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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 28 août 2025, n° 23/01893 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01893 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 23/01893 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HJ5S
NAC : 64B Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 28 AOUT 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [P], mineur représenté par sa mère Madame [W] [E] épouse [P] née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 8] (76), de nationalité française, demeurant [Adresse 7].
né le [Date naissance 1] 2009 à [Localité 8] (76)
demeurant [Adresse 6]
Représenté par Me Jean-michel EUDE, avocat au barreau d’EURE
DEFENDEURS :
Madame [H] [T] épouse [B]
née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 8] (76),
demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Jérôme DEREUX, avocat au barreau de ROUEN
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’EURE
demeurant [Adresse 2]
N’ayant pas constitué avocat
JUGE UNIQUE : Elsa SERMANN Président
Statuant conformément aux articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Christelle HENRY
DÉBATS :
En audience publique du 03 Juin 2025, date à laquelle l’affaire a été mise au délibéré au 28 aout 2025.
JUGEMENT :
— avant-dire droit,
— réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe
— rédigé par Elsa SERMANN
— signé par Elsa SERMANN, juge et Christelle HENRY, greffier.
N° RG 23/01893 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HJ5S jugement du 28 août 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Estimant que [M] [P], son fils, a été victime de violences à la sortie de son établissement scolaire de la part de Mme [B] en date du 6 octobre 2022, Mme [P], en qualité de représentante légale de son fils, a assigné cette dernière et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (ci-après la CPAM) devant le juge des référés, afin de voir ordonner une expertise médicale judiciaire.
Par ordonnance du 27 juillet 2022, le juge des référés a fait droit à sa demande et désigné le docteur [Z] pour y procéder.
Le rapport d’expertise médico-légale a été rédigé le 16 décembre 2022.
Par acte du 1er juin 2023, Mme [P] en qualité de représentante légale de son fils mineur [M] [P] (ci-après désignée Mme [P]), a assigné Mme [B] et la CPAM devant le tribunal judiciaire d’Evreux afin de la voir condamner à verser une provision à valoir sur la réparation du préjudice corporel de ce dernier.
Par ordonnance du 15 avril 2024, le juge de la mise en état s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de provision formulée par Mme [P].
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 18 octobre 2024, Mme [P], demande au tribunal, de :
Débouter Mme [B] de ses demandesCondamner Mme [B] à indemniser [M] [P] des conséquences de l’agressionSurseoir à statuer sur l’indemnisation du préjudice corporel d'[M] DanCondamner Mme [B] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civileRappeler l’exécution provisoireCondamner Mme [B] aux dépens, comprenant ceux de l’instance en référés et de l’expertise judiciaireDéclarer le jugement commun et opposable à la CPAM.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 15 janvier 2025, Mme [B] demande au tribunal de :
Surseoir à statuer dans l’attente du prononcer définitif de l’action publique à son encontreSubisdiairement, débouter Mme [P] de ses demandesCondamner Mme [P] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépensStatuer ce que de droit quant à l’exécution provisoire.
La CPAM, régulièrement assignée à personne morale, n’a pas constitué avocat et n’a pas produit de décompte définitif de ses débours.
Il est renvoyé aux écritures des parties, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, s’agissant de leurs moyens et du détail de leurs prétentions.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 17 mars 2025, renvoyée à l’audience du 6 juin 2025 et mise en délibéré au 28 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1°/ Sur la demande de sursis à statuer formée par Mme [B]
L’article 4 du code de procédure pénale dispose que l’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique.
N° RG 23/01893 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HJ5S jugement du 28 août 2025
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
En l’espèce, l’action civile intentée par Mme [P] représentant son fils mineur et l’action publique tirée du dossier pénal versé aux débats par les parties, procèdent des mêmes faits.
Il résulte de l’article 41-1 du code précité qu’en cas de non-exécution d’une mesure de rappel à la loi en raison du comportement de l’auteur des faits, le procureur de la République, sauf élément nouveau, met en œuvre une composition pénale ou engage des poursuites.
Or, Mme [B] justifie avoir refusé le rappel à la loi pour lequel elle avait été convoquée devant le délégué du procureur le 9 septembre 2021.
Ainsi, en l’absence de justification permettant de connaître l’orientation apportée au dossier pénal par le procureur de la République, il convient de surseoir à statuer, de renvoyer l’affaire à la mise en état et d’inviter les parties à déposer des conclusions de retrait du rôle et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
SURSEOIS à statuer jusqu’à la connaissance de l’issue de l’action publique ;
RENVOIE à l’audience de mise en état du lundi 20 octobre 2025 à 09h30 (procédure dématérialisée) et INVITE les parties à déposer des conclusions de retrait du rôle ;
RESERVE les dépens.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le président et le greffie.
Le greffier Le président
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