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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 4 mars 2025, n° 25/00141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 04 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00141 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K4YK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Elodie DUMAS, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 5] [Adresse 4], assistée de Monsieur PAINSET, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [Y] [U]
né le 23 Décembre 1956 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 1]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHSP D'[Localité 11] depuis le 21 février 2025 ;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 21 février 2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 27 Février 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu la convocation adressée, à [H] [I], curateur du patient;
Vu l’audience publique en date du 04 Mars 2025 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 6] à laquelle a comparu le patient; Monsieur [Y] [U], dûment avisé, assisté par Me Estelle MARQUES FREIRE, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure
La décision d’admission ou de maintien en soins psychiatriques sans consentement doit émaner d’une personne compétente juridiquement.
En application des articles L6143-7, D6143-34 et D6143-35 du code de la Santé publique, le Directeur de l’établissement hospitalier peut déléguer ses pouvoirs à un membre de l’équipe de direction ; la délégation doit mentionner le nom et la fonction de l’agent auquel la délégation a été donnée, la nature des actes délégués et éventuellement les conditions ou réserves dont le directeur juge opportun d’assortir la délégation ; les délégations sont notifiées aux intéressés et publiées par tout moyen les rendant consultables.
En l’espèce, Monsieur [Y] [U] a été admis en soins psychiatriques à la demande d’un tiers en procédure d’urgence par décision de Mme [J] [R], agissant sur délégation du Directeur de l’hôpital d'[Localité 11] ; que par décision 24 février 2025 de “Monsieur [N]” cette hospitalisation a été maintenue ; par requête du 27 février 2025, “Monsieur [N]” sollicite le maintien de l’hospitalisation ;
L’identification de l’auteur d’un acte administratif est réalisée par la mention de ses noms et prénoms ; à défaut, cette information peut être supplée par des éléments extrinsèques à l’acte (1re Civ., 18 juin 2014, pourvoi n° 13-16.363) ; en l’espèce, l’absence de mention du prénom du signataire de la décision de maintien de l’hospitalisation et de la requête saisissant le magistrat du siège peut être aisément supplée par la décision de délégation du Directeur de l’établissement du 3 octobre 2024 qui désigne de manière précise Monsieur [X] [N], en sa qualité de directeur adjoint pour la signature des décision en matière de soins psychiatriques, en cas d’empêchement de Madame [R] [J] ; que l’apposition de sa signature sur les-dits actes présuppose l’empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence ; que par ailleurs, la publication des décisions de délégation de signature du Directeur de l’établissement est assurée par l’affichage des décisions dans les bâtiments administratifs d'[Localité 11] et de [Localité 10] et dans le Bureau des entrées de l’hôpital d'[Localité 11].
Ainsi, les moyens tirés du défaut de compétence du signataire de la décision de maintien de l’hospitalisation de Monsieur [U] [Y] et de la requête saisissant le magistrat du siège ne sont pas fondés et seront écartés ;
En application de l’article L3212-5 du code de la santé publique, le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai au représentant de l’Etat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5 toute décision d’admission d’une personne en soins psychiatriques ;
Il est en l’espèce justifié que le préfet a été avisé de la décision d’admission de Monsieur [U] [Y] par courrier du 21 février 2025 à destination de l'[Localité 3] ; en conséquence, le moyen tiré du défaut de transmission de la décision d’admission au préfet n’est pas fondé et sera rejeté ;
Sur le fond
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Par ailleurs, en cas d’urgence, l’article L3212-3 du Code de la Santé publique permet au Directeur de prononcer l’admission en soins psychiatriques au vu d’une seul certificat médical lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ;
Monsieur [Y] [U] a été hospitalisé sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [V] [K] en date du 21 février 2025 faisant état de “ Patient hospitalisé depuis plus d’un mois en service libre jusque-là pour décompensation de son trouble schizo alfectif avec excitation et irritabilité. Ce jour il a décidé depuis le matin de quitter l’hopital à pied , ramené une première fois, il est retotuné au portail qu’il a tenté d’escalader .A l’entretien il se montre virulent, méconnait ses difficultés actuelles et minimise la mise en danger . Il est opposé aux soins et présente un comportement de débordement récurent qui imposent la poursuite de l’hospitalisation avec une adaptation thérapeutique .
Cet état mental rend impossible l’obtention de son consentement. Il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient. Son état justifie des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier.” état nécessitant une prise en charge médicale.
Monsieur [Y] [U] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [V] [K] en date du 24 février 2024 ;
Aux termes de l’avis motivé en date du 27 février 2025 le docteur [V] [K] indique: “ Patient hospitalisé depuis plus d’un mois en service librejusque-là pour décompensation de son trouble schizo affectifavec excitation et irritabilité. Ce jour, il a décidé depuis le matin de quitter l°hôpital à pied, ramené une première fois, il est retourné au portail qu’il a tenté d’escalader. A Pentretien, il se montre virulent, méconnait ses difficultés actuelles et minimise la mise en danger. Il est opposé aux soins et présente un comportement de débordement récurent qui imposent la poursuite de l’hospitalisation avec mie adaptation thérapeutique.
A échéance de l’avis motivé, on constate la persistance d’un état d’excitation psychique et une
désorganisation idéique. Le patient présente une complète anosognosie qui entretient une inscription insuffisante dans les soins avec des demandes inadaptées de rentrer chez lui. Son état clinique est compatible avec une audition par le Juge des Libertés et de la Détention.” et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.
Lors de l’audience, Monsieur [Y] [U] s’est exprimé, indiquant qu’il est selon lui enfermé à l’hôpital depuis 67 jours arbitrairement ; qu’il estime qu’il n’a pas de problèmes de santé ni de troubles justifiant son hospitalisation.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et notamment du certificat médical initial que Monsieur [Y] [U] a été admis dans le cadre d’une décompensation de son trouble schizoaffectif avec excitation et irritabilité ; que le risque grave d’atteinte à son intégrité physique est caractérisé par le fait qu’il se met en danger par sa volonté de fuite de l’hôpital notamment en tentant d’escalader le portail de l’établisssement ; qu’il résulte des éléments médicaux et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée ; qu’en effet, Monsieur [Y] [U] ne reconnait pas être atteint d’un quelconque trouble psychiatrique et est fermement opposé aux soins proposés et en particulier à la mesure d’hospitalisation qu’il estime injustifiée ;
Ce jour, l’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [Y] [U] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 8]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [7] le 04 Mars 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [Y] [U] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par courriel à la personne chargée d’une mesure de protection
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 04 Mars 2025
Le Greffier
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