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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 3 mars 2026, n° 25/01849 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01849 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 25/01849 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2FTA
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 03 MARS 2026
DEMANDERESSE :
A.M. A. LA METROPOLE EUROPEENNE DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Patrick LAMBERT, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Hubert DIDON, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DÉFENDEURS :
M. [I] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant
M. [X] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant
M. [L] [V]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant
M. [R] [E]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant
Mme [D] [T]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE, Cadre greffier
DÉBATS à l’audience publique du 06 Janvier 2026
ORDONNANCE mise en délibéré au 10 Février 2026 prorogé au 03 Mars 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
La métropole européenne de [Localité 1] est propriétaire d’un terrain non cadastré situé sur l’assiette de la voie routière [Adresse 3], se trouvant sur le territoire de la ville de [Localité 2] (Nord). Ce terrain appartient au domaine public routier de cet établissement public de coopération intercommunale.
Ayant fait constater par un commissaire de justice leur occupation dudit terrain, par acte délivré le 26 novembre 2025 à sa demande, la métropole européenne de [Localité 1] a fait assigner M. [Y], M. [Q], Mme [V], M. [E] et Mme [T] devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé notamment afin de voir ordonnée leur expulsion du terrain en cause.
Les défendeurs n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été retenue lors de la première audience le 6 janvier 2026.
Conformément à son assignation, représentée par son conseil, la métropole européenne de [Localité 1] demande notamment de :
— ordonner l’expulsion immédiate des défendeurs du terrain en cause,
— ordonner l’évacuation de tous les matériels, véhicules et autres objets mobiliers leur appartenant à leurs frais,
— autoriser le concours de la force publique,
— dire que le commissaire de justice instrumentaire pourra se faire assister d’un serrurier, de dépanneuses et de tous matériels adaptés,
— écarter le bénéfice des délais de deux mois et de la trêve hivernale concernant les défendeurs.
Il est renvoyé à ces écritures pour plus de précisions sur les prétentions, moyens et arguments soulevés.
A l’issue du débat, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 10 février 2026, délibéré finalement prorogé au 3 mars 2026 compte tenu de la charge du service.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.
Sur la demande d’expulsion
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En vertu de l’article 6 de l’ordonnance n°58-1351 du 27 décembre 1958 relative à la conservation du domaine public routier, la répression des infractions à la police de la conservatoire du domaine public routier est poursuivie devant l’autorité judiciaire sous réserve des questions préjudicielles de la compétence administrative, dispositions reprises à l’article L.116-1 du code de la voirie routière.
Le droit de propriété est garanti par l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen à valeur constitutionnelle ainsi que les articles 544 et 545 du code civil.
L’occupation sans droit ni titre de la propriété d’autrui porte atteinte au droit de propriété et constitue un trouble manifestement illicite. L’expulsion constitue la seule mesure de nature à mettre fin à un tel trouble.
Il appartient toutefois, au juge des référés, saisi d’une demande d’expulsion, de procéder à un contrôle de proportionnalité entre les intérêts en présence et de mettre en balance, au regard de la situation particulière des défendeurs, les intérêts contradictoires, consistant d’une part, entre le droit de propriété et d’autres part, les droits des occupants.
L’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose notamment que « si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L.412-3 à L.412-7 » et prévoit que, dans deux hypothèses, le juge peut réduire ou supprimer ce délai : l’échec d’un relogement du fait du locataire et l’occupation de résidents temporaires au titre de l’article 29 de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018. Le dernier alinéa de l’article L.412-1 ajoute que : « le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
L’article L412-6 du même code précise :
« Nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L.412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui par voies de fait.
Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa ».
La voie de fait résulte d’un comportement illicite dont les conséquences manifestes causent un trouble justifiant pour la personne qui la subit de disposer d’un recours immédiat afin de le faire cesser. Elle ne peut se déduire de la seule occupation sans droit ni titre. Elle suppose des actes matériels positifs comme des menaces, des manœuvres, de la violence ou une effraction.
L’occupation d’une caravane sur un terrain appartenant à un tiers correspond à l’occupation d’un lieu habité.
En l’espèce, il ressort des constatations effectuées par le commissaire de justice mandaté par la demanderesse que les défendeurs occupent le terrain en cause avec un habitat précaire constitué de tentes.
Aucun élément objectif n’étaye que l’implantation de leur habitat précaire présente un danger au regard de la proximité de la voie empruntée par le tramway à proximité.
Aucun élément objectif n’étaye l’imputabilité aux défendeurs du dépôt de déchets à proximité du terrain en cause ou qu’ils aient pour assurer l’accès à ce terrain exercé des manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, notamment rien n’évoque le caractère interdit de l’accès à ce terrain prétendu dans l’assignation.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande de suppression du délai de deux mois prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution comme celle visant à écarter le bénéfice de la trêve hivernale.
En revanche, l’occupation d’une dépendance du domaine public routier, telle qu’en l’espèce, constitue un trouble manifestement illicite portant atteinte au droit de propriété qu’il appartient à la juridiction de faire cesser par des dispositions appropriées qui seront précisées au dispositif, la proportionnalité de l’expulsion étant assurée en l’espèce compte tenu notamment des délais applicables.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
En l’espèce, il convient de condamner M. [Y], M. [Q], Mme [V], M. [E] et Mme [T] aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision.
DECISION
Par ces motifs, le magistrat désigné par le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort,
Ordonne à M. [Q], Mme [V], M. [E] et Mme [T] et à tous occupants de leur chef de quitter les lieux qu’ils occupent situés sur terrain non cadastré situé sur l’assiette de la voie routière [Adresse 3], se trouvant sur le territoire de la ville de [Localité 2] (Nord) et, à défaut de libération spontanée des lieux, ordonne leur expulsion de ces terrains ;
Précise que le commissaire de justice instrumentaire pourra solliciter le concours de la force publique afin de mettre en œuvre ladite expulsion et se faire assister d’un serrurier et de professionnels disposant du matériel utile à l’évacuation des effets présents sur le terrain en cause ;
Dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Rejette la demande tendant à écarter l’application du délai de deux prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Rejette la demande tendant à écarter le bénéfice de la trêve hivernale prévu à l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne M. [Y], M. [Q], Mme [V], M. [E] et Mme [T] aux dépens, chacun pour un cinquième ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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