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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 12 nov. 2025, n° 25/01131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30B
Minute
N° RG 25/01131 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2F4L
1 copie
Décision nativement numérique délivrée
le 14/11/2025
à la SELARL B2L
Me Stéphanie FOUGERAS
Rendue le DOUZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 22 Septembre 2025, mise en délibéré au 27 octobre 2025, prorogée ce jour,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Alice VERGNE, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
S.A.S. [Adresse 5] [Adresse 8]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Baptiste MAIXANT, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
SOCIETE GENERALE FRANCAISE DE LITERIE, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 10]
[Localité 3]
représentée par Maître Bérangère LESNE de la SELARL B2L, avocat plaidant au barreau de LYON, Me Stéphanie FOUGERAS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX.
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 17 avril 2025, la SAS [Adresse 6] a fait assigner la SAS Générale Française de Literie devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin, au visa des articles 700, 834 et 835 du code de procédure civile, L.145-41 du code de commerce et 1104 et suivants et 1728 du code civil, de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial du 1er juillet 2015 avec prise d’effet au 15 septembre 2015 la liant à la société Générale Française de Literie dans la mesure où les causes du commandement signifié le 31 janvier 2025 sont restées infructueuses pour le défaut de paiement des loyers et charges locatives d’une première part et le défaut de justificatif d’une couverture assurantielle d’une seconde part ;
— prononcer en conséquence la résiliation du bail en date du 28 février 2025 ;
— condamner la société Générale Française de Literie à lui verser la somme de 15 363,18 euros au titre des loyers et charges restant due avant la résiliation du bail commercial en date du 28 février 2025, laquelle sera assortie du taux d’intérêt légal ;
— ordonner la libération des lieux par la société Générale Française de Literie et la remise des clés après établissement d’un état des lieux de sortie ;
— ordonner, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société Générale Française de Literie de ses biens et de tout occupant de son chef des locaux situés [Adresse 4] et ce, avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier ;
— dire, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et à défaut seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— dire qu’à compter du 28 février 2025, la société Générale Française de Literie est redevable jusqu’à la parfaite libération et remise des clés d’une indemnité d’occupation égale aux loyers et charges si le contrat n’avait pas été résilié par l’effet de la clause résolutoire ;
— condamner la société Générale Française de Literie à lui payer une indemnité d’occupation à compter du 28 février 2025 ;
— condamner la société Générale Française de Literie à lui verser la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de poursuite, de mesures conservatoires, de frais de levée d’état et de notification prévus par l’article L.143-2 du code de commerce.
La demanderesse expose que, par acte sous-seing privé en date du 1er juillet 2015, avec prise d’effet au 15 septembre 2015, elle a donné à bail à la société Générale Française de Literie des locaux à usage commercial situés [Adresse 4] ; que des loyers sont restés impayés ; qu’elle lui a fait délivrer un commandement de payer et de justifier de l’assurance locative le 31 janvier 2025, visant la clause résolutoire, qui est resté sans suite.
Appelée à l’audience du 16 juin 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 1er septembre 2025 pour conclusions du défendeur, avant d’être renvoyée et retenue à l’audience du 22 septembre 2025.
Par courrier du 1er août 2025 transmis par voie électronique, la société Générale Française de Literie fait valoir qu’une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’endroit de la société Financière GFL selon jugement du tribunal des activités économiques de Lyon en date du 23 avril 2025, que cette procédure s’étend à la société Générale Française de Literie (379 583 107 RCS Le Mans) qui a fait l’objet d’une fusion absorption par la société Financière GFL et que l’instance en cours ne pourra être reprise que dès lors que les organes de la procédure auront été dûment appelés à l’instance et que la société [Adresse 6] aura déclaré sa créance. Elle joint l’annonce de publication du jugement du 23 avril 2025 prononçant la liquidation judiciaire de la société Financière GFL au BODACC des 10 et 11 mai 2025.
Par courrier du 25 août 2025 transmis par voie électronique, la défenderesse produit, en complément de sa précédente correspondance, l’extrait Kbis de la SAS Financière GFL au 20 février 2025, l’annonce de publication de l’avis de projet de fusion par voie d’absorption de Générale Française de Literie (RCS Le Mans n°379 583 107) par Financière GFL au BODACC du 28 novembre 2024 et le jugement du tribunal des acticités économiques de Lyon du 23 avril 2025. Elle soutient que l’instance est donc interrompue.
La demanderesse a conclu pour la dernière fois le 1er septembre 2025 par des écritures dans lesquelles elle soutient que la fusion n’a jamais été régulièrement formalisée avant l’ouverture de la procédure collective de sorte qu’aucune cause d’interruption d’instance n’est caractérisée et maintient ses demandes.
II – MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes de la société [Adresse 6]
La société défenderesse (Générale Française de Literie inscrite au RCS du Mans sous le n°379 583 107) ne justifie pas que son projet de fusion par voie d’absorption par la société Financière GFL, tel que publié au BODACC le 28 novembre 2024, s’est réalisé, dès lors que l’extrait Kbis de la société Financière GFL du 20 février 2025 qu’elle produit ne mentionne, au titre d’une fusion, que la participation à l’opération de la SAS Générale Française de Literie inscrite au RCS de [Localité 9] sous le n°379 583 107 en tant que société apporteuse avec date d’effet au 1er janvier 2024.
La société demanderesse produit l’extrait Kbis de la société Générale Française de Literie à jour au 9 avril 2025 ne faisant nullement mention d’une telle fusion.
Par suite, la cause d’interruption de l’instance invoquée n’est pas démontrée.
La société [Adresse 6] est recevable en ses demandes.
Sur les demandes de la société AG Chemin Long
L’article 834 du code de procédure civile permet au juge de référés, en cas d’urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l’existence d’une contestation sérieuse. En outre, l’article 835 alinéa 1 permet au juge de prendre toute mesure nécessaire pour faire cesser un trouble manifestement illicite, tel que l’occupation sans titre d’une propriété privée.
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’allouer une provision au créancier ou d’ordonner l’exécution de cette obligation même lorsqu’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article L.145-41 du code du commerce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit d’un bail commercial ne produit effet que passé un mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; il impose au commandement de reproduire ce délai.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats :
— que le bail commercial liant les parties comporte une clause résolutoire en cas de loyers impayés ;
— qu’un commandement de payer et de justifier de l’assurance locative, visant la clause résolutoire et reproduisant le délai, a été régulièrement signifié le 31 janvier 2025, pour une somme de 15 341,46 euros dont 13 771,64 euros en principal, 1 377,16 euros au titre de la majoration forfaitaire, 117,58 euros au titre des intérêts acquis au taux de 11,13% et 75,08 euros au titre du coût de l’acte ;
— que le preneur ne s’est pas acquitté de son obligation de paiement intégral de sa dette et de justifier de l’assurance locative dans le délai ci-dessus prescrit.
Il résulte de l’ensemble des éléments susvisés que la résiliation du bail commercial est intervenue le 28 février 2025 par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire, et qu’il convient donc :
— d’ordonner, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SAS Générale Française de Literie, de ses biens et des occupants de son chef des locaux litigieux situés [Adresse 4] et ce, avec l’assistance éventuelle de la force publique et d’un serrurier, sans qu’il n’y ait lieu d’assortir cette mesure d’une astreinte ;
— de dire qu’à compter du 1er mars 2025, et jusqu’à complète libération des lieux, la SAS Générale Française de Literie est devenue redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date ;
— de condamner la SAS Générale Française de Literie au paiement de la somme provisionnelle de 9 424,35 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 28 février 2025, cette somme n’étant pas sérieusement contestable ni contestée, majorée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 31 janvier 2025 ;
— de condamner la SAS Générale Française de Literie au paiement de la somme provisionnelle de 4 347,29 euros au titre de l’indemnité d’occupation du 1er au 31 mars 2025;
— de condamner la SAS Générale Française de Literie au versement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 4 347,29 euros à compter du 1er avril 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
Les demandes tendant à voir condamner la défenderesse au paiement d’une somme de 96,80 euros au titre de la période du 31 janvier 2025 au 31 janvier 2025, une somme de 117,58 euros au titre des intérêts de retard et une somme de 1 377,16 euros au titre de la majoration de 10%, seront rejetées car déterminable pour la première et s’apparentant à des clauses pénales susceptibles de se heurter à des contestations sérieuses qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher pour les deux autres.
Afin d’assurer l’effectivité du départ de la SAS Générale Française de Literie, les biens meubles éventuellement laissés par elle après son départ des lieux loués pourront être transportés par le bailleur dans tout lieu qu’il lui paraîtra approprié, aux frais, risques et périls du preneur conformément aux dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
La SAS Générale Française de Literie sera condamnées aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer mais non compris les frais d’exécution et de recouvrement éventuels qui ne sont qu’hypothétiques en l’état.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits. La SAS Générale Française de Literie sera condamnées à lui payer la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
III – DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel;
DIT la SAS [Adresse 6] recevable en ses demandes formées l’encontre de la SAS Générale Française de Literie ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant la SAS [Adresse 6] et la SAS Générale Française de Literie ;
DIT qu’à compter du 1er mars 2025, la SAS Générale Française de Literie est devenue redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation ;
ORDONNE, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SAS Générale Française de Literie, de ses biens et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 4] et ce, avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNE la SAS Générale Française de Literie à payer à la SAS [Adresse 6] :
— au titre de l’arriéré locatif arrêté au 28 février 2025, la somme provisionnelle de 9 424,35 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 31 janvier 2025 ;
— au titre de l’indemnité d’occupation du 1er au 31 mars 2025, la somme de 4 347,29 euros ;
— au titre de l’indemnité d’occupation à compter du 1er avril 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux, la somme de 4 347,29 euros ;
AUTORISE la SAS AG Chemin Long à faire transporter dans tout lieu qu’il lui plaira les meubles éventuellement laissés par le preneur dans les lieux loués après son départ, et ce aux frais, risques et périls de la SAS Générale Française de Literie ;
CONDAMNE la SAS Générale Française de Literie à payer à la SAS [Adresse 6] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la SAS Générale Française de Literie aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
La présente décision a été signée par Alice VERGNE, Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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