Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 13 févr. 2026, n° 25/02574 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02574 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/02574 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JLJW
Minute : 2026/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 13 Février 2026
[L] [O]
[I] [O]
C/
[E] [J] [U] épouse [M]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Dominique LECOMTE – 24
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Mme [E] [J] [U] épouse [M]
Me Dominique LECOMTE – 24
Préfecture du Calvados
JUGEMENT
DEMANDEURS :
Monsieur [L] [O]
né le 11 Juillet 1967 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3] [Localité 3] [Adresse 4]
représenté par Me Dominique LECOMTE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 24 substitué par Me Laurence DOREL, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 24
Madame [I] [O]
née le 07 Mai 1970 à [Localité 4], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Dominique LECOMTE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 24 substitué par Me Laurence DOREL, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 24
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [E], [K] [M] née [J] [U]
née le 12 Juin 1961 à [Localité 5] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 6]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie-Ange LE GALLO, Première vice-présidente, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 09 Décembre 2025
Date des débats : 09 Décembre 2025
Date de la mise à disposition : 13 Février 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 20 octobre 2015, Monsieur [L] [O] et Madame [I] [O] (les époux [O]) ont donné à bail à Madame[E], [K] [J] [U] épouse [M] un logement à usage d’habitation sis [Adresse 7], à [Localité 6] pour un loyer mensuel de 614 euros et des charges locatives de 72 euros.
Le 18 avril 2025, les époux [O] ont fait signifier à Madame [E], [K] [J] [U] épouse [M] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire, pour la somme de 1.423,56 euros, arrêtée au 14 avril 2025.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 30 juin 2025, remis à étude, les époux [O] ont fait assigner Madame [E], [K] [J] [U] épouse [M] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de CAEN, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, aux fins de voir :
— constater acquise la clause résolutoire visée dans le commandement, par application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ;
— prononcer l’expulsion de Madame [E], [K] [J] [U] épouse [M] du logement occupé, ainsi que de tous occupants de son chef, et ce, dans la quinzaine du jugement à intervenir et dire que faute de libérer les lieux dans ledit délai et celui-ci expiré, le requérant pourra l’y contraindre par toutes voies et moyens de droit en la forme ordinaire et avec l’assistance de la force publique si besoin est ;
— condamner Madame [E], [K] [J] [U] épouse [M] au paiement de :
* la somme de 3.080,36 euros à la date de résiliation du bail, correspondant aux loyers et charges jusqu’au 19 juin 2025 (mois de juin 2025 inclus), augmentée des intérêts de droit à compter de l’assignation;
* une indemnité d’occupation égale au montant mensuel du loyer et des charges majorée de l’indexation contractuelle jusqu’à la libération effective des lieux, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir;
* la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts outre intérêts au taux légal à compter de la date du jugement
* la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
* les entiers dépens.
A l’audience du 9 décembre 2025, les époux [O] étaient représentés par leur avocat.
Il s’en est rapporté à ses écritures et pièces en réitérant les demandes de son assignation, a actualisé la dette locative et a refusé tout délai.
Madame [E], [K] [J] [U] épouse [M] a comparu et a sollicité la suspension des effets de la clause résolutoire et des délais de paiement. Elle a expliqué que sa situation financière s’était compliquée à la suite du décès de son père, qu’elle pouvait verser 600 euros maintenant, et a proposé de payer la somme de 150 euros par mois en plus du loyer courant à compter de janvier 2026.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action
Conformément aux dispositions de l’article 24, III, de la loi du 06 juillet 1989, l’assignation a été notifiée au Représentant de l’État dans le Département du Calvados par courrier électronique du 1er juillet 2025, soit six semaines avant l’audience à laquelle l’affaire a été appelée.
La dénonciation à la CAF valant saisine de la CCAPEX a été effectuée le 22 avril 2025.
L’assignation est donc recevable.
Sur les demandes de résiliation de bail, de paiement des loyers et charges impayés
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 rappelle que le paiement du loyer et des charges récupérables aux termes convenus constitue une obligation essentielle du locataire.
L’article 24 de la même loi précise que « I.-Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement de payer contient, à peine de nullité :
1° La mention que le locataire dispose d’un délai de deux mois pour payer sa dette ;
2° Le montant mensuel du loyer et des charges ;
3° Le décompte de la dette ;
4° L’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion ;
5° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l’adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière ;
6° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.(..) »
Aux termes de l’article 1315 du Code Civil, recodifié sous les dispositions de l’article 1353 du Code Civil, il appartient d’une part, à celui qui se prévaut de l’existence d’une obligation d’en rapporter la preuve et d’autre part, au débiteur, de démontrer qu’il s’est bien libéré de sa dette.
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’en cas de non-paiement des loyers ou charges, le bail pourra être résilié de plein droit à l’initiative du bailleur, deux mois après un commandement de payer resté sans effet.
Par exploit du 18 avril 2025, le bailleur a fait commandement au locataire d’avoir à payer la somme de 1.423,56 euros, arrêtée au 14 avril 2025
Ce commandement rappelle la clause résolutoire insérée au contrat de bail, ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n°89/462 du 6 juillet 1989 qui a porté à deux mois le délai à compter du commandement de payer pendant lequel le locataire peut régler sa dette et ainsi éviter le jeu de la clause résolutoire de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n°90/449 du 31 mai 1990, complétant l’article 2 de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce, les époux [O] produisent aux débats le contrat de bail, un relevé de compte arrêté au 2 décembre 2025 et le commandement de payer précité.
D’une part, aucune régularisation totale n’a eu lieu dans les deux mois suivant la délivrance du commandement de payer.
D’autre part, il est établi par le relevé de compte que la locataire n’est pas à jour de ses loyers et charges.
Le décompte fourni permet d’établir une dette de loyer de 5.798,29 euros, déduction faite des frais de procédure de 338,56 euros.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail à compter du 18 juin 2025 et de condamner Madame [E], [K] [J] [U] épouse [M] au paiement de la somme de 5.798,29 euros, suivant décompte arrêté au 2 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2025, date de l’assignation.
Compte tenu de l’absence de tout paiement depuis le mois de juin 2025, et donc de toute reprise de paiement du loyer courant avant l’audience, il ne sera pas fait droit aux demandes de la locataire de suspension des effets de la clause résolutoire et de délais de paiement.
Madame [E], [K] [J] [U] épouse [M] devra quitter le logement au plus tard dans les deux mois du commandement de quitter les lieux qui lui sera délivré, conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
Faute pour elle de quitter les lieux dans le délai précité, Madame[E], [K] [J] [U] épouse [M] pourra être expulsée, ainsi que tout occupant de son chef, avec le concours de la force publique si nécessaire, en vertu des articles L.153-1 et L.153-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
Madame [E], [K] [J] [U] épouse [M] pourra toutefois, si son relogement s’avère difficile, former une demande de délais supplémentaires auprès du Juge de l’Exécution, sur le fondement des articles L.613-1 et suivants du Code de la Construction et de l’Habitation, et/ou saisir la Commission du DALO, en application de l’article L.441-2-3 du même Code.
Sur la demande d’indemnité d’occupation
Madame[E], [K] [J] [U] épouse [M] occupe désormais les lieux sans droit, ni titre, et cause, par ce fait, un préjudice au bailleur qu’il convient de réparer en fixant une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, à l’exclusion de tous autres frais.
Cette indemnité d’occupation sera due à compter du 18 juin 2025, et jusqu’à libération effective des lieux.
Le bailleur sera autorisé à indexer l’indemnité d’occupation annuellement.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
En application de l’article 1231-6 alinéa 3 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, les époux [O] allèguent que la résistance abusive et injustifiée de Madame [E], [K] [J] [U] épouse [M] leur a occasionné un préjudice certain, sans justifier de leur allégation conformément à l’article 9 du Code de procédure civile.
Or, les bailleurs doivent pouvoir justifier un préjudice distinct de celui causé par le défaut de paiement de la dette.
La demande de ce chef sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Madame [E], [K] [J] [U] épouse [M], succombant, sera condamnée au paiement des dépens.
L’équité commande d’allouer aux époux [O] une indemnité de 400 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’assignation délivrée à la requête de Monsieur [L] [O] et Madame [I] [O] ;
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties le 20 octobre 2015, portant sur un logement à usage d’habitation sis [Adresse 8] à [Localité 6], à compter du 18 juin 2025 ;
CONDAMNE Madame [E], [K] [J] [U] épouse [M] à payer à Monsieur [L] [O] et Madame [I] [O], la somme de 5.798,29 euros, suivant décompte arrêté au 2 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2025 ;
DIT qu’à défaut pour Madame [E], [K] [J] [U] épouse [M] d’avoir volontairement quitté le logement deux mois après la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il sera procédé à l’expulsion de Madame [E], [K] [J] [U] épouse [M] et à celle de tout occupant de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, si besoin est ;
CONDAMNE Madame [E], [K] [J] [U] épouse [M] à payer à Monsieur [L] [O] et Madame [I] [O], une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, à compter du 18 juin 2025, et jusqu’à libération effective des lieux, à l’exclusion de tout autre frais ;
DIT que l’indemnité d’occupation est due prorata temporis et payable à terme, au plus tard le 05 du mois suivant ;
DIT que le bailleur sera autorisé à indexer le loyer conformément aux dispositions contractuelles du bail résilié ;
RAPPELLE qu’une personne menacée d’expulsion sans relogement peut :
— former une demande de délais supplémentaires auprès du Juge de l’Exécution,
— saisir, sous certaines conditions, la Commission du DALO (adresse : DDETS du Calvados, Secrétariat de la Commission du DALO, [Adresse 9]), en remplissant le formulaire CERFA n°15036*01, à retirer en préfecture ou à télécharger sur le site « service-public.fr » ;
CONDAMNE Madame[E], [K] [J] [U] épouse [M] à payer à Monsieur [L] [O] et Madame [I] [O] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la partie demanderesse du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Madame[E], [K] [J] [U] épouse [M] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par la juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Agent immobilier ·
- Titre ·
- Commission ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vice caché ·
- Eaux ·
- Dire ·
- Dommage
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Signification ·
- Cotisations ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Partie ·
- Assesseur
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Date ·
- Résiliation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Pensions alimentaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bénin ·
- Recouvrement ·
- Sanctions pénales ·
- Entretien ·
- Emprisonnement
- État antérieur ·
- Incapacité ·
- Barème ·
- Sociétés ·
- Accident du travail ·
- Maladie professionnelle ·
- Gauche ·
- Consolidation ·
- Comparution ·
- Tribunal judiciaire
- Commandement ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Souscription ·
- Adresses ·
- Police d'assurance ·
- Locataire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trêve ·
- Domaine public ·
- Référé ·
- Voie de fait ·
- Métropole ·
- Adresses ·
- Droit de propriété
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Village ·
- Défaut de paiement ·
- Débiteur ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Effets
- Commissaire de justice ·
- Saisie ·
- Créanciers ·
- Caducité ·
- Commandement ·
- Adjudication ·
- Vente ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Exécution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Contrat de crédit ·
- Consommation ·
- Rétractation ·
- Capital ·
- Intérêt ·
- Clause ·
- Paiement ·
- Terme
- Congé ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Vente ·
- Délai de preavis ·
- Offre ·
- Adresses ·
- Contrat de location
- Société générale ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Fusions ·
- Bail commercial ·
- Clause ·
- Libération ·
- Indemnité d 'occupation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.