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Sur la décision
| Référence : | TJ Gap, ctx protection soc., 18 mars 2026, n° 24/00068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
Pôle social
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
B.P. 77
05007 GAP CEDEX
04.92.40.70.00
Affaire : N° RG 24/00068 – N° Portalis DBWP-W-B7I-CXFB
Demandeur:
URSSAF PACA
Défendeur:
Monsieur, [C], [H]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT
Audience de prononcé du : 18 Mars 2026
DEMANDEUR :
URSSAF PACA
En son adresse postale
TSA 30136
69833 SAINT PRIEST CEDEX 9
représentée par Me Séverine TARTANSON, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE substitué par Me Romain BONY-CISTERNES, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
DÉFENDEUR :
Monsieur, [C], [H]
né le 17 Février 1961 à CHATEAUDUN (28200)
1272, chemin des Dômes
05130 SIGOYER
comparant en personne assisté de Me Nicolas WIERZBINSKI, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Madame Solène DEJOBERT, Juge
Assesseurs :
Madame Diane REVEST, Assesseur Pôle social représentant les travailleurs salariés du régime Général,
Monsieur, [C] BIAIS, Assesseur pôle social représentant les travailleurs non salariés du régime Général,
assistés de Madame Marielle ROBERT, Greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé daté du 4 avril 2024, monsieur, [C], [H] formait opposition auprès du pôle social du tribunal judiciaire de GAP, à une contrainte émise le 22 décembre 2023 et signifiée le 26 décembre 2023, appelant la somme de 12 065 euros de cotisations et majorations de retard sur les années 2013 et 2014. Il motivait son opposition invoquant la prescription des cotisations appelées.
A l’audience du 21 janvier 2026, l’affaire était utilement retenue, en présence du conseil de l’URSSAF et du conseil de monsieur, [C], [H].
En demande, l’URSSAF sollicitait du tribunal qu’il constate son désistement, demandait à voir monsieur, [C], [H] débouter de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au motif du défaut d’assistance obligatoire d’un conseil devant le pôle social.
En défense, le conseil de monsieur, [C], [H] prenait acte du fait que la caisse se désistait de l’instance. Il formulait une demande de condamnation de cette dernière au paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Au soutien de sa prétention, il indiquait que si l’assistance d’un avocat n’était formellement pas obligatoire devant le pôle social, son intervention était indispensable pour soulever des moyens de droits pouvant revêtir une certaine complexité, telle que la prescription.
À l’issue de l’audience, l’affaire était mise en délibéré au 18 mars 2026, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions des articles 394 et suivants du code de procédure civile, si le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, le désistement n’est parfait que par l’acception du défendeur. Le désistement emporte soumission de payer les frais de l’instance éteinte. Les dépens ne peuvent, sauf accord des parties, être mis à la charge du défendeur.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il sera pris acte du fait que l’URSSAF se désiste de l’instance liée à la contrainte du 22 décembre 2023 portant le numéro de créance : 63742887. Ce désistement est accepté en défense.
S’agissant des frais irrépétible, le tribunal relève que si l’avocat n’est pas obligatoire pour s’opposer aux appels de cotisations de l’URSSAF, les montants exposés et la difficile appréhension de la matière justifie d’y recourir et ouvre équitablement droit à leur bénéfice.
En conséquence, l’URSSAF sera équitablement condamnée à payer à monsieur, [C], [H] la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens.
Il sera rappelé en outre qu’en application de l’article R 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de plein droit, à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mis à disposition au greffe,
CONSTATE que l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de la région Provence-Alpes Côte d’Azur se désiste de l’instance liée à la contrainte du 22 décembre 2023 portant le numéro de créance : 63742887 ;
CONDAMNE l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de la région Provence-Alpes Côte d’Azur à payer à monsieur, [C], [H] la somme de 800 euros au sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de la région Provence-Alpes Côte d’Azur aux entiers dépens d’instance ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de plein droit, à titre provisoire ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 18 mars 2026, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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