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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 3 mars 2025, n° 24/00229 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00229 – N° Portalis DBZS-W-B7I-X7UI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 03 MARS 2025
N° RG 24/00229 – N° Portalis DBZS-W-B7I-X7UI
DEMANDERESSE :
S.A.S. [6]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Louis VANEECLOO, avocat au barreau de LILLE substitué par Me BRANLY
DEFENDERESSE :
CPAM DE L’ARTOIS
[Adresse 1]
[Localité 5]
dispensée de comparaître
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Jean-Louis AITZEGAGH, Assesseur Pôle social collège employeur
Assesseur : Sandrine BROUCKE, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 03 Mars 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [W] [O], né en août 1964, a été recruté par la SAS [6] en qualité chef d’équipe à compter du 9 mars 1998.
Le 15 avril 2019, M. [W] [O] a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 2 avril 2019 faisant état de :
« canal carpien gauche opéré le 26-4-2019 ».
Par décision en date du 5 juillet 2019, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois a pris en charge la maladie professionnelle « syndrome du canal carpien gauche » du 7 mars 2019 de M. [W] [O], inscrite au tableau n°57 C comme étant d’origine professionnelle.
Le 9 juin 2021, M. [W] [O] a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 2 avril 2019 faisant état de la même pathologie au côté droit.
Par décision en date du 8 octobre 2021, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois a pris en charge la maladie professionnelle « syndrome du canal carpien droit » du 7 mai 2021 de M. [W] [O], inscrite au tableau n°57 C comme étant d’origine professionnelle.
Par courrier du 29 juin 2023, la CPAM de l’Artois a notifié à la SAS [6] la décision d’imputabilité de la rechute du 23 mai 2023 de M. [W] [O] comme étant imputable à la maladie professionnelle du 7 mai 2021, soit la pathologie « syndrome du canal carpien droit ».
Par courrier du 27 juillet 2023, la société [6] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester la décision de prise en charge de la rechute de M. [W] [O].
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 29 janvier 2024, la SAS [6] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 7 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience du 6 janvier 2025, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
* * *
* La SAS [6], par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de :
A titre principal,
— lui déclarer inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle la rechute de M. [W] [O] du 29 juin 2023 ;
— condamner la CPAM à lui payer 2000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
A titre subsidiaire,
— désigner un expert aux fins de dire si la rechute était imputable à la maladie professionnelle du 7 mai 2021 et si l’assuré souffrait d’un état pathologique préexistant.
* La caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois, qui a sollicité sa dispense de comparution au visa de l’article R.142-10 -4 du code de la sécurité sociale et de l’article 446-1 du code de procédure civile, a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Le délibéré du présent jugement a été fixé au 3 mars 2025.
MOTIFS
— Sur la prise en charge de la rechute au titre de la législation sur les risques professionnels :
Aux termes de l’article L.443-1 du code de la sécurité sociale :
« Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations. »
Aux termes de l’article L.443-2 du code de la sécurité sociale :
« Si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d’assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute ».
En application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, modifié par le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018, dont les dispositions sont applicables aux recours préalables et aux recours juridictionnels introduits à compter du 1er janvier 2019, « La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée ».
La rechute suppose, ainsi :
o un fait pathologique nouveau caractérisé :
— soit par l’aggravation de la lésion initiale après sa consolidation ;
— soit par l’apparition d’une nouvelle lésion après guérison ;
o l’existence d’un lien de causalité entre l’apparition de ce fait pathologique nouveau et la maladie ou l’accident initial.
Depuis la réforme de la procédure applicable à compter du 1er décembre 2019 existe une nouvelle procédure spécifique unifiée pour la reconnaissance des rechutes et des nouvelles lésions.
Aux termes de R441-16 du code de la sécurité sociale, dans sa version désormais applicable :
« En cas de rechute ou d’une nouvelle lésion consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, la caisse dispose d’un délai de soixante jours francs à compter de la date à laquelle elle reçoit le certificat médical faisant mention de la rechute ou de la nouvelle lésion pour statuer sur son imputabilité à l’accident ou à la maladie professionnelle. Si l’accident ou la maladie concernée n’est pas encore reconnu lorsque la caisse reçoit ce certificat, le délai de soixante jours court à compter de la date de cette reconnaissance.
La caisse adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, le double du certificat médical constatant la rechute ou la nouvelle lésion à l’employeur à qui la décision est susceptible de faire grief.
L’employeur dispose d’un délai de dix jours francs à compter de la réception du certificat médical pour émettre auprès de la caisse, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées. La caisse les transmet sans délai au médecin-conseil.
Le médecin-conseil, s’il l’estime nécessaire ou en cas de réserves motivées, adresse un questionnaire médical à la victime ou ses représentants et il y joint, le cas échéant, les réserves motivées formulées par l’employeur. Le questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. "
Il résulte des dispositions de l’article précité qu’il est prévu :
o un délai de 60 jours pour la caisse pour se prononcer sur le caractère professionnel de la rechute ou de la maladie professionnelle et son lien avec le sinistre initial à compter de la date à laquelle elle reçoit le certificat médical ;
o un délai de dix jours pour l’employeur, à compter de la date de sa réception du certificat médical faisant état d’une rechute ou d’une nouvelle lésion, pour émettre des réserves auprès de la caisse ;
o une transmission systématique du certificat médical de rechute au médecin-conseil de la Caisse ;
o que le médecin-conseil n’adresse de questionnaire à la victime que s’il l’estime nécessaire ou en cas de réserves motivées de la part de l’employeur.
Ce n’est donc que si l’employeur émet des réserves ou si le médecin conseil l’estime nécessaire qu’un questionnaire sera adressé à la victime.
Il n’est pas prévu de phase d’enquête auprès de l’employeur ancien ou nouveau en matière de rechute d’AT/MP depuis la réforme applicable au 1er décembre 2019 en sus de l’envoi à l’employeur du certificat médical de rechute.
De la même façon, aucune phase de consultation du dossier n’est prévue.
* * *
En l’espèce, le médecin conseil de la CPAM, le Docteur [W] [Z], a émis un avis favorable à la prise en charge de la rechute du 23 mai 2023 au titre de la législation professionnelle comme étant en lien avec la maladie professionnelle du 7 mai 2021 et la CPAM est liée par l’avis de son médecin conseil.
C’est donc légitimement, et sur la base de l’avis du médecin-conseil auquel elle est liée, que la Caisse a pris en charge la rechute de la maladie professionnelle initiale de l’assuré.
Dans la mesure où la SAS [6], a contesté l’avis du médecin-conseil, la Commission médicale de recours amiable a été saisie.
Au soutien de sa demande d’expertise, la société produit le rapport de son médecin-conseil, le docteur [F] aux termes duquel (pièce n°16 demandeur) la société n’a jamais reçu le certificat médical de rechute et qu’ils ne sont pas en possession au moins d’un EMG signant cette rechute, qui ne pourrait être établi qu’en présence d’un EMG datant de la maladie professionnelle du 7 mai 2021 et d’un nouvel EMG datant de la rechute du 23 mai 2023 avec aggravation de celui-ci.
Cet avis constitue un commencement de preuve par écrit justifiant que soit prononcé une consultation médicale sur pièces.
La demande de la société mérite d’être soumise à un nouvel expert désigné cette fois en application de l’article L.142-16 du code de la sécurité sociale selon les termes du dispositif, avec une mission reprise au dispositif.
Aux termes de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale, en vigueur depuis le 1er janvier 2022, :
« Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles les frais exposés à ce titre peuvent être avancés par l’État ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont, dans ce cas, remboursés à ce dernier par l’organisme mentionné à l’article L221-1.
Un arrêté détermine les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la Caisse nationale de l’assurance maladie en application du présent article sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux mentionnés au livre VII et les organismes institués par le livre VI " .
Il suit de là que les frais de l’expertise sont aux frais avancés de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie.
Dès lors, il y a lieu de surseoir à statuer sur les demandes.
Il y a lieu de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
AVANT-DIRE-DROIT SUR LA QUESTION DE L’IMPUTABILITÉ DU CERTIFICAT MÉDICAL DE RECHUTE de ASSURE1 à l’accident du travail initial,
ORDONNE une consultation médicale sur pièces au titre de l’article R142-16 et suivants du code de la sécurité sociale, et NOMME pour y procéder le Docteur [S] [L], [Adresse 3] avec mission de :
1) Prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical de l’assuré, dont le rapport médical mentionné à l’article R 142-16-3, que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie et/ou son service médical, devra transmettre dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement ;
2) Prendre connaissance des observations éventuelles du médecin conseil de la société [6] qui devront être transmises dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement ;
3) Dire si le fait pathologique nouveau du 23 mai 2023 est directement et exclusivement imputable à la maladie professionnelle du 7 mai 2021 de M. [W] [O] ;
4) Dans la négative, dire dans quelle proportion elle est rattachable à une pathologie intercurrente ou à une pathologie antérieure non révélée ou aggravée par l’accident du travail ou à la maladie professionnelle et la décrire ;
RAPPELLE à la société [6] qu’elle dispose d’un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision pour demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités, qui lui seront transmis, si cela n’a pas déjà été fait, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur ;
DÉSIGNE le magistrat ayant ordonné la mesure pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que le médecin consultant désigné devra adresser un rapport écrit en 4 exemplaires au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille, [Adresse 2], dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;
DIT qu’une copie du rapport écrit de la consultation médicale sur pièces dès réception sera adressée aux parties par le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille par lettre simple ;
RENVOIE l’affaire après consultation à l’audience de mise en état dématérialisée du :
JEUDI 2 octobre 2025 à 09 heures
Devant la chambre du PÔLE SOCIAL
Du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE,
[Adresse 2] ;
DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l’audience de mise en état du jeudi 2 octobre 2025 à 09 heures ;
SURSOIT à statuer sur les demandes dans l’attente de la réception du rapport de consultation médicale ;
RÉSERVE les dépens ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal les jours, mois et an sus-dit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Christian TUY Benjamin PIERRE
Expédié aux parties le :
— 1 CCC à Me VANEECLOO, à [6], à la CPAM de l’Artois et au docteur [L]
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