019 et 11 juin 2019, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 3 décembre 2019, le bureau de jugement s’est déclaré en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 9 mars 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 14 décembre 2021 et a été notifié aux parties le même jour.
Par déclaration formée le 4 janvier 2022, la demanderesse a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Lyon.
Par ordonnance de fixation du 23 mars 2023, le conseiller de la mise en état a fixé l’audience de plaidoirie au 16 décembre 2025.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 4 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation et d’orientation du 8 décembre 2015 est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 2 mois entre cette audience et l’audience de conciliation du 23 février 2016 n’est pas excessif.
Aucun délai ne sépare cette audience du délibéré de partage de voix rendu par le bureau de conciliation.
Le délai de 7 mois entre ce procès-verbal de partage de voix et le renvoi à l’audience de départage du 11 octobre 2016 devant le bureau de conciliation et d’orientation est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 1 mois entre cette audience et le délibéré de l’ordonnance rendue le 24 novembre 2016 par le bureau de conciliation n’est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre cette ordonnance et le renvoi à l’audience du 19 septembre 2017 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience du 19 juin 2018 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 3 mois.
Le délai de 7 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience du 5 février 2019 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 4 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience de plaidoirie du 11 juin 2019 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 5 mois entre le bureau de jugement et le prononcé de la décision de partage de voix est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 15 mois entre le délibéré de partage de voix et le renvoi à l’audience de départage du 9 mars 2021 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 7 mois, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement à l’état d’urgence sanitaire.
Le délai de 9 mois entre cette audience et le délibéré du jugement rendu le 14 décembre 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 5 mois.
Aucun délai ne sépare le délibéré du jugement de sa notification aux parties.
S’agissant du délai entre la déclaration d’appel et l’audience de plaidoiries fixée au 16 décembre 2025, il convient de rappeler que le préjudice futur ne peut être réparé qu’à la condition d’être certain. Or, le déroulement à venir de la procédure d’appel postérieurement à la date de l’audience de plaidoiries du présent dossier est inconnu et peut notamment varier en raison d’une date avancée de plaidoiries ou d’un accord des parties. En outre, conformément au principe du contradictoire, chaque partie doit avoir été mise en mesure de prendre connaissance et discuter les arguments de fait, de droit et de preuve introduits dans les débats. Il en résulte que seule doit être examinée la période de 39 mois entre la déclaration d’appel et la date de clôture de la présente procédure, période dont la durée est excessive à hauteur de 21 mois.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 40 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [HM] [EZ] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 6.000,00 € à titre de dommages et intérêts.
2.112 Concernant la situation de Madame [KH] [AJ] :
Par requête reçue au greffe le 29 juillet 2015, Madame [KH] [AJ] a saisi le conseil des prud’hommes de Lyon, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 8 décembre 2015, renvoyée à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 23 février 2016, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Le même jour, le bureau de conciliation s’est déclaré en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 11 octobre 2016 devant le bureau de conciliation et d’orientation, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Par ordonnance du 24 novembre 2016, le bureau de conciliation et d’orientation a débouté la partie demanderesse de ses demandes et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 septembre 2017 devant le bureau de jugement.
L’affaire a ensuite fait l’objet de renvois aux audiences de jugement des 19 juin 2018, 5 février 2019 et 11 juin 2019, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 3 décembre 2019, le bureau de jugement s’est déclaré en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 9 mars 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 14 décembre 2021 et a été notifié aux parties le même jour.
Par déclaration formée le 4 janvier 2022, la demanderesse a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Lyon.
Par ordonnance de fixation du 23 mars 2023, le conseiller de la mise en état a fixé l’audience de plaidoirie au 16 décembre 2025.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 4 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation et d’orientation du 8 décembre 2015 est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 2 mois entre cette audience et l’audience de conciliation du 23 février 2016 n’est pas excessif.
Aucun délai ne sépare cette audience du délibéré de partage de voix rendu par le bureau de conciliation.
Le délai de 7 mois entre ce procès-verbal de partage de voix et le renvoi à l’audience de départage du 11 octobre 2016 devant le bureau de conciliation et d’orientation est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 1 mois entre cette audience et le délibéré de l’ordonnance rendue le 24 novembre 2016 par le bureau de conciliation n’est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre cette ordonnance et le renvoi à l’audience du 19 septembre 2017 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience du 19 juin 2018 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 3 mois.
Le délai de 7 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience du 5 février 2019 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 4 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience de plaidoirie du 11 juin 2019 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 5 mois entre le bureau de jugement et le prononcé de la décision de partage de voix est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 15 mois entre le délibéré de partage de voix et le renvoi à l’audience de départage du 9 mars 2021 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 7 mois, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement à l’état d’urgence sanitaire.
Le délai de 9 mois entre cette audience et le délibéré du jugement rendu le 14 décembre 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 5 mois.
Aucun délai ne sépare le délibéré du jugement de sa notification aux parties.
S’agissant du délai entre la déclaration d’appel et l’audience de plaidoiries fixée au 16 décembre 2025, il convient de rappeler que le préjudice futur ne peut être réparé qu’à la condition d’être certain. Or, le déroulement à venir de la procédure d’appel postérieurement à la date de l’audience de plaidoiries du présent dossier est inconnu et peut notamment varier en raison d’une date avancée de plaidoiries ou d’un accord des parties. En outre, conformément au principe du contradictoire, chaque partie doit avoir été mise en mesure de prendre connaissance et discuter les arguments de fait, de droit et de preuve introduits dans les débats. Il en résulte que seule doit être examinée la période de 39 mois entre la déclaration d’appel et la date de clôture de la présente procédure, période dont la durée est excessive à hauteur de 21 mois.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 40 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [KH] [AJ] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 6.000,00 € à titre de dommages et intérêts.
2.113 Concernant la situation de Monsieur [MD] [CI] :
Par requête reçue au greffe le 29 juillet 2015, Monsieur [MD] [CI] a saisi le conseil des prud’hommes de Lyon, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 8 décembre 2015, renvoyée à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 23 février 2016, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Le même jour, le bureau de conciliation s’est déclaré en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 11 octobre 2016 devant le bureau de conciliation et d’orientation, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Par ordonnance du 24 novembre 2016, le bureau de conciliation et d’orientation a débouté la partie demanderesse de ses demandes et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 septembre 2017 devant le bureau de jugement.
L’affaire a ensuite fait l’objet de renvois aux audiences de jugement des 19 juin 2018, 5 février 2019 et 11 juin 2019, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 3 décembre 2019, le bureau de jugement s’est déclaré en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 9 mars 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 14 décembre 2021 et a été notifié aux parties le même jour.
Par déclaration formée le 4 janvier 2022, le demandeur a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Lyon.
Par ordonnance de fixation du 23 mars 2023, le conseiller de la mise en état a fixé l’audience de plaidoirie au 16 décembre 2025.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 4 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation et d’orientation du 8 décembre 2015 est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 2 mois entre cette audience et l’audience de conciliation du 23 février 2016 n’est pas excessif.
Aucun délai ne sépare cette audience du délibéré de partage de voix rendu par le bureau de conciliation.
Le délai de 7 mois entre ce procès-verbal de partage de voix et le renvoi à l’audience de départage du 11 octobre 2016 devant le bureau de conciliation et d’orientation est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 1 mois entre cette audience et le délibéré de l’ordonnance rendue le 24 novembre 2016 par le bureau de conciliation n’est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre cette ordonnance et le renvoi à l’audience du 19 septembre 2017 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience du 19 juin 2018 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 3 mois.
Le délai de 7 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience du 5 février 2019 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 4 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience de plaidoirie du 11 juin 2019 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 5 mois entre le bureau de jugement et le prononcé de la décision de partage de voix est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 15 mois entre le délibéré de partage de voix et le renvoi à l’audience de départage du 9 mars 2021 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 7 mois, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement à l’état d’urgence sanitaire.
Le délai de 9 mois entre cette audience et le délibéré du jugement rendu le 14 décembre 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 5 mois.
Aucun délai ne sépare le délibéré du jugement de sa notification aux parties.
S’agissant du délai entre la déclaration d’appel et l’audience de plaidoiries fixée au 16 décembre 2025, il convient de rappeler que le préjudice futur ne peut être réparé qu’à la condition d’être certain. Or, le déroulement à venir de la procédure d’appel postérieurement à la date de l’audience de plaidoiries du présent dossier est inconnu et peut notamment varier en raison d’une date avancée de plaidoiries ou d’un accord des parties. En outre, conformément au principe du contradictoire, chaque partie doit avoir été mise en mesure de prendre connaissance et discuter les arguments de fait, de droit et de preuve introduits dans les débats. Il en résulte que seule doit être examinée la période de 39 mois entre la déclaration d’appel et la date de clôture de la présente procédure, période dont la durée est excessive à hauteur de 21 mois.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 40 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [MD] [CI] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 6.000,00 € à titre de dommages et intérêts.
2.114 Concernant la situation de Monsieur [PE] [CA] :
Par requête reçue au greffe le 29 juillet 2015, Monsieur [PE] [CA] a saisi le conseil des prud’hommes de Lyon, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 8 décembre 2015, renvoyée à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 23 février 2016, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Le même jour, le bureau de conciliation s’est déclaré en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 11 octobre 2016 devant le bureau de conciliation et d’orientation, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Par ordonnance du 24 novembre 2016, le bureau de conciliation et d’orientation a débouté la partie demanderesse de ses demandes et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 septembre 2017 devant le bureau de jugement.
L’affaire a ensuite fait l’objet de renvois aux audiences de jugement des 19 juin 2018, 5 février 2019 et 11 juin 2019, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 3 décembre 2019, le bureau de jugement s’est déclaré en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 9 mars 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 14 décembre 2021 et a été notifié aux parties le même jour.
Par déclaration formée le 4 janvier 2022, le demandeur a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Lyon.
Par ordonnance de fixation du 23 mars 2023, le conseiller de la mise en état a fixé l’audience de plaidoirie au 16 décembre 2025.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 4 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation et d’orientation du 8 décembre 2015 est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 2 mois entre cette audience et l’audience de conciliation du 23 février 2016 n’est pas excessif.
Aucun délai ne sépare cette audience du délibéré de partage de voix rendu par le bureau de conciliation.
Le délai de 7 mois entre ce procès-verbal de partage de voix et le renvoi à l’audience de départage du 11 octobre 2016 devant le bureau de conciliation et d’orientation est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 1 mois entre cette audience et le délibéré de l’ordonnance rendue le 24 novembre 2016 par le bureau de conciliation n’est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre cette ordonnance et le renvoi à l’audience du 19 septembre 2017 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience du 19 juin 2018 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 3 mois.
Le délai de 7 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience du 5 février 2019 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 4 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience de plaidoirie du 11 juin 2019 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 5 mois entre le bureau de jugement et le prononcé de la décision de partage de voix est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 15 mois entre le délibéré de partage de voix et le renvoi à l’audience de départage du 9 mars 2021 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 7 mois, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement à l’état d’urgence sanitaire.
Le délai de 9 mois entre cette audience et le délibéré du jugement rendu le 14 décembre 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 5 mois.
Aucun délai ne sépare le délibéré du jugement de sa notification aux parties.
S’agissant du délai entre la déclaration d’appel et l’audience de plaidoiries fixée au 16 décembre 2025, il convient de rappeler que le préjudice futur ne peut être réparé qu’à la condition d’être certain. Or, le déroulement à venir de la procédure d’appel postérieurement à la date de l’audience de plaidoiries du présent dossier est inconnu et peut notamment varier en raison d’une date avancée de plaidoiries ou d’un accord des parties. En outre, conformément au principe du contradictoire, chaque partie doit avoir été mise en mesure de prendre connaissance et discuter les arguments de fait, de droit et de preuve introduits dans les débats. Il en résulte que seule doit être examinée la période de 39 mois entre la déclaration d’appel et la date de clôture de la présente procédure, période dont la durée est excessive à hauteur de 21 mois.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 40 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [PE] [CA] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 6.000,00 € à titre de dommages et intérêts.
2.115 Concernant la situation de Madame [PX] [XZ] :
Par requête reçue au greffe le 29 juillet 2015, Madame [PX] [XZ] a saisi le conseil des prud’hommes de Lyon, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 8 décembre 2015, renvoyée à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 23 février 2016, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Le même jour, le bureau de conciliation s’est déclaré en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 11 octobre 2016 devant le bureau de conciliation et d’orientation, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Par ordonnance du 24 novembre 2016, le bureau de conciliation et d’orientation a débouté la partie demanderesse de ses demandes et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 septembre 2017 devant le bureau de jugement.
L’affaire a ensuite fait l’objet de renvois aux audiences de jugement des 19 juin 2018, 5 février 2019 et 11 juin 2019, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 3 décembre 2019, le bureau de jugement s’est déclaré en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 9 mars 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 14 décembre 2021 et a été notifié aux parties le même jour.
Par déclaration formée le 4 janvier 2022, la demanderesse a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Lyon.
Par ordonnance de fixation du 23 mars 2023, le conseiller de la mise en état a fixé l’audience de plaidoirie au 16 décembre 2025.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 4 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation et d’orientation du 8 décembre 2015 est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 2 mois entre cette audience et l’audience de conciliation du 23 février 2016 n’est pas excessif.
Aucun délai ne sépare cette audience du délibéré de partage de voix rendu par le bureau de conciliation.
Le délai de 7 mois entre ce procès-verbal de partage de voix et le renvoi à l’audience de départage du 11 octobre 2016 devant le bureau de conciliation et d’orientation est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 1 mois entre cette audience et le délibéré de l’ordonnance rendue le 24 novembre 2016 par le bureau de conciliation n’est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre cette ordonnance et le renvoi à l’audience du 19 septembre 2017 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience du 19 juin 2018 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 3 mois.
Le délai de 7 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience du 5 février 2019 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 4 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience de plaidoirie du 11 juin 2019 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 5 mois entre le bureau de jugement et le prononcé de la décision de partage de voix est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 15 mois entre le délibéré de partage de voix et le renvoi à l’audience de départage du 9 mars 2021 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 7 mois, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement à l’état d’urgence sanitaire.
Le délai de 9 mois entre cette audience et le délibéré du jugement rendu le 14 décembre 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 5 mois.
Aucun délai ne sépare le délibéré du jugement de sa notification aux parties.
S’agissant du délai entre la déclaration d’appel et l’audience de plaidoiries fixée au 16 décembre 2025, il convient de rappeler que le préjudice futur ne peut être réparé qu’à la condition d’être certain. Or, le déroulement à venir de la procédure d’appel postérieurement à la date de l’audience de plaidoiries du présent dossier est inconnu et peut notamment varier en raison d’une date avancée de plaidoiries ou d’un accord des parties. En outre, conformément au principe du contradictoire, chaque partie doit avoir été mise en mesure de prendre connaissance et discuter les arguments de fait, de droit et de preuve introduits dans les débats. Il en résulte que seule doit être examinée la période de 39 mois entre la déclaration d’appel et la date de clôture de la présente procédure, période dont la durée est excessive à hauteur de 21 mois.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 40 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [PX] [XZ] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 6.000,00 € à titre de dommages et intérêts.
2.116 Concernant la situation de Monsieur [FN] [UW] :
Par requête reçue au greffe le 29 juillet 2015, Monsieur [FN] [UW] a saisi le conseil des prud’hommes de Lyon, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 8 décembre 2015, renvoyée à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 23 février 2016, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Le même jour, le bureau de conciliation s’est déclaré en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 11 octobre 2016 devant le bureau de conciliation et d’orientation, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Par ordonnance du 24 novembre 2016, le bureau de conciliation et d’orientation a débouté la partie demanderesse de ses demandes et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 septembre 2017 devant le bureau de jugement.
L’affaire a ensuite fait l’objet de renvois aux audiences de jugement des 19 juin 2018, 5 février 2019 et 11 juin 2019, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 3 décembre 2019, le bureau de jugement s’est déclaré en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 9 mars 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 14 décembre 2021 et a été notifié aux parties le même jour.
Par déclaration formée le 4 janvier 2022, le demandeur a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Lyon.
Par ordonnance de fixation du 23 mars 2023, le conseiller de la mise en état a fixé l’audience de plaidoirie au 16 décembre 2025.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 4 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation et d’orientation du 8 décembre 2015 est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 2 mois entre cette audience et l’audience de conciliation du 23 février 2016 n’est pas excessif.
Aucun délai ne sépare cette audience du délibéré de partage de voix rendu par le bureau de conciliation.
Le délai de 7 mois entre ce procès-verbal de partage de voix et le renvoi à l’audience de départage du 11 octobre 2016 devant le bureau de conciliation et d’orientation est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 1 mois entre cette audience et le délibéré de l’ordonnance rendue le 24 novembre 2016 par le bureau de conciliation n’est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre cette ordonnance et le renvoi à l’audience du 19 septembre 2017 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience du 19 juin 2018 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 3 mois.
Le délai de 7 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience du 5 février 2019 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 4 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience de plaidoirie du 11 juin 2019 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 5 mois entre le bureau de jugement et le prononcé de la décision de partage de voix est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 15 mois entre le délibéré de partage de voix et le renvoi à l’audience de départage du 9 mars 2021 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 7 mois, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement à l’état d’urgence sanitaire.
Le délai de 9 mois entre cette audience et le délibéré du jugement rendu le 14 décembre 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 5 mois.
Aucun délai ne sépare le délibéré du jugement de sa notification aux parties.
S’agissant du délai entre la déclaration d’appel et l’audience de plaidoiries fixée au 16 décembre 2025, il convient de rappeler que le préjudice futur ne peut être réparé qu’à la condition d’être certain. Or, le déroulement à venir de la procédure d’appel postérieurement à la date de l’audience de plaidoiries du présent dossier est inconnu et peut notamment varier en raison d’une date avancée de plaidoiries ou d’un accord des parties. En outre, conformément au principe du contradictoire, chaque partie doit avoir été mise en mesure de prendre connaissance et discuter les arguments de fait, de droit et de preuve introduits dans les débats. Il en résulte que seule doit être examinée la période de 39 mois entre la déclaration d’appel et la date de clôture de la présente procédure, période dont la durée est excessive à hauteur de 21 mois.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 40 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [FN] [UW] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 6.000,00 € à titre de dommages et intérêts.
2.117 Concernant la situation de Madame [MT] [YP] :
Par requête reçue au greffe le 29 juillet 2015, Madame [MT] [YP] a saisi le conseil des prud’hommes de Lyon, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 8 décembre 2015, renvoyée à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 23 février 2016, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Le même jour, le bureau de conciliation s’est déclaré en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 11 octobre 2016 devant le bureau de conciliation et d’orientation, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Par ordonnance du 24 novembre 2016, le bureau de conciliation et d’orientation a débouté la partie demanderesse de ses demandes et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 septembre 2017 devant le bureau de jugement.
L’affaire a ensuite fait l’objet de renvois aux audiences de jugement des 19 juin 2018, 5 février 2019 et 11 juin 2019, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 3 décembre 2019, le bureau de jugement s’est déclaré en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 9 mars 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 14 décembre 2021 et a été notifié aux parties le même jour.
Par déclaration formée le 4 janvier 2022, la demanderesse a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Lyon.
Par ordonnance de fixation du 23 mars 2023, le conseiller de la mise en état a fixé l’audience de plaidoirie au 16 décembre 2025.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 4 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation et d’orientation du 8 décembre 2015 est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 2 mois entre cette audience et l’audience de conciliation du 23 février 2016 n’est pas excessif.
Aucun délai ne sépare cette audience du délibéré de partage de voix rendu par le bureau de conciliation.
Le délai de 7 mois entre ce procès-verbal de partage de voix et le renvoi à l’audience de départage du 11 octobre 2016 devant le bureau de conciliation et d’orientation est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 1 mois entre cette audience et le délibéré de l’ordonnance rendue le 24 novembre 2016 par le bureau de conciliation n’est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre cette ordonnance et le renvoi à l’audience du 19 septembre 2017 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience du 19 juin 2018 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 3 mois.
Le délai de 7 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience du 5 février 2019 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 4 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience de plaidoirie du 11 juin 2019 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 5 mois entre le bureau de jugement et le prononcé de la décision de partage de voix est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 15 mois entre le délibéré de partage de voix et le renvoi à l’audience de départage du 9 mars 2021 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 7 mois, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement à l’état d’urgence sanitaire.
Le délai de 9 mois entre cette audience et le délibéré du jugement rendu le 14 décembre 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 5 mois.
Aucun délai ne sépare le délibéré du jugement de sa notification aux parties.
S’agissant du délai entre la déclaration d’appel et l’audience de plaidoiries fixée au 16 décembre 2025, il convient de rappeler que le préjudice futur ne peut être réparé qu’à la condition d’être certain. Or, le déroulement à venir de la procédure d’appel postérieurement à la date de l’audience de plaidoiries du présent dossier est inconnu et peut notamment varier en raison d’une date avancée de plaidoiries ou d’un accord des parties. En outre, conformément au principe du contradictoire, chaque partie doit avoir été mise en mesure de prendre connaissance et discuter les arguments de fait, de droit et de preuve introduits dans les débats. Il en résulte que seule doit être examinée la période de 39 mois entre la déclaration d’appel et la date de clôture de la présente procédure, période dont la durée est excessive à hauteur de 21 mois.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 40 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [MT] [YP] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 6.000,00 € à titre de dommages et intérêts.
2.118 Concernant la situation de Monsieur [J] [RT] :
Par requête reçue au greffe le 29 juillet 2015, Monsieur [J] [RT] a saisi le conseil des prud’hommes de Lyon, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 8 décembre 2015, renvoyée à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 23 février 2016, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Le même jour, le bureau de conciliation s’est déclaré en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 11 octobre 2016 devant le bureau de conciliation et d’orientation, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Par ordonnance du 24 novembre 2016, le bureau de conciliation et d’orientation a débouté la partie demanderesse de ses demandes et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 septembre 2017 devant le bureau de jugement.
L’affaire a ensuite fait l’objet de renvois aux audiences de jugement des 19 juin 2018, 5 février 2019 et 11 juin 2019, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 3 décembre 2019, le bureau de jugement s’est déclaré en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 9 mars 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 14 décembre 2021 et a été notifié aux parties le même jour.
Par déclaration formée le 4 janvier 2022, le demandeur a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Lyon.
Par ordonnance de fixation du 23 mars 2023, le conseiller de la mise en état a fixé l’audience de plaidoirie au 16 décembre 2025.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 4 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation et d’orientation du 8 décembre 2015 est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 2 mois entre cette audience et l’audience de conciliation du 23 février 2016 n’est pas excessif.
Aucun délai ne sépare cette audience du délibéré de partage de voix rendu par le bureau de conciliation.
Le délai de 7 mois entre ce procès-verbal de partage de voix et le renvoi à l’audience de départage du 11 octobre 2016 devant le bureau de conciliation et d’orientation est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 1 mois entre cette audience et le délibéré de l’ordonnance rendue le 24 novembre 2016 par le bureau de conciliation n’est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre cette ordonnance et le renvoi à l’audience du 19 septembre 2017 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience du 19 juin 2018 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 3 mois.
Le délai de 7 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience du 5 février 2019 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 4 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience de plaidoirie du 11 juin 2019 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 5 mois entre le bureau de jugement et le prononcé de la décision de partage de voix est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 15 mois entre le délibéré de partage de voix et le renvoi à l’audience de départage du 9 mars 2021 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 7 mois, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement à l’état d’urgence sanitaire.
Le délai de 9 mois entre cette audience et le délibéré du jugement rendu le 14 décembre 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 5 mois.
Aucun délai ne sépare le délibéré du jugement de sa notification aux parties.
S’agissant du délai entre la déclaration d’appel et l’audience de plaidoiries fixée au 16 décembre 2025, il convient de rappeler que le préjudice futur ne peut être réparé qu’à la condition d’être certain. Or, le déroulement à venir de la procédure d’appel postérieurement à la date de l’audience de plaidoiries du présent dossier est inconnu et peut notamment varier en raison d’une date avancée de plaidoiries ou d’un accord des parties. En outre, conformément au principe du contradictoire, chaque partie doit avoir été mise en mesure de prendre connaissance et discuter les arguments de fait, de droit et de preuve introduits dans les débats. Il en résulte que seule doit être examinée la période de 39 mois entre la déclaration d’appel et la date de clôture de la présente procédure, période dont la durée est excessive à hauteur de 21 mois.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 40 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [J] [RT] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 6.000,00 € à titre de dommages et intérêts.
2.119 Concernant la situation de Monsieur [WG] [ZG] :
Par requête reçue au greffe le 29 juillet 2015, Monsieur [WG] [ZG] a saisi le conseil des prud’hommes de Lyon, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 8 décembre 2015, renvoyée à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 23 février 2016, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Le même jour, le bureau de conciliation s’est déclaré en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 11 octobre 2016 devant le bureau de conciliation et d’orientation, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Par ordonnance du 24 novembre 2016, le bureau de conciliation et d’orientation a débouté la partie demanderesse de ses demandes et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 septembre 2017 devant le bureau de jugement.
L’affaire a ensuite fait l’objet de renvois aux audiences de jugement des 19 juin 2018, 5 février 2019 et 11 juin 2019, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 3 décembre 2019, le bureau de jugement s’est déclaré en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 9 mars 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 14 décembre 2021 et a été notifié aux parties le même jour.
Par déclaration formée le 4 janvier 2022, le demandeur a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Lyon.
Par ordonnance de fixation du 23 mars 2023, le conseiller de la mise en état a fixé l’audience de plaidoirie au 16 décembre 2025.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 4 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation et d’orientation du 8 décembre 2015 est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 2 mois entre cette audience et l’audience de conciliation du 23 février 2016 n’est pas excessif.
Aucun délai ne sépare cette audience du délibéré de partage de voix rendu par le bureau de conciliation.
Le délai de 7 mois entre ce procès-verbal de partage de voix et le renvoi à l’audience de départage du 11 octobre 2016 devant le bureau de conciliation et d’orientation est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 1 mois entre cette audience et le délibéré de l’ordonnance rendue le 24 novembre 2016 par le bureau de conciliation n’est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre cette ordonnance et le renvoi à l’audience du 19 septembre 2017 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience du 19 juin 2018 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 3 mois.
Le délai de 7 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience du 5 février 2019 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 4 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience de plaidoirie du 11 juin 2019 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 5 mois entre le bureau de jugement et le prononcé de la décision de partage de voix est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 15 mois entre le délibéré de partage de voix et le renvoi à l’audience de départage du 9 mars 2021 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 7 mois, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement à l’état d’urgence sanitaire.
Le délai de 9 mois entre cette audience et le délibéré du jugement rendu le 14 décembre 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 5 mois.
Aucun délai ne sépare le délibéré du jugement de sa notification aux parties.
S’agissant du délai entre la déclaration d’appel et l’audience de plaidoiries fixée au 16 décembre 2025, il convient de rappeler que le préjudice futur ne peut être réparé qu’à la condition d’être certain. Or, le déroulement à venir de la procédure d’appel postérieurement à la date de l’audience de plaidoiries du présent dossier est inconnu et peut notamment varier en raison d’une date avancée de plaidoiries ou d’un accord des parties. En outre, conformément au principe du contradictoire, chaque partie doit avoir été mise en mesure de prendre connaissance et discuter les arguments de fait, de droit et de preuve introduits dans les débats. Il en résulte que seule doit être examinée la période de 39 mois entre la déclaration d’appel et la date de clôture de la présente procédure, période dont la durée est excessive à hauteur de 21 mois.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 40 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [WG] [ZG] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 6.000,00 € à titre de dommages et intérêts.
2.120 Concernant la situation de Monsieur [H] [KE] :
Par requête reçue au greffe le 29 juillet 2015, Monsieur [H] [KE] a saisi le conseil des prud’hommes de Lyon, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 8 décembre 2015, renvoyée à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 23 février 2016, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Le même jour, le bureau de conciliation s’est déclaré en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 11 octobre 2016 devant le bureau de conciliation et d’orientation, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Par ordonnance du 24 novembre 2016, le bureau de conciliation et d’orientation a débouté la partie demanderesse de ses demandes et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 septembre 2017 devant le bureau de jugement.
L’affaire a ensuite fait l’objet de renvois aux audiences de jugement des 19 juin 2018, 5 février 2019 et 11 juin 2019, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 3 décembre 2019, le bureau de jugement s’est déclaré en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 9 mars 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 14 décembre 2021 et a été notifié aux parties le même jour.
Par déclaration formée le 4 janvier 2022, le demandeur a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Lyon.
Par ordonnance de fixation du 23 mars 2023, le conseiller de la mise en état a fixé l’audience de plaidoirie au 16 décembre 2025.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 4 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation et d’orientation du 8 décembre 2015 est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 2 mois entre cette audience et l’audience de conciliation du 23 février 2016 n’est pas excessif.
Aucun délai ne sépare cette audience du délibéré de partage de voix rendu par le bureau de conciliation.
Le délai de 7 mois entre ce procès-verbal de partage de voix et le renvoi à l’audience de départage du 11 octobre 2016 devant le bureau de conciliation et d’orientation est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 1 mois entre cette audience et le délibéré de l’ordonnance rendue le 24 novembre 2016 par le bureau de conciliation n’est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre cette ordonnance et le renvoi à l’audience du 19 septembre 2017 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience du 19 juin 2018 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 3 mois.
Le délai de 7 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience du 5 février 2019 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 4 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience de plaidoirie du 11 juin 2019 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 5 mois entre le bureau de jugement et le prononcé de la décision de partage de voix est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 15 mois entre le délibéré de partage de voix et le renvoi à l’audience de départage du 9 mars 2021 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 7 mois, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement à l’état d’urgence sanitaire.
Le délai de 9 mois entre cette audience et le délibéré du jugement rendu le 14 décembre 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 5 mois.
Aucun délai ne sépare le délibéré du jugement de sa notification aux parties.
S’agissant du délai entre la déclaration d’appel et l’audience de plaidoiries fixée au 16 décembre 2025, il convient de rappeler que le préjudice futur ne peut être réparé qu’à la condition d’être certain. Or, le déroulement à venir de la procédure d’appel postérieurement à la date de l’audience de plaidoiries du présent dossier est inconnu et peut notamment varier en raison d’une date avancée de plaidoiries ou d’un accord des parties. En outre, conformément au principe du contradictoire, chaque partie doit avoir été mise en mesure de prendre connaissance et discuter les arguments de fait, de droit et de preuve introduits dans les débats. Il en résulte que seule doit être examinée la période de 39 mois entre la déclaration d’appel et la date de clôture de la présente procédure, période dont la durée est excessive à hauteur de 21 mois.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 40 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [H] [KE] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 6.000,00 € à titre de dommages et intérêts.
2.121 Concernant la situation de Monsieur [BJ] [VV] :
Par requête reçue au greffe le 29 juillet 2015, Monsieur [BJ] [VV] a saisi le conseil des prud’hommes de Lyon, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 8 décembre 2015, renvoyée à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 23 février 2016, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Le même jour, le bureau de conciliation s’est déclaré en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 11 octobre 2016 devant le bureau de conciliation et d’orientation, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Par ordonnance du 24 novembre 2016, le bureau de conciliation et d’orientation a débouté la partie demanderesse de ses demandes et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 septembre 2017 devant le bureau de jugement.
L’affaire a ensuite fait l’objet de renvois aux audiences de jugement des 19 juin 2018, 5 février 2019 et 11 juin 2019, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 3 décembre 2019, le bureau de jugement s’est déclaré en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 9 mars 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 14 décembre 2021 et a été notifié aux parties le même jour.
Par déclaration formée le 4 janvier 2022, le demandeur a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Lyon.
Par ordonnance de fixation du 23 mars 2023, le conseiller de la mise en état a fixé l’audience de plaidoirie au 16 décembre 2025.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 4 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation et d’orientation du 8 décembre 2015 est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 2 mois entre cette audience et l’audience de conciliation du 23 février 2016 n’est pas excessif.
Aucun délai ne sépare cette audience du délibéré de partage de voix rendu par le bureau de conciliation.
Le délai de 7 mois entre ce procès-verbal de partage de voix et le renvoi à l’audience de départage du 11 octobre 2016 devant le bureau de conciliation et d’orientation est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 1 mois entre cette audience et le délibéré de l’ordonnance rendue le 24 novembre 2016 par le bureau de conciliation n’est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre cette ordonnance et le renvoi à l’audience du 19 septembre 2017 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience du 19 juin 2018 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 3 mois.
Le délai de 7 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience du 5 février 2019 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 4 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience de plaidoirie du 11 juin 2019 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 5 mois entre le bureau de jugement et le prononcé de la décision de partage de voix est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 15 mois entre le délibéré de partage de voix et le renvoi à l’audience de départage du 9 mars 2021 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 7 mois, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement à l’état d’urgence sanitaire.
Le délai de 9 mois entre cette audience et le délibéré du jugement rendu le 14 décembre 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 5 mois.
Aucun délai ne sépare le délibéré du jugement de sa notification aux parties.
S’agissant du délai entre la déclaration d’appel et l’audience de plaidoiries fixée au 16 décembre 2025, il convient de rappeler que le préjudice futur ne peut être réparé qu’à la condition d’être certain. Or, le déroulement à venir de la procédure d’appel postérieurement à la date de l’audience de plaidoiries du présent dossier est inconnu et peut notamment varier en raison d’une date avancée de plaidoiries ou d’un accord des parties. En outre, conformément au principe du contradictoire, chaque partie doit avoir été mise en mesure de prendre connaissance et discuter les arguments de fait, de droit et de preuve introduits dans les débats. Il en résulte que seule doit être examinée la période de 39 mois entre la déclaration d’appel et la date de clôture de la présente procédure, période dont la durée est excessive à hauteur de 21 mois.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 40 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [BJ] [VV] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 6.000,00 € à titre de dommages et intérêts.
2.122 Concernant la situation de Madame [EX] [SJ] :
Par requête reçue au greffe le 29 juillet 2015, Madame [EX] [SJ] a saisi le conseil des prud’hommes de Lyon, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 8 décembre 2015, renvoyée à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 23 février 2016, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Le même jour, le bureau de conciliation s’est déclaré en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 11 octobre 2016 devant le bureau de conciliation et d’orientation, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Par ordonnance du 24 novembre 2016, le bureau de conciliation et d’orientation a débouté la partie demanderesse de ses demandes et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 septembre 2017 devant le bureau de jugement.
L’affaire a ensuite fait l’objet de renvois aux audiences de jugement des 19 juin 2018, 5 février 2019 et 11 juin 2019, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 3 décembre 2019, le bureau de jugement s’est déclaré en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 9 mars 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 14 décembre 2021 et a été notifié aux parties le même jour.
Par déclaration formée le 4 janvier 2022, la demanderesse a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Lyon.
Par ordonnance de fixation du 23 mars 2023, le conseiller de la mise en état a fixé l’audience de plaidoirie au 16 décembre 2025.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 4 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation et d’orientation du 8 décembre 2015 est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 2 mois entre cette audience et l’audience de conciliation du 23 février 2016 n’est pas excessif.
Aucun délai ne sépare cette audience du délibéré de partage de voix rendu par le bureau de conciliation.
Le délai de 7 mois entre ce procès-verbal de partage de voix et le renvoi à l’audience de départage du 11 octobre 2016 devant le bureau de conciliation et d’orientation est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 1 mois entre cette audience et le délibéré de l’ordonnance rendue le 24 novembre 2016 par le bureau de conciliation n’est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre cette ordonnance et le renvoi à l’audience du 19 septembre 2017 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience du 19 juin 2018 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 3 mois.
Le délai de 7 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience du 5 février 2019 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 4 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience de plaidoirie du 11 juin 2019 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 5 mois entre le bureau de jugement et le prononcé de la décision de partage de voix est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 15 mois entre le délibéré de partage de voix et le renvoi à l’audience de départage du 9 mars 2021 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 7 mois, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement à l’état d’urgence sanitaire.
Le délai de 9 mois entre cette audience et le délibéré du jugement rendu le 14 décembre 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 5 mois.
Aucun délai ne sépare le délibéré du jugement de sa notification aux parties.
S’agissant du délai entre la déclaration d’appel et l’audience de plaidoiries fixée au 16 décembre 2025, il convient de rappeler que le préjudice futur ne peut être réparé qu’à la condition d’être certain. Or, le déroulement à venir de la procédure d’appel postérieurement à la date de l’audience de plaidoiries du présent dossier est inconnu et peut notamment varier en raison d’une date avancée de plaidoiries ou d’un accord des parties. En outre, conformément au principe du contradictoire, chaque partie doit avoir été mise en mesure de prendre connaissance et discuter les arguments de fait, de droit et de preuve introduits dans les débats. Il en résulte que seule doit être examinée la période de 39 mois entre la déclaration d’appel et la date de clôture de la présente procédure, période dont la durée est excessive à hauteur de 21 mois.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 40 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [EX] [SJ] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 6.000,00 € à titre de dommages et intérêts.
2.123 Concernant la situation de Monsieur [HE] [KM] :
Par requête reçue au greffe le 29 juillet 2015, Monsieur [HE] [KM] a saisi le conseil des prud’hommes de Lyon, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 8 décembre 2015, renvoyée à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 23 février 2016, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Le même jour, le bureau de conciliation s’est déclaré en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 11 octobre 2016 devant le bureau de conciliation et d’orientation, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Par ordonnance du 24 novembre 2016, le bureau de conciliation et d’orientation a débouté la partie demanderesse de ses demandes et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 septembre 2017 devant le bureau de jugement.
L’affaire a ensuite fait l’objet de renvois aux audiences de jugement des 19 juin 2018, 5 février 2019 et 11 juin 2019, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 3 décembre 2019, le bureau de jugement s’est déclaré en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 9 mars 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 14 décembre 2021 et a été notifié aux parties le même jour.
Par déclaration formée le 3 janvier 2022, le demandeur a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Lyon.
Par ordonnance de fixation du 23 mars 2023, le conseiller de la mise en état a fixé l’audience de plaidoirie au 16 décembre 2025.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 4 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation et d’orientation du 8 décembre 2015 est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 2 mois entre cette audience et l’audience de conciliation du 23 février 2016 n’est pas excessif.
Aucun délai ne sépare cette audience du délibéré de partage de voix rendu par le bureau de conciliation.
Le délai de 7 mois entre ce procès-verbal de partage de voix et le renvoi à l’audience de départage du 11 octobre 2016 devant le bureau de conciliation et d’orientation est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 1 mois entre cette audience et le délibéré de l’ordonnance rendue le 24 novembre 2016 par le bureau de conciliation n’est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre cette ordonnance et le renvoi à l’audience du 19 septembre 2017 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience du 19 juin 2018 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 3 mois.
Le délai de 7 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience du 5 février 2019 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 4 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience de plaidoirie du 11 juin 2019 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 5 mois entre le bureau de jugement et le prononcé de la décision de partage de voix est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 15 mois entre le délibéré de partage de voix et le renvoi à l’audience de départage du 9 mars 2021 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 7 mois, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement à l’état d’urgence sanitaire.
Le délai de 9 mois entre cette audience et le délibéré du jugement rendu le 14 décembre 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 5 mois.
Aucun délai ne sépare le délibéré du jugement de sa notification aux parties.
S’agissant du délai entre la déclaration d’appel et l’audience de plaidoiries fixée au 16 décembre 2025, il convient de rappeler que le préjudice futur ne peut être réparé qu’à la condition d’être certain. Or, le déroulement à venir de la procédure d’appel postérieurement à la date de l’audience de plaidoiries du présent dossier est inconnu et peut notamment varier en raison d’une date avancée de plaidoiries ou d’un accord des parties. En outre, conformément au principe du contradictoire, chaque partie doit avoir été mise en mesure de prendre connaissance et discuter les arguments de fait, de droit et de preuve introduits dans les débats. Il en résulte que seule doit être examinée la période de 39 mois entre la déclaration d’appel et la date de clôture de la présente procédure, période dont la durée est excessive à hauteur de 21 mois.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 40 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [HE] [KM] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 6.000,00 € à titre de dommages et intérêts.
2.124 Concernant la situation de Madame [U] [WD] :
Par requête reçue au greffe le 16 décembre 2015, Madame [U] [WD] a saisi le conseil des prud’hommes de Lyon, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 23 février 2016, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Le même jour, le bureau de conciliation s’est déclaré en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 11 octobre 2016 devant le bureau de conciliation et d’orientation, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Par ordonnance du 24 novembre 2016, le bureau de conciliation et d’orientation a débouté la partie demanderesse de ses demandes et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 septembre 2017 devant le bureau de jugement.
L’affaire a ensuite fait l’objet de renvois aux audiences de jugement des 19 juin 2018, 5 février 2019 et 11 juin 2019, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 3 décembre 2019, le bureau de jugement s’est déclaré en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 9 mars 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 14 décembre 2021 et a été notifié aux parties le même jour.
Par déclaration formée le 3 janvier 2022, la demanderesse a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Lyon.
Par ordonnance de fixation du 23 mars 2023, le conseiller de la mise en état a fixé l’audience de plaidoirie au 16 décembre 2025.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 2 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation et d’orientation du 23 février 2016 n’est pas excessif.
Aucun délai ne sépare cette audience du délibéré de partage de voix rendu par le bureau de conciliation.
Le délai de 7 mois entre ce procès-verbal de partage de voix et le renvoi à l’audience de départage du 11 octobre 2016 devant le bureau de conciliation et d’orientation est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 1 mois entre cette audience et le délibéré de l’ordonnance rendue le 24 novembre 2016 par le bureau de conciliation n’est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre cette ordonnance et le renvoi à l’audience du 19 septembre 2017 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience du 19 juin 2018 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 3 mois.
Le délai de 7 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience du 5 février 2019 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 4 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience de plaidoirie du 11 juin 2019 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 5 mois entre le bureau de jugement et le prononcé de la décision de partage de voix est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 15 mois entre le délibéré de partage de voix et le renvoi à l’audience de départage du 9 mars 2021 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 7 mois, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement à l’état d’urgence sanitaire.
Le délai de 9 mois entre cette audience et le délibéré du jugement rendu le 14 décembre 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 5 mois.
Aucun délai ne sépare le délibéré du jugement de sa notification aux parties.
S’agissant du délai entre la déclaration d’appel et l’audience de plaidoiries fixée au 16 décembre 2025, il convient de rappeler que le préjudice futur ne peut être réparé qu’à la condition d’être certain. Or, le déroulement à venir de la procédure d’appel postérieurement à la date de l’audience de plaidoiries du présent dossier est inconnu et peut notamment varier en raison d’une date avancée de plaidoiries ou d’un accord des parties. En outre, conformément au principe du contradictoire, chaque partie doit avoir été mise en mesure de prendre connaissance et discuter les arguments de fait, de droit et de preuve introduits dans les débats. Il en résulte que seule doit être examinée la période de 39 mois entre la déclaration d’appel et la date de clôture de la présente procédure, période dont la durée est excessive à hauteur de 21 mois.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 39 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [U] [WD] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 5.850,00 € à titre de dommages et intérêts.
2.125 Concernant la situation de Monsieur [L] [MJ] :
Par requête reçue au greffe le 16 décembre 2015, Monsieur [L] [MJ] a saisi le conseil des prud’hommes de Lyon, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 23 février 2016, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Le même jour, le bureau de conciliation s’est déclaré en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 11 octobre 2016 devant le bureau de conciliation et d’orientation, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Par ordonnance du 24 novembre 2016, le bureau de conciliation et d’orientation a débouté la partie demanderesse de ses demandes et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 septembre 2017 devant le bureau de jugement.
L’affaire a ensuite fait l’objet de renvois aux audiences de jugement des 19 juin 2018, 5 février 2019 et 11 juin 2019, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 3 décembre 2019, le bureau de jugement s’est déclaré en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 9 mars 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 14 décembre 2021 et a été notifié aux parties le même jour.
Par déclaration formée le 12 janvier 2022, le demandeur a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Lyon.
Par ordonnance de fixation du 23 mars 2023, le conseiller de la mise en état a fixé l’audience de plaidoirie au 16 décembre 2025.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 2 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation et d’orientation du 23 février 2016 n’est pas excessif.
Aucun délai ne sépare cette audience du délibéré de partage de voix rendu par le bureau de conciliation.
Le délai de 7 mois entre ce procès-verbal de partage de voix et le renvoi à l’audience de départage du 11 octobre 2016 devant le bureau de conciliation et d’orientation est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 1 mois entre cette audience et le délibéré de l’ordonnance rendue le 24 novembre 2016 par le bureau de conciliation n’est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre cette ordonnance et le renvoi à l’audience du 19 septembre 2017 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience du 19 juin 2018 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 3 mois.
Le délai de 7 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience du 5 février 2019 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 4 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience de plaidoirie du 11 juin 2019 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 5 mois entre le bureau de jugement et le prononcé de la décision de partage de voix est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 15 mois entre le délibéré de partage de voix et le renvoi à l’audience de départage du 9 mars 2021 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 7 mois, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement à l’état d’urgence sanitaire.
Le délai de 9 mois entre cette audience et le délibéré du jugement rendu le 14 décembre 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 5 mois.
Aucun délai ne sépare le délibéré du jugement de sa notification aux parties.
S’agissant du délai entre la déclaration d’appel et l’audience de plaidoiries fixée au 16 décembre 2025, il convient de rappeler que le préjudice futur ne peut être réparé qu’à la condition d’être certain. Or, le déroulement à venir de la procédure d’appel postérieurement à la date de l’audience de plaidoiries du présent dossier est inconnu et peut notamment varier en raison d’une date avancée de plaidoiries ou d’un accord des parties. En outre, conformément au principe du contradictoire, chaque partie doit avoir été mise en mesure de prendre connaissance et discuter les arguments de fait, de droit et de preuve introduits dans les débats. Il en résulte que seule doit être examinée la période de 38 mois entre la déclaration d’appel et la date de clôture de la présente procédure, période dont la durée est excessive à hauteur de 20 mois.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 38 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [L] [MJ] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 5.700,00 € à titre de dommages et intérêts.
2.126 Concernant la situation de Madame [DC] [ZX] :
Par requête reçue au greffe le 29 juillet 2015, Madame [DC] [ZX] a saisi le conseil des prud’hommes de Lyon, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 8 décembre 2015, renvoyée à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 23 février 2016, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Le même jour, le bureau de conciliation s’est déclaré en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 11 octobre 2016 devant le bureau de conciliation et d’orientation, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Par ordonnance du 24 novembre 2016, le bureau de conciliation et d’orientation a débouté la partie demanderesse de ses demandes et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 septembre 2017 devant le bureau de jugement.
L’affaire a ensuite fait l’objet de renvois aux audiences de jugement des 19 juin 2018, 5 février 2019 et 11 juin 2019, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 3 décembre 2019, le bureau de jugement s’est déclaré en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 9 mars 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 14 décembre 2021 et a été notifié aux parties le même jour.
Par déclaration formée le 3 janvier 2022, la demanderesse a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Lyon.
Par ordonnance de fixation du 23 mars 2023, le conseiller de la mise en état a fixé l’audience de plaidoirie au 16 décembre 2025.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 4 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation et d’orientation du 8 décembre 2015 est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 2 mois entre cette audience et l’audience de conciliation du 23 février 2016 n’est pas excessif.
Aucun délai ne sépare cette audience du délibéré de partage de voix rendu par le bureau de conciliation.
Le délai de 7 mois entre ce procès-verbal de partage de voix et le renvoi à l’audience de départage du 11 octobre 2016 devant le bureau de conciliation et d’orientation est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 1 mois entre cette audience et le délibéré de l’ordonnance rendue le 24 novembre 2016 par le bureau de conciliation n’est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre cette ordonnance et le renvoi à l’audience du 19 septembre 2017 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience du 19 juin 2018 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 3 mois.
Le délai de 7 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience du 5 février 2019 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 4 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience de plaidoirie du 11 juin 2019 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 5 mois entre le bureau de jugement et le prononcé de la décision de partage de voix est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 15 mois entre le délibéré de partage de voix et le renvoi à l’audience de départage du 9 mars 2021 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 7 mois, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement à l’état d’urgence sanitaire.
Le délai de 9 mois entre cette audience et le délibéré du jugement rendu le 14 décembre 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 5 mois.
Aucun délai ne sépare le délibéré du jugement de sa notification aux parties.
S’agissant du délai entre la déclaration d’appel et l’audience de plaidoiries fixée au 16 décembre 2025, il convient de rappeler que le préjudice futur ne peut être réparé qu’à la condition d’être certain. Or, le déroulement à venir de la procédure d’appel postérieurement à la date de l’audience de plaidoiries du présent dossier est inconnu et peut notamment varier en raison d’une date avancée de plaidoiries ou d’un accord des parties. En outre, conformément au principe du contradictoire, chaque partie doit avoir été mise en mesure de prendre connaissance et discuter les arguments de fait, de droit et de preuve introduits dans les débats. Il en résulte que seule doit être examinée la période de 39 mois entre la déclaration d’appel et la date de clôture de la présente procédure, période dont la durée est excessive à hauteur de 21 mois.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 40 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [DC] [ZX] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 6.000,00 € à titre de dommages et intérêts.
2.127 Concernant la situation de Monsieur [VG] [UK] :
Par requête reçue au greffe le 29 juillet 2015, Monsieur [VG] [UK] a saisi le conseil des prud’hommes de Lyon, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 8 décembre 2015, renvoyée à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 23 février 2016, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Le même jour, le bureau de conciliation s’est déclaré en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 11 octobre 2016 devant le bureau de conciliation et d’orientation, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Par ordonnance du 24 novembre 2016, le bureau de conciliation et d’orientation a débouté la partie demanderesse de ses demandes et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 septembre 2017 devant le bureau de jugement.
L’affaire a ensuite fait l’objet de renvois aux audiences de jugement des 19 juin 2018, 5 février 2019 et 11 juin 2019, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 3 décembre 2019, le bureau de jugement s’est déclaré en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 9 mars 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 14 décembre 2021 et a été notifié aux parties le même jour.
Par déclaration formée le 3 janvier 2022, le demandeur a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Lyon.
Par ordonnance de fixation du 23 mars 2023, le conseiller de la mise en état a fixé l’audience de plaidoirie au 16 décembre 2025.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 4 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation et d’orientation du 8 décembre 2015 est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 2 mois entre cette audience et l’audience de conciliation du 23 février 2016 n’est pas excessif.
Aucun délai ne sépare cette audience du délibéré de partage de voix rendu par le bureau de conciliation.
Le délai de 7 mois entre ce procès-verbal de partage de voix et le renvoi à l’audience de départage du 11 octobre 2016 devant le bureau de conciliation et d’orientation est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 1 mois entre cette audience et le délibéré de l’ordonnance rendue le 24 novembre 2016 par le bureau de conciliation n’est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre cette ordonnance et le renvoi à l’audience du 19 septembre 2017 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience du 19 juin 2018 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 3 mois.
Le délai de 7 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience du 5 février 2019 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 4 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience de plaidoirie du 11 juin 2019 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 5 mois entre le bureau de jugement et le prononcé de la décision de partage de voix est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 15 mois entre le délibéré de partage de voix et le renvoi à l’audience de départage du 9 mars 2021 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 7 mois, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement à l’état d’urgence sanitaire.
Le délai de 9 mois entre cette audience et le délibéré du jugement rendu le 14 décembre 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 5 mois.
Aucun délai ne sépare le délibéré du jugement de sa notification aux parties.
S’agissant du délai entre la déclaration d’appel et l’audience de plaidoiries fixée au 16 décembre 2025, il convient de rappeler que le préjudice futur ne peut être réparé qu’à la condition d’être certain. Or, le déroulement à venir de la procédure d’appel postérieurement à la date de l’audience de plaidoiries du présent dossier est inconnu et peut notamment varier en raison d’une date avancée de plaidoiries ou d’un accord des parties. En outre, conformément au principe du contradictoire, chaque partie doit avoir été mise en mesure de prendre connaissance et discuter les arguments de fait, de droit et de preuve introduits dans les débats. Il en résulte que seule doit être examinée la période de 39 mois entre la déclaration d’appel et la date de clôture de la présente procédure, période dont la durée est excessive à hauteur de 21 mois.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 40 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [VG] [UK] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 6.000,00 € à titre de dommages et intérêts.
2.128 Concernant la situation de Madame [PN] [WL] :
Par requête reçue au greffe le 29 juillet 2015, Madame [PN] [WL] a saisi le conseil des prud’hommes de Lyon, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 8 décembre 2015, renvoyée à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 23 février 2016, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Le même jour, le bureau de conciliation s’est déclaré en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 11 octobre 2016 devant le bureau de conciliation et d’orientation, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Par ordonnance du 24 novembre 2016, le bureau de conciliation et d’orientation a débouté la partie demanderesse de ses demandes et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 septembre 2017 devant le bureau de jugement.
L’affaire a ensuite fait l’objet de renvois aux audiences de jugement des 19 juin 2018, 5 février 2019 et 11 juin 2019, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 3 décembre 2019, le bureau de jugement s’est déclaré en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 9 mars 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 14 décembre 2021 et a été notifié aux parties le même jour.
Par déclaration formée le 3 janvier 2022, la demanderesse a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Lyon.
Par ordonnance de fixation du 23 mars 2023, le conseiller de la mise en état a fixé l’audience de plaidoirie au 16 décembre 2025.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 4 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation et d’orientation du 8 décembre 2015 est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 2 mois entre cette audience et l’audience de conciliation du 23 février 2016 n’est pas excessif.
Aucun délai ne sépare cette audience du délibéré de partage de voix rendu par le bureau de conciliation.
Le délai de 7 mois entre ce procès-verbal de partage de voix et le renvoi à l’audience de départage du 11 octobre 2016 devant le bureau de conciliation et d’orientation est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 1 mois entre cette audience et le délibéré de l’ordonnance rendue le 24 novembre 2016 par le bureau de conciliation n’est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre cette ordonnance et le renvoi à l’audience du 19 septembre 2017 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience du 19 juin 2018 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 3 mois.
Le délai de 7 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience du 5 février 2019 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 4 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience de plaidoirie du 11 juin 2019 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 5 mois entre le bureau de jugement et le prononcé de la décision de partage de voix est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 15 mois entre le délibéré de partage de voix et le renvoi à l’audience de départage du 9 mars 2021 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 7 mois, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement à l’état d’urgence sanitaire.
Le délai de 9 mois entre cette audience et le délibéré du jugement rendu le 14 décembre 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 5 mois.
Aucun délai ne sépare le délibéré du jugement de sa notification aux parties.
S’agissant du délai entre la déclaration d’appel et l’audience de plaidoiries fixée au 16 décembre 2025, il convient de rappeler que le préjudice futur ne peut être réparé qu’à la condition d’être certain. Or, le déroulement à venir de la procédure d’appel postérieurement à la date de l’audience de plaidoiries du présent dossier est inconnu et peut notamment varier en raison d’une date avancée de plaidoiries ou d’un accord des parties. En outre, conformément au principe du contradictoire, chaque partie doit avoir été mise en mesure de prendre connaissance et discuter les arguments de fait, de droit et de preuve introduits dans les débats. Il en résulte que seule doit être examinée la période de 39 mois entre la déclaration d’appel et la date de clôture de la présente procédure, période dont la durée est excessive à hauteur de 21 mois.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 40 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [PN] [WL] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 6.000,00 € à titre de dommages et intérêts.
2.129 Concernant la situation de Madame [EX] [JG] :
Par requête reçue au greffe le 29 juillet 2015, Madame [EX] [JG] a saisi le conseil des prud’hommes de Lyon, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 8 décembre 2015, renvoyée à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 23 février 2016, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Le même jour, le bureau de conciliation s’est déclaré en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 11 octobre 2016 devant le bureau de conciliation et d’orientation, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Par ordonnance du 24 novembre 2016, le bureau de conciliation et d’orientation a débouté la partie demanderesse de ses demandes et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 septembre 2017 devant le bureau de jugement.
L’affaire a ensuite fait l’objet de renvois aux audiences de jugement des 19 juin 2018, 5 février 2019 et 11 juin 2019, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 3 décembre 2019, le bureau de jugement s’est déclaré en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 9 mars 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 14 décembre 2021 et a été notifié aux parties le même jour.
Par déclaration formée le 3 janvier 2022, la demanderesse a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Lyon.
Par ordonnance de fixation du 23 mars 2023, le conseiller de la mise en état a fixé l’audience de plaidoirie au 16 décembre 2025.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 4 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation et d’orientation du 8 décembre 2015 est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 2 mois entre cette audience et l’audience de conciliation du 23 février 2016 n’est pas excessif.
Aucun délai ne sépare cette audience du délibéré de partage de voix rendu par le bureau de conciliation.
Le délai de 7 mois entre ce procès-verbal de partage de voix et le renvoi à l’audience de départage du 11 octobre 2016 devant le bureau de conciliation et d’orientation est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 1 mois entre cette audience et le délibéré de l’ordonnance rendue le 24 novembre 2016 par le bureau de conciliation n’est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre cette ordonnance et le renvoi à l’audience du 19 septembre 2017 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience du 19 juin 2018 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 3 mois.
Le délai de 7 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience du 5 février 2019 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 4 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience de plaidoirie du 11 juin 2019 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 5 mois entre le bureau de jugement et le prononcé de la décision de partage de voix est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 15 mois entre le délibéré de partage de voix et le renvoi à l’audience de départage du 9 mars 2021 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 7 mois, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement à l’état d’urgence sanitaire.
Le délai de 9 mois entre cette audience et le délibéré du jugement rendu le 14 décembre 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 5 mois.
Aucun délai ne sépare le délibéré du jugement de sa notification aux parties.
S’agissant du délai entre la déclaration d’appel et l’audience de plaidoiries fixée au 16 décembre 2025, il convient de rappeler que le préjudice futur ne peut être réparé qu’à la condition d’être certain. Or, le déroulement à venir de la procédure d’appel postérieurement à la date de l’audience de plaidoiries du présent dossier est inconnu et peut notamment varier en raison d’une date avancée de plaidoiries ou d’un accord des parties. En outre, conformément au principe du contradictoire, chaque partie doit avoir été mise en mesure de prendre connaissance et discuter les arguments de fait, de droit et de preuve introduits dans les débats. Il en résulte que seule doit être examinée la période de 39 mois entre la déclaration d’appel et la date de clôture de la présente procédure, période dont la durée est excessive à hauteur de 21 mois.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 40 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [EX] [JG] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 6.000,00 € à titre de dommages et intérêts.
2.130 Concernant la situation de Monsieur [BL] [OO] :
Par requête reçue au greffe le 29 juillet 2015, Monsieur [BL] [OO] a saisi le conseil des prud’hommes de Lyon, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 8 décembre 2015, renvoyée à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 23 février 2016, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Le même jour, le bureau de conciliation s’est déclaré en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 11 octobre 2016 devant le bureau de conciliation et d’orientation, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Par ordonnance du 24 novembre 2016, le bureau de conciliation et d’orientation a débouté la partie demanderesse de ses demandes et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 septembre 2017 devant le bureau de jugement.
L’affaire a ensuite fait l’objet de renvois aux audiences de jugement des 19 juin 2018, 5 février 2019 et 11 juin 2019, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 3 décembre 2019, le bureau de jugement s’est déclaré en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 9 mars 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 14 décembre 2021 et a été notifié aux parties le même jour.
Par déclaration formée le 3 janvier 2022, le demandeur a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Lyon.
Par ordonnance de fixation du 23 mars 2023, le conseiller de la mise en état a fixé l’audience de plaidoirie au 16 décembre 2025.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 4 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation et d’orientation du 8 décembre 2015 est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 2 mois entre cette audience et l’audience de conciliation du 23 février 2016 n’est pas excessif.
Aucun délai ne sépare cette audience du délibéré de partage de voix rendu par le bureau de conciliation.
Le délai de 7 mois entre ce procès-verbal de partage de voix et le renvoi à l’audience de départage du 11 octobre 2016 devant le bureau de conciliation et d’orientation est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 1 mois entre cette audience et le délibéré de l’ordonnance rendue le 24 novembre 2016 par le bureau de conciliation n’est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre cette ordonnance et le renvoi à l’audience du 19 septembre 2017 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience du 19 juin 2018 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 3 mois.
Le délai de 7 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience du 5 février 2019 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 4 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience de plaidoirie du 11 juin 2019 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 5 mois entre le bureau de jugement et le prononcé de la décision de partage de voix est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 15 mois entre le délibéré de partage de voix et le renvoi à l’audience de départage du 9 mars 2021 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 7 mois, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement à l’état d’urgence sanitaire.
Le délai de 9 mois entre cette audience et le délibéré du jugement rendu le 14 décembre 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 5 mois.
Aucun délai ne sépare le délibéré du jugement de sa notification aux parties.
S’agissant du délai entre la déclaration d’appel et l’audience de plaidoiries fixée au 16 décembre 2025, il convient de rappeler que le préjudice futur ne peut être réparé qu’à la condition d’être certain. Or, le déroulement à venir de la procédure d’appel postérieurement à la date de l’audience de plaidoiries du présent dossier est inconnu et peut notamment varier en raison d’une date avancée de plaidoiries ou d’un accord des parties. En outre, conformément au principe du contradictoire, chaque partie doit avoir été mise en mesure de prendre connaissance et discuter les arguments de fait, de droit et de preuve introduits dans les débats. Il en résulte que seule doit être examinée la période de 39 mois entre la déclaration d’appel et la date de clôture de la présente procédure, période dont la durée est excessive à hauteur de 21 mois.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 40 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [BL] [OO] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 6.000,00 € à titre de dommages et intérêts.
2.131 Concernant la situation de Monsieur [OJ] [FV] :
Par requête reçue au greffe le 29 juillet 2015, Monsieur [OJ] [FV] a saisi le conseil des prud’hommes de Lyon, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 8 décembre 2015, renvoyée à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 23 février 2016, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Le même jour, le bureau de conciliation s’est déclaré en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 11 octobre 2016 devant le bureau de conciliation et d’orientation, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Par ordonnance du 24 novembre 2016, le bureau de conciliation et d’orientation a débouté la partie demanderesse de ses demandes et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 septembre 2017 devant le bureau de jugement.
L’affaire a ensuite fait l’objet de renvois aux audiences de jugement des 19 juin 2018, 5 février 2019 et 11 juin 2019, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 3 décembre 2019, le bureau de jugement s’est déclaré en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 9 mars 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 14 décembre 2021 et a été notifié aux parties le même jour.
Par déclaration formée le 23 décembre 2021, le demandeur a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Lyon.
Par ordonnance de fixation du 23 mars 2023, le conseiller de la mise en état a fixé l’audience de plaidoirie au 16 décembre 2025.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 4 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation et d’orientation du 8 décembre 2015 est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 2 mois entre cette audience et l’audience de conciliation du 23 février 2016 n’est pas excessif.
Aucun délai ne sépare cette audience du délibéré de partage de voix rendu par le bureau de conciliation.
Le délai de 7 mois entre ce procès-verbal de partage de voix et le renvoi à l’audience de départage du 11 octobre 2016 devant le bureau de conciliation et d’orientation est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 1 mois entre cette audience et le délibéré de l’ordonnance rendue le 24 novembre 2016 par le bureau de conciliation n’est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre cette ordonnance et le renvoi à l’audience du 19 septembre 2017 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience du 19 juin 2018 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 3 mois.
Le délai de 7 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience du 5 février 2019 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 4 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience de plaidoirie du 11 juin 2019 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 5 mois entre le bureau de jugement et le prononcé de la décision de partage de voix est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 15 mois entre le délibéré de partage de voix et le renvoi à l’audience de départage du 9 mars 2021 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 7 mois, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement à l’état d’urgence sanitaire.
Le délai de 9 mois entre cette audience et le délibéré du jugement rendu le 14 décembre 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 5 mois.
Aucun délai ne sépare le délibéré du jugement de sa notification aux parties.
S’agissant du délai entre la déclaration d’appel et l’audience de plaidoiries fixée au 16 décembre 2025, il convient de rappeler que le préjudice futur ne peut être réparé qu’à la condition d’être certain. Or, le déroulement à venir de la procédure d’appel postérieurement à la date de l’audience de plaidoiries du présent dossier est inconnu et peut notamment varier en raison d’une date avancée de plaidoiries ou d’un accord des parties. En outre, conformément au principe du contradictoire, chaque partie doit avoir été mise en mesure de prendre connaissance et discuter les arguments de fait, de droit et de preuve introduits dans les débats. Il en résulte que seule doit être examinée la période de 39 mois entre la déclaration d’appel et la date de clôture de la présente procédure, période dont la durée est excessive à hauteur de 21 mois.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 40 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [OJ] [FV] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 6.000,00 € à titre de dommages et intérêts.
2.132 Concernant la situation de Madame [KF] [JO] :
Par requête reçue au greffe le 29 juillet 2015, Madame [KF] [JO] [ZI] a saisi le conseil des prud’hommes de Lyon, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 8 décembre 2015, renvoyée à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 23 février 2016, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Le même jour, le bureau de conciliation s’est déclaré en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 11 octobre 2016 devant le bureau de conciliation et d’orientation, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Par ordonnance du 24 novembre 2016, le bureau de conciliation et d’orientation a débouté la partie demanderesse de ses demandes et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 septembre 2017 devant le bureau de jugement.
L’affaire a ensuite fait l’objet de renvois aux audiences de jugement des 19 juin 2018, 5 février 2019 et 11 juin 2019, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 3 décembre 2019, le bureau de jugement s’est déclaré en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 9 mars 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 14 décembre 2021 et a été notifié aux parties le même jour.
Par déclaration formée le 6 janvier 2022, la demanderesse a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Lyon.
Par ordonnance de fixation du 23 mars 2023, le conseiller de la mise en état a fixé l’audience de plaidoirie au 16 décembre 2025.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 4 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation et d’orientation du 8 décembre 2015 est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 2 mois entre cette audience et l’audience de conciliation du 23 février 2016 n’est pas excessif.
Aucun délai ne sépare cette audience du délibéré de partage de voix rendu par le bureau de conciliation.
Le délai de 7 mois entre ce procès-verbal de partage de voix et le renvoi à l’audience de départage du 11 octobre 2016 devant le bureau de conciliation et d’orientation est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 1 mois entre cette audience et le délibéré de l’ordonnance rendue le 24 novembre 2016 par le bureau de conciliation n’est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre cette ordonnance et le renvoi à l’audience du 19 septembre 2017 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience du 19 juin 2018 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 3 mois.
Le délai de 7 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience du 5 février 2019 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 4 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience de plaidoirie du 11 juin 2019 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 5 mois entre le bureau de jugement et le prononcé de la décision de partage de voix est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 15 mois entre le délibéré de partage de voix et le renvoi à l’audience de départage du 9 mars 2021 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 7 mois, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement à l’état d’urgence sanitaire.
Le délai de 9 mois entre cette audience et le délibéré du jugement rendu le 14 décembre 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 5 mois.
Aucun délai ne sépare le délibéré du jugement de sa notification aux parties.
S’agissant du délai entre la déclaration d’appel et l’audience de plaidoiries fixée au 16 décembre 2025, il convient de rappeler que le préjudice futur ne peut être réparé qu’à la condition d’être certain. Or, le déroulement à venir de la procédure d’appel postérieurement à la date de l’audience de plaidoiries du présent dossier est inconnu et peut notamment varier en raison d’une date avancée de plaidoiries ou d’un accord des parties. En outre, conformément au principe du contradictoire, chaque partie doit avoir été mise en mesure de prendre connaissance et discuter les arguments de fait, de droit et de preuve introduits dans les débats. Il en résulte que seule doit être examinée la période de 39 mois entre la déclaration d’appel et la date de clôture de la présente procédure, période dont la durée est excessive à hauteur de 21 mois.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 40 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [KF] [JO] [ZI] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 6.000,00 € à titre de dommages et intérêts.
2.133 Concernant la situation de Monsieur [JH] [TU] :
Par requête reçue au greffe le 16 décembre 2015, Monsieur [JH] [TU] a saisi le conseil des prud’hommes de Lyon, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 23 février 2016, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Le même jour, le bureau de conciliation s’est déclaré en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 11 octobre 2016 devant le bureau de conciliation et d’orientation, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Par ordonnance du 24 novembre 2016, le bureau de conciliation et d’orientation a débouté la partie demanderesse de ses demandes et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 septembre 2017 devant le bureau de jugement.
L’affaire a ensuite fait l’objet de renvois aux audiences de jugement des 19 juin 2018, 5 février 2019 et 11 juin 2019, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 3 décembre 2019, le bureau de jugement s’est déclaré en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 9 mars 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 14 décembre 2021 et a été notifié aux parties le même jour.
Par déclaration formée le 23 décembre 2021, le demandeur a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Lyon.
Par ordonnance de fixation du 23 mars 2023, le conseiller de la mise en état a fixé l’audience de plaidoirie au 16 décembre 2025.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 2 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation et d’orientation du 23 février 2016 n’est pas excessif.
Aucun délai ne sépare cette audience du délibéré de partage de voix rendu par le bureau de conciliation.
Le délai de 7 mois entre ce procès-verbal de partage de voix et le renvoi à l’audience de départage du 11 octobre 2016 devant le bureau de conciliation et d’orientation est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 1 mois entre cette audience et le délibéré de l’ordonnance rendue le 24 novembre 2016 par le bureau de conciliation n’est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre cette ordonnance et le renvoi à l’audience du 19 septembre 2017 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience du 19 juin 2018 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 3 mois.
Le délai de 7 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience du 5 février 2019 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 4 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience de plaidoirie du 11 juin 2019 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 5 mois entre le bureau de jugement et le prononcé de la décision de partage de voix est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 15 mois entre le délibéré de partage de voix et le renvoi à l’audience de départage du 9 mars 2021 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 7 mois, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement à l’état d’urgence sanitaire.
Le délai de 9 mois entre cette audience et le délibéré du jugement rendu le 14 décembre 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 5 mois.
Aucun délai ne sépare le délibéré du jugement de sa notification aux parties.
S’agissant du délai entre la déclaration d’appel et l’audience de plaidoiries fixée au 16 décembre 2025, il convient de rappeler que le préjudice futur ne peut être réparé qu’à la condition d’être certain. Or, le déroulement à venir de la procédure d’appel postérieurement à la date de l’audience de plaidoiries du présent dossier est inconnu et peut notamment varier en raison d’une date avancée de plaidoiries ou d’un accord des parties. En outre, conformément au principe du contradictoire, chaque partie doit avoir été mise en mesure de prendre connaissance et discuter les arguments de fait, de droit et de preuve introduits dans les débats. Il en résulte que seule doit être examinée la période de 39 mois entre la déclaration d’appel et la date de clôture de la présente procédure, période dont la durée est excessive à hauteur de 21 mois.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 39 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [JH] [TU] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 5.850,00 € à titre de dommages et intérêts.
2.134 Concernant la situation de Monsieur [PP] [LL] :
Par requête reçue au greffe le 29 juillet 2015, Monsieur [PP] [LL] a saisi le conseil des prud’hommes de Lyon, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 8 décembre 2015, renvoyée à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 23 février 2016, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Le même jour, le bureau de conciliation s’est déclaré en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 11 octobre 2016 devant le bureau de conciliation et d’orientation, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Par ordonnance du 24 novembre 2016, le bureau de conciliation et d’orientation a débouté la partie demanderesse de ses demandes et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 septembre 2017 devant le bureau de jugement.
L’affaire a ensuite fait l’objet de renvois aux audiences de jugement des 19 juin 2018, 5 février 2019 et 11 juin 2019, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 3 décembre 2019, le bureau de jugement s’est déclaré en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 9 mars 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 14 décembre 2021 et a été notifié aux parties le même jour.
Par déclaration formée le 23 décembre 2021, le demandeur a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Lyon.
Par ordonnance de fixation du 23 mars 2023, le conseiller de la mise en état a fixé l’audience de plaidoirie au 16 décembre 2025.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 4 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation et d’orientation du 8 décembre 2015 est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 2 mois entre cette audience et l’audience de conciliation du 23 février 2016 n’est pas excessif.
Aucun délai ne sépare cette audience du délibéré de partage de voix rendu par le bureau de conciliation.
Le délai de 7 mois entre ce procès-verbal de partage de voix et le renvoi à l’audience de départage du 11 octobre 2016 devant le bureau de conciliation et d’orientation est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 1 mois entre cette audience et le délibéré de l’ordonnance rendue le 24 novembre 2016 par le bureau de conciliation n’est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre cette ordonnance et le renvoi à l’audience du 19 septembre 2017 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience du 19 juin 2018 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 3 mois.
Le délai de 7 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience du 5 février 2019 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 4 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience de plaidoirie du 11 juin 2019 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 5 mois entre le bureau de jugement et le prononcé de la décision de partage de voix est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 15 mois entre le délibéré de partage de voix et le renvoi à l’audience de départage du 9 mars 2021 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 7 mois, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement à l’état d’urgence sanitaire.
Le délai de 9 mois entre cette audience et le délibéré du jugement rendu le 14 décembre 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 5 mois.
Aucun délai ne sépare le délibéré du jugement de sa notification aux parties.
S’agissant du délai entre la déclaration d’appel et l’audience de plaidoiries fixée au 16 décembre 2025, il convient de rappeler que le préjudice futur ne peut être réparé qu’à la condition d’être certain. Or, le déroulement à venir de la procédure d’appel postérieurement à la date de l’audience de plaidoiries du présent dossier est inconnu et peut notamment varier en raison d’une date avancée de plaidoiries ou d’un accord des parties. En outre, conformément au principe du contradictoire, chaque partie doit avoir été mise en mesure de prendre connaissance et discuter les arguments de fait, de droit et de preuve introduits dans les débats. Il en résulte que seule doit être examinée la période de 39 mois entre la déclaration d’appel et la date de clôture de la présente procédure, période dont la durée est excessive à hauteur de 21 mois.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 40 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [PP] [LL] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 6.000,00 € à titre de dommages et intérêts.
2.135 Concernant la situation de Monsieur [CS] [PA] :
Par requête reçue au greffe le 29 juillet 2015, Monsieur [CS] [PA] a saisi le conseil des prud’hommes de Lyon, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 8 décembre 2015, renvoyée à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 23 février 2016, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Le même jour, le bureau de conciliation s’est déclaré en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 11 octobre 2016 devant le bureau de conciliation et d’orientation, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Par ordonnance du 24 novembre 2016, le bureau de conciliation et d’orientation a débouté la partie demanderesse de ses demandes et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 septembre 2017 devant le bureau de jugement.
L’affaire a ensuite fait l’objet de renvois aux audiences de jugement des 19 juin 2018, 5 février 2019 et 11 juin 2019, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 3 décembre 2019, le bureau de jugement s’est déclaré en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 9 mars 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 14 décembre 2021 et a été notifié aux parties le même jour.
Par déclaration formée le 23 décembre 2021, le demandeur a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Lyon.
Par ordonnance de fixation du 23 mars 2023, le conseiller de la mise en état a fixé l’audience de plaidoirie au 16 décembre 2025.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 4 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation et d’orientation du 8 décembre 2015 est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 2 mois entre cette audience et l’audience de conciliation du 23 février 2016 n’est pas excessif.
Aucun délai ne sépare cette audience du délibéré de partage de voix rendu par le bureau de conciliation.
Le délai de 7 mois entre ce procès-verbal de partage de voix et le renvoi à l’audience de départage du 11 octobre 2016 devant le bureau de conciliation et d’orientation est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 1 mois entre cette audience et le délibéré de l’ordonnance rendue le 24 novembre 2016 par le bureau de conciliation n’est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre cette ordonnance et le renvoi à l’audience du 19 septembre 2017 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience du 19 juin 2018 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 3 mois.
Le délai de 7 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience du 5 février 2019 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 4 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience de plaidoirie du 11 juin 2019 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 5 mois entre le bureau de jugement et le prononcé de la décision de partage de voix est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 15 mois entre le délibéré de partage de voix et le renvoi à l’audience de départage du 9 mars 2021 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 7 mois, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement à l’état d’urgence sanitaire.
Le délai de 9 mois entre cette audience et le délibéré du jugement rendu le 14 décembre 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 5 mois.
Aucun délai ne sépare le délibéré du jugement de sa notification aux parties.
S’agissant du délai entre la déclaration d’appel et l’audience de plaidoiries fixée au 16 décembre 2025, il convient de rappeler que le préjudice futur ne peut être réparé qu’à la condition d’être certain. Or, le déroulement à venir de la procédure d’appel postérieurement à la date de l’audience de plaidoiries du présent dossier est inconnu et peut notamment varier en raison d’une date avancée de plaidoiries ou d’un accord des parties. En outre, conformément au principe du contradictoire, chaque partie doit avoir été mise en mesure de prendre connaissance et discuter les arguments de fait, de droit et de preuve introduits dans les débats. Il en résulte que seule doit être examinée la période de 39 mois entre la déclaration d’appel et la date de clôture de la présente procédure, période dont la durée est excessive à hauteur de 21 mois.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 40 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [CS] [PA] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 6.000,00 € à titre de dommages et intérêts.
2.136 Concernant la situation de Monsieur [MD] [EJ] :
Par requête reçue au greffe le 16 décembre 2015, Monsieur [MD] [EJ] a saisi le conseil des prud’hommes de Lyon, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 23 février 2016, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Le même jour, le bureau de conciliation s’est déclaré en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 11 octobre 2016 devant le bureau de conciliation et d’orientation, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Par ordonnance du 24 novembre 2016, le bureau de conciliation et d’orientation a débouté la partie demanderesse de ses demandes et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 septembre 2017 devant le bureau de jugement.
L’affaire a ensuite fait l’objet de renvois aux audiences de jugement des 19 juin 2018, 5 février 2019 et 11 juin 2019, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 3 décembre 2019, le bureau de jugement s’est déclaré en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 9 mars 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 14 décembre 2021 et a été notifié aux parties le même jour.
Par déclaration formée le 22 décembre 2021, le demandeur a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Lyon.
Par ordonnance de fixation du 23 mars 2023, le conseiller de la mise en état a fixé l’audience de plaidoirie au 16 décembre 2025.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 2 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation et d’orientation du 23 février 2016 n’est pas excessif.
Aucun délai ne sépare cette audience du délibéré de partage de voix rendu par le bureau de conciliation.
Le délai de 7 mois entre ce procès-verbal de partage de voix et le renvoi à l’audience de départage du 11 octobre 2016 devant le bureau de conciliation et d’orientation est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 1 mois entre cette audience et le délibéré de l’ordonnance rendue le 24 novembre 2016 par le bureau de conciliation n’est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre cette ordonnance et le renvoi à l’audience du 19 septembre 2017 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience du 19 juin 2018 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 3 mois.
Le délai de 7 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience du 5 février 2019 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 4 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience de plaidoirie du 11 juin 2019 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 5 mois entre le bureau de jugement et le prononcé de la décision de partage de voix est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 15 mois entre le délibéré de partage de voix et le renvoi à l’audience de départage du 9 mars 2021 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 7 mois, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement à l’état d’urgence sanitaire.
Le délai de 9 mois entre cette audience et le délibéré du jugement rendu le 14 décembre 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 5 mois.
Aucun délai ne sépare le délibéré du jugement de sa notification aux parties.
S’agissant du délai entre la déclaration d’appel et l’audience de plaidoiries fixée au 16 décembre 2025, il convient de rappeler que le préjudice futur ne peut être réparé qu’à la condition d’être certain. Or, le déroulement à venir de la procédure d’appel postérieurement à la date de l’audience de plaidoiries du présent dossier est inconnu et peut notamment varier en raison d’une date avancée de plaidoiries ou d’un accord des parties. En outre, conformément au principe du contradictoire, chaque partie doit avoir été mise en mesure de prendre connaissance et discuter les arguments de fait, de droit et de preuve introduits dans les débats. Il en résulte que seule doit être examinée la période de 39 mois entre la déclaration d’appel et la date de clôture de la présente procédure, période dont la durée est excessive à hauteur de 21 mois.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 39 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [MD] [EJ] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 5.850,00 € à titre de dommages et intérêts.
2.137 Concernant la situation de Monsieur [J] [PF] :
Par requête reçue au greffe le 16 décembre 2015, Monsieur [J] [PF] a saisi le conseil des prud’hommes de Lyon, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 23 février 2016, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Le même jour, le bureau de conciliation s’est déclaré en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 11 octobre 2016 devant le bureau de conciliation et d’orientation, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Par ordonnance du 24 novembre 2016, le bureau de conciliation et d’orientation a débouté la partie demanderesse de ses demandes et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 septembre 2017 devant le bureau de jugement.
L’affaire a ensuite fait l’objet de renvois aux audiences de jugement des 19 juin 2018, 5 février 2019 et 11 juin 2019, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 3 décembre 2019, le bureau de jugement s’est déclaré en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 9 mars 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 14 décembre 2021 et a été notifié aux parties le même jour.
Par déclaration formée le 22 décembre 2021, le demandeur a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Lyon.
Par ordonnance de fixation du 23 mars 2023, le conseiller de la mise en état a fixé l’audience de plaidoirie au 16 décembre 2025.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 2 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation et d’orientation du 23 février 2016 n’est pas excessif.
Aucun délai ne sépare cette audience du délibéré de partage de voix rendu par le bureau de conciliation.
Le délai de 7 mois entre ce procès-verbal de partage de voix et le renvoi à l’audience de départage du 11 octobre 2016 devant le bureau de conciliation et d’orientation est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 1 mois entre cette audience et le délibéré de l’ordonnance rendue le 24 novembre 2016 par le bureau de conciliation n’est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre cette ordonnance et le renvoi à l’audience du 19 septembre 2017 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience du 19 juin 2018 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 3 mois.
Le délai de 7 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience du 5 février 2019 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 4 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience de plaidoirie du 11 juin 2019 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 5 mois entre le bureau de jugement et le prononcé de la décision de partage de voix est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 15 mois entre le délibéré de partage de voix et le renvoi à l’audience de départage du 9 mars 2021 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 7 mois, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement à l’état d’urgence sanitaire.
Le délai de 9 mois entre cette audience et le délibéré du jugement rendu le 14 décembre 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 5 mois.
Aucun délai ne sépare le délibéré du jugement de sa notification aux parties.
S’agissant du délai entre la déclaration d’appel et l’audience de plaidoiries fixée au 16 décembre 2025, il convient de rappeler que le préjudice futur ne peut être réparé qu’à la condition d’être certain. Or, le déroulement à venir de la procédure d’appel postérieurement à la date de l’audience de plaidoiries du présent dossier est inconnu et peut notamment varier en raison d’une date avancée de plaidoiries ou d’un accord des parties. En outre, conformément au principe du contradictoire, chaque partie doit avoir été mise en mesure de prendre connaissance et discuter les arguments de fait, de droit et de preuve introduits dans les débats. Il en résulte que seule doit être examinée la période de 39 mois entre la déclaration d’appel et la date de clôture de la présente procédure, période dont la durée est excessive à hauteur de 21 mois.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 39 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [J] [PF] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 5.850,00 € à titre de dommages et intérêts.
2.138 Concernant la situation de Monsieur [F] [HV] :
Par requête reçue au greffe le 29 juillet 2015, Monsieur [F] [HV] a saisi le conseil des prud’hommes de Lyon, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 8 décembre 2015, renvoyée à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 23 février 2016, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Le même jour, le bureau de conciliation s’est déclaré en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 11 octobre 2016 devant le bureau de conciliation et d’orientation, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Par ordonnance du 24 novembre 2016, le bureau de conciliation et d’orientation a débouté la partie demanderesse de ses demandes et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 septembre 2017 devant le bureau de jugement.
L’affaire a ensuite fait l’objet de renvois aux audiences de jugement des 19 juin 2018, 5 février 2019 et 11 juin 2019, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 3 décembre 2019, le bureau de jugement s’est déclaré en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 9 mars 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 14 décembre 2021 et a été notifié aux parties le même jour.
Par déclaration formée le 22 décembre 2021, le demandeur a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Lyon.
Par ordonnance de fixation du 23 mars 2023, le conseiller de la mise en état a fixé l’audience de plaidoirie au 16 décembre 2025.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 4 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation et d’orientation du 8 décembre 2015 est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 2 mois entre cette audience et l’audience de conciliation du 23 février 2016 n’est pas excessif.
Aucun délai ne sépare cette audience du délibéré de partage de voix rendu par le bureau de conciliation.
Le délai de 7 mois entre ce procès-verbal de partage de voix et le renvoi à l’audience de départage du 11 octobre 2016 devant le bureau de conciliation et d’orientation est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 1 mois entre cette audience et le délibéré de l’ordonnance rendue le 24 novembre 2016 par le bureau de conciliation n’est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre cette ordonnance et le renvoi à l’audience du 19 septembre 2017 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience du 19 juin 2018 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 3 mois.
Le délai de 7 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience du 5 février 2019 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 4 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience de plaidoirie du 11 juin 2019 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 5 mois entre le bureau de jugement et le prononcé de la décision de partage de voix est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 15 mois entre le délibéré de partage de voix et le renvoi à l’audience de départage du 9 mars 2021 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 7 mois, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement à l’état d’urgence sanitaire.
Le délai de 9 mois entre cette audience et le délibéré du jugement rendu le 14 décembre 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 5 mois.
Aucun délai ne sépare le délibéré du jugement de sa notification aux parties.
S’agissant du délai entre la déclaration d’appel et l’audience de plaidoiries fixée au 16 décembre 2025, il convient de rappeler que le préjudice futur ne peut être réparé qu’à la condition d’être certain. Or, le déroulement à venir de la procédure d’appel postérieurement à la date de l’audience de plaidoiries du présent dossier est inconnu et peut notamment varier en raison d’une date avancée de plaidoiries ou d’un accord des parties. En outre, conformément au principe du contradictoire, chaque partie doit avoir été mise en mesure de prendre connaissance et discuter les arguments de fait, de droit et de preuve introduits dans les débats. Il en résulte que seule doit être examinée la période de 39 mois entre la déclaration d’appel et la date de clôture de la présente procédure, période dont la durée est excessive à hauteur de 21 mois.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 40 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [F] [HV] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 6.000,00 € à titre de dommages et intérêts.
2.139 Concernant la situation de Monsieur [AV] [FY] :
Par requête reçue au greffe le 29 juillet 2015, Monsieur [AV] [FY] a saisi le conseil des prud’hommes de Lyon, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 8 décembre 2015, renvoyée à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 23 février 2016, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Le même jour, le bureau de conciliation s’est déclaré en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 11 octobre 2016 devant le bureau de conciliation et d’orientation, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Par ordonnance du 24 novembre 2016, le bureau de conciliation et d’orientation a débouté la partie demanderesse de ses demandes et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 septembre 2017 devant le bureau de jugement.
L’affaire a ensuite fait l’objet de renvois aux audiences de jugement des 19 juin 2018, 5 février 2019 et 11 juin 2019, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 3 décembre 2019, le bureau de jugement s’est déclaré en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 9 mars 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 14 décembre 2021 et a été notifié aux parties le même jour.
Par déclaration formée le 22 décembre 2021, le demandeur a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Lyon.
Par ordonnance de fixation du 23 mars 2023, le conseiller de la mise en état a fixé l’audience de plaidoirie au 16 décembre 2025.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 4 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation et d’orientation du 8 décembre 2015 est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 2 mois entre cette audience et l’audience de conciliation du 23 février 2016 n’est pas excessif.
Aucun délai ne sépare cette audience du délibéré de partage de voix rendu par le bureau de conciliation.
Le délai de 7 mois entre ce procès-verbal de partage de voix et le renvoi à l’audience de départage du 11 octobre 2016 devant le bureau de conciliation et d’orientation est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 1 mois entre cette audience et le délibéré de l’ordonnance rendue le 24 novembre 2016 par le bureau de conciliation n’est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre cette ordonnance et le renvoi à l’audience du 19 septembre 2017 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience du 19 juin 2018 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 3 mois.
Le délai de 7 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience du 5 février 2019 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 4 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience de plaidoirie du 11 juin 2019 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 5 mois entre le bureau de jugement et le prononcé de la décision de partage de voix est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 15 mois entre le délibéré de partage de voix et le renvoi à l’audience de départage du 9 mars 2021 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 7 mois, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement à l’état d’urgence sanitaire.
Le délai de 9 mois entre cette audience et le délibéré du jugement rendu le 14 décembre 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 5 mois.
Aucun délai ne sépare le délibéré du jugement de sa notification aux parties.
S’agissant du délai entre la déclaration d’appel et l’audience de plaidoiries fixée au 16 décembre 2025, il convient de rappeler que le préjudice futur ne peut être réparé qu’à la condition d’être certain. Or, le déroulement à venir de la procédure d’appel postérieurement à la date de l’audience de plaidoiries du présent dossier est inconnu et peut notamment varier en raison d’une date avancée de plaidoiries ou d’un accord des parties. En outre, conformément au principe du contradictoire, chaque partie doit avoir été mise en mesure de prendre connaissance et discuter les arguments de fait, de droit et de preuve introduits dans les débats. Il en résulte que seule doit être examinée la période de 39 mois entre la déclaration d’appel et la date de clôture de la présente procédure, période dont la durée est excessive à hauteur de 21 mois.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 40 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [AV] [FY] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 6.000,00 € à titre de dommages et intérêts.
2.140 Concernant la situation de Monsieur [GL] [EB] :
Par requête reçue au greffe le 29 juillet 2015, Monsieur [GL] [EB] a saisi le conseil des prud’hommes de Lyon, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 8 décembre 2015, renvoyée à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 23 février 2016, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Le même jour, le bureau de conciliation s’est déclaré en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 11 octobre 2016 devant le bureau de conciliation et d’orientation, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Par ordonnance du 24 novembre 2016, le bureau de conciliation et d’orientation a débouté la partie demanderesse de ses demandes et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 septembre 2017 devant le bureau de jugement.
L’affaire a ensuite fait l’objet de renvois aux audiences de jugement des 19 juin 2018, 5 février 2019 et 11 juin 2019, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 3 décembre 2019, le bureau de jugement s’est déclaré en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 9 mars 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 14 décembre 2021 et a été notifié aux parties le même jour.
Par déclaration formée le 22 décembre 2021, le demandeur a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Lyon.
Par ordonnance de fixation du 23 mars 2023, le conseiller de la mise en état a fixé l’audience de plaidoirie au 16 décembre 2025.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 4 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation et d’orientation du 8 décembre 2015 est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 2 mois entre cette audience et l’audience de conciliation du 23 février 2016 n’est pas excessif.
Aucun délai ne sépare cette audience du délibéré de partage de voix rendu par le bureau de conciliation.
Le délai de 7 mois entre ce procès-verbal de partage de voix et le renvoi à l’audience de départage du 11 octobre 2016 devant le bureau de conciliation et d’orientation est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 1 mois entre cette audience et le délibéré de l’ordonnance rendue le 24 novembre 2016 par le bureau de conciliation n’est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre cette ordonnance et le renvoi à l’audience du 19 septembre 2017 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience du 19 juin 2018 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 3 mois.
Le délai de 7 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience du 5 février 2019 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 4 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience de plaidoirie du 11 juin 2019 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 5 mois entre le bureau de jugement et le prononcé de la décision de partage de voix est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 15 mois entre le délibéré de partage de voix et le renvoi à l’audience de départage du 9 mars 2021 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 7 mois, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement à l’état d’urgence sanitaire.
Le délai de 9 mois entre cette audience et le délibéré du jugement rendu le 14 décembre 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 5 mois.
Aucun délai ne sépare le délibéré du jugement de sa notification aux parties.
S’agissant du délai entre la déclaration d’appel et l’audience de plaidoiries fixée au 16 décembre 2025, il convient de rappeler que le préjudice futur ne peut être réparé qu’à la condition d’être certain. Or, le déroulement à venir de la procédure d’appel postérieurement à la date de l’audience de plaidoiries du présent dossier est inconnu et peut notamment varier en raison d’une date avancée de plaidoiries ou d’un accord des parties. En outre, conformément au principe du contradictoire, chaque partie doit avoir été mise en mesure de prendre connaissance et discuter les arguments de fait, de droit et de preuve introduits dans les débats. Il en résulte que seule doit être examinée la période de 39 mois entre la déclaration d’appel et la date de clôture de la présente procédure, période dont la durée est excessive à hauteur de 21 mois.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 40 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [GL] [EB] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 6.000,00 € à titre de dommages et intérêts.
2.141 Concernant la situation de Monsieur [EO] [TD] :
Par requête reçue au greffe le 29 juillet 2015, Monsieur [EO] [TD] a saisi le conseil des prud’hommes de Lyon, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 8 décembre 2015, renvoyée à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 23 février 2016, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Le même jour, le bureau de conciliation s’est déclaré en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 11 octobre 2016 devant le bureau de conciliation et d’orientation, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Par ordonnance du 24 novembre 2016, le bureau de conciliation et d’orientation a débouté la partie demanderesse de ses demandes et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 septembre 2017 devant le bureau de jugement.
L’affaire a ensuite fait l’objet de renvois aux audiences de jugement des 19 juin 2018, 5 février 2019 et 11 juin 2019, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 3 décembre 2019, le bureau de jugement s’est déclaré en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 9 mars 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 14 décembre 2021 et a été notifié aux parties le même jour.
Par déclaration formée le 22 décembre 2021, le demandeur a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Lyon.
Par ordonnance de fixation du 23 mars 2023, le conseiller de la mise en état a fixé l’audience de plaidoirie au 16 décembre 2025.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 4 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation et d’orientation du 8 décembre 2015 est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 2 mois entre cette audience et l’audience de conciliation du 23 février 2016 n’est pas excessif.
Aucun délai ne sépare cette audience du délibéré de partage de voix rendu par le bureau de conciliation.
Le délai de 7 mois entre ce procès-verbal de partage de voix et le renvoi à l’audience de départage du 11 octobre 2016 devant le bureau de conciliation et d’orientation est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 1 mois entre cette audience et le délibéré de l’ordonnance rendue le 24 novembre 2016 par le bureau de conciliation n’est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre cette ordonnance et le renvoi à l’audience du 19 septembre 2017 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience du 19 juin 2018 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 3 mois.
Le délai de 7 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience du 5 février 2019 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 4 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience de plaidoirie du 11 juin 2019 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 5 mois entre le bureau de jugement et le prononcé de la décision de partage de voix est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 15 mois entre le délibéré de partage de voix et le renvoi à l’audience de départage du 9 mars 2021 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 7 mois, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement à l’état d’urgence sanitaire.
Le délai de 9 mois entre cette audience et le délibéré du jugement rendu le 14 décembre 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 5 mois.
Aucun délai ne sépare le délibéré du jugement de sa notification aux parties.
S’agissant du délai entre la déclaration d’appel et l’audience de plaidoiries fixée au 16 décembre 2025, il convient de rappeler que le préjudice futur ne peut être réparé qu’à la condition d’être certain. Or, le déroulement à venir de la procédure d’appel postérieurement à la date de l’audience de plaidoiries du présent dossier est inconnu et peut notamment varier en raison d’une date avancée de plaidoiries ou d’un accord des parties. En outre, conformément au principe du contradictoire, chaque partie doit avoir été mise en mesure de prendre connaissance et discuter les arguments de fait, de droit et de preuve introduits dans les débats. Il en résulte que seule doit être examinée la période de 39 mois entre la déclaration d’appel et la date de clôture de la présente procédure, période dont la durée est excessive à hauteur de 21 mois.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 40 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [EO] [TD] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 6.000,00 € à titre de dommages et intérêts.
2.142 Concernant la situation de Monsieur [DI] [FP] :
Par requête reçue au greffe le 16 décembre 2015, Monsieur [DI] [FP] a saisi le conseil des prud’hommes de Lyon, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 23 février 2016, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Le même jour, le bureau de conciliation s’est déclaré en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 11 octobre 2016 devant le bureau de conciliation et d’orientation, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Par ordonnance du 24 novembre 2016, le bureau de conciliation et d’orientation a débouté la partie demanderesse de ses demandes et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 septembre 2017 devant le bureau de jugement.
L’affaire a ensuite fait l’objet de renvois aux audiences de jugement des 19 juin 2018, 5 février 2019 et 11 juin 2019, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 3 décembre 2019, le bureau de jugement s’est déclaré en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 9 mars 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 14 décembre 2021 et a été notifié aux parties le même jour.
Par déclaration formée le 21 décembre 2021, le demandeur a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Lyon.
Par ordonnance de fixation du 23 mars 2023, le conseiller de la mise en état a fixé l’audience de plaidoirie au 16 décembre 2025.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 2 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation et d’orientation du 23 février 2016 n’est pas excessif.
Aucun délai ne sépare cette audience du délibéré de partage de voix rendu par le bureau de conciliation.
Le délai de 7 mois entre ce procès-verbal de partage de voix et le renvoi à l’audience de départage du 11 octobre 2016 devant le bureau de conciliation et d’orientation est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 1 mois entre cette audience et le délibéré de l’ordonnance rendue le 24 novembre 2016 par le bureau de conciliation n’est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre cette ordonnance et le renvoi à l’audience du 19 septembre 2017 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience du 19 juin 2018 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 3 mois.
Le délai de 7 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience du 5 février 2019 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 4 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience de plaidoirie du 11 juin 2019 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 5 mois entre le bureau de jugement et le prononcé de la décision de partage de voix est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 15 mois entre le délibéré de partage de voix et le renvoi à l’audience de départage du 9 mars 2021 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 7 mois, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement à l’état d’urgence sanitaire.
Le délai de 9 mois entre cette audience et le délibéré du jugement rendu le 14 décembre 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 5 mois.
Aucun délai ne sépare le délibéré du jugement de sa notification aux parties.
S’agissant du délai entre la déclaration d’appel et l’audience de plaidoiries fixée au 16 décembre 2025, il convient de rappeler que le préjudice futur ne peut être réparé qu’à la condition d’être certain. Or, le déroulement à venir de la procédure d’appel postérieurement à la date de l’audience de plaidoiries du présent dossier est inconnu et peut notamment varier en raison d’une date avancée de plaidoiries ou d’un accord des parties. En outre, conformément au principe du contradictoire, chaque partie doit avoir été mise en mesure de prendre connaissance et discuter les arguments de fait, de droit et de preuve introduits dans les débats. Il en résulte que seule doit être examinée la période de 39 mois entre la déclaration d’appel et la date de clôture de la présente procédure, période dont la durée est excessive à hauteur de 21 mois.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 39 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [DI] [FP] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 5.850,00 € à titre de dommages et intérêts.
2.143 Concernant la situation de Madame [OG] [PW] :
Par requête reçue au greffe le 29 juillet 2015, Madame [OG] [PW] a saisi le conseil des prud’hommes de Lyon, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 8 décembre 2015, renvoyée à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 23 février 2016, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Le même jour, le bureau de conciliation s’est déclaré en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 11 octobre 2016 devant le bureau de conciliation et d’orientation, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Par ordonnance du 24 novembre 2016, le bureau de conciliation et d’orientation a débouté la partie demanderesse de ses demandes et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 septembre 2017 devant le bureau de jugement.
L’affaire a ensuite fait l’objet de renvois aux audiences de jugement des 19 juin 2018, 5 février 2019 et 11 juin 2019, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 3 décembre 2019, le bureau de jugement s’est déclaré en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 9 mars 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 14 décembre 2021 et a été notifié aux parties le même jour.
Par déclaration formée le 21 décembre 2021, la demanderesse a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Lyon.
Par ordonnance de fixation du 23 mars 2023, le conseiller de la mise en état a fixé l’audience de plaidoirie au 16 décembre 2025.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 4 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation et d’orientation du 8 décembre 2015 est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 2 mois entre cette audience et l’audience de conciliation du 23 février 2016 n’est pas excessif.
Aucun délai ne sépare cette audience du délibéré de partage de voix rendu par le bureau de conciliation.
Le délai de 7 mois entre ce procès-verbal de partage de voix et le renvoi à l’audience de départage du 11 octobre 2016 devant le bureau de conciliation et d’orientation est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 1 mois entre cette audience et le délibéré de l’ordonnance rendue le 24 novembre 2016 par le bureau de conciliation n’est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre cette ordonnance et le renvoi à l’audience du 19 septembre 2017 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience du 19 juin 2018 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 3 mois.
Le délai de 7 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience du 5 février 2019 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 4 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience de plaidoirie du 11 juin 2019 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 5 mois entre le bureau de jugement et le prononcé de la décision de partage de voix est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 15 mois entre le délibéré de partage de voix et le renvoi à l’audience de départage du 9 mars 2021 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 7 mois, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement à l’état d’urgence sanitaire.
Le délai de 9 mois entre cette audience et le délibéré du jugement rendu le 14 décembre 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 5 mois.
Aucun délai ne sépare le délibéré du jugement de sa notification aux parties.
S’agissant du délai entre la déclaration d’appel et l’audience de plaidoiries fixée au 16 décembre 2025, il convient de rappeler que le préjudice futur ne peut être réparé qu’à la condition d’être certain. Or, le déroulement à venir de la procédure d’appel postérieurement à la date de l’audience de plaidoiries du présent dossier est inconnu et peut notamment varier en raison d’une date avancée de plaidoiries ou d’un accord des parties. En outre, conformément au principe du contradictoire, chaque partie doit avoir été mise en mesure de prendre connaissance et discuter les arguments de fait, de droit et de preuve introduits dans les débats. Il en résulte que seule doit être examinée la période de 39 mois entre la déclaration d’appel et la date de clôture de la présente procédure, période dont la durée est excessive à hauteur de 21 mois.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 40 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [OG] [PW] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 6.000,00 € à titre de dommages et intérêts.
2.144 Concernant la situation de Madame [WU] [TA] [MM] :
Par requête reçue au greffe le 16 décembre 2015, Madame [WU] [TA] [MM] a saisi le conseil des prud’hommes de Lyon, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 23 février 2016, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Le même jour, le bureau de conciliation s’est déclaré en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 11 octobre 2016 devant le bureau de conciliation et d’orientation, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Par ordonnance du 24 novembre 2016, le bureau de conciliation et d’orientation a débouté la partie demanderesse de ses demandes et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 septembre 2017 devant le bureau de jugement.
L’affaire a ensuite fait l’objet de renvois aux audiences de jugement des 19 juin 2018, 5 février 2019 et 11 juin 2019, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 3 décembre 2019, le bureau de jugement s’est déclaré en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 9 mars 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 14 décembre 2021 et a été notifié aux parties le même jour.
Par déclaration formée le 21 décembre 2021, la demanderesse a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Lyon.
Par ordonnance de fixation du 23 mars 2023, le conseiller de la mise en état a fixé l’audience de plaidoirie au 16 décembre 2025.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 2 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation et d’orientation du 23 février 2016 n’est pas excessif.
Aucun délai ne sépare cette audience du délibéré de partage de voix rendu par le bureau de conciliation.
Le délai de 7 mois entre ce procès-verbal de partage de voix et le renvoi à l’audience de départage du 11 octobre 2016 devant le bureau de conciliation et d’orientation est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 1 mois entre cette audience et le délibéré de l’ordonnance rendue le 24 novembre 2016 par le bureau de conciliation n’est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre cette ordonnance et le renvoi à l’audience du 19 septembre 2017 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience du 19 juin 2018 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 3 mois.
Le délai de 7 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience du 5 février 2019 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 4 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience de plaidoirie du 11 juin 2019 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 5 mois entre le bureau de jugement et le prononcé de la décision de partage de voix est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 15 mois entre le délibéré de partage de voix et le renvoi à l’audience de départage du 9 mars 2021 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 7 mois, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement à l’état d’urgence sanitaire.
Le délai de 9 mois entre cette audience et le délibéré du jugement rendu le 14 décembre 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 5 mois.
Aucun délai ne sépare le délibéré du jugement de sa notification aux parties.
S’agissant du délai entre la déclaration d’appel et l’audience de plaidoiries fixée au 16 décembre 2025, il convient de rappeler que le préjudice futur ne peut être réparé qu’à la condition d’être certain. Or, le déroulement à venir de la procédure d’appel postérieurement à la date de l’audience de plaidoiries du présent dossier est inconnu et peut notamment varier en raison d’une date avancée de plaidoiries ou d’un accord des parties. En outre, conformément au principe du contradictoire, chaque partie doit avoir été mise en mesure de prendre connaissance et discuter les arguments de fait, de droit et de preuve introduits dans les débats. Il en résulte que seule doit être examinée la période de 39 mois entre la déclaration d’appel et la date de clôture de la présente procédure, période dont la durée est excessive à hauteur de 21 mois.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 39 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [WU] [TA] [MM] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 5.850,00 € à titre de dommages et intérêts.
2.145 Concernant la situation de Madame [CG] [MM] :
Par requête reçue au greffe le 25 avril 2016, Madame [CG] [MM] a saisi le conseil des prud’hommes de Lyon, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 6 septembre 2016, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Le même jour, le bureau de conciliation s’est déclaré en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 11 octobre 2016 devant le bureau de conciliation et d’orientation, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Par ordonnance du 24 novembre 2016, le bureau de conciliation et d’orientation a débouté la partie demanderesse de ses demandes et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 septembre 2017 devant le bureau de jugement.
L’affaire a ensuite fait l’objet de renvois aux audiences de jugement des 19 juin 2018, 5 février 2019 et 11 juin 2019, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 3 décembre 2019, le bureau de jugement s’est déclaré en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 9 mars 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 14 décembre 2021 et a été notifié aux parties le même jour.
Par déclaration formée le 21 décembre 2021, la demanderesse a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Lyon.
Par ordonnance de fixation du 23 mars 2023, le conseiller de la mise en état a fixé l’audience de plaidoirie au 16 décembre 2025.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 4 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation du 6 septembre 2016 est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Aucun délai ne sépare cette audience du délibéré et partage de voix rendu par le bureau de conciliation.
Le délai de 1 mois entre ce procès-verbal de partage des voix et le renvoi à l’audience de départage du 11 octobre 2016 n’est pas excessif.
Le délai de 1 mois entre cette audience et le délibéré de l’ordonnance rendue le 24 novembre 2016 par le bureau de conciliation n’est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre cette ordonnance et le renvoi à l’audience du 19 septembre 2017 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience du 19 juin 2018 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 3 mois.
Le délai de 7 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience du 5 février 2019 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 4 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience de plaidoirie du 11 juin 2019 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 5 mois entre le bureau de jugement et le prononcé de la décision de partage de voix est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 15 mois entre le délibéré de partage de voix et le renvoi à l’audience de départage du 9 mars 2021 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 7 mois, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement à l’état d’urgence sanitaire.
Le délai de 9 mois entre cette audience et le délibéré du jugement rendu le 14 décembre 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 5 mois.
Aucun délai ne sépare le délibéré du jugement de sa notification aux parties.
S’agissant du délai entre la déclaration d’appel et l’audience de plaidoiries fixée au 16 décembre 2025, il convient de rappeler que le préjudice futur ne peut être réparé qu’à la condition d’être certain. Or, le déroulement à venir de la procédure d’appel postérieurement à la date de l’audience de plaidoiries du présent dossier est inconnu et peut notamment varier en raison d’une date avancée de plaidoiries ou d’un accord des parties. En outre, conformément au principe du contradictoire, chaque partie doit avoir été mise en mesure de prendre connaissance et discuter les arguments de fait, de droit et de preuve introduits dans les débats. Il en résulte que seule doit être examinée la période de 39 mois entre la déclaration d’appel et la date de clôture de la présente procédure, période dont la durée est excessive à hauteur de 21 mois.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 39 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [CG] [MM] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 5 850 € à titre de dommages et intérêts.
2.146 Concernant la situation de Madame [ZS] [MM] :
Par requête reçue au greffe le 16 décembre 2015, Madame [ZS] [MM] a saisi le conseil des prud’hommes de Lyon, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 23 février 2016, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Le même jour, le bureau de conciliation s’est déclaré en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 11 octobre 2016 devant le bureau de conciliation et d’orientation, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Par ordonnance du 24 novembre 2016, le bureau de conciliation et d’orientation a débouté la partie demanderesse de ses demandes et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 septembre 2017 devant le bureau de jugement.
L’affaire a ensuite fait l’objet de renvois aux audiences de jugement des 19 juin 2018, 5 février 2019 et 11 juin 2019, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 3 décembre 2019, le bureau de jugement s’est déclaré en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 9 mars 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 14 décembre 2021 et a été notifié aux parties le même jour.
Par déclaration formée le 21 décembre 2021, la demanderesse a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Lyon.
Par ordonnance de fixation du 23 mars 2023, le conseiller de la mise en état a fixé l’audience de plaidoirie au 16 décembre 2025.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 2 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation et d’orientation du 23 février 2016 n’est pas excessif.
Aucun délai ne sépare cette audience du délibéré de partage de voix rendu par le bureau de conciliation.
Le délai de 7 mois entre ce procès-verbal de partage de voix et le renvoi à l’audience de départage du 11 octobre 2016 devant le bureau de conciliation et d’orientation est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 1 mois entre cette audience et le délibéré de l’ordonnance rendue le 24 novembre 2016 par le bureau de conciliation n’est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre cette ordonnance et le renvoi à l’audience du 19 septembre 2017 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience du 19 juin 2018 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 3 mois.
Le délai de 7 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience du 5 février 2019 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 4 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience de plaidoirie du 11 juin 2019 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 5 mois entre le bureau de jugement et le prononcé de la décision de partage de voix est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 15 mois entre le délibéré de partage de voix et le renvoi à l’audience de départage du 9 mars 2021 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 7 mois, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement à l’état d’urgence sanitaire.
Le délai de 9 mois entre cette audience et le délibéré du jugement rendu le 14 décembre 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 5 mois.
Aucun délai ne sépare le délibéré du jugement de sa notification aux parties.
S’agissant du délai entre la déclaration d’appel et l’audience de plaidoiries fixée au 16 décembre 2025, il convient de rappeler que le préjudice futur ne peut être réparé qu’à la condition d’être certain. Or, le déroulement à venir de la procédure d’appel postérieurement à la date de l’audience de plaidoiries du présent dossier est inconnu et peut notamment varier en raison d’une date avancée de plaidoiries ou d’un accord des parties. En outre, conformément au principe du contradictoire, chaque partie doit avoir été mise en mesure de prendre connaissance et discuter les arguments de fait, de droit et de preuve introduits dans les débats. Il en résulte que seule doit être examinée la période de 39 mois entre la déclaration d’appel et la date de clôture de la présente procédure, période dont la durée est excessive à hauteur de 21 mois.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 39 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [ZS] [MM] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 5.850,00 € à titre de dommages et intérêts.
2.147 Concernant la situation de Madame [YZ] [KP] [WE] :
Par requête reçue au greffe le 5 février 2016, Madame [YZ] [KP] [WE] a saisi le conseil des prud’hommes de Lyon, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 23 février 2016, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Le même jour, le bureau de conciliation s’est déclaré en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 11 octobre 2016 devant le bureau de conciliation et d’orientation, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Par ordonnance du 24 novembre 2016, le bureau de conciliation et d’orientation a débouté la partie demanderesse de ses demandes et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 septembre 2017 devant le bureau de jugement.
L’affaire a ensuite fait l’objet de renvois aux audiences de jugement des 19 juin 2018, 5 février 2019 et 11 juin 2019, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 3 décembre 2019, le bureau de jugement s’est déclaré en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 9 mars 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 14 décembre 2021 et a été notifié aux parties le même jour.
Par déclaration formée le 21 décembre 2021, la demanderesse a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Lyon.
Par ordonnance de fixation du 23 mars 2023, le conseiller de la mise en état a fixé l’audience de plaidoirie au 16 décembre 2025.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai inférieur à 1 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation et d’orientation du 23 février 2016 n’est pas excessif.
Aucun délai ne sépare cette audience du délibéré de partage de voix rendu par le bureau de conciliation.
Le délai de 7 mois entre ce procès-verbal de partage de voix et le renvoi à l’audience de départage du 11 octobre 2016 devant le bureau de conciliation et d’orientation est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 1 mois entre cette audience et le délibéré de l’ordonnance rendue le 24 novembre 2016 par le bureau de conciliation n’est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre cette ordonnance et le renvoi à l’audience du 19 septembre 2017 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience du 19 juin 2018 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 3 mois.
Le délai de 7 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience du 5 février 2019 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 4 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience de plaidoirie du 11 juin 2019 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 5 mois entre le bureau de jugement et le prononcé de la décision de partage de voix est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 15 mois entre le délibéré de partage de voix et le renvoi à l’audience de départage du 9 mars 2021 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 7 mois, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement à l’état d’urgence sanitaire.
Le délai de 9 mois entre cette audience et le délibéré du jugement rendu le 14 décembre 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 5 mois.
Aucun délai ne sépare le délibéré du jugement de sa notification aux parties.
S’agissant du délai entre la déclaration d’appel et l’audience de plaidoiries fixée au 16 décembre 2025, il convient de rappeler que le préjudice futur ne peut être réparé qu’à la condition d’être certain. Or, le déroulement à venir de la procédure d’appel postérieurement à la date de l’audience de plaidoiries du présent dossier est inconnu et peut notamment varier en raison d’une date avancée de plaidoiries ou d’un accord des parties. En outre, conformément au principe du contradictoire, chaque partie doit avoir été mise en mesure de prendre connaissance et discuter les arguments de fait, de droit et de preuve introduits dans les débats. Il en résulte que seule doit être examinée la période de 39 mois entre la déclaration d’appel et la date de clôture de la présente procédure, période dont la durée est excessive à hauteur de 21 mois.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 39 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [YZ] [KP] [WE] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 5.850,00 € à titre de dommages et intérêts.
3. Sur les demandes accessoires :
L’agent judiciaire de l’État, partie perdante, est condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Compte tenu de la durée de l’instance et des démarches judiciaires qui ont été nécessaires, l’Agent judiciaire de l’Etat est condamné à verser la somme de 30 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à chaque demandeur.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
1. Concernant Monsieur [MS] [Y] :
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Monsieur [MS] [Y]:
— la somme de 6 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 30 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
2. Concernant Monsieur [LD] [V] :
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Monsieur [LD] [V] :
— la somme de 6 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 30 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
3. Concernant Monsieur [RU] [R] :
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Monsieur [RU] [R] :
— la somme de 5 850,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 30 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
4. Concernant Madame [RL] [O] :
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Madame [RL] [O] :
— la somme de 6 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 30 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
5. Concernant Madame [SU] [N] :
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Madame [SU] [N] :
— la somme de 6 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 30 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
6. Concernant Monsieur [IC] [Z] :
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Monsieur [IC] [Z] :
— la somme de 6 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 30 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
7. Concernant Madame [YJ] [C] :
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Madame [YJ] [C] :
— la somme de 6 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 30 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
8. Concernant Madame [MB] [K] :
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Madame [MB] [K] :
— la somme de 6 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 30 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
9. Concernant Monsieur [CW] [I] :
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Monsieur [CW] [I] :
— la somme de 3 150,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 30 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
10. Concernant Monsieur [T] [P] :
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Monsieur [T] [P] :
— la somme de 6 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 30 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
11. Concernant Monsieur [UO] [P] :
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Monsieur [UO] [P] :
— la somme de 6 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 30 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
12. Concernant Monsieur [MD] [S] :
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Monsieur [MD] [S] :
— la somme de 6 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 30 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
13. Concernant Monsieur [NI] [G] :
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Monsieur [NI] [G] :
— la somme de 6 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 30 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
14. Concernant Madame [NS] [KW] épouse [BV]:
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Madame [NS] [KW] :
— la somme de 5 850,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 30 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
15. Concernant Monsieur [LM] [DJ] :
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Monsieur [LM] [DJ] :
— la somme de 6 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 30 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
16. Concernant Monsieur [HS] [DJ] :
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Monsieur [HS] [DJ] :
— la somme de 6 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 30 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
17. Concernant Monsieur [VO] [EY] :
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Monsieur [VO] [EY] :
— la somme de 6 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 30 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
18. Concernant Monsieur [RE] [ZO] :
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Monsieur [RE] [ZO] :
— la somme de 5 850,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 30 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
19. Concernant Monsieur [UY] [BZ] :
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Monsieur [UY] [BZ] :
— la somme de 6 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 30 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
20. Concernant Monsieur [H] [OX] :
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Monsieur [H] [OX]:
— la somme de 5 850,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 30 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
21. Concernant Madame [IZ] [XC] :
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Madame [IZ] [XC] :
— la somme de 6 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 30 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
22. Concernant Monsieur [MD] [TR] :
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Monsieur [MD] [TR]:
— la somme de 5 850,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 30 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
23. Concernant Monsieur [CW] [XK] :
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Monsieur [CW] [XK]:
— la somme de 5 850,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 30 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
24. Concernant Madame [PO] [TZ] :
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Madame [PO] [TZ] :
— la somme de 6 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 30 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
25. Concernant Madame [LU] [XT] :
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Madame [LU] [XT] :
— la somme de 6 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 30 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
26. Concernant Monsieur [SS] [UH] :
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Monsieur [SS] [UH] :
— la somme de 5 850,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 30 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
27. Concernant Monsieur [BL] [MK] :
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Monsieur [BL] [MK] :
— la somme de 6 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 30 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
28. Concernant Monsieur [ER] [YB] :
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Monsieur [ER] [YB] :
— la somme de 6 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 30 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
29. Concernant Monsieur [J] [SE] :
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Monsieur [J] [SE] :
— la somme de 6 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 30 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
30. Concernant Monsieur [ZY] [HT] :
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Monsieur [ZY] [HT] :
— la somme de 5 850,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 30 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
31. Concernant Madame [DT] [GN] [NB] :
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Madame [DT] [GN] [NB] :
— la somme de 6 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 30 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
32. Concernant Madame [BG] [EH] :
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Madame [BG] [EH] :
— la somme de 5 850,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 30 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
33. Concernant Monsieur [VF] [JP] :
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Monsieur [VF] [JP] :
— la somme de 6 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 30 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
34. Concernant Monsieur [XD] [GE] :
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Monsieur [XD] [GE] :
— la somme de 5 850,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 30 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
35. Concernant Madame [LW] [RV] :
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Madame [LW] [RV] :
— la somme de 6 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 30 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
36. Concernant Monsieur [IT] [IB] :
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Monsieur [IT] [IB] :
— la somme de 5 850,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 30 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
37. Concernant Madame [GD] [IB] :
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Madame [GD] [IB] :
— la somme de 6 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 30 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
38. Concernant Monsieur [EP] [GM] :
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Monsieur [EP] [GM] :
— la somme de 6 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 30 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
39. Concernant Madame [B] [MU] :
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Madame [B] [MU] :
— la somme de 6 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 30 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
40. Concernant Madame [FG] [GV] :
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Madame [FG] [GV] :
— la somme de 6 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 30 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
41. Concernant Monsieur [OJ] [KX] :
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Monsieur [OJ] [KX] :
— la somme de 6 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 30 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
42. Concernant Madame [LE] [FO] :
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Madame [LE] [FO] :
— la somme de 6 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 30 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
43. Concernant Madame [BC] [JA] :
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Madame [BC] [JA] :
— la somme de 5 850,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 30 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
44. Concernant Monsieur [GU] [KO] :
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Monsieur [GU] [KO] :
— la somme de 5 850,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 30 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
45. Concernant Monsieur [IK] [IS] :
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Monsieur [IK] [IS] :
— la somme de 6 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 30 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
46. Concernant Monsieur [RE] [UA] :
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Monsieur [RE] [UA] :
— la somme de 6 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 30 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
47. Concernant Madame [DC] [IJ] :
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Madame [DC] [IJ] :
— la somme de 6 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 30 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
48. Concernant Monsieur [D] [XL] :
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Monsieur [D] [XL] :
— la somme de 6 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 30 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
49. Concernant Monsieur [FW] [XL] :
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Monsieur [FW] [XL] :
— la somme de 6 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 30 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
50. Concernant Monsieur [UP] [LV] :
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Monsieur [UP] [LV] :
— la somme de 6 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 30 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
51. Concernant Madame [TB] [PG] :
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Madame [TB] [PG] :
— la somme de 6 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 30 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
52. Concernant Madame [TJ] [JY] :
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Madame [TJ] [JY] :
— la somme de 6 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 30 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
53. Concernant Monsieur [NJ] [TS] :
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Monsieur [NJ] [TS] :
— la somme de 5 850,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 30 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
54. Concernant Monsieur [JX] [WV] :
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Monsieur [JX] [WV] :
— la somme de 6 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 30 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
55. Concernant Monsieur [RU] [OP] :
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Monsieur [RU] [OP] :
— la somme de 5 850,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 30 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
56. Concernant Madame [M] [AF] :
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Madame [M] [AF] :
— la somme de 6 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 30 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
57. Concernant Monsieur [CS] [WE] :
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Monsieur [CS] [WE] :
— la somme de 5 850,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 30 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
58. Concernant Monsieur [IK] [SK] :
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Monsieur [IK] [SK] :
— la somme de 6 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 30 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
59. Concernant Monsieur [BJ] [ZH] :
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Monsieur [BJ] [ZH] :
— la somme de 5 850,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 30 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
60. Concernant Monsieur [CS] [VN] :
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Monsieur [CS] [VN] :
— la somme de 6 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 30 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
61. Concernant Monsieur [XD] [CO] :
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Monsieur [XD] [CO] :
— la somme de 6 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 30 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
62. Concernant Madame [OH] [BS] et Monsieur [CK] [BS] ès qualité d’ayants droits de Madame [E] [AT]:
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Madame [OH] [BS] et Monsieur [CK] [BS] ès qualité d’ayants droits de Madame [E] [AT]:
— la somme de 6 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 30 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
63. Concernant Monsieur [RN] [CH] :
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Monsieur [RN] [CH] :
— la somme de 6 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 30 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
64. Concernant Monsieur [AO] [AY] :
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Monsieur [AO] [AY] :
— la somme de 6 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 30 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
65. Concernant Madame [AD] [EI] :
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Madame [AD] [EI] :
— la somme de 6 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 30 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
66. Concernant Monsieur [YR] [EA] :
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Monsieur [YR] [EA] :
— la somme de 6 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 30 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
67. Concernant Monsieur [WG] [AR] :
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Monsieur [WG] [AR] :
— la somme de 6 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 30 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
68. Concernant Monsieur [VW] [CY] :
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Monsieur [VW] [CY] :
— la somme de 6 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 30 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
69. Concernant Monsieur [UI] [VM] [TY] :
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Monsieur [UI] [VM] [TY] :
— la somme de 6 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 30 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
70. Concernant Madame [KG] [PV] :
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Madame [KG] [PV] :
— la somme de 6 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 30 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
71. Concernant Monsieur [FX] [YI] :
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Monsieur [FX] [YI] :
— la somme de 6 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 30 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
72. Concernant Monsieur [II] [SC] :
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Monsieur [II] [SC] :
— la somme de 5 850,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 30 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
73. Concernant Monsieur [W] [NR] :
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Monsieur [W] [NR] :
— la somme de 6 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 30 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
74. Concernant Madame [HK] [MC] :
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Madame [HK] [MC] :
— la somme de 6 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 30 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
75. Concernant Monsieur [EP] [IR] :
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Monsieur [EP] [IR] :
— la somme de 6 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 30 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
76. Concernant Madame [KV] [NZ] :
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Madame [KV] [NZ] :
— la somme de 5 850 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 30 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
77. Concernant Monsieur [NA] [ZP] :
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Monsieur [NA] [ZP] :
— la somme de 5 850,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 30 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
78. Concernant Madame [HL] [KN] :
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Madame [HL] [KN] :
— la somme de 6 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 30 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
79. Concernant Monsieur [FF] [HC] :
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Monsieur [FF] [HC] :
— la somme de 6 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 30 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
80. Concernant Monsieur [GL] [ST] :
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Monsieur [GL] [ST] :
— la somme de 6 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 30 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
81. Concernant Monsieur [ZY] [DR] :
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Monsieur [ZY] [DR] :
— la somme de 6 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 30 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
82. Concernant Madame [YZ] [DK] :
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Madame [YZ] [DK] :
— la somme de 6 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 30 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
83. Concernant Monsieur [OB] [YC] [WM] :
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Monsieur [OB] [YC] [WM] :
— la somme de 5 850,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 30 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
84. Concernant Madame [YJ] [XV] :
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Madame [YJ] [XV] :
— la somme de 6 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 30 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
85. Concernant Monsieur [WN] [DZ] :
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Monsieur [WN] [DZ] :
— la somme de 5 850,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 30 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
86. Concernant Monsieur [BL] [GN] :
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Monsieur [BL] [GN] :
— la somme de 6 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 30 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
87. Concernant Madame [TI] [OY] :
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Madame [TI] [OY] :
— la somme de 6 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 30 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
88. Concernant Monsieur [JZ] [XE] :
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Monsieur [JZ] [XE] :
— la somme de 6 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 30 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
89. Concernant Monsieur [DS] [LN] :
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Monsieur [DS] [LN] :
— la somme de 5 850,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 30 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
90. Concernant Monsieur [SL] [GF] :
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Monsieur [SL] [GF] :
— la somme de 5 850,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 30 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
91. Concernant Monsieur [AH] [OZ] :
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Monsieur [AH] [OZ] :
— la somme de 6 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 30 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
92. Concernant Monsieur [X] [JR] :
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Monsieur [X] [JR] :
— la somme de 6 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 30 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
93. Concernant Monsieur [NY] [TK] :
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Monsieur [NY] [TK] :
— la somme de 6 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 30 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
94. Concernant Monsieur [MS] [HU] :
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Monsieur [MS] [HU] :
— la somme de 6 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 30 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
95. Concernant Madame [VX] [LF] :
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Madame [VX] [LF] :
— la somme de 6 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 30 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
96. Concernant Monsieur [SB] [OR]:
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Monsieur [SB] [OR] :
— la somme de 6 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 30 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
97. Concernant Madame [UB] [JI] :
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Madame [UB] [JI] :
— la somme de 5 850,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 30 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
98. Concernant Monsieur [HD] [ZZ] :
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Monsieur [HD] [ZZ] :
— la somme de 6 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 30 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
99. Concernant Madame [GN] [OI] :
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Madame [GN] [OI] :
— la somme de 6 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 30 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
100. Concernant Monsieur [BJ] [WF] :
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Monsieur [BJ] [WF] :
— la somme de 6 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 30 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
101. Concernant Madame [XS] [ZR] :
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Madame [XS] [ZR] :
— la somme de 6 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 30 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
102. Concernant Madame [PH] [OA] :
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Madame [PH] [OA] :
— la somme de 6 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 30 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
103. Concernant Monsieur [ML] [SD] :
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Monsieur [ML] [SD] :
— la somme de 5 850,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 30 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
104. Concernant Monsieur [RE] [ZA] :
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Monsieur [RE] [ZA] :
— la somme de 5 850,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 30 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
105. Concernant Monsieur [WN] [RM] :
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Monsieur [WN] [RM] :
— la somme de 6 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 30 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
106. Concernant Madame [YS] [BP] :
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Madame [YS] [BP] :
— la somme de 6 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 30 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
107. Concernant Monsieur [IA] [BP] :
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Monsieur [IA] [BP] :
— la somme de 5 850,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 30 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
108. Concernant Monsieur [KN] [BN] :
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Monsieur [KN] [BN] :
— la somme de 6 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 30 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
109. Concernant Monsieur [A] [DA] :
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Monsieur [A] [DA] :
— la somme de 5 850,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 30 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
110. Concernant Madame [YS] [FH] :
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Madame [YS] [FH] :
— la somme de 5 850,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 30 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
111. Concernant Madame [HM] [EZ] :
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Madame [HM] [EZ] :
— la somme de 6 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 30 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
112. Concernant Madame [KH] [AJ] :
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Madame [KH] [AJ] :
— la somme de 6 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 30 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
113. Concernant Monsieur [MD] [CI] :
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Monsieur [MD] [CI] :
— la somme de 6 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 30 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
114. Concernant Monsieur [PE] [CA] :
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Monsieur [PE] [CA] :
— la somme de 6 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 30 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
115. Concernant Madame [PX] [XZ] :
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Madame [PX] [XZ] :
— la somme de 6 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 30 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
116. Concernant Monsieur [FN] [UW] :
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Monsieur [FN] [UW] :
— la somme de 6 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 30 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
117. Concernant Madame [MT] [YP] :
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Madame [MT] [YP] :
— la somme de 6 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 30 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
118. Concernant Monsieur [J] [RT] :
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Monsieur [J] [RT] :
— la somme de 6 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 30 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
119. Concernant Monsieur [WG] [ZG] :
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Monsieur [WG] [ZG] :
— la somme de 6 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 30 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
120. Concernant Monsieur [H] [KE] :
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Monsieur [H] [KE] :
— la somme de 6 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 30 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
121. Concernant Monsieur [BJ] [VV] :
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Monsieur [BJ] [VV] :
— la somme de 6 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 30 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
122. Concernant Madame [EX] [SJ] :
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Madame [EX] [SJ] :
— la somme de 6 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 30 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
123. Concernant Monsieur [HE] [KM] :
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Monsieur [HE] [KM] :
— la somme de 6 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 30 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
124. Concernant Madame [U] [WD] :
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Madame [U] [WD] :
— la somme de 5 850,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 30 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
125. Concernant Monsieur [L] [MJ] :
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Monsieur [L] [MJ] :
— la somme de 5 700,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 30 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
126. Concernant Madame [DC] [ZX] :
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Madame [DC] [ZX] :
— la somme de 6 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 30 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
127. Concernant Monsieur [VG] [UK] :
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Monsieur [VG] [UK] :
— la somme de 6 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 30 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
128. Concernant Madame [PN] [WL] :
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Madame [PN] [WL] :
— la somme de 6 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 30 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
129. Concernant Madame [EX] [JG] :
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Madame [EX] [JG] :
— la somme de 6 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 30 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
130. Concernant Monsieur [BL] [OO] :
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Monsieur [BL] [OO] :
— la somme de 6 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 30 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
131. Concernant Monsieur [OJ] [FV] :
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Monsieur [OJ] [FV] :
— la somme de 6 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 30 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
132. Concernant Madame [KF] [JO] :
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Madame [KF] [JO] :
— la somme de 6 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 30 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
133. Concernant Monsieur [JH] [TU] :
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Monsieur [JH] [TU]:
— la somme de 5 850,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 30 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
134. Concernant Monsieur [PP] [LL] :
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Monsieur [PP] [LL] :
— la somme de 6 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 30 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
135. Concernant Monsieur [CS] [PA] :
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Monsieur [CS] [PA] :
— la somme de 6 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 30 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
136. Concernant Monsieur [MD] [EJ] :
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Monsieur [MD] [EJ] :
— la somme de 5 850,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 30 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
137. Concernant Monsieur [J] [PF] :
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Monsieur [J] [PF] :
— la somme de 5 850,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 30 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
138. Concernant Monsieur [F] [HV] :
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Monsieur [F] [HV] :
— la somme de 6 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 30 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
139. Concernant Monsieur [AV] [FY] :
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Monsieur [AV] [FY] :
— la somme de 6 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 30 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
140. Concernant Monsieur [GL] [EB] :
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Monsieur [GL] [EB] :
— la somme de 6 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 30 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
141. Concernant Monsieur [EO] [TD] :
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Monsieur [EO] [TD] :
— la somme de 6 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 30 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
142. Concernant Monsieur [DI] [FP] :
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Monsieur [DI] [FP] :
— la somme de 5 850,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 30 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
143. Concernant Madame [OG] [PW] :
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Madame [OG] [PW] :
— la somme de 6 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 30 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
144. Concernant Madame [WU] [TA] [MM] :
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Madame [WU] [TA] [MM] :
— la somme de 5 850,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 30 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
145. Concernant Madame [CG] [MM] :
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Madame [CG] [MM] :
— la somme de 5 850 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 30 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
146. Concernant Madame [ZS] [MM] :
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Madame [ZS] [MM] :
— la somme de 5 850,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 30 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
147. Concernant Madame [YZ] [KP] [WE] :
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Madame [YZ] [KP] [WE] :
— la somme de 5 850,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 30 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 21 Janvier 2026
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
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