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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, jcp, 2 juin 2025, n° 25/00068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° 25/00113
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JURIDICTION DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DOSSIER : N° RG 25/00068 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DNTO
JUGEMENT DU 02 JUIN 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE :
S.A. COFIDIS
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Jean bruno HUA, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Nicole BENHAIM, avocate au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS :
Madame [L] [B] NEE [H]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [M] [B]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Thierry ROSSELIN
Greffier lors des débats et du prononcé: Andréa LHOTE
PROCEDURE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 03 avril 2025
Date de délibéré indiqué par le Président : les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 02 juin 2025
copie + copie exécutoire
délivrées le : 02/06/2025
à Me Jean bruno HUA + 1 ccc aux défendeurs
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat n°28934001046530 conclu le 16 novembre 2020, la S.A. COFIDIS a consenti à Madame [L] [B] née [H] et Monsieur [M] [B] (ci-après désignés les « époux [B] ») un crédit en capital de
20.000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 5.05%, remboursable en 84 mensualités s’élevant à 282,83 euros (avec une première mensualité à 256,94 euros et la dernière mensualité à 282,43 euros), hors assurance facultative.
La S.A. COFIDIS a adressé aux époux [B] une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 2.016,95 euros au titre des échéances impayées par lettre recommandée avec avis de réception du 27 juin 2023, distribuée le 29 juin 2023.
La S.A. COFIDIS a prononcé la résiliation du contrat de crédit par lettre recommandée avec avis de réception du 17 juillet 2023, distribuée le 19 juillet 2023.
Par acte de commissaire de justice du 22 janvier 2025 la S.A. COFIDIS a fait assigner les époux [B] afin, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
Condamner conjointement et solidairement les époux [B] à lui payer la somme de 16.270,49 euros, avec intérêts de retard au taux contractuel de 5.05% ;
Condamner conjointement et solidairement les époux [B] à lui payer la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner conjointement et solidairement les époux [B] aux dépens.
A l’audience, la S.A. COFIDIS, représentée par Me HUA, lui-même substitué par Me [V], maintient ses demandes et dépose ses pièces.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux (contrat de crédit conforme aux dispositions du code de la consommation, FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification solvabilité) ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observation supplémentaire sur ces points.
Les époux [B], tous deux régulièrement assignés en ce que l’acte a été remis à tiers présent à domicile, en l’occurrence à leur fille, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur l’office du juge
Aux termes de l’article L141-4 devenu R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
En application des articles 7, 12 et 16 du code de procédure civile, le tribunal peut, dans le respect du principe du contradictoire, relever d’office les moyens de droit afin de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
En conséquence, le tribunal a le pouvoir de soulever d’office les moyens de pur droit tirés de la méconnaissance des dispositions d’ordre public des articles L311-1 et suivants du code de la consommation et de les soumettre à la contradiction.
II. Sur la demande en paiement du solde du prêt
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 19 août 2022, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Il résulte de ce texte que le délai de deux ans court à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d’imputation des paiements énoncés par le code civil.
En l’espèce, le premier incident de paiement, cette fois non régularisé est intervenu le 06 février 2023.
L’assignation ayant été signifiée le 31 décembre 2024, soit moins de deux ans après l’incident de paiement non régularisé, la demande en paiement est recevable.
Sur l’exigibilité de la créance
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat de prêt litigieux n°28934001046530 contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement, stipulant qu’en l’absence de règlement de ses mensualités par l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il ressort des pièces communiquées que les époux [B] ont cessé de régler les échéances dudit prêt, et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 2.016,95 euros précisant le délai de régularisation de huit jours a bien été reçue le 29 juin 2023, ainsi qu’il en ressort de l’avis de recommandé produit, ce dernier ayant été par ailleurs signé par le défendeur Monsieur [M] [B].
De sorte qu’en l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la S.A. COFIDIS a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 17 juillet 2023.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Sur le bordereau de rétractation
Il résulte des articles L312-19 et L312-21 du code de la consommation que l’emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l’acceptation de l’offre de contrat de crédit, au moyen d’un formulaire détachable joint à son exemplaire du contrat de crédit permettant l’exercice du droit de rétractation.
L’article L341-4 du même code précise que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par l’article L312-21 est déchu du droit aux intérêt.
Aux termes d’un arrêt du 18 décembre 2014 (CA CONSUMER FINANCE, C-449/13), la Cour de Justice de l’Union Européenne a indiqué que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs, doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à ce qu’en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive.
Il appartient au prêteur, conformément à l’article 1353 du code civil, de rapporter la preuve qu’il a accompli ses obligations contractuelles, et notamment, de la remise à l’emprunteur d’un exemplaire du contrat muni d’un bordereau détachable de rétractation, si bien qu’une clause pré-imprimée par laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu ce bordereau est insuffisante et constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
En l’espèce, la S.A. COFIDIS communique un contrat de prêt ne comportant pas de bordereau de rétractation. Le contrat fait état d’une clause pré-imprimée, précédant la signature des emprunteurs, selon laquelle ces derniers reconnaissent « rester en possession d’un exemplaire de ce contrat doté d’un formulaire détachable de rétractation ».
Or, les seules mentions pré-imprimées contenues dans l’offre de prêt précédant la signature des emprunteurs, si elles peuvent constituer des indices de la remise de documents, ne sont en l’espèce pas corroborées par d’autres éléments, et sont dès lors seules insuffisantes à démontrer l’exécution par la S.A. COFIDIS de son obligation. En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur les sommes dues
En application de l’article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation.
Conformément à l’article L341-8 précité, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la S.A. COFIDIS, notamment de l’historique de prêt, que la créance des époux [B] est établie.
Elle se calcule comme suit :
Capital emprunté depuis l’origine : 20.000 euros
Moins les versements réalisés : 7.740,60 euros
Soit un total restant dû de 12.259,40 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte arrêté au date décompte.
Le contrat prévoit expressément la solidarité entre les emprunteurs.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Madame [L] [B] née [H] et Monsieur [M] [B] au paiement de la somme de 12.259,40 euros pour solde de crédit, assortie du taux légal à compter de la distribution aux emprunteurs de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la déchéance du terme, soit le 19 juillet 2023, et sans appliquer la majoration de l’article 313-3 du code monétaire et financier afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts.
I. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [L] [B] née [H] et Monsieur [M] [B], qui succombent à l’instance, seront solidairement condamnés aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité et la situation économique des parties commandent de dispenser Madame [L] [B] née [H] et Monsieur [M] [B] du paiement des frais irrépétibles exposés par la S.A. COFIDIS, de sorte que cette dernière sera déboutée de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, issu du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2029, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’instance ayant été engagée le 31 décembre 2024, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande en paiement formée par la S.A. COFIDIS ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la S.A. COFIDIS au titre du prêt n°28934001046530 souscrit par Madame [L] [B] née [H] et Monsieur [M] [B] le 16 novembre 2020, à compter de cette date ;
CONDAMNE solidairement Madame [L] [B] née [H] et Monsieur [M] [B] à payer à la S.A. COFIDIS la somme de 12.259,40 euros, avec intérêts au taux légal, sans application de la majoration légale, à compter de la déchéance du terme du 19 juillet 2023 ;
CONDAMNE solidairement Madame [L] [B] née [H] et Monsieur [M] [B] aux entiers dépens ;
REJETTE la demande formée par la S.A. COFIDIS au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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